Ordonnance de télécom CRTC 2017-255

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Ottawa, le 19 juillet 2017

Numéro de dossier : Avis de modification tarifaire 507

Bell Aliant Communications régionales, société en commandite – Introduction du service de liaison de raccordement de central Ethernet de gros

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Aliant Communications régionales, société en commandite (Bell Aliant), datée du 8 mai 2017, dans laquelle la compagnie proposait d’introduire l’article 654 – Service de liaison de raccordement de central Ethernet de gros (Service)Note de bas de page 1 dans son Tarif général. La date d’approbation proposée était le 24 mai 2017.
  2. Bell Aliant a indiqué qu’elle avait, par erreur, retiré le Service de son Tarif général en mars 2013 et que, depuis ce moment, le Service faisait l’objet d’une abstention.
  3. Bell Aliant a proposé que les tarifs de ses services 10Base-T, 100Base-T et 1 Gigabit Ethernet (GigE) soient fondés sur les tarifs (frais non récurrents) en vigueur en mars 2013, rajustés en fonction de l’inflation moins le facteur de compensation de la productivité (I-X) pour chaque année de 2013 à 2016, conformément aux conclusions établies par le Conseil dans la décision de télécom 2007-27. Bell Aliant a fait valoir qu’en procédant de cette façon pour réintégrer les tarifs, une étude de coûts ne serait pas nécessaire.
  4. Bell Aliant a précisé que la demande anticipée pour le Service était faible (moins de dix clients et moins de 10 000 $ en revenus afférents). Bell Aliant a demandé au Conseil d’entériner l’imposition du tarif du Service pour la période de 2013 jusqu’à la date de l’approbation de la présente demande par le Conseil, conformément au paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications (Loi).
  5. Bell Aliant a également proposé d’introduire un service de liaison de raccordement de central Ethernet de 10 GigE de gros au même tarif que son service de liaison de raccordement de central Ethernet de 1 GigE de gros (sans réaliser d’étude de coûts), conformément à la façon dont Bell Canada fournit son service de liaison de raccordement de central Ethernet de 10 GigE de gros en Ontario et au Québec. Bell Aliant a indiqué que les efforts à déployer pour fournir un service de 10 GigE ne sont pas très différents des efforts à déployer pour fournir un service de 1 GigE, et qu’elle s’attendait à ce que la demande pour le service de 10 GigE soit faible.
  6. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande de Bell Aliant dans l’ordonnance de télécom 2017-187.
  7. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relative à la demande de Bell Aliant. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 7 juin 2017. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen du numéro de dossier indiqué ci-dessus.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En ce qui concerne l’approche proposée par Bell Aliant pour l’établissement des tarifs pour ses services de liaison de raccordement de central Ethernet de gros 10Base-T, 100Base-T et 1 GigE, le Conseil a, dans la politique réglementaire de télécom 2009-80, dispensé de l’exigence de déposer un test du prix plancher (y compris de l’exigence de déposer une étude de coûts) les entreprises proposant d’introduire des services de détail susceptibles d’avoir dix clients ou moins et un revenu mensuel inférieur à 10 000 $. De même, dans la politique réglementaire de télécom 2015-326, le Conseil a déclaré que, tant qu’elles préservent l’intégrité des coûts établis, il appuie en général les propositions de rationalisation, y compris la proposition selon laquelle il serait à sa discrétion de renoncer à l’exigence du dépôt des études de coûts pour les services de gros dont la demande et les revenus sont limités.
  2. En l’espèce, étant donné la faible demande pour le Service et les faibles revenus afférents, de même que les dépenses nécessaires pour réaliser une étude de coûts, il est raisonnable de ne pas obliger Bell Aliant à réaliser une étude de coûts. De même, si Bell Aliant n’avait pas retiré ses services de liaison de raccordement de central Ethernet de gros en mars 2013, les tarifs actuels auraient été équivalents à ceux proposés dans la présente demande, conformément aux conclusions établies par le Conseil dans la décision de télécom 2007-27. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approche d’établissement des tarifs proposée par Bell Aliant constitue une solution de rechange acceptable à l’étude de coûts. Il conclut également que les tarifs proposés sont raisonnables.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve les tarifs proposés par Bell Aliant pour les services de liaison de raccordement de central Ethernet de gros 10Base-T, 100Base-T et 1 GigE.
  4. En ce qui concerne la demande d’entérinement de Bell Aliant, en vertu du paragraphe 25(4) de la Loi, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception de tarifs par une entreprise canadienne qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  5. Cependant, dans le cas présent, puisque le montant qui aurait dû être facturé aux clients pendant que le Service n’était pas compris dans le Tarif général de Bell Aliant peut être calculé au moyen du facteur de rajustement I-X, le Conseil ordonne à la compagnie de rembourser aux clients de son Service la différence entre le tarif facturé et le tarif rajusté en fonction du facteur I-X pour les années concernées.
  6. En ce qui a trait à la proposition de Bell Aliant d’introduire un service de liaison de raccordement de central Ethernet de 10 GigE de gros au même tarif que son service de liaison de raccordement de central Ethernet de 1 GigE de gros, Bell Aliant a indiqué que les efforts à déployer pour fournir un service de 10 GigE ne sont pas très différents des efforts à déployer pour fournir un service de 1 GigE. De plus, la compagnie s’attend à ce que la demande pour le service de liaison de raccordement de central Ethernet de 10 GigE de gros soit faible. En outre, les dépenses à engager pour réaliser une étude de coûts sont élevées. Par conséquent, il est raisonnable pour Bell Aliant d’introduire le service de liaison de raccordement de central Ethernet de 10 GigE de gros sans déposer d’étude de coûts. Il est également raisonnable que le tarif soit le même que celui de son service de liaison de raccordement de central Ethernet de 1 GigE de gros.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve l’introduction du service de liaison de raccordement de central Ethernet de 10 GigE de gros proposé par Bell Aliant.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, avec modifications, la demande de Bell Aliant, sous réserve de la directive du Conseil ci-dessus en ce qui concerne la demande d’entérinement, à compter de la date de la présente ordonnance.

Secrétaire générale

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