Décision de radiodiffusion CRTC 2017-292

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Ottawa, le 18 août 2017

Plainte contre CTV News Channel et CITV-DT Edmonton à l’égard de reportages sur la politique de la base des Forces canadiennes d’Edmonton relative aux chiens

Le Conseil conclut que ni CTV News Channel ni CITV-DT Edmonton n’ont contrevenu aux règlements ou aux normes de l’industrie.

Historique

  1. En janvier 2016, CTV News Channel et CITV-DT Edmonton (Global Edmonton) ont diffusé un reportage sur un membre des Forces canadiennes souffrant d’un état de stress post‑traumatique (ESPT) à qui on a interdit d’amener son chien de soutien affectif dans certains endroits de la base des Forces canadiennes (BFC) d’Edmonton.
  2. En octobre 2016, le Conseil canadien des normes de la radiotélévision (CCNR) a rendu une décisionNote de bas de page 1 sur une plainte relative aux reportages ci-dessus mentionnés.
  3. Le 13 octobre 2016, le plaignant a demandé au Conseil de réviser la décision du CCNR.

Les diffusions

  1. En janvier 2016, la BFC d’Edmonton a affiché des avis interdisant la présence de chiens dans certains endroits de la base. Un sergent qui possédait un chien pour l’aider à faire face à son ESPT s’est plaint de ces restrictions.
  2. Tant CTV News Channel que Global Edmonton ont couvert l’affaire. Les reportages des stations comprenaient des interviews avec le sergent Jeffrey Yetman, lequel décrivait comment son chien l’avait aidé à faire face à son ESPT et expliquait qu’il craignait que l’interdiction d’être accompagné de son chien en tout temps ne lui cause un préjudice, à lui et à d’autres atteints d’ESPT dans la même situation.
  3. Les reportages faisaient aussi état de déclarations des autorités militaires canadiennes qui précisaient que leur objectif était de créer un juste équilibre entre l’intérêt des soldats qui possèdent des animaux à des fins thérapeutiques et l’intérêt des autres personnes, par exemple des enfants, ou encore des personnes allergiques aux chiens ou qui en ont la phobie.

La plainte

  1. Le plaignant a allégué que dans les reportages, le chien du sergent Yetman n’aurait pas dû être qualifié de « chien d’assistance » parce qu’il ne répond pas à la définition de « chien d’assistance » de la Loi sur les chiens d’assistance de l’AlbertaNote de bas de page 2. En particulier, le plaignant a fait valoir que :
    • la qualification est importante parce seul un entraînement adéquat assure qu’un chien d’assistance se comportera de façon sécuritaire dans un endroit public;
    • le chien du sergent Yetman ne répondant pas à la définition de « chien d’assistance », on aurait dû y faire référence comme étant un « chien de soutien affectif » ou autre appellation semblable;
    • en qualifiant le chien de « chien d’assistance », les reportages donnaient faussement l’impression que la BFC d’Edmonton privait le sergent de ses droits.
  2. De plus, le plaignant a allégué que CTV News Channel n’aurait pas dû faire référence au sergent Yetman comme étant un « vétéran » parce qu’il était encore un membre actif des Forces même s’il était sur le point de les quitter. Le plaignant a noté qu’Anciens Combattants Canada réserve l’appellation « vétéran » aux anciens membres des Forces armées canadiennes.

La réplique des titulaires

Utilisation de l’expression « chien d’assistance »

  1. Tant Bell Média inc. (Bell), titulaire de CTV News Channel, que Corus Television G.P. Inc. (l’associé commandité) et Corus Media Global Inc. (l’associé commanditaire), faisant affaires sous le nom de Corus Television Limited Partnership (Corus), titulaire de Global Edmonton, ont fait remarquer que les reportages expliquaient qu’une partie de la controverse venait du fait que le chien avait été entraîné dans un centre d’entraînement non accrédité.
  2. Bell a de plus indiqué qu’on employait dans les reportages l’expression « chien d’assistance » au sens large et non au sens strictement juridique et qu’on voulait simplement dire qu’il s’agissait d’un chien qui fournissait une forme ou une autre d’assistance ou de thérapie à son maître. Bell a aussi fait remarquer que les reportages expliquaient que le chien avait été entraîné dans un centre d’entraînement américain non accrédité.
  3. Corus a précisé que le sujet des reportages n’était par l’accréditation, mais plutôt le sergent Yetman aux prises avec l’ESPT et ses réactions à la suite des nouvelles directives affichées sur la BFC d’Edmonton. Il a ajouté que même si l’accréditation n’en était pas le sujet principal, les reportages faisaient malgré tout mention d’une absence d’uniformité des normes relatives aux chiens d’assistance. De plus, Corus a déclaré que l’utilisation de l’expression « chien d’assistance » ne se voulait pas trompeuse, mais visait plutôt à être comprise par une majorité de téléspectateurs en raison de son caractère universel.

Utilisation du mot « vétéran »

  1. Bell a allégué que l’appellation « vétéran » peut faire référence à des membres actifs des Forces armées canadiennes ayant pris part à des missions de combat.

La décision du CCNR

  1. Le CCNR a examiné la plainte à la lumière de l’article 5 du Code de déontologie de l’Association canadienne des radiodiffuseurs qui prévoit qu’il incombe aux radiotélédiffuseurs de présenter les nouvelles avec exactitude et impartialité, ainsi que de l’article 1 du Code de déontologie journalistique de l’Association des services de nouvelles numériques et radiotélévisées du Canada selon lequel les journalistes électroniques doivent fournir une information précise, complète et juste concernant des événements et des enjeux importants d’actualité.
  2. Le CCNR a conclu que les titulaires n’avaient contrevenu à aucun de ces codes. Il a notamment estimé que l’utilisation de l’expression « chien d’assistance » dans les reportages ne contrevenait à aucun des codes parce que :
    • l’utilisation de l’expression ne constituait pas une représentation inexacte du problème auquel le sergent Yetman était confronté;
    • l’utilisation de la définition juridique, selon la Loi sur les chiens d’assistance de l’Alberta, n’aurait pas eu pour effet d’exposer plus clairement la situation vécue par le sergent.
  3. De plus, le CCNR a conclu que l’utilisation du mot « vétéran » dans les reportages ne contrevenait pas aux codes pour les motifs suivants :
    • les télédiffuseurs n’avaient aucune obligation de s’en tenir à la définition publiée par Anciens Combattants Canada;
    • l’utilisation du mot « vétéran » au sens large qui figure dans le Shorter Oxford English Dictionary, et qui y est défini comme [traduction] « une personne qui a vieilli ou qui a longtemps servi dans l’armée », suffisait dans les circonstances.
  4. Finalement, le CCNR a décidé que les télédiffuseurs avaient satisfait à leur obligation de se montrer réceptifs en fournissant des réponses détaillées au plaignant et en traitant de façon pertinente les motifs de sa plainte.  

Analyse et décision du Conseil

  1. L’article 5(1)d) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion et l’article 3d) du Règlements de 1990 sur les services spécialisés interdisent aux titulaires de diffuser toute nouvelle « fausse ou trompeuse ». Comme le Conseil l’a déjà déclaréNote de bas de page 3, compte tenu des protections offertes par l’article 2b) de la Charte canadienne des droits et libertés et des objectifs énoncés dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la violation des dispositions à l’égard des nouvelles fausses ou trompeuses doit être flagrante pour qu’il intervienne à la suite d’une plainte.
  2. L’article 3(1)g) de la politique de radiodiffusion énoncée dans la Loi prévoit que la programmation offerte par les entreprises de radiodiffusion devrait être de haute qualité. Afin de déterminer ce qui constitue une programmation de haute qualité au sens de la Loi, le Conseil tient compte, entre autres choses, des normes en vigueur dans la communauté des diffuseurs, y compris les codes examinés par le CCNR.
  3. Pour ce qui est de la précision de la terminologie, l’approche générale du CCNR veut que [traduction] « une déclaration erronée de peu d’importance ou anodine n’équivaut pas nécessairement à une violation du Code. En vue de déterminer l’importance ou le caractère anodin de la déclaration contestée, le comité décideur examine naturellement le contexte du reportage ». En l’espèce, les télédiffuseurs ont bien expliqué le contexte et les raisons pour lesquelles l’utilisation des expressions « chien d’assistance » et « vétéran » dans leur sens large ne constituait pas une violation des codes examinés par le CCNR.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut qu’il n’y a aucune preuve de l’existence d’une contravention exigeant une intervention réglementaire à l’égard de CTV News Channel ou de Global Edmonton. Notamment, l’utilisation des expressions « chien d’assistance » et « vétéran » par l’une ou l’autre des stations n’était pas inappropriée au point de constituer une violation des règlement et normes de l’industrie. De plus, l’utilisation de ces expressions par les stations n’était ni fausse ou trompeuse de manière flagrante et ne contrevenait pas non plus à l’objectif de haute qualité prévu par la Loi.

Secrétaire générale

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