Décision de télécom CRTC 2016-67

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Ottawa, le 24 février 2016

Numéro de dossier : 8661-C182-201508417

Le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. – Demande de redressement concernant l'établissement des prix et la disponibilité, aux fins de la revente, du service Internet haute vitesse de détail d'Eastlink

Le Conseil ordonne à Eastlink de continuer à offrir le service Internet haute vitesse de détail qu'elle offre aux autres fournisseurs de services Internet aux fins de la revente (service Internet pour la revente) suivant un tarif réduit de 25 % par rapport au tarif établi pour son service Internet de détail, et ce, de manière uniforme à l'ensemble des clients finals des concurrents, quelle que soit la durée de toute promotion pertinente qu'elle offre aux clients finals de son service Internet de détail. Le Conseil ordonne aussi à Eastlink de fournir un service Internet pour la revente dans son territoire de desserte des provinces atlantiques aux mêmes vitesses que celles qu'elle offre aux clients finals de son propre service Internet haute vitesse de détail. Cette directive doit être mise en œuvre conformément aux délais et conditions précisés dans la présente décision.

L'obligation d'Eastlink de fournir son service Internet pour la revente dans une zone donnée de son territoire de desserte des provinces atlantiques prendra fin lorsqu'elle offrira un service d'accès Internet de tiers dans cette zone conformément à un tarif approuvé.

Les conclusions tirées par le Conseil dans la présente décision amélioreront l'efficience et la concurrence des fournisseurs de services Internet dans le territoire de desserte d'Eastlink des provinces atlantiques, dans l'intérêt des utilisateurs finals de cette région.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC), datée du 7 août 2015, concernant le service Internet haute vitesse de détail offert aux fournisseurs de services Internet aux fins de la revente (service Internet pour la revente) par Bragg Communications Incorporated, qui exerce ses activités sous le nom d'Eastlink (Eastlink) Note de bas de page 1. Plus précisément, le CORC a demandé au Conseil de publier une ordonnance définitive exigeant qu'Eastlink
    • continue de fournir son service Internet pour la revente à 20 mégabits par seconde (Mbps) dans toute zone des provinces atlantiques où elle n'offre pas un service d'accès Internet de tiers (AIT), selon un tarif calculé conformément aux décisions de télécom 99-11, 2003-87 et 2004-24 (décisions sur la revente du service Internet) – soit suivant un rabais de 25 % par rapport au tarif du service Internet de détail d'Eastlink, appliqué de manière uniforme à l'ensemble des clients finals des concurrents, quelle que soit la durée de toute promotion pertinente qu'offre Eastlink aux clients finals de son propre service Internet de détail;
    • commence à fournir le service Internet pour la revente aux mêmes vitesses que celles qu'elle offre pour son service Internet haute vitesse de détail à ses propres clients finals (service Internet de détail) des provinces atlantiques – si Eastlink n'offre pas un service AIT conformément à un tarif approuvé par le Conseil dans un délai raisonnable – selon un tarif calculé conformément aux décisions sur la revente du service InternetNote de bas de page 2.
  2. Le CORC a aussi demandé un redressement provisoire du Conseil sous la forme d'une directive interdisant à Eastlink de modifier la formule qu'elle utilise pour établir le tarif qu'elle impose pour son service Internet pour la revente. Le 31 août 2015, le Conseil a publié une lettre accordant au CORC le redressement provisoire demandé.
  3. Le Conseil a reçu une réponse d'Eastlink à la demande du CORC. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l'instance, lequel a été fermé le 19 octobre 2015. On peut y accéder à l'adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Contexte

  1. Actuellement, Eastlink calcule le tarif de son service Internet pour la revente dans une zone de desserte applicable en réduisant de 25 % le tarif le plus bas du service Internet de détail qu'elle impose à ses propres clients finals de cette zone pendant un mois donné.
  2. D'après le CORC, en mai 2015, Eastlink a informé les concurrents abonnés à son service Internet pour la revente à Halifax (Nouvelle-Écosse) qu'elle était d'avis que la formule qu'elle utilise pour calculer son tarif pour ce service était incorrecte. Eastlink a indiqué que, par conséquent, elle modifierait la formule qu'elle utilise pour calculer le tarif de son service Internet pour la revente dans son territoire de desserte des provinces atlantiques en appliquant les rabais promotionnels aux concurrents uniquement pour la période durant laquelle elle offre ces mêmes rabais sur le service Internet de détail à ses propres clients finals (appelée ci-après formule modifiée pour le calcul du tarif du service Internet d'Eastlink pour la revente).
  3. Eastlink a déposé l'avis de modification tarifaire 35 (AMT 35), daté du 15 septembre 2015, dans lequel elle proposait d'instaurer le service AIT en Nouvelle-Écosse et à l'Île-du-Prince-Édouard. Le 14 janvier 2016, elle a présenté une modification de l'AMT 35. En date de la présente décision, l'examen de l'AMT 35 par le Conseil est en cours.
  4. Eastlink a déclaré que la mise en œuvre du service AIT prendrait environ 12 semaines après que le Conseil aura approuvé l'AMT 35 et que les ententes de service auront été signées avec les concurrents désireux de s'abonner à ce service. Eastlink a ajouté qu'elle prévoyait déposer une demande tarifaire dans laquelle elle proposerait d'instaurer le service AIT au Nouveau-Brunswick et à Terre-Neuve-et-Labrador immédiatement après que le Conseil aura approuvé l'AMT 35.

Questions

  1. Le Conseil a établi qu'il devait se prononcer sur les questions suivantes dans la présente décision :
    • Eastlink devrait-elle être autorisée à mettre en œuvre sa formule modifiée pour le calcul du tarif de son service Internet pour la revente?
    • Eastlink devrait-elle offrir son service Internet pour la revente aux mêmes vitesses que celles qu'elle offre pour son service Internet de détail à ses clients finals des provinces atlantiques?

Eastlink devrait-elle être autorisée à mettre en œuvre sa formule modifiée pour le calcul du tarif de son service Internet pour la revente?

  1. Le CORC a indiqué qu'Eastlink avait correctement calculé le tarif de son service Internet pour la revente. Le CORC a ajouté qu'il est établi, dans les décisions sur la revente du service Internet, qu'une réduction de 25 % du tarif du service Internet de détail doit être appliquée au tarif le plus bas offert par un câblodistributeur à un client donné dans la zone de desserte applicable à un moment donné et non pas de façon temporaire, client par client.
  2. Le CORC a soutenu que la formule modifiée pour le calcul du tarif du service Internet d'Eastlink pour la revente amènerait une hausse soudaine du tarif du service Internet d'Eastlink pour la revente. Il a estimé que cette hausse conduirait à une diminution indue de la concurrence et à un préjudice irréparable pour les concurrents du territoire de desserte d'Eastlink des provinces atlantiques.
  3. Le CORC a indiqué que les concurrents des provinces atlantiques ont attendu de nombreuses années l'instauration du service AIT par Eastlink, lequel devrait amener une concurrence accrue. Il a déclaré que la mise en œuvre de la formule modifiée pour le calcul du tarif du service Internet d'Eastlink pour la revente pourrait éliminer l'incitatif pour Eastlink d'instaurer rapidement un service AIT.
  4. Eastlink a indiqué qu'elle s'est trompée dans son calcul du tarif de son service Internet pour la revente. Plus précisément, Eastlink a déclaré que les promotions qu'elle offre aux clients finals de son service Internet de détail sont disponibles uniquement pour les nouveaux clients et pour une période précise (p. ex. la durée de la promotion actuelle d'Eastlink est de trois mois). Toutefois, les concurrents reçoivent actuellement le service Internet d'Eastlink pour la revente à un tarif promotionnel pour tous leurs clients finals indéfiniment. Eastlink a indiqué qu'elle utilisait beaucoup plus les forfaits et rabais promotionnels depuis la mise en œuvre du service Internet pour la revente, ce qui donnait aux concurrents des réductions bien plus importantes.
  5. Eastlink a soutenu que, par conséquent, la formule qu'elle utilise pour calculer le tarif du service Internet pour la revente, telle qu'elle était appliquée, conduisait à un tarif qui n'était ni juste ni raisonnable. Eastlink a ajouté que l'interprétation du CORC relativement aux décisions sur la revente du service Internet mènerait à une situation où les concurrents se verraient accorder une préférence indue concernant le tarif du service Internet d'Eastlink pour la revente.
Résultats de l'analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 99-11, le Conseil a exigé que les câblodistributeurs titulaires offrent un service Internet pour la revente, suivant le tarif de leur service Internet de détail réduit de 25 %, jusqu'à ce que les câblodistributeurs titulaires offrent aux concurrents un accès à leurs installations de télécommunication par l'intermédiaire d'un service AIT, conformément à un tarif approuvé par le Conseil. Le Conseil a également instauré le service Internet pour la revente à titre de mesure de transition pour permettre la concurrence dans l'attente qu'un service AIT soit mis en place et pour inciter les câblodistributeurs sous-jacents à offrir un tel service.
  2. Dans les décisions de télécom 2003-87 et 2004-24, le Conseil a précisé que le rabais de 25 % devait être appliqué au plus bas tarif du service Internet de détail facturé à un client du service par câble pour un mois donné dans la zone de desserte applicable. Le Conseil a ajouté que ce rabais s'appliquait de manière égale à tous les clients finals dans l'ensemble de la zone de desserte. Le Conseil n'a pas restreint la durée du rabais pour les clients sur une base individuelle. Par conséquent, le rabais de 25 % s'applique, quelle que soit la durée de la promotion donnée qui est offerte par le câblodistributeur sous-jacent à tout client donné du service par câble.
  3. Eastlink n'a pas fourni une justification suffisante pour appuyer sa position selon laquelle son tarif actuel, établi pour le service Internet pour la revente, n'est ni juste ni raisonnableNote de bas de page 3. Cette position est davantage affaiblie par le fait qu'Eastlink a facturé ce tarif aux concurrents pendant plusieurs années, et que ce n'est que maintenant qu'elle cherche à instaurer la formule modifiée pour le calcul du tarif du service Internet pour la revente.
  4. En ce qui concerne l'argument d'Eastlink au sujet d'une préférence indue, son argument était, en fait, que la manière dont elle fixe son tarif la soumet à un désavantage indu ou déraisonnable relativement à ses concurrents. Dans une situation où les tarifs d'une entreprise établis pour le service Internet pour la revente sont fonction de l'établissement, par l'entreprise, du tarif de son service de détail, le Conseil ne peut conclure qu'il y a infraction au paragraphe 27(2) de la Loi sur les télécommunications (Loi) Note de bas de page 4. De plus, aucun autre câblodistributeur titulaire n'a présenté une observation dans la présente instance voulant que le tarif du service Internet pour la revente n'était ni juste ni raisonnable ou selon laquelle le calcul du tarif mènerait à une préférence indue ou à un désavantage indu ou déraisonnable.
  5. La formule modifiée pour le calcul du tarif du service Internet d'Eastlink pour la revente aurait non seulement pour effet d'augmenter les coûts pour les concurrents abonnés au service Internet d'Eastlink pour la revente, mais aussi de soumettre ces concurrents à un climat d'incertitude et d'accroître leur fardeau administratif. Par exemple, les concurrents pourraient devoir effectuer un suivi de l'admissibilité de leurs clients finals aux rabais promotionnels, alors que la durée de ces rabais serait uniquement établie par Eastlink. Cette situation irait à l'encontre de l'objectif de la politique de télécommunication énoncé à l'alinéa 7c) de la Loi, qui est d'accroître l'efficacité et la compétitivité, sur les plans national et international, des télécommunications canadiennes.
  6. Compte tenu de ce qui précède, Eastlink ne devrait pas être autorisée à mettre en œuvre sa formule modifiée pour le calcul du tarif de son service Internet pour la revente. Par conséquent, le Conseil ordonne à Eastlink de continuer à calculer son tarif établi pour le service Internet pour la revente conformément aux décisions sur la revente du service Internet. Le tarif du service Internet pour la revente doit être appliqué de manière uniforme à l'ensemble des clients finals des concurrents, quelle que soit la durée de toute promotion pertinente qu'offre Eastlink aux clients finals de son propre service de détail.

Eastlink devrait-elle offrir son service Internet pour la revente aux mêmes vitesses que celles qu'elle offre pour son service Internet de détail à ses clients finals des provinces atlantiques?

  1. Le CORC a soutenu qu'il serait anticoncurrentiel et injustifié qu'Eastlink limite à 20 Mbps la vitesse offerte aux concurrents qui s'abonnent à son service Internet pour la revente. Le CORC a déclaré que pour livrer une concurrence efficace et offrir un réel choix aux consommateurs, les concurrents d'Eastlink qui n'ont pas accès à un service AIT doivent être en mesure d'offrir toute la gamme de vitesses du service Internet de détail d'Eastlink à leurs clients finals.
  2. Eastlink a soutenu qu'à l'heure actuelle il était ni nécessaire ni approprié que le Conseil exige que l'entreprise offre des vitesses supérieures dans le cadre de son service Internet pour la revente. Eastlink a indiqué qu'elle avait l'intention d'offrir un service AIT bientôt dans toutes les zones des provinces atlantiques où elle offre un service Internet de détail à ses propres clients finals. Elle a ajouté qu'elle serait tenue d'offrir des vitesses supérieures aux concurrents dans le cadre de son service AIT, et qu'elle avait besoin de concentrer ses ressources sur la mise en œuvre de ce service.
Résultat de l'analyse du Conseil
  1. Dans la décision de télécom 99-11, conformément à l'article 24 de la Loi, le Conseil a exigé des câblodistributeurs titulaires qu'ils offrent aux concurrents leur service Internet haute vitesse de détail pour la revente jusqu'à ce qu'ils offrent un service AIT conformément à un tarif approuvé. Le service Internet pour la revente à une seule vitesse, qu'offre actuellement Eastlink, n'est pas conforme à cette exigence.
  2. L'application de l'exigence actuelle, selon laquelle le service Internet d'Eastlink pour la revente doit être offert aux concurrents à toutes les vitesses offertes dans le cadre de son propre service Internet de détail pour ses clients finals, permettrait au Conseil d'atteindre ses objectifs pour ce qui est de i) promouvoir la concurrence dans le marché des services Internet de détail et ii) inciter les câblodistributeurs titulaires à mettre en œuvre le service AIT aussi vite que possible.
  3. Bien que le Conseil reconnaisse qu'un certain effort d'Eastlink soit nécessaire pour mettre en œuvre les changements requis, Eastlink fournit déjà son service Internet de détail à des vitesses supérieures. Puisque de par sa nature la revente suppose le réassemblage d'un service existant, il est probable qu'Eastlink pourra rapidement offrir ces mêmes vitesses aux fins de la revente.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu'aux termes de la condition énoncée dans l'article 24 de la Loi et imposée dans la décision de télécom 99-11, Eastlink est tenue d'offrir, aux fins de la revente, toutes les vitesses de son service Internet de détail dans son territoire de desserte des provinces atlantiques, selon la structure tarifaire et les modalités précisées dans la décision de télécom 99‑11.
  5. Par conséquent, le Conseil ordonne à Eastlink de respecter la condition de fournir son service Internet pour la revente dans son territoire de desserte des provinces atlantiques à toutes les vitesses qu'elle offre dans le cadre de son service Internet de détail à ses propres clients finals, conformément à la structure tarifaire et aux modalités précisées dans la décision de télécom 99-11, telles que clarifiées par la suite dans les décisions de télécom 2003-87 et 2004-24, et sous réserve du délai et des conditions ci‑dessous.
  6. Pour ce qui est d'un délai de mise en œuvre, dans la décision de télécom 2004‑24, le Conseil a enjoint à Shaw Cablesystems G.P. (Shaw) d'offrir son service Internet haute vitesse de détail à ses concurrents selon certains délais, tout en reconnaissant qu'au moment de cette décision, Shaw avait l'intention de mettre en œuvre un service AIT sous peu. Étant donné que les circonstances du cas de Shaw sont similaires aux circonstances actuelles du cas d'Eastlink, le même délai est approprié ici.
  7. Par conséquent, le Conseil ordonne à Eastlink de respecter les délais précisés ci‑dessous :
    • un concurrent peut préciser à Eastlink, par écrit, la première zone de desserte pour laquelle il souhaite s'abonner au service Internet d'Eastlink pour la revente;
    • dans les 45 jours suivant la réception de ce type de demande, Eastlink doit offrir son service Internet pour la revente dans cette zone de desserte;
    • une fois qu'Eastlink offre son service Internet pour la revente dans cette première zone de desserte à un concurrent, ce concurrent peut demander le service pour une deuxième zone de desserte. Dans la deuxième zone de desserte, Eastlink doit offrir son service Internet pour la revente dans les deux semaines suivant la réception de la demande écrite;
    • par la suite, pour toutes les autres demandes concernant d'autres zones de desserte, lesquelles doivent être faites l'une à la suite de l'autre, Eastlink doit offrir son service Internet pour la revente dans les deux semaines suivant la réception d'une demande écrite.
  8. Comme il est énoncé dans la décision de télécom 99-11, l'exigence de fournir le service Internet pour la revente demeure en place jusqu'à ce que le câblodistributeur titulaire fournisse aux concurrents un accès à ses installations de télécommunication conformément à un tarif approuvé par le Conseil.
  9. Par conséquent, l'obligation qu'a Eastlink de fournir son service Internet pour la revente dans une zone donnée de son territoire de desserte des provinces atlantiques prendra fin lorsqu'Eastlink fournira, dans cette zone, une interconnexion sous la forme d'un service AIT conformément à un tarif approuvé.

Instructions

  1. Les InstructionsNote de bas de page 5 précisent que dans l'exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre la politique canadienne de télécommunication énoncée à l'article 7 de la Loi, conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
  2. Les conclusions du Conseil dans la présente décision favorisent l'atteinte des objectifs stratégiques de la Loi, tout particulièrement l'objectif énoncé à l'alinéa 7c). Plus précisément, ces conclusions permettront d'améliorer l'efficience et le caractère concurrentiel du service Internet dans le territoire de desserte d'Eastlink des provinces atlantiques, dans l'intérêt des clients finals du service Internet de cette région.

Secrétaire générale

Documents connexes

Notes de bas de page

Note de bas de page 1

Comme il est défini dans la décision de télécom 98-9, les services Internet haute vitesse consistent en des services Internet à des vitesses supérieures à 64 kilobits par seconde.

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Note de bas de page 2

Par exemple, Eastlink offre actuellement son service Internet pour la revente aux concurrents à Halifax (Nouvelle-Écosse), à une vitesse de 20 Mbps. Toutefois, elle offre son service Internet de détail à des vitesses de 20 Mbps, 100 Mbps, 150 Mbps et 400 Mbps à ses clients finals à Halifax.

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Note de bas de page 3

Conformément au paragraphe 27(1) de la Loi sur les télécommunications, tous les tarifs imposés par une entreprise canadienne pour un service de télécommunication doivent être justes et raisonnables.

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Note de bas de page 4

Conformément au paragraphe 27(2) de la Loi, il est interdit à l'entreprise canadienne, en ce qui concerne soit la fourniture de services de télécommunication, soit l'imposition ou la perception des tarifs y afférents, d'établir une discrimination injuste, ou d'accorder – y compris envers elle-même – une préférence indue ou déraisonnable, ou encore de faire subir un désavantage de même nature.

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Note de bas de page 5

Décret donnant au CRTC des instructions relativement à la mise en œuvre de la politique canadienne de télécommunication, C.P. 2006-1534, 14 décembre 2006

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