Décision de radiodiffusion CRTC 2017-136

Version PDF

Référence : 2016-465

Ottawa, le 5 mai 2017

Radio 1540 Limited
Toronto (Ontario)

Demandes 2016-0939-8 et 2016-0984-3, reçues le 1er septembre 2016
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 février 2017

Station de radio FM à caractère ethnique à Toronto et modification de licence pour CHIN Toronto

Le Conseil approuve la demande (2016-0984-3) de Radio 1540 Limited (Radio 1540) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale à caractère ethnique à Toronto. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Radio 1540 propose d’exploiter la nouvelle station FM en utilisant les paramètres techniques de l’émetteur de rediffusion CHIN-1-FM Toronto. Par conséquent, le Conseil approuve également la demande (2016-0939-8) de Radio 1540 Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de sa station de radio AM commerciale à caractère ethnique CHIN Toronto afin de supprimer l’émetteur CHIN-1-FM.

Demandes

  1. Radio 1540 Limited (Radio 1540) a déposé une demande (2016-0984-3) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale à caractère ethnique à Toronto.   
  2. Radio 1540 est une société détenue par 1252591 Ontario Limited (81,17 %), qui est à son tour détenue par Leonard et Theresa Lombardi. Le contrôle effectif de Radio 1540 est exercé par Leonard Lombardi.
  3. Radio 1540 est également le titulaire de la station de radio commerciale AM à caractère ethnique CHIN Toronto. Il propose d’exploiter la nouvelle station FM en utilisant les paramètres techniques de l’émetteur de rediffusion de CHIN, CHIN-1-FM Toronto, soit 91,9 MHz (canal 220A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 850 watts (PAR maximale de 5 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 86 mètres). Par conséquent, le demandeur a aussi déposé une demande (2016-0939-8) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CHIN afin de supprimer l’émetteur de rediffusion CHIN-1-FM advenant l’approbation de sa première demande (2016-0984-3).
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, la station diffuserait 126 heures de programmation, dont 84 heures seraient consacrées à des émissions locales. Pour les 42 heures restantes (soit de 19 h à 7 h chaque jour), la station diffuserait en simultané la programmation de CHIN Toronto.
  5. La programmation originale de la station comprendrait un mélange causeries, de segments d’émissions portant sur la santé, les conseils financiers et les talents locaux, de nouvelles communautaires et de musique du monde et musique internationale, ainsi que 10 heures et 24 minutes de bulletins de nouvelles, y compris 4 heures et 52 minutes de nouvelles locales et régionales.
  6. Radio 1540 se dit prêt à adhérer à des conditions de licence l’obligeant à :
    • consacrer la totalité de la programmation locale de la station (84 heures par semaine de radiodiffusion) à des émissions à caractère ethnique;
    • consacrer au moins 80 % de ses émissions à caractère ethnique à des émissions en langue tierce;
    • offrir une programmation à caractère ethnique ciblant au moins 15 groupes culturels dans au moins sept langues différentes au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  7. Radio 1540 propose également de consacrer, par condition de licence, au moins 10 % des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces canadiennes, ce qui excède le seuil minimum exigé pour les périodes d’émissions à caractère ethnique établi dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement).
  8. Tous les titulaires de radio commerciale doivent respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement, compte tenu des modifications successives. De plus, Radio 1540 s’est engagé à verser, par condition de licence, une contribution excédentaire au titre du DCC totalisant 105 000 $, répartie en paiements égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives aux projets suivants :
    • 70 000 $ (10 000 $/an) à des bourses d’études dans des universités agréées de la région du Grand Toronto pour l’étude du journalisme et de la musique;
    • 35 000 $ (5 000 $/an) à la Canadian Music Week afin de présenter les artistes musicaux canadiens émergents qui se produisent dans une langue tierce.

Interventions et réplique du demandeur

  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe en faveur des demandes et une observation d’un individu, ainsi que des interventions défavorables de CIRC Radio Inc. (CIRC), Radio Markham York Inc. (Radio Markham) et 8041393 Canada Inc. (8041393 Canada). Le dossier public des présentes demandes peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande approprié  indiqué ci-dessus.
  2. Selon CIRC, titulaire de la station de radio commerciale à caractère ethnique CIRV-FM Toronto, l’ajout d’un nouveau service FM à caractère ethnique dans le marché serait prématuré étant donné l’état financier actuel du marché et l’ajout récent de services de radio à Brampton et à Scarborough. CIRC a également indiqué que la demande visant un nouveau service FM à caractère ethnique ne correspond à aucune des exceptions énoncées dans la politique du Conseil relative aux appels de demandes de licences de radio et a soumis qu’un appel de demandes aurait dû être déclenché par la demande.
  3. Radio Markham, titulaire de la station commerciale CFMS-FM Markham, laquelle offre de la programmation de langue anglaise et de langue tierce, a également indiqué que la demande va à l’encontre de la politique du Conseil relative aux appels de demandes. Notant les défis actuels pour les radiodiffuseurs de programmation à caractère ethnique, il a indiqué que l’approbation de la demande visant un nouveau service FM aurait une incidence néfaste sur les services actuels, et particulièrement sur CFMS-FM.
  4. 8041393 Canada, titulaire de la station de radio commerciale à caractère ethnique CJRK-FM Scarborough, a également indiqué que la station proposée aurait une incidence sur son écoute et ses revenus. Il note que CJRK-FM a récemment été lancée en automne 2016 et qu’elle fournit déjà un service à la communauté chinoise et est la seule station qui fournit de la programmation en perse et en arabe.
  5. Enfin, CIRC et 8041393 Canada ont souligné que la proposition n’offrirait pas le même niveau de service pour l’auditoire de CHIN que le réémetteur actuel, lequel fournit aux régions de Toronto et de York une couverture additionnelle du coucher au lever du soleil, alors que les stations AM doivent réduire leur puissance. De plus, selon CIRC, la demande irait à l’encontre de l’article 14(1) du Règlementrelativement à laprogrammation simultanée.
  6. En réplique, Radio 1540 a indiqué que la procédure d’examen de ses demandes est conforme aux règlements, politiques et pratiques du Conseil pour les raisons suivantes :
    • l’approbation de la station FM proposée aurait une incidence plus limitée sur les stations à caractère ethnique dans la région du grand Toronto que celle d’une  station offrant de la programmation au cours de toute la journée de radiodiffusion;
    • aucune autre partie ne peut déposer de demandes pour l’utilisation de la fréquence 91,9 MHz parce que Radio 1540 est déjà autorisé à utiliser cette fréquence pour son émetteur de rediffusion;
    • le délai de deux ans établi dans la politique du Conseil relativement aux appels de demandes correspond à deux ans après la publication de la décision sur l’attribution de licence et non pas après le lancement d’une nouvelle station.
  7. Enfin, Radio 1540 reconnaît que sa proposition entraînerait une légère hausse de brouillage pour les auditeurs de CHIN pendant des périodes tôt le matin et durant l’après-midi pendant des périodes de l’année, mais indique que le brouillage serait limité et généralement de courte durée et ne devrait pas avoir un effet important sur l’écoute de CHIN.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public des présentes demandes compte tenu des règlements et politiques pertinents, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • L’application de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554; en particulier, le Conseil devrait-il solliciter des observations sur la capacité du marché ou publier un appel de demandes pour le marché?
    • La station proposée aurait-elle une incidence négative indue sur les stations existantes dans le marché?
    • La proposition rencontre-t-elle les objectifs énoncés dans l’avis public 1999-117 (la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique)?
    • Une exception au Règlement est-elle nécessaire pour permettre à la station proposée de diffuser en simultané 42 heures de programmation provenant de CHIN?

Application de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil ne sera généralement pas disposé à accepter des demandes pour une station de radio commerciale dans un marché donné pendant les deux ans suivant la publication d’une décision approuvant un nouveau service à la suite d’un appel ou de la décision de ne pas publier d’appel en raison des préoccupations relatives à la capacité du marché. Toutefois, en ce qui concerne le marché de Toronto, la dernière décision approuvant l’octroi d’une licence à la suite d’un appel de demandes fut la décision de radiodiffusion 2012-485. Les récentes décisions autorisant de nouveaux services de radio à Scarborough (décision de radiodiffusion 2014-574) et à Brampton (décision de radiodiffusion 2015-471) n’ont pas suivi un processus d’appel.
  2. De plus, un appel de demandes pour l’utilisation de la fréquence 91,9 MHz à Toronto ne peut être publié puisque cette fréquence est déjà utilisée par Radio 1540 pour l’exploitation de son émetteur FM.
  3. De manière générale, lors de la réception d’une demande visant une nouvelle station de radio qui ne correspond à aucune exception énoncée dans sa politique d’appel de demandes, le Conseil publie un avis sollicitantdes observations sur la capacité du marché et la pertinence de publier un appel de demandes radio concurrentes. Toutefois, étant donné que la fréquence en question est déjà utilisée et attribuée au demandeur pour son émetteur de rediffusion, le Conseil estime que ces circonstances uniques justifient une déviation de la politique d’appel de demandes énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554. Par conséquent, il est approprié de procéder à l’examen des deux demandes selon leurs mérites.

Incidence de la station proposée sur les stations existantes dans le marché

  1. Le marché de Toronto bénéficie d’indicateurs économiques et démographiques positifs, y compris une population de langue non officielleNote de bas de page 1 importante et grandissante – la communauté de langue chinoise représentant une partie importante de cette population – et de bonnes prévisions au chapitre des ventes au détail et du produit intérieur brut. Bien que les deux stations dans le marché qui ciblent principalement la communauté de langue chinoise pourraient être les plus touchées par le service proposé, toute incidence sera probablement atténuée par le fait qu’une des stations (CHIN) appartient au demandeur et que l’autre (CHKT) est bien établie dans le marché. 
  2. En ce qui concerne l’incidence possible de la station proposée sur CFMS-FM, il existe des différences dans les marchés cibles qui limiteraient cette incidence. Plus précisément, alors que le demandeur propose d’offrir un service de programmation principalement en langues tierces, CFMS-FM offre principalement des émissions de langue anglaise d’intérêt général, 36,9 % de sa programmation étant des émissions à caractère ethnique en langue tierce. De plus, le périmètre de rayonnement sans brouillage pour le service proposé et CFMS-FM se chevauchent peu.
  3. Enfin, en ce qui concerne l’incidence sur la station à caractère ethnique récemment autorisée CJRK-FM à Scarborough et la station AM à caractère ethnique qui n’est pas encore en exploitation à Brampton, la station proposée aurait probablement une incidence limitée sur ces stations, puisqu’elles ciblent principalement des groupes linguistiques distincts, desservent les communautés locales de Scarborough et de Brampton, et puisqu’il n’y aurait aucun brouillage dans leurs périmètres de rayonnement principaux.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est d’avis que l’approbation de la demande pour un nouveau service de radio FM à caractère ethnique n’aurait pas d’incidence négative indue sur les stations existantes dans le marché radiophonique de Toronto.

Les objectifs de la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique

  1. Tel qu’indiqué dans la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique, on s’attend à ce que les stations à caractère ethnique desservent un large éventail de groupes ethniques dans diverses langues, tout en atteignant un équilibre entre l’objectif de desservir autant de groupes que possible et celui d’offrir des émissions de qualité à ces groupes.
  2. Le Conseil fixe le nombre minimal de groupes distincts qu’une station doit desservir en fonction des données démographiques de la communauté, des services en place et de l’ampleur du soutien des organismes communautaires locaux. De plus, lorsqu’il fixe ce nombre minimal de groupes distincts à desservir, il évalue aussi la capacité d’une station à caractère ethnique à présenter suffisamment d’émissions de qualité destinées à ces groupes et la quantité d’émissions à caractère ethnique diffusées par l’ensemble des stations desservant ce marché.
  3. Le Conseil est d’avis que la proposition de Radio 1540 répond aux objectifs de la Politique relative à la radiodiffusion à caractère ethnique et la Loi sur la radiodiffusion et qu’elle offrira un meilleur service aux communautés mal desservies, tout en ajoutant à la diversité des émissions dans le marché par son reflet local, ses nouvelles et ses informations.

Programmation simultanée provenant de CHIN Toronto

  1. Selon CIRC, puisque la proposition de Radio 1540 implique la rediffusion de la programmation de CHIN pour une durée de 42 heures, elle irait à l’encontre de l’article 14(1) du Règlement, lequel prévoit que :


    Il est interdit au titulaire M.F. ou au titulaire radio numérique qui est également titulaire M.A. de diffuser simultanément sur les ondes de sa station M.F. ou de sa station radio numérique, au cours de la journée de diffusion, la matière radiodiffusée sur les ondes de sa station M.A. lorsqu’il y a chevauchement de toute partie du périmètre de rayonnement de 3 mV/m de la station M.F. ou de la zone de desserte numérique de la station radio numérique et du périmètre de rayonnement de jour de 15 mV/m de la station M.A.

  2. Par contre, l’article 14(3) du Règlement stipule que la radiodiffusion simultanée est permise durant un maximum de 42 heures au cours de la semaine de radiodiffusion.
  3. Par conséquent, Radio 1540 sera autorisée à diffuser jusqu’à 42 heures de programmation de CHIN chaque semaine de radiodiffusion sur sa nouvelle station FM. La proposition de Radio 1540 est donc conforme au Règlement et aucune exception n’est nécessaire.
  4. En ce qui concerne le commentaire voulant que la proposition n’offrirait pas le même niveau de service pour l’auditoire de CHIN que le réémetteur actuel CHIN-1-FM, le Conseil reconnaît que CHIN doit réduire sa puissance après le coucher du soleil et la maintenir jusqu’au lever du soleil. Ainsi, il est possible que, pour de courtes périodes de temps, particulièrement de septembre à avril, les auditeurs de la région de North York n’aient pas le même niveau de service. Toutefois, tel que susmentionné, la proposition de Radio 1540 ajoute de la diversité dans la programmation du marché. De plus, Radio 1540 propose de diffuser en simultané la programmation de CHIN en soirée et a indiqué que la proposition ne devrait pas avoir d’incidence importante sur l’écoute de CHIN.

Conclusion

  1. À la lumière de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande (2016-0984-3) de Radio 1540 Limited en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique à Toronto. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil approuve également la demande (2016-0939-8) de Radio 1540 Limited en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de radiodiffusion commerciale AM à caractère ethnique CHIN afin de supprimer l’émetteur de rediffusion CHIN-1-FM.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-136

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale à caractère ethnique à Toronto

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

La station sera exploité à la fréquence 91,9 MHz (canal 220A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 850 watts (PAR maximale de 5 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 86 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à mettre l’entreprise en exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 5 mai 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devra être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence pour les stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions de licence énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. En ce qui concerne la programmation locale originale de 84 heures de la station diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion :
    1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(4) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins 10 % des pièces musicales de catégorie 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées pendant les périodes d’émissions à caractère ethnique à des pièces canadiennes.
    2. Le titulaire doit consacrer 100 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions à caractère ethnique, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
    3. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des émissions en langues tierces, telles que définies dans le Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives.
    4. Le titulaire doit fournir, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, une programmation ciblant un minimum de 15 groupes ethniques distincts dans au moins sept langues différentes.
  4. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 15 000 $ (105 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) au titre de la promotion et du développement du contenu canadien.

    Cette contribution excédentaire au DCC doit être allouée à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

Date de modification :