Décision de radiodiffusion CRTC 2016-85

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Référence : 2015-433

Ottawa, le 4 mars 2016

Wawatay Native Communications Society
Sioux Lookout (Ontario)

Demande 2015-0421-7, reçue le 6 mai 2015
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
18 novembre 2015

Station de radio FM autochtone de type B à Sioux Lookout

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B à Sioux Lookout (Ontario).

Demande

  1. Wawatay Native Communications Society (Wawatay) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM autochtone de type B à Sioux Lookout (Ontario). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

  2. Wawatay est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.

  3. Dans Station de radio autochtone de type B à Sioux Lookout, décision de radiodiffusion CRTC 2006-646, 27 novembre 2006, Wawatay a obtenu l’autorisation d’exploiter une station de radio autochtone de type B à Sioux Lookout. Bien que Wawatay ait déjà lancé la station, elle n’en a pas avisé le Conseil et, par conséquent, aucune licence n’a été émise. La présente demande a pour but de remédier à la situation.

  4. La station serait exploitée à la fréquence 89,9 MHz (canal 210A1) avec une puissance apparente rayonnée de 224 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 18,5 mètres).

  5. Wawatay indique qu’il diffuserait en moyenne 126 heures de programmation au cours de chaque semaine de radiodiffusion, y compris un minimum de 100 heures de programmation locale. La station consacrerait 120 heures de programmation en cri, en ojibwé et en oji-cri au cours de chaque semaine de radiodiffusion et diffuserait des entrevues, des festivals, des concerts, des jamborees ainsi que des événements sportifs, spirituels et culturels en direct, ainsi que des émissions en langues anglaise et française.

  6. Environ 81 heures de programmation par semaine de radiodiffusion seraient consacrées à du contenu de créations orales, dont 10 heures entièrement dédiées aux nouvelles. Le reste de la programmation serait consacré à une formule musicale composée de musique populaire, rock, de danse et country, ainsi que de la musique des Premières Nations, des Inuits et des Métis. Wawatay indique qu’il s’assurerait que 40 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées soient des interprétations ou des compositions d’artistes autochtones.

Décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que la présente demande est conforme aux dispositions applicables aux stations de radio autochtones de type B énoncées dans Politique en matière de radiotélédiffusion autochtone, avis public CRTC 1990-89, 20 septembre 1990. Par conséquent, le Conseil approuve la demande présentée par Wawatay Native Communications Society en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Sioux Lookout (Ontario). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire générale

*La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2016-85

Modalités et conditions de licence pour l’entreprise de programmation de radio FM autochtone de type B à Sioux Lookout (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

La station sera exploitée à la fréquence 89,9 MHz (canal 210A1) avec une puissance apparente rayonnée de 224 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 18,5 mètres).

Le Conseil rappelle au demandeur qu’en vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé au Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsqu’il aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 4 mars 2018. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, un minimum de 35 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de cette condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

  2. Si le titulaire diffuse au moins 42 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil, ainsi que le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.

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