Décision de radiodiffusion CRTC 2017-148

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Référence: 2016-225

Ottawa, le 15 mai 2017

Divers titulaires
L’ensemble du Canada

Audience publique dans la région de la Capitale nationale
28 novembre 2016

Renouvellements de licences pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue anglaise – Décision de préambule

Les licences de radiodiffusion pour les services de télévision des grands groupes de propriété de langue anglaise Bell Média inc., Corus Entertainment inc., et Rogers Media Inc. sont renouvelées pour une nouvelle période de licence débutant le 1er septembre 2017. Dans la présente décision, le Conseil traite du rôle que ces groupes joueront afin de desservir les Canadiens et de contribuer à l’atteinte des objectifs de la Loi sur la radiodiffusion au cours de cette période de licence.

Particulièrement, dans le cadre de la présente instance de renouvellement de licence, le Conseil a cherché à mettre en œuvre son approche par groupe et sa politique sur la télévision locale, en vue de garantir aux Canadiens l’accès à un système de communication de classe mondiale. Ces objectifs seront réalisés par l’entremise d’un appui constant à une programmation canadienne captivante et diversifiée et à des nouvelles locales qui reflètent les attitudes, opinions, idées, valeurs et créativité artistique des Canadiens. Ceci comprend un appui à la production de dramatiques, de documentaires de longue durée et d’émissions de remise de prix, ainsi que des nouvelles et de la programmation locales.

Les enjeux clés dont il est question dans la présente décision sont les suivants :

Le Conseil se penche également sur d’autres enjeux, y compris une approche simplifiée pour l’approbation de modifications aux périmètres de rayonnement et aux paramètres techniques des stations de télévision locales et de leurs émetteurs résultant de la réattribution de la bande de 600 MHz au Canada.

La mise en œuvre des conclusions de la présente décision ainsi que d’autres décisions propres à chaque groupe sont énoncées dans les décisions respectives de renouvellements de licence de chacun des groupes, également publiées aujourd’hui.

Introduction

  1. La politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi) prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait :

    par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones. (article 3(1)d)(iii)

  2. L’article 3(1)s) de la Loi indique également que les réseaux et entreprises de programmation privés devraient, dans la mesure où leurs ressources financières et autres le leur permettent, contribuer de façon notable à la création et à la présentation d’une programmation canadienne tout en demeurant réceptifs à l’évolution de la demande du public.
  3. Finalement, les articles 3(1)e), 3(1)f) et 3(1)d)iv) de la Loi indiquent que chaque élément du système de radiodiffusion doit contribuer à la création et à la présentation d’une programmation canadienne de qualité en faisant usage de façon prépondérante de ressources de création canadiennes, tout en étant facilement adaptable aux changements technologiques.
  4. Afin de garantir un appui financier constant pour la création d’une programmation canadienne captivante et diversifiée en tenant compte de la consolidation croissante qui a lieu au sein du système canadien de radiodiffusion, le Conseil a établi l’approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (la politique sur l’approche par groupe), cette approche met l’accent sur les dépenses en production d’émissions canadiennes plutôt que sur la diffusion de telles émissions. Plus précisément, en vue d’assurer un soutien stable à la création de programmation canadienne, le Conseil a imposé des exigences de groupe en matière de dépenses en émissions canadiennes (DÉC), ainsi qu’en matière de dépenses au titre des émissions d’intérêt national (ÉIN), comme les dramatiques, les documentaires de longue durée et les émissions de remise de prix, lesquelles sont plus coûteuses à produire, mais constituent les meilleures véhicules pour illustrer les valeurs et histoires canadiennes. Le Conseil a également introduit une souplesse accrue dans la répartition et la reddition de comptes relativement aux DÉC, laquelle permet aux groupes de mettre l’accent sur la qualité du contenu offertNote de bas de page 1.
  5. Tel que noté dans la décision de radiodiffusion 2011-441, l’approche par groupe a été appliquée pour la première fois à Bell Média inc. (Bell), Shaw Media Inc. (Shaw) et Corus Entertainment Inc. (Corus) lors du renouvellement de leurs licences en 2011. Elle a par la suite été appliquée à Astral Média inc. (Astral) et à Rogers Media Inc. (Rogers) dans les décisions de radiodiffusion 2012-241 et 2014-399, respectivement.
  6. Dans le cadre de la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a énoncé d’autres mesures visant à encourager la création d’une programmation canadienne captivante et diversifiée, ainsi qu’à faciliter la transition vers un environnement de plus en plus sur demande et à permettre aux diffuseurs d’y jouer un rôle de premier plan. En particulier, le Conseil a cherché à fournir aux radiodiffuseurs les moyens nécessaires au développement de stratégies de programmation créatives afin de rendre leur programmation plus à même d’être découverte et accessible sur de multiples plateformes et à mieux répondre aux besoins des consommateurs. Il a également cherché à encourager les radiodiffuseurs et le secteur de la production à renforcer leurs partenariats de façon à offrir une programmation en mesure de concurrencer sur le plan international.
  7. Certaines décisions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, comme l’élimination de la protection des genres, sont entrées en vigueur lors de sa publication. Cependant, le Conseil avait alors indiqué que d’autres décisions entreraient en vigueur lors des renouvellements de licence.
  8. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision locale), le Conseil a annoncé des mesures réglementaires afinque les Canadiens continuent d’avoir accès à de la programmation localequi reflète leurs besoins et leurs intérêts.
  9. Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-225, le Conseil a annoncé qu’il tiendrait une audience publique du 28 novembre au 2 décembre 2016 afin de recueillir des observations sur ce qui suit :
    • les demandes de renouvellement de licences pour les services de télévision détenues par les grands groupes de propriété de langue anglaise;
    • l’application de l’approche par groupe à ces groupes pour la prochaine période de licence;
    • la mise en œuvre de certaines décisions de politique établies dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 et dans la politique sur la télévision locale.
  10. Le Conseil a reçu de nombreuses interventions favorables et en opposition à divers aspects des demandes des groupes ainsi que des commentaires d’ordre général. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca.
  11. Dans la présente décision, le Conseil énonce ses décisions à l’égard des enjeux clés reliés à la mise en œuvre de l’approche par groupe en ce qui concerne Bell Corus et Rogers (les groupes). Les exigences imposées par le Conseil dans le cadre des présents renouvellements de licence confèrent à la fois des obligations ainsi que les bénéfices qui leur sont reliés aux titulaires individuels et leurs groupes de sorte à ce qu’ils disposent de la souplesse dont ils ont besoin pour créer une programmation captivante et diversifiée au sein d’un système de radiodiffusion de plus en plus dynamique. Les exigences individuelles ne peuvent être prises isolément, mais doivent plutôt être vues comme des parties d’un ensemble, puisque le Conseil pourrait être parvenu à des décisions différentes si une exigence particulière avait été modifiée ou supprimée. Ces exigences s’inscrivent également dans un plus grand ensemble d’obligations réglementaires et de politiques liées qui, collectivement, constituent un ensemble cohérent mécanismes réglementaires ayant pour but d’équilibrer certains objectifs de la Loi.
  12. Après examen des demandes de renouvellement et compte tenu des règlements et politiques applicables, des interventions reçues et des répliques des titulaires, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • la mise en œuvre de diverses décisions prises dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86;
    • le financement de la programmation canadienne; 
    • la mise en œuvre du de la politique à l’égard de la télévision locale;
    • l’accès de groupes sous-représentés au système de radiodiffusion;
    • la mise en application de mesures de protection existantes en matière de concurrence en vertu du Code sur la vente en grosNote de bas de page 2;
    • réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada.
  13. Dans la décision de radiodiffusion 2017-143 également publiée aujourd’hui, le Conseil énonce ses décisions à l’égard de l’application de l’approche par groupe aux grands groupes privés de propriété de télévision de langue française.

Mise en œuvre de décisions prises dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86

  1. Conformément aux décisions prises dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a énoncé, dans les décisions de renouvellement de licence des services détenus par les groupes, des mesures mettant en œuvre de nouvelles exigences de diffusion, éliminant la protection des genres et mettant en application de nouvelles conditions de licence harmonisées, lesquelles sont énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a déclaré son intention de poursuivre l’application de l’approche par groupe et de maintenir les niveaux de dépenses actuels. Il a aussi exprimé son intention d’appliquer des exigences de DÉC à tous les services facultatifs autorisés, au cas par cas, en se fondant sur les niveaux historiques. Pour ce qui est des ÉIN, le Conseil a déclaré que celles-ci demeurent un outil approprié en vue de garantir que les Canadiens aient accès au plus grand nombre possible d’émissions de catégories d’émissions qualifiées d’intérêt national et qui exigent un soutien réglementaire continu. Il a donc décidé de conserver son approche en matière d’ÉIN à l’égard du marché de langue anglaise. Les sections ci-dessous font état de la mise en œuvre de ces décisions par le Conseil.

Financement de la programmation canadienne

  1. Le Conseil s’est penché sur les enjeux financiers suivants :
    • les exigences de DÉC;
    • les exigences de dépenses en ÉIN;
    • la vérification du respect des exigences en matière de DÉC et d’ÉIN.

Les dépenses en programmation canadienne

  1. La création de productions captivantes et de grande qualité auxquelles les Canadiens s’attendent nécessite, entre autres choses, des investissements financiers. Investir dans un contenu canadien de grande qualité disponible à grande échelle et duquel on fait la promotion favorise l’écoute et, par conséquent, génère des revenus. Ces revenus peuvent ensuite être réinvestis dans la production de contenu à venir. Les exigences en matière de DÉC fournissent les mesures incitatives et la souplesse nécessaires à des investissements mieux adaptés à la réalité des diffuseurs, ce qui se traduit par des productions de plus grande qualité qui répondent aux besoins et à la demande des Canadiens. Ces exigences ont également pour objectifs le maintien du niveau de dépenses consacrées aux émissions canadiennes par les diffuseurs.
  2. En outre, de telles exigences sont un outil important dans l’atteinte des objectifs de la Loi. En particulier, l’application des exigences de DÉC à tous les services de programmation autorisés assure que ces éléments du système de radiodiffusion contribuent d’une manière appropriée à la création et à la présentation de programmation canadienne. L’établissement de ces exigences aux niveaux appropriés assure l’utilisation maximale et prédominante de ressources canadiennes afin de créer une programmation aux standards de qualité élevés.
  3. Dans la politique sur l’approche par groupe, le Conseil a établi un seuil minimal global de DÉC pour chaque groupe. Lors des renouvellements de licence par groupe de 2011, cette approche a été mise en œuvre par la voie de conditions de licence imposant des exigences de DÉC à chaque service admissible appartenant à un groupe, dans le but d’atteindre un seuil minimal global de DÉC de 30 % des revenus bruts du groupe. Les exigences de DÉC différaient pour chaque service facultatif parce qu’elles étaient fondées sur les niveaux historiques de contribution et que certains services s’étaient engagés à respecter des seuils minimaux plus élevés en échange de leur statut de service de genre protégé et à distribution obligatoire au sein du système.
  4. Le Conseil a aussi établi des dispositions d’assouplissement des exigences de DÉC. En vertu de ces dispositions, les services facultatifs admissiblesNote de bas de page 3 ont été autorisés à attribuer jusqu’à 100 % de leurs DÉC à tout autre service admissible au sein de leur groupe. Les stations ont aussi obtenu l’autorisation de transférer entre elles 100 % de leurs DÉC, ainsi que de comptabiliser des DÉC des services facultatifs admissibles de leur groupe aux fins de satisfaire jusqu’à 25 % de leurs exigences de DÉC (le plafond de 25 %).
Positions des parties
  1. Compte tenu des modifications réglementaires annoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 menant à un environnement plus concurrentiel, comme l’élimination de la politique sur l’exclusivité des genres et des protections afférentes pour les services facultatifs, beaucoup d’intervenants ont soulevé le besoin d’exigences de DÉC normalisées.
  2. Par exemple, Bell a déclaré qu’établir les DÉC en fonction des niveaux historiques pourrait limiter la capacité de certains groupes d’envisager de nouvelles stratégies de programmation ou de nouveaux projets, de même que créer un déséquilibre concurrentiel. Bell a proposé un niveau normalisé de DÉC de 22 % des revenus bruts de l’année précédente pour les stations de télévision locale, de 32 % pour les services facultatifs comptant plus d’un million d’abonnés et de 10 % pour les plus petits services qui ne sont pas encore assujettis à des exigences de DÉC.
  3. Cependant, Corus a fait valoir qu’en raison de la composition différente de chaque groupe, appliquer une exigence de DÉC normalisée pour la télévision locale et une autre pour les services spécialisés aboutirait à des exigences globales par groupe très différentes des exigences de DÉC historiques. Corus a proposé une exigence globale de DÉC de 26 % pour son groupe. Il a aussi demandé que le Conseil élimine le plafond de 25 % des dépenses.
  4. Rogers a proposé d’appliquer un seuil minimal de DÉC de 30 % à tous les groupes qui souhaitent être admissibles à l’attribution de licence par groupe. Rogers ajoute que si le Conseil continue à se fonder sur les dépenses historiques pour établir les exigences de DÉC, celles-ci devraient alors se fonder sur les dépenses historiques du groupe en soi, et non sur celles de ses concurrents, comme le propose Bell.
  5. Tout en appuyant l’idée d’un seuil de DÉC normalisé ou semblable pour tous les groupes, l’Alliance of Canadian Cinema, Television and Radio Artists (ACTRA) et la Canadian Media Production Association (CMPA) ont noté que l’adoption des seuils de DÉC proposés par Corus et Bell résulterait en une importante diminution des dépenses en programmation canadienne. Par exemple, la CMPA a allégué que si les propositions de Bell et de Corus étaient appliquées à l’année de radiodiffusion 2015-2016 en se fondant sur les revenus de l’année de radiodiffusion 2014-2015, les DÉC exigées de Bell seraient réduites de 40,2 millions $ par rapport à celles exigibles en vertu des seuils de DÉC pour ses services individuels, tandis que les DÉC du groupe Corus seraient réduites de 50,2 millions $ par rapport à celles exigibles en vertu d’un seuil global de 30 % pour le groupe.
  6. L’ACTRA la CMPA ont fait valoir que chercher une diminution des seuils de DÉC est redondant parce que les DÉC représentent un pourcentage des revenus de radiodiffusion. L’ACTRA a déclaré que le maintien des présents seuils de DÉC résultera en une diminution des dépenses en programmation canadienne, et indiqué que les radiodiffuseurs pourraient et devraient dépasser leurs seuils historiques de dépenses. La CMPA et Friends of Canadian Broadcasting ont soutenu qu’un seuil individuel de DÉC de 30 % devrait s’appliquer à chaque service de chaque groupe.
  7. Enfin, d’autres groupes du secteur de la création, tels que la Guilde canadienne des réalisateurs (GCR) et la Writers Guild of Canada (WGC), se sont opposés à une approche normalisée à l’égard de tous les services facultatifs. Notamment, la GCR a suggéré que les obligations existantes de DÉC pour les services facultatifs traditionnels de chaque groupe soient maintenues, mais que les DÉC des plus petits services nouvellement intégrés à des groupes (soit les anciens services de catégorie B comptant moins d’un million d’abonnés) soient établies en fonction des trois dernières années, selon un minimum de 10 %. La WGC a suggéré que les exigences de DÉC soient fondées sur les dépenses historiques des trois dernières années, mais que les DÉC globales d’un groupe soient établies à 30 % pour chaque groupe, conformément à la politique sur l’approche par groupe.
Analyse et décision du Conseil
  1. En vertu du nouveau cadre réglementaire pour la télévision, les services facultatifs ne bénéficient plus de la protection des genres et de la distribution obligatoire. Le Conseil estime donc qu’une exigence de groupe au titre des DÉC est justifiée. Une telle approche serait conforme à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 en ce qu’elle donnerait aux groupes la capacité de concurrencer sur un pied d’égalité et de s’adapter dans un marché plus concurrentiel.
  2. De plus, depuis les derniers renouvellements de groupe, la composition des groupes a changé, parfois de façon très importante, en raison de transactions de propriété et du lancement de nouveaux services. Suite à ces changements, la composition des groupes proposés par Bell, Corus et Rogers dans le cadre du présent renouvellement est différente de ce qu’elle était en 2011, en 2012 et en 2014. En raison de ces différences et des fluctuations de revenus des services individuels, les seuils de dépenses globales des groupes proposés ont varié par rapport au seuil cible de groupe de 30 % établi dans l’approche par groupe.
  3. Par conséquent, afin d’éviter que les fluctuations des revenus des services individuels ou la composition des groupes affectent les exigences de DÉC des groupes, le Conseil estime approprié d’établir un seuil normalisé de DÉC à 30 % pour chaque groupe, de même que pour chaque service au sein de chaque groupe. Selon le Conseil, une telle exigence garantira que le groupe contribuera collectivement et à un niveau approprié à la création de programmation canadienne. De plus, cette exigence n’aura pas d’incidence indue sur les groupes, tout en leur accordant la flexibilité nécessaire pour demeurer concurrentiels. Par conséquent, le Conseil adopte un seuil normalisé de 30 % au titre des DÉC pour chaque service dont la licence est renouvelée au sein d’un groupe.
  4. Finalement, en ce qui concerne la demande de Corus de supprimer le plafond de 25 %, le Conseil note que cette limite avait été établie afin d’aider à veiller à ce que des fonds suffisants soient alloués à la programmation locale, aux nouvelles locales et aux autres émissions canadiennes de stations de télévision locale. Le Conseil estime que Corus n’a pas offert d’arguments suffisants pour apaiser les craintes qui avaient mené à l’imposition de ce plafond. Par conséquent, le Conseil estime donc nécessaire de le conserver.

Dépenses en émissions d’intérêt national

  1. Dans le cadre de l’approche par groupe, le Conseil a introduit l’idée d’une exigence de dépenses en ÉIN dans le but d’encourager les dépenses pour des types particuliers d’émissions, soit les dramatiques, les documentaires et les émissions de remise de prix.
  2. À la suite de l’adoption de l’approche par groupe, le Conseil a établi une exigence de dépenses en ÉIN de 16 % des revenus pour Astral, de 5 % pour Bell et Shaw, de 9 % pour Corus et de 5 % pour Rogers. Depuis, Bell a acquis les éléments d’actif d’Astral et Corus a acquis ceux de Shaw. À la différence des exigences de DÉC, la même exigence à l’égard des ÉIN s’appliquait à tout service au sein d’un groupe. Cependant, les services admissibles avaient la possibilité d’allouer 100 % de leurs dépenses obligatoires en ÉIN à tout autre service admissible au sein du même groupe.
  3. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a conclu que les exigences de dépenses en ÉIN demeuraient un outil efficace pour s’assurer que les Canadiens aient accès au plus grand nombre d’émissions parmi les catégories d’émissions qui sont d’intérêt national et qui exigent un soutien réglementaire. Par conséquent, il a déclaré que les exigences alors en vigueur à l’égard des ÉIN seraient maintenues.
  4. Le Conseil était de plus d’avis que l’exigence selon laquelle au moins 75 % des dépenses en ÉIN devaient être allouées à des émissions de production indépendante constituait l’un des moyens par lequel l’objectif de la Loi relatif au secteur de la production indépendante pouvait être atteint et qu’elle devait donc être maintenue.
Positions des parties
  1. Bell et Corus ont fait valoir que les seuils d’ÉIN devraient être normalisés, compte tenu de l’élimination de la protection des genres, et ils ont proposé un seuil de 5 %, en insistant qu’il s’agissait là d’un minimum et non d’un maximum. Bell a expliqué que les télédiffuseurs ont besoin de flexibilité pour innover et demeurer pertinents, et qu’un seuil de dépenses en ÉIN plus élevé signifie moins de ressources pour d’autres types de programmation canadienne. Corus a déclaré qu’il dépasserait le seuil de dépenses en ÉIN proposé si son auditoire continuait à demander des émissions exigeant davantage de dépenses de ce type.
  2. Rogers, quant à lui, a convenu que tous les groupes devraient respecter une obligation normalisée de dépenses en ÉIN, mais avancé qu’aucun groupe ne devrait être obligé de dépasser le seuil de ses dépenses historiques en la matière.
  3. Des membres du secteur de la création, y compris l’ACTRA, la CMPA, l’Association des documentaristes du Canada (DOC), la GCR et la WGC, ont fait valoir que les propositions de Bell/Corus doivent être rejetées parce qu’elles représentent un investissement insuffisant. La GCR, par exemple, a allégué que ces propositions entraîneraient de lourdes pertes pour le système.
  4. La CMPA, la GCR et la WGC ont noté que, pour les années de radiodiffusion 2011-2012 à 2014-2015, les groupes Bell et Corus avaient atteint un seuil moyen de 8 % de dépenses en ÉIN. La GCR a indiqué que le niveau de dépenses existant devrait être maintenu et a proposé que l’exigence de dépenses en ÉIN soit fixée à 9 % pour ces trois groupes, tandis que l’ACTRA a proposé que le seuil soit d’abord fixé à 8 % et qu’il augmente annuellement au cours de la prochaine période de licence.
  5. Les intervenants ont généralement convenu qu’au moins 75 % de l’ensemble des dépenses en ÉIN devaient continuer à être allouées à des émissions de production indépendante. Certains d’entre eux ont cependant suggéré que le Conseil impose des exigences semblables à l’égard des émissions non qualifiées d’intérêt national.
Analyse et décision du Conseil
  1. Compte tenu de la simplification de son approche à l’égard des services facultatifs, le Conseil est d’avis qu’un seuil normalisé minimal de dépenses en ÉIN de 5 % pour tous les services permettra aux groupes et à leurs services de se faire concurrence sur un pied d’égalité et leur accordera la flexibilité nécessaire pour s’adapter à un marché plus concurrentiel, conformément aux décisions énoncées dans le cadre de l’instance Parlons Télé et à la politique sur l’approche par groupe. Le Conseil estime de plus que cela représente un seuil minimal suffisant pour assurer la disponibilité de ce type de programmation au sein du système. Le Conseil encourage les groupes à dépasser l’exigence minimale.
  2. Par conséquent, le Conseil adopte une exigence de dépenses en ÉIN de 5 % pour tous les services au sein d’un groupe. Au moins 75 % de ces dépenses en ÉIN doivent être allouées à des émissions de production indépendante.

Vérification de la conformité aux exigences en DÉC et ÉIN

  1. Tel que discuté avec les parties dans le cadre de la présente instance, compte tenu de la nature de l’attribution de licence par groupe et de la souplesse inhérente à cette approche, la conformité ne peut être pleinement évaluée qu’après la fin de la période de licence. En particulier, les exigences de dépenses pour les DÉC et les ÉIN peuvent être partagées entre les services qui font partie d’un même groupe. Les groupes eux-mêmes ont la possibilité de consacrer un montant allant jusqu’à 5 % de moins que le seuil de dépenses exigé et peuvent transférer ce montant jusqu’à la dernière année. Les titulaires doivent compenser tout défaut de paiement encouru avant la fin de la période.
  2. Compte tenu que les titulaires qui font partie d’un groupe ont jusqu’à la fin de la période de licence pour satisfaire à leurs exigences totales de dépenses au titre des DÉC et des ÉIN, le Conseil impose des conditions de licence en vue de vérifier et assurer la conformité des titulaires jusqu’à deux ans après la fin de la période de licence précédente. Ces exigences se lisent comme suit :
    • pendant les deux années qui suivent la fin de la période de licence précédente, chaque titulaire doit faire rapport auprès du Conseil à l’égard des dépenses au titre des DÉC et des ÉIN faites par le titulaire et son groupe effectuées au cours de la période de licence précédente, ainsi que répondre à toute question du Conseil à cet égard;
    • chaque titulaire est imputable de tout défaut de paiement à l’égard des exigences au titre des DÉC et des ÉIN étant survenu au cours de la période de licence précédente.
  3. Selon le Conseil, de telles exigences seraient appropriées pour tous les services, y compris ceux qui ne font pas partie d’un des groupes.

Programmation locale

  1. La programmation locale, particulièrement les nouvelles locales, est d’une grande importance pour les Canadiens et demeure une source majeure de nouvelles et d’information. De plus, les nouvelles et analyses produites et distribuées au sein du système de radiodiffusion sont des éléments essentiels du système démocratique canadien et contribuent à la confiance que les Canadiens y portent. Les privilèges accordés aux stations de télévision locale à l’égard de la distribution de leurs signaux au service de base, de la sollicitation de publicité et de la substitution simultanée sont associés à la responsabilité d’offrir de la programmation locale, dont une grande partie est composée de nouvelles et d’analyse.
  2. Le Conseil s’est penché sur les enjeux suivants à l’égard de la programmation locale :
    • les exigences de diffusion de nouvelles et d’information offrant un reflet local, ainsi que la surveillance de ces niveaux réglementaires;
    • les exigences de dépenses pour les émissions de nouvelles et d’information offrant un reflet local;
    • les mesures en cas de fermeture de stations de télévision; et
    • d’autres propositions à l’égard de la programmation locale.

Seuils de diffusion de nouvelles et d’information offrant un reflet local

  1. Dans la politique sur la télévision locale, le Conseil a établi les exigences suivantes afin de garantir que les stations de télévision locale de langue anglaise maintiennent les niveaux de diffusion historiques de programmation locale et de nouvelles et information offrant un reflet local :
    • ces stations devront continuer à diffuser au moins 7 heures de programmation locale par semaine dans les marchés non métropolitains et au moins 14 heures par semaine dans les marchés métropolitainsNote de bas de page 4;
    • ces stations seront tenues de diffuser un seuil minimum de nouvelles et d’information offrant un reflet local, ces seuils devant être déterminés lors du renouvellement de licences en fonction des niveaux historiques;
    • afin de mieux surveiller les niveaux de diffusion et de dépenses pour la programmation de pertinence locale et de reflet local, le Conseil exigera des services qu’ils fassent rapport sur la quantité de programmation de pertinence locale et de reflet local produite ou acquise pour chaque catégorie de programmation, ainsi que sur les revenus et dépenses afférents.
Positions des parties
  1. Bell, Corus et Rogers ont proposé de maintenir les exigences actuelles de programmation locale tant pour les marchés métropolitains que pour les marchés non métropolitains. Ils ont aussi proposé que les conditions de licence suivantes relatives à la présentation de nouvelles et d’information offrant un reflet local soient imposées à la plupart des stations :
    • 6 heures par semaine pour les marchés métropolitains; et
    • 3 heures par semaine pour les marchés non métropolitains.
  2. D’autres intervenants n’ont offert aucune observation particulière sur ces seuils, mais les employés syndiqués de CITY et d’OMNI à Vancouver, le Syndicat des employé(e)s de CFCM-DT Québec, le Conseil provincial du secteur des communications (CPSC) et UNIFOR ont demandé diverses modifications des mesures établies dans la politique sur la télévision locale qui seraient selon eux plus à même de protéger les employés des stations locales. Certains de ces intervenants ont aussi demandé de clarifier les notions de programmation locale et de nouvelles offrant un reflet local dont fait état cette politique.
  3. En ce qui concerne la surveillance du respect des obligations, les groupes ont allégué qu’il serait difficile de séparer, aux fins des mesures, la diffusion des segments de nouvelles reflétant la réalité locale des segments de nouvelles pertinentes sur le plan local. Ils ont avancé qu’une exigence de registres à cet effet créerait un lourd fardeau administratif et détournerait donc des ressources locales qui pourraient autrement être allouées à la production de nouvelles. Les groupes ont plutôt proposé un système de surveillance hybride qui combinerait l’échantillonnage de segments de nouvelles à la soumission de registres afin de prouver que les stations fournissent le volume requis de nouvelles offrant un reflet local.
Analyse et décision du Conseil
  1. Conformément à la politique sur la télévision locale, le Conseil maintient de façon générale l’exigence normalisée actuelle sur la programmation locale pour les stations de télévision locale, soit au moins 7 heures par semaine pour les marchés non métropolitains et au moins 14 heures par semaine pour les marchés métropolitains.
  2. En outre, le Conseil reconnaît le bien-fondé de l’argument des groupes selon lequel les exigences de nouvelles offrant un reflet local devraient être normalisées pour toutes les stations. Autrement, il imposerait des exigences plus élevées aux radiodiffuseurs qui ont respecté leur engagement envers les nouvelles locales et récompenserait ceux qui ont procédé à des coupures à cet égard.
  3. Par conséquent, le Conseil estime qu’il convient d’imposer les exigences minimales normalisées suivantes à l’égard de la diffusion de nouvelles et d’information offrant un reflet local :
    • 6 heures par semaine pour les marchés métropolitains; et
    • 3 heures par semaine pour les marchés non métropolitains.
  4. De plus, compte tenu des commentaires reçus en ce qui a trait à la surveillance de la conformité à ces nouveaux niveaux réglementaires, le Conseil estime approprié d’exiger des titulaires qu’ils déposent des rapports d’échantillonnage ponctuels au lieu d’exiger d’eux qu’ils fournissent des détails sur les segments de nouvelles à reflet local dans leurs registres. Par conséquent, à compter de l’année de radiodiffusion 2017-2018, le Conseil exigera de titulaires choisis au hasard qu’ils déposent des rapports, pour certaines semaines de radiodiffusion, contenant des renseignements détaillés à l’égard des segments de nouvelles offrant un reflet local. Le Conseil pourrait, au besoin, demander le dépôt des enregistrements audiovisuels de ces émissions afin de vérifier l’information contenue dans ces rapports.

Exigences de dépenses en nouvelles et informations offrant un reflet local

  1. Dans la politique sur la télévision locale, le Conseil a annoncé que tous les titulaires seraient tenus de consacrer un pourcentage de leurs revenus de l’année précédente aux nouvelles offrant un reflet local, ces niveaux de dépense devant être déterminés lors des renouvellements de licence en tenant compte des niveaux historiques.
Positions des parties
  1. Les trois groupes de langue anglaise ont proposé de consacrer 11 % des revenus de l’année précédente de leurs stations de télévision locale aux nouvelles offrant un reflet local. Bell estimait que la totalité de l’argent dépensé pour produire des nouvelles dans les stations locales était consacrée à la création de segments de nouvelles offrant un reflet local. En appui à leur proposition, les groupes ont déposé des données sur leurs dépenses en émissions de nouvelles offrant un reflet local sur une période de trois semaines (du 30 octobre au 18 novembre 2016).
  2. Les intervenants n’ont pas précisément traité des seuils de dépenses pour les nouvelles offrant un reflet local, mais le CPSC a proposé que les montants à dépenser à l’égard des nouvelles locales soient établis en fonction des revenus de publicité locale, et ce, uniquement pour les dissocier des fluctuations de revenus provenant de la publicité nationale.
Analyse et décision du Conseil
  1. En se basant sur les renseignements relatifs aux dépenses fournis par les groupes, lesquels sont jugés par le Conseil comme étant proportionnels à leurs dépenses historiques, le Conseil estime approprié d’établir l’exigence normalisée à l’égard des dépenses au titre des nouvelles offrant un reflet local (DNL) à 11 % des revenus de l’année précédente de chaque station pour toutes les stations des groupes. De plus, afin de permettre aux groupes de créer cette programmation et d’assurer que les ressources allouées répondent aux besoins et intérêts de chaque localité desservie, le Conseil estime également approprié d’offrir aux stations d’un même groupe une certaine souplesse dans l’atteinte de leurs exigences en DNL. Plus précisément, les stations au sein d’un groupe seront autorisées à partager 100 % de leurs DNL. En outre, en ce qui a trait aux dépenses excédentaires et aux manques au niveau des dépenses d’une année à l’autre, les mêmes règles gouvernant les DÉC s’appliqueront aux DNL.
  2. De plus, aux fins de satisfaire aux exigences en matière de DNL, les stations de télévision seront autorisées à comptabiliser leurs contributions à l’expression locale qu’ils recevront d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) pour la production de nouvelles locales, conformément à la politique sur la télévision locale, à condition que ces contributions soient investies dans de la programmation de nouvelles offrant un reflet local et que le groupe maintienne toutes ses stations de télévision en exploitation. Ceci donnera aux groupes un niveau important de soutien financier sans créer d’exigences de dépenses supplémentaires.
  3. Finalement, les titulaires de stations de télévision locale seront tenus de déposer des renseignements sur les DNL et sur la diffusion d’émissions et de segments de nouvelles offrant un reflet local dans le cadre de leurs rapports annuels, ce qui permettra au Conseil et aux autres parties d’évaluer l’efficacité de ces mesures tout au long de la période de licence.

Mesures afin de traiter la possible fermeture de stations de télévision

  1. Au cours de l’audience, le Conseil s’est dit préoccupé par la possibilité que certains titulaires considèrent la fermeture de leurs stations de télévision pendant la prochaine période de licence et par l’incidence d’une telle décision sur les Canadiens et l’accès qu’ils ont à des nouvelles et informations locales. Le Conseil a proposé des conditions de licence afin de traiter cette éventualité.
Positions des parties
  1. Bell a indiqué que la fermeture de stations locales était une solution de dernier recours, mais qu’une période de licence de cinq ans représentait une longue période dans l’environnement d’aujourd’hui et qu’il souhaitait conserver autant de souplesse que possible. De plus, tout en admettant que le Conseil avait mis en place, par sa politique sur la télévision locale, de fortes mesures financières afin de garder ouvertes les stations locales, Bell s’opposait à une condition de licence qui l’empêcherait de fermer des stations au cours de la période de licence ou qui l’obligerait à tenir une consultation avant de le faire.
  2. Corus s’est dit d’accord que la tenue d’un processus public préalable à la fermeture d’une station pourrait être pertinent et ne s’est pas particulièrement opposé à une exigence à cet égard.
  3. Rogers a indiqué que la décision de fermer un actif ne serait pas prise à la légère et que la réaction du public aurait d’ores et déjà été prise en considération avant une telle décision. Il a ajouté qu’il se tiendrait responsable d’expliquer la fermeture d’une station locale, sans qu’il soit nécessaire de recourir à un processus public.
  4. Dans un mémoire conjoint, le Conseil ethnoculturel du Canada (CEC), l’Association des consommateurs du Canada (ACC), le Council of Senior Citizens’ Organizations of B.C. (COSCO), la Fédération nationale des retraités (FNR) et le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) ont appuyé l’idée d’imposer une condition de licence exigeant que les projets de fermeture de stations des titulaires fassent l’objet d’un processus réglementaire afin de donner au public l’occasion de formuler des commentaires.
  5. Finalement, le Forum for Research and Policy in Communications (FRPC) a indiqué que les radiodiffuseurs intégrés verticalement qui choisissent d’abandonner les communautés qu’ils desservent en fermant les stations de télévision devraient perdre les bénéfices qu’ils reçoivent du Conseil, incluant, sans toutefois s’y limiter, ceux énoncés dans la politique de l’approche par groupe.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le Conseil a adopté une série de mesures réglementaires en reconnaissance de l’environnement difficile dans lequel les stations exercent leurs activités. Par exemple, le Conseil a accordé aux titulaires la capacité de partager leurs DÉC et leurs dépenses au titre des ÉIN à travers leurs stations de télévision locale et leurs services facultatifs respectifs, et permet aux stations de réallouer leurs DNL entre elles. Dans le cadre de la politique sur la télévision locale, le Conseil a autorisé les EDR liées à réallouer au financement de la programmation locale du financement déjà accordé à l’exploitation de canaux communautaires. Ces mesures réglementaires visent à offrir aux titulaires la souplesse réglementaire et financière de continuer à offrir de la programmation locale et offrant un reflet local aux Canadiens.
  2. À ces mesures réglementaires avantageuses s’associe le devoir réciproque d’un titulaire de fournir le service pour lequel il détient une licence. Par conséquent, dans la politique sur la télévision locale, le Conseil a indiqué que les groupes de propriété exploitant à la fois des EDR et des stations de télévision seraient tenus de continuer l’exploitation de toutes leurs stations de télévision pour la durée complète de leur période de licence afin de pouvoir bénéficier de la souplesse ainsi accordée.
  3. Conformément aux politiques précédentes, le Conseil souhaite assurer que les titulaires qui bénéficient de diverses mesures réglementaires puissent être imputables advenant qu’ils décident de ne plus fournir une programmation importante pour les Canadiens. Il estime donc approprié de veiller à ce que les parties prenantes pr et les membres du public puissent partager leurs préoccupations par l’entremise d’un processus public, si l’un des groupes désirait fermer une station.
  4. Plus précisément, chaque titulaire d’une station de télévision appartenant à un groupe sera tenu :
    • d’exploiter la station au sein du groupe pendant toute la durée de la période de licence;
    • advenant qu’il souhaite être relevé de l’obligation ci-dessus, déposer une demande auprès du Conseil en vue de retirer la station de la liste du groupe, et ce, au moins 120 jours avant de mettre fin à ses activités.
  5. Des obligations afférentes seront imposées par condition de licence à tous les autres titulaires appartenant au même groupe, les enjoignant à s’assurer que la liste des services qui forment le groupe est exacte en tout temps. Cette exigence s’appliquera non seulement lorsqu’un groupe décide de fermer une station, mais également lorsque les groupes sont modifiés aux suites d’une transaction de propriété.
  6. Afin d’assurer une plus grande transparence en ce qui a trait aux services qui composent les groupes et afin de fournir aux Canadiens des renseignements actuels à cet égard, le Conseil énumère les services appartenant à chacun des groupes dans les décisions de renouvellement.

Autres propositions à l’égard de la programmation locale

  1. En ce qui a trait aux autres propositions faites par des parties, y compris la révision des définitions de la programmation locale et des nouvelles offrant un reflet local, la création d’une exigence reliée à la présence locale, la proposition d’exiger qu’un nombre minimum de personnes soient employées à chaque station et la proposition d’exiger qu’un pourcentage de la programmation locale soit tirée de catégories autres que les nouvelles, le Conseil conclut que ces propositions ne font pas partie de la portée de la présente instance, puisque celle-ci vise à mettre en application les décisions prises dans la politique sur la télévision locale, et non à réexaminer ces décisions de politique.

Accès des groupes sous-représentés au sein du système de radiodiffusion

  1. Des intervenants se sont prononcés au sujet du besoin de mesures additionnelles afin d’appuyer la production autochtone et celle issue des communautés de langue officielle en situation minoritaire (CLOSM), ainsi que sur l’accès des femmes à des postes clés au sein de l’industrie de la radiodiffusion.
  2. L’article 3(1)o) de la Loi prévoit que « le système canadien de radiodiffusion devrait offrir une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens ».
  3. À l’issue de la Commission de vérité et de réconciliation du Canada, le gouvernement canadien a indiqué qu’il cherche à assurer la protection et la promotion de la culture autochtone. Le système de radiodiffusion canadien joue un rôle important vers la réconciliation des peuples autochtones avec la société canadienne. Le Conseil a également déjà soulevé le besoin immédiat de desservir la communauté autochtone dans son ensemble puisque des questions d’importance vitale aux peuples autochtones ne font pas l’objet d’une couverture médiatique complète ou ne sont pas traitées du tout dans les médias non autochtones.
  4. De plus, en tant qu’institution fédérale, le Conseil doit être soucieux des objectifs énoncés à l’article 41 de la Loi sur les langues officielles lorsqu’il examine et applique des politiques existantes.
  5. Finalement, le Conseil estime que le système de radiodiffusion Canadien devrait également répondre aux besoins et intérêts des femmes, et refléter leurs aspirations et leurs circonstances, conformément à l’article 3(1)d)(iii) de la Loi.
  6. Le Conseil s’est donc penché sur les enjeux suivants  :
    • le reflet des Peuples Autochtones;
    • le reflet des CLOSM;
    • l’accès des femmes à des postes clés de leadership;
    • les rapports en matière de productions canadiennes.

Reflet des Peuples Autochtones

Positions des parties
  1. Le FRPC s’est fait critique du fait qu’aucun des demandeurs n’a clairement discuté de leurs rôles et des mesures entreprises afin d’atteindre les objectifs de la Loi à cet égard.
  2. On Screen Manitoba a indiqué que les entreprises de production autochtone devraient disposer d’un plus grand accès au public par l’entremise des groupes.
  3. Jeremy Torrie, un producteur autochtone, a mentionné qu’avant de discuter de solutions, il est nécessaire de parvenir à une définition claire de ce qui constitue du « contenu autochtone » et d’obtenir des données sur la quantité de contenu autochtone diffusé par les titulaires.
  4. Pour leur part, les groupes n’ont pris aucun engagement précis quant au reflet autochtone. Cependant, Corus a suggéré que des crédits de temps ou de DÉC pour la production autochtone sont une autre façon d’encourager les grands radiodiffuseurs à faire appel aux producteurs autochtones pour obtenir du contenu. Il a également noté que des réunions de l’industrie sont d’excellentes occasions d’organiser des séances d’information pour les producteurs autochtones. Corus a offert de collaborer avec l’industrie pour planifier ces rencontres et a proposé la création d’outils en ligne à cet effet.
Analyse et décision du Conseil
  1. À l’heure actuelle, la programmation reflétant les Peuples Autochtones du Canada n’est offerte que par un nombre restreint de services de programmation. Le Conseil estime que les grands radiodiffuseurs privés peuvent jouer un rôle important en offrant accès à une telle programmation.
  2. Par conséquent, compte tenu de l’urgent besoin de desservir la communauté autochtone, le Conseil estime approprié d’adopter une mesure incitative en vue d’encourager le reflet des Peuples Autochtones au sein du système. Plus précisément, les groupes désignés recevront un crédit de 50 % à l’égard de leur exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs autochtonesNote de bas de page 5, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du groupe, lorsque combinée au crédit accordé à l’égard de la programmation de producteurs issus des CLOSM, dont il est question dans la section suivante. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisé aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant éligible au crédit. Des conditions de licence à cet égard sont énoncées dans les décisions de renouvellement de licences pour chacun des groupes, qui sont également publiées aujourd’hui.
  3. Le Conseil entend surveiller l’efficacité de ces mesures en exigeant des groupes qu’ils fournissent les renseignements suivant sur une base annuelle : le nombre de producteurs autochtones qu’ils rencontrent chaque année, une liste des projets commandés de producteurs autochtones et qui sont en développement, en cours de production et complétés, leurs budgets et les DÉC totales dédiées à de tels projets. Les données supplémentaires permettront au Conseil et au public de mieux évaluer le recours aux producteurs autochtones au sein du système.
  4. De plus, le Conseil encourage les groupes et les intervenants qui ont déposé des propositions lors de l’audience à poursuivre leurs efforts de collaboration en la matière.

Reflet des communautés de langue officielle en situation minoritaire

Positions des parties
  1. Les CLOSM de langue anglaise ont demandé que 10 % des dépenses en ÉIN des groupes soient consacrées aux producteurs indépendants issus des CLOSM, et suggéré que le Conseil exige que les groupes déposent des rapports détaillés de façon à ce qu’elles puissent vérifier les changements qui se produisent au fil du temps en matière de programmation en langue minoritaire.
  2. De façon générale, les groupes se sont fermement opposés à l’imposition d’exigences précises. Cependant, Corus a suggéré que des crédits de temps ou de DÉC pour les productions issues des CLOSM sont une façon d’encourager les grands radiodiffuseurs à faire appel aux producteurs des CLOSM pour obtenir du contenu. Il a également noté que des réunions de l’industrie sont d’excellentes occasions d’organiser des séances d’information pour les producteurs issus des CLOSM. Corus a offert de collaborer avec l’industrie pour planifier ces rencontres et a proposé la création d’outils en ligne à cet effet.
Analyse et décision du Conseil
  1. Au cours des dernières années, le Conseil a adopté des mesures positives pour assurer un soutien aux producteurs issus des CLOSM. Par exemple, à titre d’avantage tangible découlant de l’acquisition d’Astral, Bell s’est engagée à consacrer aux producteurs issus des CLOSM 10 % de ses dépenses en ÉIN de langue anglaise. À la suite de l’imposition de ces mesures, les CLOSM de langue anglaise ont demandé que tous les titulaires soient assujettis à des exigences de dépenses normalisées.
  2. Cependant, le Conseil est d’avis que des incitatifs serviraient à favoriser des relations plus durables entre les producteurs issus des CLOSM et les groupes au lieu de nouvelles exigences de dépenses. Ainsi, afin d’encourager les productions issues de CLOSM, les groupes désignés recevront un crédit de 25 % à l’égard de leur exigence de DÉC pour toute dépense en programmation canadienne produite par des producteurs issus des CLOSM, jusqu’à un maximum (dépenses plus crédit) de 10 % de l’exigence de DÉC totale du groupe, lorsque combinée au crédit prévu pour le recours aux producteurs autochtones et dont il est question dans la section ci-dessus. Seuls les coûts de programmation pouvant être comptabilisé aux fins des DÉC, tels que définis dans l’avis public 1993-93, seront considérés comme étant éligible au crédit. De plus, le producteur issu des CLOSM doit être un producteur indépendant selon la définition du Conseil et i) s’il est exploité dans la province de Québec, la langue originale de la production doit être l’anglais ou ii) s’il est exploité à l’extérieur de la province de Québec, la langue originale de la production doit être le français.
  3. Le Conseil entend surveiller l’efficacité de ces mesures en exigeant des groupes désignés qu’ils fournissent les renseignements suivants sur une base annuelle : le nombre de producteurs des CLOSM rencontrés chaque année, une liste des projets commandés de producteurs issus des CLOSM et qui sont en développement, en cours de production et complétés, leurs budgets et les DÉC totales dédiées à de tels projets. Ceci permettra au Conseil de surveiller les effets de la nouvelle mesure incitative sur les producteurs des CLOSM et donnera aux groupes représentant les CLOSM l’occasion d’obtenir des renseignements pertinents qui ne sont pas présentement disponibles, les aidant ainsi à participer plus pleinement aux instances du Conseil.

Accès des femmes à des postes clés de leadership

Positions des parties
  1. Women in Film and Television Vancouver (WIFTV) a proposé que le Conseil impose une obligation de rapport annuel aux grands groupes de propriété afin d’évaluer le rôle des femmes certains rôles clés créatifs, y compris producteur, directeur, scénariste, directeur de la photographie et monteur d’images.
  2. En appui à sa position, WIFTV a cité un rapport de 2013 de la Canadian Unions for Equality on Screen, lequel conclut que les hommes progressaient dans des niveaux de prise de décisions et dans l’échelle de salaires à un rythme beaucoup plus rapide que les femmes, particulièrement dans certains postes clés de création qui définissent le contenu canadien. Le rapport a conclu :

    [traduction] Les femmes qui travaillent derrière la scène dans les médias canadiens font face à des obstacles systémiques dans les plus hauts rangs de la création et de la prise de décision. C’est à la fois un enjeu d’équité d’emploi et un enjeu social, politique et culturel. Un déséquilibre au niveau des sexes derrière l’écran forme les histoires qui nous sont montrées à l’écran.

  3. Aucun des groupes n’a pris d’engagement spécifique relativement à cet enjeu. Cependant, Bell a indiqué employer un certain nombre de femmes dans des positions de haut cadre, comme la présidente de la division des nouvelles et de la production indépendante. Bell a ajouté que ses productions comprennent plusieurs femmes dans des rôles de productrice et de directrice. De même, Corus a cité le nombre de femmes qui occupent des postes supérieurs ou de direction au sein de son entreprise. Elle a ajouté que plusieurs de ses services produisent de la programmation créée pour et par des femmes. Finalement, Rogers a confirmé qu’elle avait pris des mesures afin d’assurer la représentation équitable des femmes au sein de l’entreprise.
Analyse et décision du Conseil
  1. Bien que les femmes aient accès à des postes de gestion au sein du système de radiodiffusion,  l’entrée à des postes clés au sein des secteurs de la création et de la production est encore difficile. L’article 3(1)d)iii) de la Loi prévoit que le système canadien de radiodiffusion devrait, par sa programmation et par les chances que son fonctionnement offre en matière d’emploi, répondre aux besoins et aux intérêts, et refléter la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens, notamment l’égalité sur le plan des droits. Le Conseil estime que l’accès des femmes à des postes clés en leadership est un enjeu important et qu’une intervention de sa part est nécessaire afin de favoriser l’atteinte de cet objectif de la Loi.
  2. Par conséquent, afin d’impliquer toutes les parties intéressées dans une discussion plus large sur cet enjeu, le Conseil estime approprié d’organiser un événement sur les femmes en production, avec un accent particulier mis sur les femmes en position de leadership.
  3. De plus, afin de traiter les préoccupations de certaines parties prenantes au sujet du manque de données, le Conseil a l’intention de surveiller les efforts des radiodiffuseurs dans ce domaine en exigeant que les groupes désignés fournissent, sur une base annuelle, des renseignements sur la nomination de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions qu’ils diffusent. Ceci permettra au Conseil et au public de mieux identifier les défis auxquels les femmes font face dans l’industrie de la télévision, et ce, avant le prochain processus de renouvellement de licences.

Rapports sur les productions canadiennes

  1. Nombre d’intervenants ont indiqué que l’information comprise dans les rapports des groupes sur les dépenses en programmation originale de première diffusion diffère et est difficile à déchiffrer. D’autres intervenants ont avancé que les groupes devraient clairement distinguer leurs dépenses en programmation originale de première diffusion de la programmation d’inventaire ou acquise.
  2. Afin de traiter ces préoccupations tout en limitant le fardeau administratif imposé aux titulaires, le Conseil révisera les formulaires de rapport sur les ÉIN et de rapports financiers annuels que les titulaires doivent déposer afin d’identifier leurs dépenses sur la programmation originale de première diffusion et autre contenu, y compris celle produite par les CLOSM et les producteurs autochtones. Des questions seront également ajoutées afin de mesurer les efforts déployés par les radiodiffuseurs afin de commander de la programmation produite par des femmes occupant des postes de productrice, directrice, scénariste, directrice de la photographie et monteur d’images.
  3. Les formulaires et rapports révisés seront mis en œuvre au cours de la prochaine période de licence et seront déposés auprès du Conseil pour la première fois au plus tard le 30 novembre 2018 afin de refléter l’année de radiodiffusion 2017-2018.
  4. De plus, dans un avenir rapproché, le Conseil publiera un bulletin d’information à l’égard des nouveaux formulaires, avec pour objectif d’éliminer des variations dans la reddition de rapports.

Mise en application des mesures actuelles de protections en matière de concurrence en vertu du Code sur la vente en gros

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-438, le Conseil a établi le Code sur la vente en gros, lequel gouverne certains aspects des ententes commerciales entre des EDR, des entreprises de programmation et des entreprises de médias numériques exemptées. Conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2015-439, publiée en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi, les EDR autorisées sont tenues de respecter le Code sur la vente en gros et une EDR ne peut distribuer une entreprise de programmation autorisée qu’à condition que :
    • les deux parties aient conclu une entente d’affiliation conforme au Code sur la vente en gros qui comprend une disposition exigeant que l’entreprise de programmation autorisée respecte le Code sur la vente en gros; ou
    • l’entreprise de programmation autorisée soit assujettie à une condition de licence exigeant qu’elle se conforme au Code sur la vente en gros.
  2. Les conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 comprennent une condition exigeant la conformité à l’égard du Code sur la vente en gros.
  3. Avant la mise en œuvre du Code sur la vente en gros, un nombre de conditions de licence ont été imposées aux services dans le cadre de transactions de propriété ou de renouvellements de licence, à titre de mesures de protection contre le comportement anti-concurrentielNote de bas de page 6. Par exemple, en réponse à la modification du contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion d’Astral à Bell, le Conseil a mis en place des mesures de protection importantes afin de garantir la pérennité d’un marché dynamique, reconnaissant ainsi les préoccupations soulevées par des intervenants à l’égard de la concurrence, de la concentration de la propriété, de l’intégration verticale et de l’exercice du pouvoir commercial. Dans le marché de langue française, les services de Bell et de Corus sont assujettis à ces mesures de protection.
  4. La plupart des mesures de protection reliées à la concurrence imposées aux services chevauchent des clauses du Code sur la vente en gros, à l’exception de deux conditions de licence à l’égard du lancement de services de programmation.

Positions des parties

  1. Sous réserve de quelques exceptions non reliées, Bell s’est dit disposé à accepter les conditions de licence normalisées énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Cependant, compte tenu des procédures judiciaires relativement au Code sur la vente en grosNote de bas de page 7, Bell a avancé que les conditions de licence existantes, qui font doublon avec les exigences du Code sur la vente en gros, devraient être supprimées.
  2. La Société Radio-Canada, pour sa part, a avancé que la suppression des conditions de licence existantes serait contraire à la décision du Conseil d’imposer des conditions de licence aux entités intégrées verticalement en vue de limiter le potentiel de comportement anti-concurrentiel. Bragg Communications Inc., faisant affaire sous le nom Eastlink, a de même avancé que les conditions de licence que Bell cherche à voir éliminées étaient une condition d’approbation du Conseil dans le cadre de l’acquisition d’Astral par Bell et qu’elles ne devraient pas être supprimées tant et aussi longtemps que Bell détient cet actif.
  3. Selon Cogeco Communications inc. (Cogeco) et Société Telus communications (TELUS), il n’y a aucun préjudice à maintenir les conditions de licence existantes pendant l’instance d’appel. Cogeco a noté que l’appel de Bell ne remet pas en question le pouvoir du Conseil d’imposer de telles conditions. Cogeco et TELUS ont ajouté que l’imposition de conditions de licence suspensives n’était pas une bonne solution, entre autres parce que la duplication et la redondance ne causeraient aucun préjudice. TELUS a ajouté que les préoccupations à l’égard du respect du Code sur la vente en gros pourraient être traitées par l’adoption d’une condition de licence selon laquelle le service de programmation consent à soumettre tout différend lié à la distribution de son service au processus de résolution des différends, conformément au Code sur la vente en gros.
  4. Rogers, pour sa part, a indiqué que le maintien des conditions actuelles que le Code sur la vente en gros remplace serait contraire à l’objectif de simplification des obligations réglementaires, rendrait difficile de déterminer la conformité et lui imposerait des obligations que d’autres programmeurs et distributeurs ne sont pas tenus de respecter. Il a ajouté que le maintien de la condition de licence normalisée qui exige le respect des clauses du Code sur la vente en gros touche à l’enjeu de l’incidence potentielle du retrait de ces conditions dans l’éventualité où l’appel sur ce code était accueilli. Cependant, lorsqu’interrogé sur la possibilité que les conditions de licence actuelles soient maintenues, mais de façon suspensive, Rogers a approuvé la proposition, sous réserve que les conditions soient reformulées de façon à ce qu’elles soient libellées comme le Code sur la vente en gros.
  5. Finalement, la Canadian Cable Systems Alliance (CCSA) a plaidé en faveur de conditions de licence additionnelles qui exigeraient un accès aux droits de programmation et aux droits multiplateformes, arguant que des règles prescriptives étaient nécessaires en vue d’alléger le fardeau que représente le processus de règlement de différend du Conseil. La CCSA s’est également dit favorable au maintien de la condition de licence existante qui rend obligatoire la résolution de différend, indiquant que son absence résulterait en davantage de joueurs tentant de manipuler la donne et davantage de délais dans les processus de médiation. De façon générale, la CCSA est d’avis que le processus de médiation assistée du Conseil devrait être plus rapide et plus efficient.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil estime que le dossier de la présente instance justifie le maintien des conditions de licence actuelles qui chevauchent les dispositions du Code sur la vente en gros, tout en en suspendant l’application. Les conditions de licence en cause découlent de décisions antérieures dans lesquelles le Conseil a cherché à traiter des préoccupations à l’égard du pouvoir commercial et de l’incidence de la consolidation au sein du système. En reconnaissance des préoccupations soulevées par des intervenants dans le cadre de la présente instance, le Conseil est d’avis que les enjeux sous-jacents que ces exigences visaient à traiter demeurent pertinents.
  2. Par conséquent, dans les décisions de renouvellement des groupes également publiées aujourd’hui, le Conseil maintient les conditions de licence existantes qui chevauchent les dispositions du Code sur la vente en gros, tout en mentionnant qu’elles demeurent suspensives tant que le Code sur la vente en gros est en vigueur. Ceci fournira aux titulaires la cohérence réglementaire et la simplicité dont ils ont besoin dans le cadre de leurs relations commerciales avec des EDR, tout en maintenant la surveillance du Conseil sur le plan des relations commerciales des titulaires au niveau de la vente en gros.
  3. De plus, les deux conditions de licence suivantes, qui ne recoupent pas le Code sur la vente en gros, seront réimposées:

    Le titulaire ne doit ni utiliser ni appliquer de disposition inscrite dans une entente d’affiliation ou un document connexe dont le but serait d’empêcher, ou de créer des incitations à empêcher, une autre entreprise de programmation ou entreprise de distribution de radiodiffusion de mettre en exploitation ou de distribuer un autre service de programmation autorisé.

    Le titulaire doit envoyer un avis écrit à toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion pour les avertir au moins 90 jours à l’avance de la mise en exploitation d’un nouveau service de programmation. Cet avis sera assorti d’une offre établissant les modalités générales de distribution du service de programmation qui sera mis en exploitation.

  4. En ce qui a trait aux diverses requêtes en vue d’ajouter des mesures de protection relatives à la concurrence et d’apporter des modifications au processus de résolution de différend, le Conseil estime que la présente instance de renouvellement de licences n’est pas le forum approprié pour demander des exigences autres que celles récemment établies dans le Code sur la vente en gros, ni pour proposer des modifications au régime de résolution de différend du Conseil. Le Conseil estime également que le régime de résolution de différend, qui comprend à la fois un processus formel et un processus informel, ainsi qu’un nombre de protections réglementaires en plus de celles qui se trouvent dans le Code sur la vente en gros, est bien outillé afin d’assurer qu’une vaste gamme d’enjeux commerciaux peuvent être soumis au Conseil dans le cas de différends.
  5. Finalement, tel qu’énoncé dans le bulletin de radiodiffusion et de télécommunication 2013-637, le personnel du Conseil travaille de concert avec les parties pour établir des échéanciers dans le cadre de médiation assistée, notant qu’il est généralement préférable pour les parties de procéder en temps opportun à la résolution d’un différend. Lorsque, dans un cas donné, la rétroactivité peut s’avérer une préoccupation, une partie en médiation devrait soulever ce point auprès du personnel de façon à établir des échéanciers de manière informée.

Réattribution de la bande de spectre 600 MHz au Canada

  1. Les licences détenues par les grands groupes de propriété de langue anglaise et de langue française comprennent des licences pour des stations de télévision en direct, dont plusieurs utilisent la bande de spectre de 600 MHz. Cependant, l’utilisation de cette bande fait maintenant l’objet d’efforts réunis du Canada et des États-Unis afin de réattribuer une portion de ce spectre aux services mobiles, comme les téléphones cellulaires. Au Canada, ce projet chapeauté par le ministère de l’Industrie (le Ministère).
  2. Ce projet aura comme résultat un nouveau plan d’allocation de la télévision numérique (TVN) pour les deux pays, qui pourrait avoir une incidence sur la plupart des diffuseurs en direct canadiens. Plus précisément, le nouveau plan d’attribution de la TVN pourrait exiger que plusieurs émetteurs de télévision modifient leur canal (c.-à-d. leur fréquence) ou qu’ils se convertissent au numérique.
  3. Les titulaires devraient d’ordinaire déposer une demande auprès du Conseil, pour son approbation, pour toute modification aux périmètres de rayonnement et paramètres techniques de leurs stations de télévision et émetteurs. Compte tenu du volume potentiellement élevé de demandes de modifications et des courts délais associés au projet de réattribution, le Conseil a proposé, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2016-225-3, une condition de licence qui permettrait aux stations et émetteurs des grands groupes de propriété d’être exploités en vertu de paramètres techniques révisés approuvés par le Ministère, sans devoir obtenir l’autorisation préalable du Conseil. Ceci éliminerait donc l’obligation faite aux titulaires de déposer des demandes individuelles en vue de faire approuver par le Conseil des modifications techniques découlant du projet de réattribution. En vertu de cette approche, la distribution des stations de télévision par les EDR ne serait pas modifiée puisque les stations seraient considérées comme exploitées selon leurs paramètres actuels.

Positions des parties

  1. Bell et le CDIP, au nom du CEC, de la CAC, du COSCO et du NPF, se sont dits en faveur de l’approche proposée.

Analyse et décision du Conseil

  1. Les modifications techniques nécessaires à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz ne résulteront vraisemblablement pas en d’importants changements dans la couverture pour les émetteurs affectés. L’adoption de l’approche proposée crée des efficiences et permet aux diffuseurs de se conformer aux délais de transition associés au projet de réattribution. Elle maintient également les droits de distribution actuels en considérant, afin de déterminer l’admissibilité à la distribution par les EDR, que les titulaires exercent leurs activités selon leurs paramètres actuels.
  2. Dans le cas de nouvelles stations ou d’autres modifications non liées au projet de réattribution, comme de nouveaux émetteurs de rediffusion, les diffuseurs devront déposer une demande pour obtenir une nouvelle licence ou une modification technique.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil impose la condition de licence suivante aux stations de télévision de chaque groupe :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera émis au titulaire à l’égard des paramètres révisés.
  4. Les stations de télévision exploitées par des groupes de propriété indépendants (y compris les stations de télévision communautaire) et la SRC) pourraient vouloir se prévaloir de cette autorisation avant le renouvellement de leurs licences, puisqu’elles pourraient aussi être touchées par le projet de réattribution. Par conséquent, les titulaires de ces stations sont invités à déposer une demande auprès du Conseil pour obtenir la condition de licence à cet effet. Leurs demandes seront traitées en vertu de l’approche administrative décrite dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-960.

Secrétaire générale

Documents connexes

La présente décision doit être annexée aux licences des services dont les licences sont renouvelées dans le cadre de la présente instance.

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