Décision de radiodiffusion CRTC 2017-211

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Références : Demandes de renouvellement en vertu de la Partie 1 affichées le 1er mars 2017

Ottawa, le 22 juin 2017

Golden West Broadcasting Ltd.
Diverses collectivités de l’Alberta et de la Saskatchewan

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio commerciale énoncées ci-dessous du 1er septembre 2017 au 31 août 2024. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CHRB High River (Alberta) 2016-0997-6
    CHBO-FM Humboldt (Saskatchewan) 2016-0986-9
    CKSE-FM Estevan (Saskatchewan) 2016-0987-7
    CKFI-FM Swift Current (Saskatchewan) 2016-0998-4
  2. Les modalités et conditions de licence de ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Parce que ce titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-211

Modalités, conditions de licences, attente et encouragement pour les entreprises de programmation de radio commerciale dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion pour l’entreprise.

Conditions de licence additionnelles applicables à CHBO-FM Humboldt

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    1. consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h au cours de toute période commençant le lundi et se terminant le vendredi d’une même semaine, au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans la condition de licence 3 de l’annexe 2 d’Attribution de licence pour une nouvelle station de radio à Humboldt, décision de radiodiffusion CRTC 2011-41, 25 janvier 2011, le titulaire doit, d’ici le 31 août 2018, verser une contribution au DCC de 9 000 $ en excédent à sa contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.


    Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de ce montant à la FACTOR au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde de cette contribution excédentaire au titre du DCC sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    De plus, le titulaire doit déposer, au plus tard le 30 novembre 2018, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement concernant cette contribution excédentaire au DCC.

Conditions de licence additionnelles applicables à CKSE-FM Estevan

  1. Le titulaire doit, à titre d’exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    1. consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h au cours de toute période commençant le lundi et se terminant le vendredi d’une même semaine, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  2. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés dans la condition de licence 3 de l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Estevan, décision de radiodiffusion CRTC 2011-42, 25 janvier 2011, le titulaire doit verser, d’ici le 31 août 2018, une contribution au DCC de 5 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2017-2018 (année 6) et, d’ici le 31 août 2019, de 5 000 $ pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 (année 7) en excédent à sa contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio.


    Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de ces montants à la FACTOR au cours de chaque année de radiodiffusion. Les soldes de ces contributions excédentaires au titre du DCC seront alloués à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

    De plus, le titulaire doit déposer, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, toutes les preuves de paiement concernant cette contribution excédentaire au DCC pour l’année de radiodiffusion 2017-2018, au plus tard le 30 novembre 2018, et, pour l’année de radiodiffusion 2018-2019, au plus tard le 30 novembre 2019.

Attente applicable à toutes les stations

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement additionnel applicable à CKSE-FM Estevan et CHBO-FM Humboldt

Programmation locale

Le Conseil encourage le titulaire à respecter son engagement d’offrir aux marchés de la radio d’Estevan et de Humbolt 126 heures de programmation locale chacun par semaine de radiodiffusion. L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

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