Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-278

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Référence : 2017-50

Ottawa, le 4 août 2017

Modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion à l’égard de la télévision locale et communautaire ainsi que de l’aide financière, des exigences de registres et des exigences de présentation canadienne des stations de télévision en direct

Le Conseil annonce qu’il a apporté des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion en ce qui a trait à ce qui suit :

Ces modifications permettront au Conseil de mettre en œuvre certaines conclusions annoncées dans sa politique révisée relative à la télévision locale et communautaire, présentée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 ainsi que dans son orientation concernant les exigences de présentation canadienne établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.

Ces modifications seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, et entreront en vigueur le 1er septembre 2017, à l’exception des modifications aux chiffres clés énoncés aux annexes du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui entreront en vigueur le 1er septembre 2018.

Introduction

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50, le Conseil a sollicité des observations sur un projet de modification du Règlement sur la distribution de radiodiffusion et du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (collectivement les règlements). Le principal objectif de ces modifications consiste à mettre en œuvre les conclusions suivantes, énoncées dans la politique révisée du Conseil relative à la télévision locale et communautaire (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224) :
    • accorder aux entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres une plus grande souplesse dans le versement de leurs contributions à l’expression locale et accorder aux EDR par satellite de radiodiffusion directe la possibilité de réclamer une contribution admissible pour la présentation d’émissions de nouvelles reflétant la réalité locale;
    • offrir une aide financière aux stations de télévision en direct;
    • refléter les changements d’orientation en ce qui concerne l’exploitation de canaux communautaires;
    • simplifier les exigences à l’égard des registres des stations de télévision en direct.
  2. De plus, le Conseil a proposé de supprimer le paragraphe 4(6) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, qui exige que les titulaires consacrent au moins 55 % de l’année de radiodiffusion aux émissions canadiennes. Cela donnerait lieu à la mise en œuvre de la conclusion du Conseil, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, qui consiste à maintenir les exigences de présentation canadienne des stations de télévision en direct uniquement pour la période en soirée.
  3. Enfin, certaines modifications proposées porteraient sur des questions administratives, notamment l’actualisation de la formulation et des références aux fins d’harmonisation, et permettraient de traiter les anomalies des règlements repérées dans la correspondance échangée avec le Comité mixte permanent de l’examen de la réglementation.

Interventions

  1. En réponse à l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50, le Conseil a reçu des observations de divers diffuseurs, EDR, organismes et associations, ainsi que de plusieurs particuliers. Les parties ont en général appuyé les modifications proposées, la plupart se concentrant sur des modifications mineures à la formulation des règlements. Or, certaines parties se sont dites préoccupées par diverses modifications; il en est question dans les sections qui suivent. Le dossier public de la présente instance peut être consulté sur le site Web du Conseil, www.crtc.gc.ca.

Questions

  1. Après examen du dossier public de la présente instance, le Conseil a déterminé qu’il doit se pencher sur les questions suivantes relativement aux modifications proposées aux règlements :
    • le fait d’accorder aux EDR terrestres une plus grande souplesse afin de leur permettre de consacrer les contributions à l’expression locale aux canaux communautaires des zones de desserte exemptées;
    • la définition de « marché métropolitain » en ce qui concerne les contributions des EDR terrestres à l’expression locale;
    • les contributions au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes (FNLI) des EDR qui sont assujetties à des conditions de licence liées aux contributions à l’expression locale;
    • les questions mineures concernant les chiffres clés utilisés dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et l’harmonisation de ces chiffres clés avec ceux proposés pour le nouveau Règlement sur les services facultatifs.

Consacrer les contributions à l’expression locale aux canaux communautaires des zones de desserte exemptées

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a déclaré que les EDR terrestres autorisées desservant les marchés métropolitains auraient le droit de consacrer leurs contributions à l’expression locale à la programmation communautaire d’autres marchés ou aux stations de télévision locales désignées pour la production de nouvelles reflétant la réalité locale. À l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50, le Conseil a proposé ce qui suit dans le cadre de la définition de « contribution à l’expression locale » :

    b) contribution à la programmation communautaire pour distribution sur un canal communautaire dans une autre zone de desserte autorisée qui est exploité par le titulaire ou une affiliée

  2. Certaines EDR ont dit craindre de ne pas pouvoir consacrer leurs contributions aux canaux communautaires des zones de desserte exemptées puisque la définition ci-dessus limite la capacité à consacrer les contributions à l’expression locale aux entreprises autorisées. À cet égard, BCE Inc. et Société TELUS Communications ont indiqué que la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 ne faisait pas de distinction entre les zones de desserte autorisées et les zones de desserte exemptées. Rogers Communications Inc. a soutenu qu’il n’y avait aucune raison stratégique d’exclure les zones de desserte exemptées, et que ces zones avaient davantage besoin d’un financement supplémentaire compte tenu de leur taille. Selon Shaw Communications Inc., le fait d’autoriser les EDR à transférer des contributions à des systèmes exemptés permettrait de mieux appuyer les objectifs de la politique et cadrerait mieux avec la reconnaissance de l’importance relative des canaux communautaires dans les petits marchés.
  3. La politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 ne précise pas si les « autres marchés » dans lesquels les EDR terrestres autorisées desservant les marchés métropolitains auraient le droit de consacrer leurs contributions à l’expression locale à la programmation communautaire seraient autorisés, exemptés, ou les deux. Le Conseil est d’avis que les canaux communautaires demeurent une importante source de reflet local dans les petits et moyens marchés. En ce qui concerne cet aspect de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, l’intention du Conseil était que des ressources financières soient transférées des marchés urbains aux plus petits marchés afin de mieux soutenir les canaux communautaires dans ces zones.
  4. En vertu de l’ordonnance de radiodiffusion 2015-544, les EDR exemptées qui sont tenues de verser une contribution à la programmation canadienne sont autorisées à consacrer en entier le montant équivalant à 5 % des recettes brutes à leur canal communautaire. Malgré cet avantage, certaines de ces EDR sont si petites qu’elles pourraient tout de même profiter des investissements d’autres marchés.
  5. Le Conseil estime que les EDR autorisées devraient pouvoir profiter de la souplesse accrue qu’elles obtiendraient en consacrant une partie de leurs contributions à l’expression locale aux canaux communautaires affiliés des zones de desserte exemptées. Par conséquent, il a modifié la définition de « contribution à l’expression locale » dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion de façon à autoriser les EDR terrestres à consacrer la totalité ou une partie, selon le cas, de leurs contributions à l’expression locale aux canaux communautaires affiliés de ces zones.

Définition de « marché métropolitain » en ce qui concerne les contributions des EDR terrestres à l’expression locale

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a indiqué que, dans le cadre de l’approche souple en matière d’expression locale décrite dans cette politique, « marché métropolitain » s’entend du marché de Calgary, d’Edmonton, de Montréal, de Toronto ou de Vancouver.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50, le Conseil a fait remarquer qu’aux fins de clarté, il adopterait l’interprétation suivante de ce qui constitue un « marché métropolitain » :


    Les marchés métropolitains seront considérés comme ayant les mêmes limites que les régions métropolitaines de recensement (RMR), telles que définies par Statistique Canada. De plus, pour qu’une zone de desserte autorisée soit considérée comme incluant un marché métropolitain, une majorité de la population résidant dans la zone autorisée devra être composée de résidents d’une municipalité faisant partie de la RMR.

  3. Le Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) a fait valoir que le Conseil devrait inclure cette précision dans la définition du Règlement sur la distribution de radiodiffusion.
  4. Par souci de clarté et de commodité, le Conseil a intégré au Règlement sur la distribution de radiodiffusion la précision ci-dessus au sujet du « marché métropolitain ».

Contributions au FNLI des EDR qui sont assujetties à des conditions de licence liées aux contributions à l’expression locale

  1. En vertu de l’article 34 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, chaque EDR terrestre autorisée doit, pour chaque année de radiodiffusion, consacrer 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion à de la programmation canadienne. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224, le Conseil a annoncé que, le 1er septembre 2017, il remplacerait le régime de contribution susmentionné à l’intention des EDR terrestres autorisées par ce qui suit :
    • au cours de chaque année de radiodiffusion, toute EDR versera à la programmation canadienne l’équivalent de 5 % de ses revenus bruts provenant d’activités de radiodiffusion de l’année de radiodiffusion précédente, moins sa contribution obligatoire au FNLI et toute contribution admissible à l’expression locale faite au cours de l’année de radiodiffusion en cours;
    • la contribution obligatoire au FNLI sera établie à 0,3 % des revenus de radiodiffusion de l’année précédente;
    • la contribution admissible maximale à l’expression locale sera établie à 1,5 % des revenus de radiodiffusion de l’année précédente;
    • au moins 80 % de la somme totale qui doit être consacrée à la programmation canadienne en vertu de la formule précédente doit être versé au Fonds des médias du Canada, le solde pouvant l’être à l’un ou à plusieurs fonds de production indépendants certifiés.
  2. Access Communications Co-operative Limited (Access) s’est dite préoccupée par la formulation de la politique par rapport à sa mise en œuvre. En particulier, Access a souligné que la politique indique que les EDR seraient tenues de consacrer 5 % de leurs recettes à la programmation canadienne, moins la contribution au FNLI requise et la contribution à l’expression locale admissible, alors que les modifications proposées donnent lieu à une répartition de cette obligation, à raison de 4,7 % pour la programmation canadienne, moins la contribution à l’expression locale admissible, et de 0,3 % pour le FNLI.
  3. Access estime que, si la politique était ainsi mise en œuvre, elle serait tenue de consacrer 5,3 % de ses recettes à la programmation canadienne plutôt que 5 %, parce qu’une condition de licence l’autorise à accorder à l’expression locale le montant entier correspondant à 5 % de ses recettes, ce qui constitue une exception au Règlement sur la distribution de radiodiffusion. En raison de cette condition de licence, Access doit consacrer 5 % de ses recettes à la programmation canadienne, plutôt que 4,7 %, tel qu’il est décrit dans la proposition de Règlement sur la distribution de radiodiffusion, en plus de devoir consacrer 0,3 % de ses recettes au FNLI.
  4. Access a déclaré que, si le Conseil ne modifiait pas le Règlement sur la distribution de radiodiffusion de façon à inscrire la contribution de 0,3 % au FNLI dans la contribution à la programmation canadienne, elle tenterait de modifier sa demande de renouvellement de licence afin qu’elle ne soit pas visée par l’exigence consistant à verser une contribution au FNLI.
  5. Tel qu’il a été proposé, on conserve dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 l’exigence du montant cumulatif équivalant à 5 % des recettes qui a été établie dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion. La répartition de la contribution des EDR entre la programmation canadienne et le FNLI n’aura pas d’incidence sur l’obligation globale de la majorité des EDR. Dans certains cas toutefois (p. ex. Access), une EDR est visée par une condition de licence préexistante qui prescrit autre chose, à son désavantage.
  6. Comte tenu de ce qui précède, et par souci d’uniformité, une EDR qui se trouve dans une situation semblable à celle d’Access peut demander la modification de sa condition de licence, de manière que la contribution au FNLI s’inscrive dans le montant équivalant à 5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion pour chaque année de radiodiffusion, montant qui doit être consacré à la programmation canadienne.

Questions mineures concernant les chiffres clés utilisés dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, et harmonisation de ces chiffres clés avec ceux proposés pour le nouveau Règlement sur les services facultatifs

  1. Les annexes du Règlement de 1987 sur la télédiffusion établissent les chiffres clés ou les caractères alphanumériques que doivent utiliser les stations de télévision lorsqu’elles remplissent leurs registres.
  2. En vue d’optimiser l’efficacité administrative pour les entreprises, le Conseil a, dans la mesure du possible, tenté d’harmoniser les chiffres clés proposés dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion avec ceux présentés dans le Règlement sur les services facultatifs (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-279, également publiée aujourd’hui). À cet égard, il y a trois différences entre les chiffres clés respectifs des deux règlements :
    • dans la catégorie descriptive 4 (« source de l’émission »), l’expression « station de télévision (titulaire) » est utilisée dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, tandis que l’expression « service facultatif (titulaire) »  figure dans le Règlement sur les services facultatifs;
    • le Règlement de 1987 sur la télédiffusion comprend des exigences de registres liées à la programmation de pertinence locale dans le contexte des chiffres clés, ce qui est inutile selon le Règlement sur les services facultatifs;
    • dans la catégorie descriptive 6 (« catégories »), dans le Règlement de 1987 sur la télédiffusion, la catégorie « matériel d’intermède » a été exclue puisqu’il s’agit d’une catégorie d’émissions non pertinente pour les stations de télévision.
  3. Plusieurs parties ont soulevé des préoccupations quant à certains aspects des annexes proposées. En réponse à ces préoccupations, le Conseil a apporté les modifications qu’il estimait appropriées aux annexes proposées pour le Règlement de 1987 sur la télédiffusion et le Règlement sur les services facultatifs.
  4. Pour ce qui est des exigences de registres relatives à la programmation de pertinence locale et reflétant la réalité locale, aux termes du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, plusieurs parties ont fait part de leurs préoccupations au sujet du suivi de la programmation reflétant la réalité locale. Conformément à l’approche pour l’attribution de licences par groupe (voir les décisions de radiodiffusion 2017-143 et 2017-148), le Conseil a supprimé l’exigence de suivi, dans le contexte des chiffres clés, de la programmation reflétant la réalité locale. Le respect des exigences en matière de programmation reflétant la réalité locale sera plutôt évalué lors de vérifications ponctuelles.
  5. Enfin, le SCFP a fait remarquer qu’il n’existait aucune obligation d’inclure une programmation de pertinence locale dans les registres en vertu de l’article 10 du Règlement de 1987 sur la télédiffusion. Le Conseil a ajouté une disposition à ce sujet au paragraphe 10(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.
  6. Les modifications des chiffres clés entreront en vigueur le 1er septembre 2018 afin que l’industrie ait suffisamment de temps pour adapter ses processus de registres.

Autres questions

  1. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50, le Conseil a proposé de définir « contribution à la programmation communautaire » en tant que contribution faite par le titulaire pour la création et la distribution de programmation communautaire, qui répond aux critères prévus à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224. Comme la référence à la « programmation communautaire » est suffisante pour l’atteinte des objectifs de cette politique, le Conseil a supprimé de cette définition la référence à la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.
  2. En réponse à une préoccupation soulevée par Bragg Communications Incorporated concernant l’interaction entre l’expression « dépenses directes de programmation », utilisée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion, et l’expression « dépenses directes », utilisée dans la circulaire nº 426, le Conseil confirme que l’expression utilisée dans le Règlement sur la distribution de radiodiffusion n’a pas d’incidence sur cette circulaire.
  3. Enfin, diverses parties ont formulé des commentaires sur les exigences de registres visant les canaux communautaires énoncées à l’article 33 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion. Le Conseil fait remarquer qu’il a abordé la majorité de ces préoccupations dans le cadre des exigences normalisées pour les services sur demande décrites à l’annexe 3 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-138. En ce qui concerne les parties qui ont soulevé des préoccupations liées à l’applicabilité de certaines de ces exigences à leurs services, ou à la capacité à fournir certains renseignements, les titulaires devraient fournir des renseignements lorsque cela s’applique et faire de leur mieux pour transmettre les renseignements exigés. Si un titulaire ne sait pas comment consigner certains renseignements, il peut consulter le personnel du Conseil.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil annonce qu’il a apporté, sous réserve de quelques changements, les modifications proposées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion énoncées dans l’annexe de l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-50.
  2. À l’exception des chiffres clés révisés figurant dans les annexes du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, tel qu’il est indiqué ci-dessus, les modifications entreront en vigueur le 1er septembre 2017. Une copie des modifications apportées au Règlement sur la distribution de radiodiffusion et au Règlement de 1987 sur la télédiffusion est fournie dans l’annexe de la présente politique réglementaire.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2017-278

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion et le Règlement de 1987 sur la télédiffusion

Règlement sur la distribution de radiodiffusion

1 (1) La définition de Fonds de production local pour les petits marchés, à l’article 1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusionFootnote 1, est abrogée.

(2) La définition de contribution à l’expression locale, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

contribution à l’expression locale Selon le cas :

a) contribution à la programmation communautaire pour distribution sur le canal communautaire du titulaire;

b) contribution à la programmation communautaire pour distribution sur un canal communautaire dans une autre zone de desserte autorisée ou dans une zone de desserte exemptée qui est exploité par le titulaire ou une affiliée;

c) contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale. (contribution to local expression)

(3) La définition de fonds de production indépendant, à l’article 1 du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

fonds de production indépendant Fonds de production, autre que le fonds de production canadien, qui répond aux critères prévus à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-343 intitulée Cadre politique relatif aux fonds de production indépendants certifiés. (independent production fund)

(4) La définition de contrat d’affiliation, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

contrat d’affiliation Contrat conclu entre une ou plusieurs stations de télévision et une autre station de télévision, aux termes duquel des émissions fournies par cette dernière sont diffusées par une ou plusieurs de ces stations de télévision à une période fixée d’avance. (affiliation agreement)

(5) L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

contribution à la programmation communautaire Contribution faite par le titulaire pour la création et la distribution de programmation communautaire. (contribution to community programming)

contribution à l’expression locale admissible :

a) Dans le cas d’une zone de desserte autorisée dont la population se compose en majorité de résidents d’un marché métropolitain, toute contribution à l’expression locale;

b) dans le cas d’une zone de desserte autorisée dont la population n’est pas composée en majorité de résidents d’un marché métropolitain, la somme des contributions suivantes :

(i) les contributions à l’expression locale consacrées à la programmation communautaire pour distribution sur le canal communautaire du titulaire,

(ii) toute autre contribution à l’expression locale à concurrence des montants consacrés aux contributions visées au sous-alinéa (i). (allowable contribution to local expression)

contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale Contribution faite par le titulaire à une station de télévision désignée par le Conseil pour recevoir les contributions des entreprises de distribution de radiodiffusion pour la création d’émissions de nouvelles reflétant la réalité locale. (contribution to locally reflective news programming)

émissions de nouvelles reflétant la réalité locale Toute émission de catégorie (1) ou (2)a) visée à l’article 6 de l’annexe I du Règlement de 1987 sur la télédiffusion, figurant dans la colonne 1, qui, à la fois :

a) traite d’un sujet explicitement lié au marché que la station de télévision est autorisée à desservir;

b) présente à l’écran un portrait de ce marché;

c) est produite expressément pour la station de télévision par le personnel de cette station ou par un producteur indépendant. (locally reflective news programming)

fonds pour les nouvelles locales indépendantes Fonds visé à l’annexe 1 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224 intitulée Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire. (Independent Local News Fund)

marché métropolitain Région métropolitaine de recensement de Calgary, Edmonton, Montréal, Toronto ou Vancouver au sens du document intitulé Classification géographique type, CGT 2016, publié par Statistique Canada en mai 2016. (metropolitan market)

2 L’article 15.2 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

15.2 Lorsqu’un titulaire fournit un service de programmation canadien, pour lequel il est tenu de payer un tarif de gros, à un seul abonné dans au moins deux logements ou locaux distincts qui appartiennent au même abonné ou sont occupés par lui, le titulaire est tenu de payer le tarif de gros à l’entreprise de programmation canadienne pour chaque logement ou local.

3 L’alinéa 17(4) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(4) Si les services de programmation de deux stations de télévision ou plus se classent au même rang dans l’ordre de priorité prévu au paragraphe (1), le titulaire, sauf entente écrite à l’effet contraire entre les exploitants de ces stations, accorde la priorité aux services de programmation des stations qui ont des studios dans la province où est située la zone de desserte autorisée ou dans la région de la capitale nationale décrite dans l’annexe de la Loi sur la capitale nationale, en fonction de la proximité de leurs studios principaux par rapport à la tête de ligne locale de la zone de desserte autorisée.

4 L’alinéa 17.3(1)b) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

b) le service de programmation d’au moins une entreprise de programmation canadienne en plus de ceux visés à l’alinéa a).

5 Le sous-alinéa 20(1)e)(i) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(i) un service de programmation à caractère religieux,

6 L’alinéa 26(1)a) du même règlement est abrogé.

7 (1) Le paragraphe 31(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

31 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 60 % de la programmation distribuée sur le canal communautaire dans la zone de desserte autorisée à la distribution de programmation locale de télévision communautaire.

(2) Les alinéas 31(2)a) et b) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

a) consacre au moins 50 % de la programmation diffusée sur le canal communautaire au cours de chaque semaine de radiodiffusion à la programmation d’accès à la télévision communautaire;

8 (1) Le passage du paragraphe 32(1) du même règlement précédant l’alinéa a) est remplacé par ce qui suit :

32 (1) Au présent article, dépenses directes de programmation s’entend des dépenses de production ou d’acquisition de programmation, notamment :

(2) Les paragraphes 32(2) et (3) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre, au cours de l’année de radiodiffusion, au moins 50 % de ses dépenses directes de programmation à la programmation d’accès à la télévision communautaire.

(3) À l’exception de la dernière année de la période de validité de sa licence, le titulaire peut reporter jusqu’à 5 % des dépenses directes de programmation qui doivent être consacrées à une année de radiodiffusion visée au paragraphe (2) à l’année suivante de radiodiffusion.

(4) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire consacre aux dépenses directes de programmation pour son canal communautaire au minimum les pourcentages ci-après des contributions à la programmation communautaire qui sont des contributions à l’expression locale admissibles faites soit par le titulaire soit par une affiliée de celui-ci :

a) 60 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 août 2018;

b) 65 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2018 et se terminant le 31 août 2019;

c) 70 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2019 et se terminant le 31 août 2020;

d) 75 % pour l’année de radiodiffusion commençant le 1er septembre 2020 et pour chaque année de radiodiffusion subséquente.

9 (1) L’alinéa 33(1)a) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

a) tient, sous une forme que le Conseil estime acceptable, un registre ou un enregistrement des émissions distribuées sur le canal communautaire dans chaque zone de desserte autorisée et le conserve pendant un an après la distribution des émissions;

(2) Le passage de l’alinéa 33(1)b) de la version anglaise du même règlement précédant le sous-alinéa (i) est remplacé par ce qui suit :

(b) enter into the program log or record each day the following information for each program:

(3) Les sous-alinéas 33(1)b)(v) et (vi) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(v) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission constitue de la programmation d’accès à la télévision communautaire et précisant :

(A) l’identité de la partie qui y a obtenu accès et si la partie est une société de télévision communautaire,

(B) le nom de la personne qui demande l’accès et son rôle dans la conception et la production de l’émission, ainsi que toute relation qu’elle a avec le titulaire,

(vi) l’heure du début des annonces et des messages publicitaires visés aux alinéas 30(1)b) et g), leur durée et, dans le cas de messages publicitaires, le nom de la personne qui vend ou fait la promotion des biens, services ou activités,

(vii) une déclaration indiquant, le cas échéant, que l’émission a été diffusée avec le sous-titrage codé, la description sonore ou la vidéodescription,

(viii) une déclaration indiquant si l’émission est une émission originale en première diffusion, une émission déjà diffusée, ou une émission rediffusée,

(ix) la langue de l’émission.

(4) Le paragraphe 33(3) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

(3) Si le Conseil lui en fait la demande avant l’expiration du délai applicable visé à l’alinéa (1)a) ou au paragraphe (2), le titulaire lui fournit immédiatement le registre des émissions, l’enregistrement ou l’enregistrement audiovisuel clair et intelligible des émissions.

(4) Les définitions qui suivent s’appliquent au présent article.

émission déjà diffusée Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui a déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (previously broadcast program)

émission originale en première diffusion Émission diffusée pour la première fois sur le canal communautaire qui n’a pas déjà été diffusée sur un autre canal communautaire. (original first-run program)

émission rediffusée Émission qui a déjà été diffusée sur le canal communautaire. (repeat program)

10 Les paragraphes 34(2) à (7) du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

(2) Sous réserve des conditions de sa licence ou du paragraphe (3), le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente, moins sa contribution à l’expression locale admissible faite durant l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(3) Sous réserve des conditions de sa licence, dans le cas où le titulaire ne verse pas de contribution à l’expression locale admissible durant l’année de radiodiffusion en cours et où une entreprise de programmation communautaire est autorisée dans la zone de desserte autorisée, le titulaire verse pour chaque année de radiodiffusion, à la fois :

a) à la programmation canadienne, une contribution égale à 3,2 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente;

b) à l’entreprise de programmation communautaire, une contribution égale à 1,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

11 L’article 36 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

35 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse au fonds pour les nouvelles locales indépendantes, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

36 (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 34 ou 35 est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.

(3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l’année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l’excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.

12 L’article 37 du même règlement est abrogé.

13 L’article 39 du même règlement est remplacé par ce qui suit :

39 Sous réserve des conditions de licence des titulaires, la présente partie et les articles 19, 23 à 26, 28 et 30 à 36 s’appliquent aux entreprises de distribution terrestres qui choisissent de distribuer des services de programmation par voie analogique.

14 L’article 44 de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

44 Il est interdit au titulaire de cesser la distribution par voie analogique d’un service de programmation à moins qu’il n’envoie, au moins soixante jours avant la date prévue de cessation, un avis écrit précisant la date en question à l’exploitant de l’entreprise de programmation dont le service de programmation fait l’objet de la cessation.

15 Les articles 52 à 54 du même règlement sont remplacés par ce qui suit :

52 (1) Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse à la programmation canadienne, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 4,7 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente, moins sa contribution aux émissions de nouvelles reflétant la réalité locale faite durant l’année de radiodiffusion en cours à concurrence d’un montant égal à 0,6 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année de radiodiffusion précédente.

(2) Le titulaire qui doit contribuer à la programmation canadienne verse :

a) une contribution égale à au plus 0,5 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente à un ou à plusieurs fonds de production indépendants;

b) le solde de la contribution exigée, au fonds de production canadien.

53 Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire verse, pour chaque année de radiodiffusion, une contribution égale à 0,3 % des recettes brutes provenant de ses activités de radiodiffusion au cours de l’année précédente au Fonds pour les nouvelles locales indépendantes.

54 (1) Chaque contribution exigée aux termes des articles 52 ou 53 est versée par le titulaire au cours de l’année de radiodiffusion en douze mensualités égales payables au plus tard le dernier jour de chaque mois.

(2) Le titulaire peut estimer la contribution mensuelle exigée pour septembre, octobre et novembre.

(3) Si le titulaire verse pour septembre, octobre ou novembre de l’année de radiodiffusion une contribution mensuelle estimée supérieure à la contribution exigée, il peut déduire l’excédent du montant de la contribution exigée pour décembre de la même année de radiodiffusion; si la contribution versée est inférieure à la contribution exigée, il acquitte le solde dû au plus tard le 31 décembre de la même année de radiodiffusion.

16 L’article 1 de l’annexe du même règlement est remplacé par ce qui suit :

Article Groupe de propriété
1 Corus Entertainment Inc.

Règlement de 1987 sur la télédiffusion

17(1) La définition de émission canadienne, à l’article 2 du Règlement de 1987 sur la télédiffusionFootnote 2, est remplacée par ce qui suit :

émission canadienne Selon le cas :

a) émission à l’égard de laquelle un certificat de production cinématographique ou magnétoscopique canadienne au sens du paragraphe 125.4(1) de la Loi de l’impôt sur le revenu a été délivré;

b) émission qui satisfait aux critères d’une émission canadienne fixés par le Conseil et mentionnés :

(i) soit à l’annexe II de l’avis public CRTC 2000-42 intitulé Certification des émissions canadiennes — Approche révisée,

(ii) soit à l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-905 intitulée Révision de la définition d’une émission canadienne afin d’y inclure les émissions canadiennes doublées au Canada et à l’étranger,

(iii) soit aux paragraphes 128 à 130 de la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-86 intitulée Parlons télé : Aller de l’avant — Créer une programmation canadienne captivante et diversifiée. (Canadian program)

(2) L’article 2 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

de pertinence locale Se dit de ce qui revêt un intérêt pour la communauté ou le marché desservis. (locally relevant)

18 Le paragraphe 4(6) du même règlement est abrogé.

19 La division 10(1)c)(v)(E) du même règlement est remplacée par ce qui suit :

(E) s’il y a lieu, le code prévu à l’annexe II indiquant que l’émission est accessible,

(F) s’il y a lieu, le code prévu à l’annexe II indiquant que l’émission est de pertinence locale.

20 Les annexes I et II du même règlement sont remplacées par les annexes I et II figurant à l’annexe du présent règlement.

Entrée en vigueur

21 (1) Le présent règlement, sauf l’article 20, entre en vigueur le 1er septembre 2017.

(2) L’article 20 entre en vigueur le 1er septembre 2018.

ANNEXE

(article 20)

ANNEXE 1

(articles 2 et 10)

Chiffres clés

Article 1 : Origine
Colonne 1 Colonne 2
Description de l’émission Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
Canada (sauf le Québec) 1 - - - - - - -
États-Unis 2 - - - - - - -
Autre 7 - - - - - - -
Québec 8 - - - - - - -
Article 2 : Crédits de temps
Colonne 1 Colonne 2
Description de l’émission Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
Une émission pour laquelle le titulaire reçoit un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence - 4 - - - - - -
Une émission pour laquelle le titulaire ne reçoit pas un crédit de 150 % conformément à une condition de la licence - 5 - - - - - -
Article 3 : Diffusion
Colonne 1 Colonne 2
Description de l’émission Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
Première diffusion d’une émission déjà diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée - - 1 - - - - -
Émission originale en première diffusion (première diffusion d’une émission jamais diffusée ou distribuée par une autre entreprise de radiodiffusion autorisée) - - 2 - - - - -
Diffusion en reprise d’une émission - - 3 - - - - -
Diffusion en direct - - 4 - - - - -
Article 4 : Source de production
Colonne 1 Colonne 2
Description de l’émission Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
Station de télévision (titulaire) - - - 1 - - - -
Société de production affiliée - - - 2 - - - -
Autre station de télévision ou service de programmation (donner l’indicatif ou le nom du service) - - - 3 - - - -
Réseau de télévision (donner l’indicatif du réseau) - - - 4 - - - -
Producteur indépendant canadien (donner le numéro « C » du Conseil ou le numéro assigné par le ministère du Patrimoine canadien) - - - 5 - - - -
Entreprise conjointe (donner le « numéro S.R. » du Conseil) - - - 6 - - - -
Émissions canadiennes émanant de gouvernements et productions de l’Office national du film (préciser la source) - - - 7 - - - -
Émissions de toute source non accréditées à titre d’émissions canadiennes (mentionner le crédit de doublage approprié et le numéro « D » ou « C » du Conseil, s’il y a lieu) - - - 8 - - - -
Co-production faisant l’objet d’une entente - - - 9 - - - -
Article 5 : Auditoire cible
Colonne 1 Colonne 2
Description de l’émission Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
Enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) - - - - 1 - - -
Enfants (6-12 ans) - - - - 2 - - -
Adolescents (13-17 ans) - - - - 3 - - -
Adultes (18 ans ou plus) - - - - 4 - - -
Article 6 : Catégories - Information
Colonne 1 Colonne 2
Description de l’émission Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
(1) Nouvelles - - - - - 0 1 0
(2)a) Analyse et interprétation - - - - - 0 2 A
(2)b) Documentaires de longue durée - - - - - 0 2 B
(3) Reportages et actualités - - - - - 0 3 0
(4) Émissions religieuses - - - - - 0 4 0
(5)a) Émissions d’éducation formelle et préscolaire - - - - - 0 5 A
(5)b) Émissions d’éducation informelle / Récréation et loisirs - - - - - 0 5 B
Article 6 : Catégories - Sports
Colonne 1 Colonne 2
Description de l’émission Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
(6)a) Émissions de sport professionnel - - - - - 0 6 A
(6)b) Émissions de sport amateur - - - - - 0 6 B
Article 6 : Catégories - Émissions musicales et de divertissement
Colonne 1 Colonne 2
Description de l’émission Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
(7) Émissions dramatiques et comiques (mentionner le crédit approprié assigné par le Conseil aux émissions dramatiques, le cas échéant) : - - - - - - - -
(7)a) Séries dramatiques en cours - - - - - 0 7 A
(7)b) Séries comiques en cours (comédies de situation) - - - - - 0 7 B
(7)c) Émissions spéciales, mini-séries et longs métrages pour la télévision - - - - - 0 7 C
(7)d) Longs métrages pour salles de cinéma, diffusés à la télévision - - - - - 0 7 D
(7)e) Films et émissions d’animation pour la télévision - - - - - 0 7 E
(7)f) Émissions de sketches comiques, improvisations, œuvres non scénarisées, monologues comiques - - - - - 0 7 F
(7)g) Autres émissions dramatiques - - - - - 0 7 G
(8)a) Émissions de musique et de danse autres que les émissions de musique vidéo et les vidéoclips - - - - - 0 8 A
(8)b) Vidéoclips - - - - - 0 8 B
(8)c) Émissions de musique vidéo - - - - - 0 8 C
(9) Variétés - - - - - 0 9 0
(10) Jeux-questionnaires - - - - - 1 0 0
(11)a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général - - - - - 1 1 A
(11)b) Émissions de téléréalité - - - - - 1 1 B
Article 6 : Catégories - Autre
Colonne 1 Colonne 2
Description de l’émission Caractères alphanumériques
1er 2e 3e 4e 5e 6e 7e 8e
(12) Interludes - - - - - 1 2 0
(13) Messages d’intérêt public - - - - - 1 3 0
(14) Infopublicités, vidéos promotionnels et d’entreprise - - - - - 1 4 0

ANNEXE 2
(articles 2 et 10)

Codes

PARTIE 1

Code indiquant la langue de l’émission
Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 [Langue en abrégé] Langue de la production originale
2 [Langue en abrégé] Langue de l’émission (pour toutes les émissions d’une station à caractère ethnique ou pour les émissions dont la langue diffère de la langue officielle dans laquelle la station doit principalement diffuser aux termes de sa licence)

PARTIE 2

Code indiquant une émission accessible
Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 CC [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant du sous-titrage codé pour les téléspectateurs sourds ou malentendants, qui est diffusée pendant toute la durée de l’émission
2 DV [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant de la vidéodescription pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle, qui est diffusée pendant toute la durée de l’émission
3 AD [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant de la description sonore pour les téléspectateurs aveugles ou ayant une déficience visuelle
4 CD [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant du sous-titrage codé et de la vidéodescription, qui sont diffusés pendant toute la durée de l’émission
5 CA [à insérer après le chiffre clé] Émission contenant du sous-titrage codé, qui est diffusé pendant toute la durée de l’émission, et de la description sonore

PARTIE 3

Code indiquant le type
Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 Type A Émission dans une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada
2 Type B Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle ou commune dans le pays d’origine est le français ou l’anglais
3 Type C Émission en français ou en anglais qui vise un groupe ethnique précis dont la langue maternelle est incluse dans le type A
4 Type D Émission bilingue en français ou en anglais ainsi qu’en une langue autre que le français, l’anglais ou une langue des peuples autochtones du Canada, qui vise un groupe ethnique précis
5 Type E Émission en français ou en anglais qui vise les groupes ethniques ou le grand public et qui reflète la diversité culturelle du Canada par des services à caractère multiculturel, éducatif, informatif ou interculturel
6 Type X Lorsque le titulaire n’est pas tenu de diffuser des niveaux prescrits d’émissions de type A, B, C, D ou E aux termes d’une condition de sa licence, émission à caractère ethnique

PARTIE 4

Code indiquant le groupe
Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 [Nom du groupe ethnique en abréviation] Groupe ethnique précis visé par une émission à caractère ethnique

PARTIE 5

Code indiquant la programmation locale
Article Colonne 1 Colonne 2
Code Description
1 RL Programmation de pertinence locale
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