Décision de radiodiffusion CRTC 2016-70

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Références : Demandes de la Partie 1 affichées le 25 janvier 2016

Ottawa, le 24 février 2016

Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c.
Diverses localités au Québec

Demandes 2016-0056-0, 2016-0059-4, 2016-0060-2, 2016-0061-9, 2016-0062-7 et 2016-0069-3

Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres au Québec – Modification de licences

Le Conseil refuse des demandes afin de permettre aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres de Vidéotron dans diverses localités au Québec de continuer de distribuer au service de base, à compter du 1er mars 2016, certaines stations de télévision autorisées.

Contexte

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-96 découlant de l’instance Parlons télé, le Conseil a déterminé que les entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) devront offrir, à compter du 1er mars 2016, un service d’entrée de gamme à prix raisonnable. Cette décision de politique a pour but de maximiser le choix des consommateurs canadiens, au sens où ces derniers ne seront plus obligés de payer et de recevoir un grand nombre de services facultatifs qu’ils pourraient ne pas vouloir.
  2. Par conséquent, le Conseil a annoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-514 des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion (le Règlement) en vue d’exiger que toutes les EDR terrestres et par satellite de radiodiffusion directe (SRD) autorisées offrent à leurs abonnés, au plus tard le 1er mars 2016, un service de base à un tarif mensuel de 25 $ qui doit comprendre :
    • les stations de télévision canadiennes locales et régionales ainsi que les services éducatifs provinciaux ou territoriaux devant être distribués respectivement par des EDR terrestres et par SRD en vertu des articles 17 et 46 du Règlement;
    • les services désignés par le Conseil dont la distribution est obligatoire au service de base en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi);
    • dans le cas des EDR terrestres, un canal communautaire et un canal législatif provincial s’ils sont disponibles.
  3. En vertu de l’article 17(6) du Règlement modifié, dans le cas où moins de dix stations locales et régionales sont disponibles dans une zone de desserte autorisée, les EDR terrestres seront autorisées à inclure des stations canadiennes non locales ou non régionales en direct, jusqu’à un maximum de dix stations en direct.
  4. De plus, les EDR pourront offrir un premier volet facultatif de plus grande taille que le service de base en vertu de l’article 17.2 du Règlement. Ce volet doit inclure au minimum les mêmes stations et services que ceux devant être offerts au service de base, tel qu’exigé par l’alinéa a) de l’article 17.3(1) du Règlement, et au moins un service de programmation canadien en vertu de l’alinéa b) de l’article 17.3(1).

Demandes

  1. Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron), a déposé des demandes en vue de modifier les licences de radiodiffusion des EDR terrestres de Vidéotron à Granby, Sherbrooke, Terrebonne, Montréal, Montréal-Ouest et Gatineau afin d’ajouter des conditions de licence permettant à celles-ci de continuer de distribuer au service de base, à compter du 1er mars 2016, les stations de télévision autorisées suivantes :
    • Granby et Sherbrooke : Canal Savoir
    • Terrebonne, Montréal et Montréal-Ouest : CTV Ottawa
    • Gatineau : ICI (International Channel/Canal international), TVA Montréal, ICI Radio-Canada Montréal, CTV Montréal et Canal Savoir
  2. Il s’agit d’une exception à l’article 17(6) du Règlement exigeant qu’une EDR offre à ses abonnés un petit service de base composé d’au plus dix stations canadiennes en direct par zone de desserte autorisée. Précisément, le nombre de stations qui seraient distribuées au service de base de ces EDR excèderait le nombre maximal autorisé de dix stations.
  3. À l’appui de ses demandes, Vidéotron explique que dans certaines régions, plus de dix stations locales et régionales sont disponibles, ce qui élimine la possibilité d’ajouter des stations non locales ou non régionales au service de base, sous réserve de conditions de licence.
  4. Vidéotron précise qu’il n’offrira pas de premier volet facultatif puisque celui-ci alourdirait les systèmes informatiques et la prise de commandes, diminuant l’efficacité du service à la clientèle et la clarté des offres aux clients. Il ajoute que son service de base actuel est déjà très similaire à celui exigé en vertu de l’article 16.1 du Règlement, à deux différences près :
    • les stations pour lesquelles il demande l’ajout d’une condition de licence;
    • le choix de cinq chaînes sur mesure.
  5. Selon Vidéotron, advenant l’approbation des présentes demandes, les offres aux clients et la mise en marché seront beaucoup plus simples, tout en rejoignant la volonté du Conseil d’offrir un service de base abordable assorti d’une plus grande flexibilité au niveau du choix exercé par les abonnés. De plus, Vidéotron soutient que cela lui permettrait d’harmoniser ses grilles de programmation dans chaque région au Québec.
  6. Par ailleurs, Vidéotron estime qu’advenant un refus des présentes demandes :
    • les nouveaux clients et les clients actuels désirant transférer au service de base réduit seraient désavantagés par rapport aux abonnés actuels qui conserveraient leurs droits acquis en continuant de recevoir les mêmes stations de télévision au service de base à compter du 1er mars 2016;
    • les stations visées dans ses demandes pourraient perdre un auditoire important et ces pertes pourraient se traduire en pertes de revenus publicitaires.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires de la part du Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP), à laquelle Vidéotron a répliqué, ainsi qu’une intervention favorable de Canal Savoir. Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil,www.crtc.gc.ca, ou au moyen des numéros de demandes indiqués ci-dessus.
  2. Le CDIP craint que si l’exception au Règlement est accordée à Vidéotron, d’autres EDR pourraient chercher à obtenir des approbations similaires, désirant elles aussi offrir une version personnalisée du service de base à leurs abonnés, et elles seraient en mesure de favoriser des services de programmation spécifiques qui leur sont affiliés. De plus, le CDIP estime que Vidéotron n’a pas expliqué, au-delà des raisons de la continuité, pourquoi il a choisi les stations de télévision additionnelles.
  3. Le CDIP se dit préoccupé par la portée des implications politiques qui résulteraient d’une approbation du Conseil. Précisément, il demande au Conseil d’indiquer dans quelles circonstances des exceptions pourraient être accordées en ce qui concerne l’ajout de services de programmation au service de base, et de préciser que les exceptions ne porteront pas atteinte à la pertinence de la limite de 25 $ sur le coût mensuel du service de base.
  4. Dans sa réplique, Vidéotron indique qu’il veut simplement excéder le nombre maximal de dix stations au service de base, sans déroger de l’obligation d’offrir celui-ci à un coût mensuel de 25 $. Vidéotron estime que le commentaire du CDIP à l’effet que certaines EDR pourraient demander des exceptions similaires afin de favoriser leurs services de programmation affiliés ne s’applique pas à lui et que ses grilles de programmation en sont la preuve.
  5. Enfin, Vidéotron indique que les exceptions demandées au Règlement serviraient l’intérêt public et les objectifs de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil estime que Vidéotron a bien expliqué que le service de base actuel dans chaque région est similaire à celui exigé, à l’exception des stations de télévision faisant l’objet de ses demandes. Le choix des stations n’est donc pas aléatoire puisqu’il reflète l’offre actuelle de Vidéotron. De plus, comme l’affirme Vidéotron dans sa réplique, les stations additionnelles ne sont pas détenues par Québecor Média inc., à l’exception de TVA Montréal.
  2. Toutefois, après examen des présentes demandes, le Conseil estime que Vidéotron n’a pas présenté d’arguments suffisamment convaincants pour justifier une exception au Règlement en ce qui concerne la composition du service de base de ses EDR. Précisément, Vidéotron n’a soulevé aucun empêchement technologique, outre le fait qu’un premier volet facultatif alourdirait les systèmes informatiques (ce qui serait également le cas pour toutes les EDR autorisées).
  3. Selon le Conseil, un service de base comportant plus de dix stations pourrait brouiller la distinction entre les deux types de forfaits (service de base et premier volet facultatif). Même si Vidéotron indique qu’il n’offrira qu’un seul service de base puisqu’un premier volet facultatif ne représente pas une valeur ajoutée pour les clients, le Conseil estime qu’il ne s’agit pas d’un empêchement réglementaire.
  4. Par ailleurs, le Conseil convient avec le CDIP que l’approbation des présentes demandes pourrait encourager d’autres EDR à soumettre des demandes similaires, ce qui irait à l’encontre de l’objectif du Conseil d’établir un petit service de base pour les Canadiens qui pourraient vouloir ne sélectionner qu’un petit nombre de services.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse les demandes déposées par Québecor Média inc., au nom de Vidéotron ltée et 9227-2590 Québec inc., associés dans une société en nom collectif faisant affaires sous le nom de Vidéotron s.e.n.c., en vue d’obtenir une exception au Règlement afin de permettre aux EDR terrestres de Vidéotron à Granby, Sherbrooke, Terrebonne, Montréal, Montréal-Ouest et Gatineau de continuer de distribuer au service de base, à compter du 1er mars 2016, les stations de télévision autorisées indiquées au paragraphe 4.

Secrétaire générale

Docauments connexes

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