ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à Sandeep Panesar (Téliphone Navigata-Westel Communications Inc.) et Stephen Schmidt (Société TELUS Communications)

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Ottawa, le 1 novembre 2016

Nos références : 8662-T151-201610692 et 8680-T151-201611210

PAR COURRIEL

Monsieur Sandeep Panesar
Président-directeur général
Téliphone Navigata-Westel Communications Inc.
338, rue Saint-Antoine Est, bureau 101
Montréal (Québec)  H2Y 1A3
sandeep.panesar@tnwcorp.com
sandeep.panesar@teliphone.com

aMonsieur Stephen Schmidt
Vice-président, Politique en matière de télécommunication et conseiller juridique principal en matière de réglementation
Politique de télécommunication et Réglementation
Société TELUS Communications
215, rue Slater, 8e étage
Ottawa (Ontario)  K1P 0A6
regulatory.affairs@telus.com

Objet : Décision du Conseil – Téliphone Navigata-Westel Communications – Demande de révision et de modification de la lettre-décision du 22 septembre 2016 intitulée Demande en vertu de la partie 1 présentée par Téliphone Navigata-Westel Communications visant un redressement concernant la date de débranchement des services reçus de la Société TELUS Communications – Décision du Conseil

Messieurs,

  1. Le 30 septembre 2016, Téliphone Navigata-Westel Communications Inc. (TNW) a déposé une demande au Conseil afin qu’il révise et modifie ses conclusions concernant la lettre-décision du 22 septembre 2016 intitulée Demande en vertu de la partie 1 présentée par Téliphone Navigata-Westel Communications visant un redressement concernant la date de débranchement des services reçus de la Société TELUS Communications (la lettre-décision) en ce qui concerne la période pendant laquelle la Société TELUS Communications (STC) ne peut entreprendre le débranchement.
  2. Le Conseil a reçu de TNW une autre demande, datée du 21 octobre 2016, réclamant que le Conseil attende d’avoir rendu sa décision sur les mérites de la demande de révision et de modification de TNW avant d’appliquer sa directive selon laquelle la STC ne peut entreprendre le débranchement des services fournis à TNW avant le 21 novembre 2016, directive énoncée dans la lettre-décision.
  3. La présente lettre énonce les conclusions du Conseil à l’égard de ces demandes.

Contexte

  1. Tel qu’il est précisé dans la lettre-décision, le Conseil a été informé le 16 juin 2016 du litige entre la STC et TNW.
  2. Le 31 août 2016, TNW déposait une demande confidentielle en vertu de la partie 1 afin que le Conseil lui accorde 180 jours pour informer ses clients du débranchement prochain des services par la STC, ainsi qu’un délai de 90 jours suivant cet avis avant que le débranchement puisse être entrepris. Le 22 septembre 2016, le Conseil a fait connaître sa décision sur la demande en vertu de la partie 1 de TNW. Dans sa lettre-décision, le Conseil concluait que la seule question à résoudre était la période de temps avant que le débranchement puisse avoir lieu, soulignant que TNW n’a pas contesté le droit de la STC de débrancher les services. Le Conseil a rejeté la demande de TNW de reporter le débranchement de 270 jours, mais a demandé à la STC de ne pas commencer le débranchement des services fournis à TNW avant le lundi 21 novembre 2016. Le Conseil a également ordonné à TNW d’informer les clients touchés du débranchement prochain et de présenter au Conseil, au plus tard le 30 septembre 2016, une confirmation que l’avis avait été envoyé et, sous le sceau de la confidentialité, une liste des clients qui seraient directement touchés.
  3. Dans une lettre du 30 septembre 2016, TNW déclarait qu’elle présentait une demande au Conseil afin qu’il révise et modifie la lettre-décision. L’entreprise ajoutait que puisque les litiges commerciaux entre elle et la STC n’étaient pas encore réglés, elle avait recours à une aide des tribunaux et à des mesures légales particulières qui garantiraient un sursis concernant toute forme de débranchement de la part de la STC jusqu’à ce que les questions commerciales soient réglées et qu’elle demanderait l’aide du tribunal pour empêcher toute activité de débranchement par la STC. L’entreprise a indiqué que, par conséquent, aucun client ne sera affecté et aucun avis ne serait nécessaire. L’entreprise a produit un exemple de lettre d’avis de débranchement et une liste de clients ne contenant aucun nom. À la demande du personnel du Conseil, TNW a déposé une version abrégée de la lettre le 6 octobre 2016.
  4. Dans une lettre procédurale datée du 4 octobre 2016, TNW était appelée à produire une version abrégée de sa demande de révision et de modification afin que le Conseil puisse traiter la demande. De plus, pour compléter le dossier de demande, TNW devait déposer auprès du Conseil, sous le sceau de la confidentialité et pas plus tard que le 12 octobre 2016, une liste de ses clients dont la STC est l’entreprise de télécommunication sous-jacente.
  5. Dans une lettre du 12 octobre 2016, TNW a soutenu que la demande du Conseil concernant les détails sur sa clientèle faisait partie intégrante de la lettre-décision à l’égard de laquelle elle avait déposé sa demande de révision et de modification. TNW a soutenu qu’en raison de cette demande, la demande de renseignements figurant dans la lettre du 4 octobre 2016 était prématurée et, compte tenu des observations qu’ont suscitées la publication, par le Conseil, de la lettre-décision et du communiqué de presse connexe, elle hésitait à fournir ces renseignements avant que le Conseil ne rende sa décision sur les mérites de sa demande de révision et de modification.
  6. Le Conseil a reçu des interventions de Saskatchewan Telecommunications (SaskTel) et de la STC le 17 octobre 2016. Le 19 octobre 2016, la STC présentait une réponse aux observations de SaskTel. Le Conseil a reçu les observations en réplique de TNW le 20 octobre 2016. Dans une lettre procédurale datée du 20 octobre 2016, TNW se voyait accorder la possibilité de répondre au document déposé par la STC le 19 octobre 2016. Le dossier de l’instance a été fermé le 21 octobre 2016, après réception de la réponse finale de TNW. Le dossier complet de l’instance est disponible sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca.

Questions

  1. Dans le bulletin d’information télécom 2011-214Note de bas de page 1, le Conseil a énoncé les critères qu’il utilise pour évaluer les demandes de révision et de modification. Pour que le Conseil puisse exercer son pouvoir discrétionnaire de révision et de modification d’une décision, le demandeur doit prouver qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple :
    1. d’une erreur de droit ou de fait;
    2. d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision;
    3. du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale;
    4. d’un nouveau principe découlant de la décision.
  2. Compte tenu de ces critères, le Conseil a établi qu’il devait trancher les questions suivantes dans cette décision :
    1. Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé de la conclusion que le Conseil a formulée dans la lettre-décision?
    2. Quelles devraient être les conséquences s’il refusait la demande de révision et de modification de TNW?

    Question 1 – Existe-t-il un doute réel quant au bien-fondé de la conclusion que le Conseil a formulée dans la lettre-décision?

  1. Le Conseil a-t-il commis une erreur en suggérant que TNW n’avait pas respecté les délais pour informer ses clients, ou en interprétant mal la complexité du travail nécessaire?
  1. TNW a allégué que ce que déclare le Conseil dans sa lettre-décision, à savoir que « TNW est au courant depuis plusieurs mois des intentions de la STC relatives au débranchement et [qu’]elle n’a pris aucune mesure jusqu’à présent pour en aviser ses clients touchés » était inexact parce que l’entreprise n’a raté aucune échéance de notification. TNW a soutenu que la déclaration qui précède indique clairement une erreur de compréhension de la situation de la part du Conseil, laquelle semble avoir influencé la décision de celui-ci concernant la demande de TNW de reporter le débranchement. L’entreprise a ajouté que la déclaration ne reconnaît pas qu’elle s’efforce de régler les litiges entre les parties depuis l’avis de débranchement servi le 16 juin 2016 par la STC.
  2. TNW a aussi fait valoir que, dans la lettre-décision, le Conseil avait mal interprété la demande de délai de 180 jours, croyant que cela ne visait qu’à avertir les clients, plutôt qu’à concevoir et à mettre en œuvre un plan de communication qui permettrait efficacement de repérer, de joindre et d’informer tous les clients directs et indirects qui pourraient être touchés par les mesures de la STC.
  3. La STC a allégué avoir indiqué, dans sa réponse à la demande en vertu de la partie 1 de TNW, qu’elle avait clairement et constamment communiqué par écrit son intention de débrancher les services en raison du manquement de TNW à diverses ententes de service. La STC a affirmé que les négociations commerciales peuvent réussir ou échouer et que les négociations entre les parties n’offraient aucune garantie de régler la question. Elle a fait valoir n’avoir jamais dérogé à son intention de procéder au débranchement des services si les négociations échouaient, et ce, ni par écrit ni verbalement.
  4. La STC a de plus fait remarquer que le Conseil comprenait la nature du redressement demandé par TNW et qu’il a refusé d’accorder le redressement pour des motifs valables. La STC a allégué que si le redressement avait été accordé, TNW n’aurait pas été tenu d’aviser ses clients finals avant un minimum de 180 jours et la STC n’aurait pas eu le droit de débrancher les services pendant une période totale de 270 jours, peu importe la façon dont TNW aurait choisi d’utiliser le délai supplémentaire.
  5. Dans sa réplique, TNW a précisé qu’elle est tout à fait consciente de la possibilité d’un débranchement des services fournis par la STC, mais que les dates éventuelles de débranchement ont été reportées maintes fois pour permettre la poursuite des négociations. TNW a fait valoir que, dans ces circonstances, il n’y a rien de déraisonnable à ce qu’elle n’ait pas amorcé un processus d’analyse afin de préciser quels services pourraient être touchés, et encore moins commencé à informer ses clients d’une possibilité de débranchement. TNW a déclaré que si les deux parties continuent à dialoguer, elles peuvent parvenir à un règlement. TNW a répété qu’elle n’avait raté aucune échéance de notification fixée par le Conseil.
  6. Enfin, TNW a fait valoir que le Conseil n’avait pas tenu compte des efforts de planification et d’évaluation nécessaires avant le préavis, pour garantir une transition sans heurts si la STC procède au débranchement. TNW a allégué que, même si elle offre certains services de revente simples pour lesquels la STC est l’entreprise de télécommunication sous-jacente, elle offre aussi des services voix et données par l’intermédiaire d’un réseau de fournisseurs multiples interconnectés qui offrent les services du dernier kilomètre et de dorsale.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. TNW a déclaré qu’elle était pleinement consciente de la possibilité du débranchement mais n’a produit aucune preuve qu’elle avait pris la moindre mesure pour informer ses clients de cette possibilité de débranchement avant que la lettre-décision ne soit publiée. En ce sens, la déclaration citée par TNW est exacte dans les faits. De plus, puisque le Conseil n’a aucunement conclu que TNW avait raté l’une ou l’autre des échéances de notification imposées par le Conseil, il ne peut y avoir erreur de fait sur ce point.
  2. L’argument de TNW semble être que le Conseil a mal interprété l’absence de notification dans sa justification de ne pas accorder entièrement le redressement demandé par TNW. L’entreprise a également soutenu que le Conseil a mal compris sa demande en ne se concentrant que sur la notification proprement dite, plutôt que sur la complexité du travail que cela comportait. TNW a soutenu qu’il aurait été déraisonnable d’entreprendre l’une ou l’autre des activités, pas seulement la notification, mais aussi le travail d’analyse nécessaire pour préciser qui serait touché, tandis que la date éventuelle de débranchement était constamment reportée sur entente des parties et au su du personnel du Conseil.
  3. Contrairement à l’affirmation de TNW, le Conseil a tenu compte de la complexité inhérente à l’analyse visant à déterminer quels seraient les services touchés et le travail qu’il faudrait effectuer pour garantir une transition sans heurts. Toutefois, le Conseil a soupesé la complexité du travail par rapport au caractère raisonnable de la décision de TNW de reporter le processus d’analyse, concluant qu’autoriser TNW à faire reporter le débranchement uniquement parce que l’entreprise retarde sa propre analyse ne servirait pas l’intérêt public. La mise en balance des facteurs divers était un exercice raisonnable du pouvoir du Conseil, car il doit tenir compte non seulement des intérêts économiques particuliers de TNW, mais aussi des répercussions de ses décisions sur les clients finals qui seront touchés, ainsi que sur l’intégrité de ses propres processus.
  4. Par conséquent, le Conseil estime n’avoir commis aucune erreur de droit ou de fait dans sa déclaration selon laquelle TNW n’avait pris jusqu’à présent aucune mesure pour informer ses clients touchés. Il estime aussi qu’il n’a pas commis une erreur de droit ou de fait en résumant le travail de notification pour lequel TNW avait besoin de plus de temps.
    1. Le Conseil a-t-il commis une erreur en n’appliquant pas les critères de redressement provisoire établis dans l’affaire RJR-MacDonald?
  5. TNW a allégué que le Conseil avait omis d’appliquer les critères dans l’affaire RJR-MacDonald. L’entreprise a déclaré avoir établi ce qui suit :
    1. qu’il existait une question sérieuse à juger;
    2. que la partie sollicitant le redressement provisoire subirait un préjudice irréparable si la mesure de redressement n’était pas accordée;
    3. que la prépondérance des inconvénients, compte tenu de l’intérêt public, penchait en faveur du redressement provisoire.
  6. TNW a affirmé que ces critères ont constamment été appliqués pour accorder un sursis à l’exécution lorsqu’une personne demande une prolongation de délai en attendant le résultat de l’appel ou du contrôle judiciaire de son cas.
  7. La STC a fait valoir que TNW avait cité à titre de précédent que devrait suivre le Conseil un cas de jurisprudence d’immigration distinct et non pertinent. La STC a allégué que contrairement à l’affirmation de TNW, il n’existe pas de principe de droit voulant que les tribunaux canadiens aient [traduction] « régulièrement statué qu’un plaignant a droit à un sursis à l’exécution si une décision est en appel »Note de bas de page .  
  8. Dans sa réplique, TNW a réaffirmé sa position et rappelé que la lettre-décision ne faisait état du non-respect d’aucun critère énoncé dans l’affaire RJR-MacDonald, mais, puisque le Conseil a accordé un redressement partiel, la seule conclusion à tirer est que TNW a satisfait à ces critères.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. TNW a raison, le Conseil n’a pas appliqué les critères dans l’affaire RJR-MacDonald. Toutefois, cela ne constitue pas une erreur de fait ou de droit.
  2. Même si TNW a formulé sa demande comme une demande de redressement provisoire et que cela a été soutenu par les intervenants qui ont utilisé les critères dans l’affaire RJR-MacDonald, le seul redressement sollicité était que le Conseil reporte la date à laquelle la STC pouvait débrancher ses services, pour permettre à TNW d’informer dûment ses clients. TNW n’a pas contesté le droit de la STC de procéder au débranchement et, par conséquent, il n’y avait aucune question sous-jacente sur laquelle le Conseil devait se prononcer et dont dépendait la décision de prolonger le délai. À ce titre, la demande de TNW n’était pas de nature provisoire ou interlocutoire.
  3. En fait, si le Conseil avait appliqué les critères dans l’affaire RJR-MacDonald, TNW aurait échoué au premier critère (une question sérieuse à juger) et sa demande aurait été rejetée. La « question à juger » à laquelle il est fait renvoi dans ce critère désigne la question importante en instance à l’égard de laquelle le redressement provisoire doit être accordé. En l’espèce, il n’y avait pas de question sous-jacente et, par conséquent, il ne pouvait y avoir de question sérieuse.
  4. Par contre, la demande de TNW a bel et bien soulevé une question importante sur laquelle le Conseil avait compétence et il était dans l’intérêt du public que le Conseil tranche rapidement la question du redressement sollicité. De plus, les intervenants avaient fait valoir le bien-fondé du redressement demandé, à savoir le report de la date de débranchement. À ce titre, il était raisonnable que le Conseil évalue le redressement sollicité simplement en fonction de son propre bien fondé.
  5. À cette fin, le Conseil a déclaré dans sa lettre-décision :
    Après avoir examiné l’ensemble des observations des parties au dossier, le Conseil estime que la seule question à résoudre est la période de temps précédant la date de débranchement. TNW ne conteste pas le droit de débranchement de la STC, mais plutôt le moment du débranchement.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime n’avoir commis aucune erreur de fait ou de droit en omettant d’appliquer les critères énoncés dans l’affaire RJR-MacDonald.
    1. Le Conseil a-t-il omis de tenir compte de l’offre, par TNW, d’un paiement préalable des services de la STC?
  7. TNW a fait observer que le Conseil a omis de tenir compte d’un principe de base, en ce que TNW avait proposé de payer d’avance les services de la STC.
  8. En réponse aux observations de la STC concernant la demande en vertu de la partie 1 de TNW, dans lesquelles la STC affirmait que l’octroi du redressement l’obligerait à continuer de fournir ses services à TNW, sans garantie de paiement, que ce soit à l’égard des services actuels ou passés, TNW a fait valoir qu’elle était prête à verser d’avance 400 000 $ par mois à l’égard des services que la STC lui fournirait au cours de la période de 270 jours.
  9. La STC a fait observer que le paiement proposé ne constitue pas une garantie. Elle a ajouté qu’au fil de la relation entre les parties, TNW lui avait promis des dizaines de fois de verser les montants dus; ces promesses n’ont pas été remplies et la dette envers la STC demeure.
  10. La STC a précisé que même si TNW était en mesure de garantir le paiement anticipé des services, cela ne devrait pas l’obliger à maintenir une relation d’affaires avec un client qui lui doit de l’argent. La STC a soutenu que l’existence prolongée de cette relation continuerait simplement à lui causer préjudice et ne profiterait pas aux clients finals. La STC a déclaré qu’elle a exercé son droit juridique de mettre fin aux services et est disposée à respecter l’échéance de débranchement indiquée dans la lettre-décision.
  11. TNW a indiqué que le devoir du Conseil est de servir l’intérêt du public et non d’évaluer si, oui ou non, une décision a une incidence sur le droit de la STC de faire des affaires avec qui elle l’entend. TNW a allégué que le Conseil doit veiller soit à ce que les services soient fournis aux clients finals, soit à ce que ces clients disposent d’un délai suffisant pour changer de fournisseur de services avant qu’un éventuel débranchement ne les touche. TNW a indiqué que dans l’évaluation des avantages pour le public et de la mesure la plus appropriée à prendre pour garantir le respect de l’intérêt public, le Conseil doit tenir compte du fait que, grâce à la garantie de paiement mensuel anticipé de TNW, l’intérêt public serait servi et la STC ne subirait aucun préjudice.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Cette demande en vertu de la partie 1 découle d’un litige commercial qui est devant la Cour suprême de la Colombie-Britannique. Dans sa lettre-décision, le Conseil mentionne que TNW n’a pas contesté le droit de la STC de procéder au débranchement. TNW avait également indiqué, dans les observations en réplique qu’elle a déposées dans l’instance initiale portant sur la demande en vertu de la partie 1, qu’elle convenait avec la STC que la question financière devant les tribunaux ne devrait pas être prise en considération par le Conseil. TNW et la STC ont continué à négocier après le dépôt de la demande en vertu de la partie 1. Puisque les négociations commerciales n’ont pas abouti à une solution et que la STC n’a pas indiqué qu’elle était disposée à accepter l’offre de TNW, le Conseil a énoncé ses décisions sur la question concernant la durée du délai avant que le débranchement puisse avoir lieu.
  2. Dans ce contexte, le Conseil n’a tiré aucune conclusion concernant la validité des montants en litige. De plus, le Conseil n’a pas déterminé que le débranchement devait avoir lieu, mais simplement qu’un éventuel débranchement ne pouvait avoir lieu avant le 21 novembre 2016, laissant place à la possibilité d’une solution négociée. Toutefois, en évaluant la question dont il était saisi (c’est-à-dire la durée du délai), le Conseil a déterminé que la STC serait tenue de fournir le service pendant cette période sans garantie de paiement total. Ce faisant, le Conseil a tenu compte de l’ensemble du dossier, ce qui comprenait l’offre de paiement anticipé faite par TNW, les éléments de preuve présentés par la STC concernant les antécédents de non-paiement et l’absence d’accord de la STC d’accepter l’offre de paiement anticipé proposée. De plus, rien dans la décision du Conseil n’empêchait les parties de poursuivre la négociation et de conclure une entente, y compris éventuellement un accord qui aurait reposé sur l’acceptation, par la STC, de l’offre de paiement anticipé de TNW. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’a pas omis de tenir compte à cet égard d’un principe fondamental.
    1. Est-ce que la proposition de financement par un tiers constitue un changement fondamental dans les circonstances?
  3. TNW a soutenu qu’il y avait eu un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la lettre-décision. TNW a déclaré que son entreprise propriétaire, Investel Capital Corporation, avait obtenu du financement provisoire de ses activités courantes, et, notamment, qu’elle continuait à offrir un soutien financier à TNW et a offert de s’assurer que la STC soit rémunérée pour ses services au cours d’une période à venir de quatre mois.
  4. La STC a fait valoir que l’offre de TNW est liée à diverses conditions onéreuses qu’elle estime déraisonnables et qu’elle n’a aucune obligation de l’accepter. La STC a fait valoir que le simple dépôt d’une proposition de paiement ne constitue pas un changement fondamental dans les circonstances.
  5. TNW a indiqué que le Conseil ne devrait pas tenir compte des conditions de l’offre, mais seulement du fait que telle offre ait été faite.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que l’existence d’une nouvelle offre de paiement appuyée par un prêteur, même si c’est techniquement un fait nouveau, ne constitue pas un changement fondamental dans les circonstances. C’est simplement une autre tentative de parvenir à une solution négociée, conditionnelle à l’acceptation de la proposition par la STC.
  2. Par conséquent, le Conseil estime qu’il n’y a pas eu de changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la lettre-décision par suite de la proposition de financement d’un tiers.
    1. La publication de la lettre-décision a-t-elle entraîné un changement dans les circonstances?
  3. TNW a indiqué que le Conseil, en publiant la lettre-décision, ainsi qu’un avis au public et un communiqué, a provoqué de la confusion sur le marché, perturbé les clients de TNW non touchés par la lettre-décision et infligé à TNW un préjudice direct et un tort irréparable dans ses relations avec ses clients. L’entreprise a déclaré que ses concurrents directs sollicitent maintenant ses clients, en utilisant le texte du Conseil pour valider la décision des clients de changer de fournisseur.
  4. TNW a allégué que le Conseil, par ses actes, ne lui a pas donné l’occasion d’informer aucun des clients touchés avant la diffusion de l’avis au public, n’a pas protégé l’intérêt public et a fait pencher la prépondérance des inconvénients en faveur de la STC. TNW a indiqué qu’il y a eu par conséquent un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la lettre-décision du Conseil.
  5. La STC a fait observer que, étant donné que le processus relatif aux demandes en vertu de la partie 1 est public, il est raisonnable de s’attendre à ce que le Conseil rende une décision publique. La STC a précisé que la publication de l’avis au consommateur par le Conseil était un effort prudent de protéger les clients finals touchés, notamment étant donné que TNW semblait n’avoir aucune intention d’informer elle-même ses clients.
  6. TNW a affirmé que les publications du Conseil avaient mis tous ses clients au courant de l’éventualité d’un débranchement. Elle a allégué que la STC s’était servie de la lettre-décision et du communiqué à son avantage en donnant comme instructions à ses équipes de vente et de marketing de solliciter les clients directs de TNW et de tenter ainsi de tirer parti de la crainte et de l’incertitude créées sur le marché par l’avis au public et le communiqué de presse.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que la publication de ses décisions peut rarement, ou jamais, constituer un changement de circonstances au sens du Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-214 ; sinon, le simple fait que le Conseil avait pris une décision suffirait pour démontrer que les critères de révision et de modification avaient été respectés. Pour ce seul motif, le Conseil estime que l’argument de TNW est sans fondement et  devrait être rejeté.
  2. Toutefois, compte tenu de l’importance du principe de la publicité des débats qui est inhérent à la prise de décisions par le Conseil concernant les demandes, estime qu’il est nécessaire de fournir des précisions supplémentaires sur ce principe important.
  3. Il est précisé à l’article 38 de la Loi sur les télécommunications (la Loi) que « le Conseil met à la disposition du public les documents ou renseignements qui lui sont fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi », sauf si l’information est désignée comme confidentielle conformément à l’article 39 de la Loi. Pour que l’information soit dûment désignée confidentielle, elle doit satisfaire aux critères énoncés au paragraphe 39(1) de la Loi. Même si l’information est dûment désignée comme confidentielle par une partie, l’alinéa 39(4)a) de la Loi précise ceci : « Dans le cas de renseignements désignés comme confidentiels fournis dans le cadre d’une affaire dont il est saisi, le Conseil peut : a) en effectuer ou en exiger la communication s’il est d’avis, après avoir pris connaissance des observations des intéressés, qu’elle est dans l’intérêt public. »  
  4. La demande en vertu de la partie 1 de TNW et les réponses de la STC contenaient des renseignements désignés comme confidentiels par les parties en vertu du paragraphe 39(1). Au cours de l’instance, la divulgation de certains de ces renseignements a été demandée, soit parce qu’ils ne respectaient pas les critères énoncés au paragraphe 39(1), soit parce que l’intérêt public de la divulgation était supérieur au préjudice direct qui en découlerait pour TNW. TNW et la STC ont toutes deux eu la possibilité de déposer des arguments afin de justifier pourquoi les renseignements ne devraient pas être divulgués, et TNW s’en est prévalue. En tranchant sur la demande en vertu de la partie 1, le Conseil s’est prononcé sur les demandes de confidentialité et a conclu que le préjudice direct précis envers TNW concernant l’intention de la STC de procéder au débranchement n’était pas supérieur à l’intérêt public de la divulgation, particulièrement en ce qui a trait aux clients touchés de TNW. Ainsi, la décision du Conseil de divulguer, dans sa lettre-décision, certains des renseignements désignés comme confidentiels par les parties était conforme à l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi.
  5. À titre de tribunal administratif et conformément à la Loi, le Conseil rend généralement ses décisions publiques. Dans le cours normal des choses, on attend du Conseil qu’il annonce ses décisions par voie de communiqués de presse et sur son site Web, surtout si une décision a des répercussions sur le grand public qui pourrait ne pas être au fait des décisions formelles du Conseil. Le Conseil estime qu’il n’y a eu aucun préjudice particulier découlant de la publication du communiqué de presse ou de l’avis au public sur le site Web du Conseil, car ces communications ont simplement mis les clients au courant d’une décision publique.
  6. Même si TNW soutient que le préjudice perçu découlant de la publication de l’information constitue un changement fondamental dans les circonstances, elle ignore ainsi le fait que la possibilité de ce préjudice a été expressément prise en compte par le Conseil lorsqu’il a rendu sa décision en matière de confidentialité et l’a évaluée en fonction de l’intérêt public. De plus, même si cela constituait d’une certaine manière une situation nouvelle, ce ne pourrait être le type de changement fondamental créant un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale au moment où elle a été prise. Le fait que les clients soient désormais informés de la possibilité d’un débranchement et puissent prendre des mesures directes pour trouver des moyens d’assurer le maintien de leurs services ne peut aucunement appuyer l’allégation que la date de débranchement doit être reportée de façon à garantir une transition sans heurts. Comme l’indiquent clairement l’intervention de SaskTel et la réplique de TNW, c’est plutôt la publication de la lettre-décision qui a obligé TNW à commencer à analyser quels services seraient touchés concernant au moins un client et, par conséquent, TNW n’a pas besoin d’un aussi long délai que ce qu’elle affirmait dans sa demande initiale.
  7. Pour toutes les raisons qui précèdent, le Conseil estime que l’allégation de TNW selon laquelle la publication de la lettre-décision constitue un changement dans les circonstances est fondamentalement erronée. Par conséquent, le Conseil est d’avis qu’en publiant un avis au public et un communiqué de presse, il n’a pas apporté de changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la lettre-décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’existe aucun doute réel quant au bien-fondé de sa décision dans la lettre-décision.
  2. Par conséquent, le Conseil rejette la demande de TNW de faire réviser et modifier la lettre-décision du 22 septembre 2016.

    Question 2 – Quelles devraient être les conséquences s’il refusait la demande de révision et de modification de TNW?

  3. Outre TNW qui demande au Conseil d’annuler sa décision concernant la demande en vertu de la partie 1 et d’accorder le délai de 270 jours qu’elle sollicite à compter de la date de cette décision pour informer ses clients, aucune partie n’a proposé de modification aux dates d’avis et de débranchement.
  4. La STC a fait valoir que les agissements de TNW, en déposant la demande de révision et de modification, semblaient montrer tout simplement l’intention de reporter son obligation d’informer ses clients et, par conséquent, de retarder encore le débranchement des services par la STC.
  5. SaskTel a fait valoir que si TNW ne paie pas la STC à l’égard des installations et services fournis au nom de SaskTel avant le 21 novembre 2016, date du débranchement, elle sera obligée de migrer ses activités vers d’autres fournisseurs, ce qui exigera du temps et s’étendra probablement au-delà du 21 novembre 2016. Elle a proposé que, à défaut d’une supervision ordonnée et appuyée par le tribunal de la liquidation de TNW, le Conseil pourrait ordonner à la STC de recevoir et de traiter les commandes de prestation non interrompue des services fournis à SaskTel le ou après le 21 novembre 2016. Elle a fait valoir que le Conseil pourrait également ordonner que l’une ou l’autre des parties souhaitant assurer la prestation continue des services présente à la STC une demande de transfert, avec un engagement à payer le service à compter du 21 novembre 2016. SaskTel a ajouté qu’elle était prête à assumer les paiements directs à la STC sur une base courante, du 21 novembre 2016 jusqu’à ce que les clients touchés aient terminé la transition vers SaskTel.
  6. Dans sa réplique aux observations de SaskTel, la STC a indiqué être disposée à aider SaskTel et d’autres clients de TNW également touchés de toutes les manières à sa disposition. Elle a fait observer qu’elle ne devrait pas être obligée de continuer à offrir des services au-delà de la date prévue de débranchement, soit le 21 novembre 2016. Elle a fait remarquer que SaskTel est une partie disposant des moyens nécessaires et bien équipée pour négocier des ententes de service commercial avec la STC ou un autre fournisseur de services en gros et que les deux parties doivent convenir des conditions, y compris le paiement des services.
  7. TNW a affirmé qu’elle comprend la position de SaskTel à cet égard et donnera son soutien à SaskTel par tous les moyens à sa disposition afin de migrer les services hors de son propre réseau s’il doit y avoir débranchement par la STC.
  8. Dans sa réplique du 21 octobre 2016 aux observations supplémentaires de la STC sur la demande de SaskTel, TNW a précisé qu’elle appuie la demande de délai supplémentaire de SaskTel.
  9. Dans ses observations en réplique du 19 octobre 2016, TNW a indiqué que si la STC et TNW poursuivent le dialogue, elles pourront parvenir à une solution. L’entreprise a soutenu qu’informer prématurément ses clients ne fait que jouer davantage contre elle et exercer des pressions pour qu’elle acquiesce à certains points de négociation avec la STC qu’elle pourrait par ailleurs jugé déraisonnables ou préjudiciables.
  10. Dans sa demande de modification de sa demande de révision et de modification concernant l’ajout d’une demande de sursis à l’exécution de la date de débranchement, TNW a fait observer que tous les critères dans l’affaire RJR-MacDonald justifient l’imposition d’un sursis aux ordonnances et directives du Conseil figurant dans la lettre-décision du 22 septembre 2016 jusqu’à ce que la décision sur la demande de révision et de modification soit rendue.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Puisque le Conseil a conclu qu’il n’existe aucun doute réel quant au bien-fondé de la lettre-décision, c’est-à-dire que la STC ne peut entreprendre le débranchement des services offerts à TNW avant le lundi 21 novembre 2016 et que TNW a été ordonné d’informer ses clients et de remettre au Conseil confirmation de cet avis et une liste des clients touchés, la demande de sursis de TNW est sans objet.
  2. Puisque la date initiale exigée pour informer les clients et produire les documents est passée, le Conseil accordera une semaine, à compter de la date de cette décision, pour que TNW s’acquitte de cette tâche.
  3. En réponse aux observations de SaskTel voulant que la STC pourrait être tenue de continuer à fournir des services aux clients de TNW après le 21 novembre 2016, le Conseil souligne l’engagement de la STC d’aider les clients de TNW pendant la transition. Le Conseil est disponible pour aider à régler tout différend qui pourrait surgir.

Directives

  1. Par conséquent, le Conseil :
    • enjoint à TNW d’informer sur-le-champ, et au plus tard le 8 novembre 2016, ses clients pour qui TNW fournit des services au moyen d’installations de la STC, qu’ils pourraient être touchés si la STC débranche les services qu’elle fournit à TNW; et
    • ordonne à TNW de remettre au Conseil, au plus tard le 8 novembre 2016, i) la confirmation qu’elle a informé ses clients pour qui elle fournit des services au moyen d’installations de la STC et ii) des exemples d’avis envoyés, ainsi qu’une liste de ces clients comprenant leur nom, le nom de l’organisme le cas échéant, le numéro de téléphone et l’adresse électronique (à déposer sous le sceau de la confidentialité).
  2. L’avis doit être donné nonobstant la possibilité de parvenir à un règlement négocié. Il peut être indiqué dans l’avis que le débranchement n’est que potentiel et non certain.
  3. Si TNW omet de déposer la preuve que les avis ont été fournis, le Conseil entend prendre des mesures d’exécution, pouvant aller jusqu’à l’imposition d’une sanction administrative pécuniaire en application de l’article 72.001 de la Loi et du Bulletin d’information de Conformité et Enquêtes et de Télécom CRTC 2015-111 du 27 mars 2015 intitulé Lignes directrices relatives au régime général de sanctions administratives pécuniaires en vertu de la Loi sur les télécommunications.

    Veuillez agréer, Messieurs, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

    La secrétaire générale,

    Original signé par

    Danielle May-Cuconato

Note de bas de page

Note de bas de page 1

Lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification, Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-214, 25 mars 2011

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Note de bas de page 2

Voir le paragraphe 38 de la demande de TNW.

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