Décision de radiodiffusion CRTC 2017-208

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Références : Demandes de renouvellement de licences en vertu de la Partie 1, affichées le 1er mars 2017

Ottawa, le 21 juin 2017

Divers titulaires
Diverses localités au Canada

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
    Titulaire Indicatif d’appel et localité Demande
    My Broadcasting Corporation CKZM-FM St. Thomas (Ontario) 2016-0549-5
    CHMY-FM Renfrew (Ontario) 2016-0552-8
    CIYN-FM Kincardine (Ontario) et ses émetteurs CIYN-FM-1 Goderich et CIYN-FM-2 Port Elgin 2016-0553-6
    Bayshore Broadcasting Corporation CFPS-FM Port Elgin (Ontario) 2016-0868-9
    Acadia Broadcasting Limited CHSJ-FM Saint John (Nouveau-Brunswick) 2016-0872-0
    CJRL-FM Kenora (Ontario) 2016-0873-8
  2. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-208

Modalités, conditions de licences, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence applicables à l’ensemble des stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Conditions de licence additionnelles applicables à CKZM-FM St. Thomas (Ontario)

  1. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion et entre 6 h et 18 h du lundi au vendredi, consacrer au moins 38 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Le titulaire ne peut identifier la station en l’associant uniquement à la ville de London (Ontario).
  3. Au cours de la programmation quotidienne et sur une base régulière, le titulaire doit couvrir des nouvelles locales, sports et événements qui ont un lien direct avec St. Thomas et Elgin County et présentent un intérêt particulier pour ces communautés.
  4. Le titulaire doit inclure St. Thomas et Elgin County dans chacun de ses bulletins sur la circulation et sur les conditions météorologiques.

Condition de licence additionnelle applicable à CHSJ-FM Saint John (Nouveau-Brunswick)

  1. Le titulaire ne doit pas solliciter de publicité dans le marché de Fredericton.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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