Décision de radiodiffusion CRTC 2017-291

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Références : Demandes de la Partie 1 affichées les 8 et 9 mars 2017

Ottawa, le 17 août 2017

Société Radio-Canada
Rouyn-Noranda, Lebel-sur-Quévillon et Senneterre (Québec)

Demandes 2017-0154-0 et 2017-0163-1

CHLM-FM Rouyn-Noranda – Nouveaux émetteurs à Lebel-sur-Quévillon et Senneterre

  1. Le Conseil approuve les demandes de la Société Radio-Canada (SRC) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CHLM-FM Rouyn-Noranda (Québec) afin d’exploiter des émetteurs FM à Lebel-sur-Quévillon (2017-0163-1) et Senneterre (2017-0154-0) pour rediffuser la programmation du service de son réseau national de langue française Ici Radio-Canada Première. Les nouveaux émetteurs FM remplaceront les émetteurs AM de faible puissance CBF-3 Lebel-sur-Quévillon et CBF-1 Senneterre.
  2. Le nouvel émetteur à Lebel-sur-Quévillon sera exploité à la fréquence 94,9 MHz (canal 235FP) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 50 watts et une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen (HEASM) de 12,2 mètres.
  3. La titulaire indique que l’antenne sera co-localisée avec un nouveau réémetteur FM devant remplacer l’émetteur AM CBMK Lebel-sur-Quévillon du réseau de langue anglaise Radio One. La SRC indique que ce changement d’installation représente sa volonté d’offrir un service FM afin d’améliorer la qualité du signal et combiner les services d’Ici Radio-Canada Première et Radio One sur une même antenne à Lebel-sur-Quévillon.
  4. Le nouvel émetteur à Senneterre sera exploité à la fréquence 95,9 MHz (canal 240A1) avec une PAR de 115 watts et une HEASM de 3,8 mètres.
  5. La SRC indique que l’antenne sera co-localisée avec un nouveau réémetteur FM devant remplacer l’émetteur AM CBMM Senneterre du réseau de langue anglaise Radio One. Elle indique que ce changement d’installation représente sa volonté d’offrir un service FM afin d’améliorer la qualité du signal et combiner les services d’Ici Radio-Canada Première et Radio One sur une même antenne à Senneterre.
  6. Le Conseil a reçu un commentaire à l’égard des deux demandes, de la part d’un particulier, auquel la titulaire a répliqué. Les dossiers publics des présentes demandes peuvent être consultés sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant les numéros de demande énoncés ci-dessus.
  7. En ce qui a trait à l’émetteur de rediffusion pour Lebel-sur-Quévillon, l’intervenant remet en question la pertinence de convertir CBF-3 au FM plutôt que de simplement en augmenter la puissance. En ce qui concerne l’émetteur pour Senneterre, l’intervenant questionne la justesse de convertir CBF-1 à la bande FM s’il doit demeurer de faible puissance. Il ajoute que CHLM-FM-1 Amos/Val d’Or (émetteur de rediffusion de la station CHLM-FM) couvre déjà le secteur. Il suggère qu’il aurait été plus utile, s’il n’est pas possible d’améliorer la qualité du signal de CHLM-FM-1, d’exploiter CBF-3 Senneterre avec une plus grande puissance d’émission, laquelle lui permettrait de mieux desservir la Réserve faunique de La Vérendrye, ainsi que le secteur des pourvoiries à l’est de Senneterre.
  8. La SRC a répliqué que les paramètres techniques proposés pour les nouveaux émetteurs FM amélioreront considérablement la qualité du signal à Lebel-sur-Quévillon et Senneterre. La SRC a également indiqué avoir réalisé des mesures de champ sur le signal de CBMN-FM Malartic qui ont démontrées que la qualité du signal n’était pas suffisante pour remplacer CBMM.
  9. En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la présente autorisation n’entrera en vigueur que lorsque le ministère de l’Industrie (le Ministère) aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre des certificats de radiodiffusion.
  10. Étant donné que les paramètres techniques de l’émetteur qui desservira Lebel-sur-Quévillon approuvés dans la présente décision sont associés à un émetteur FM non-protégé de faible puissance, le Conseil rappelle à la titulaire qu’elle devra choisir une autre fréquence si le Ministère l’exige.
  11. Les émetteurs doivent être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 17 août 2019. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise par écrit au moins 60 jours avant cette date.

Secrétaire générale

La présente décision doit être annexée à la licence.

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