Décision de radiodiffusion CRTC 2017-305

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 6 mars 2017

Ottawa, le 25 août 2017

Radio Ville-Marie
Montréal (Québec)

Demande 2016-1030-4

CIRA-FM Montréal et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio de langue française à vocation essentiellement religieuse CIRA-FM Montréal (Québec) et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski, du 1er septembre 2017 au 31 août 2022.

Ce renouvellement de courte durée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Radio Ville-Marie a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio de langue française à vocation essentiellement religieuse CIRA-FM Montréal (Québec) et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski, qui expire le 31 août 2017. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement)exige que les titulaires déposent, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques, y compris l’exigence de déposer des états financiers, sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, Radio Ville-Marie est en situation de non-conformité possible à l’égard de l’article 9(2) du Règlement. Plus précisément :
    • les rapports annuels ont été déposés après la date limite du 30 novembre pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016;
    • les états financiers déposés pour les années de radiodiffusion 2012-2013 et 2013-2014 étaient incomplets, ces derniers couvrant les années de calendrier plutôt que les années de radiodiffusion;
    • le formulaire 1411 concernant le Système national d’alertes au public n’était pas joint au rapport annuel pour l’année de radiodiffusion 2014-2015.
  3. Le 16 janvier 2017, le titulaire a déposé tous les documents manquants.
  4. Radio Ville-Marie a indiqué que les non-conformités découlaient d’une lecture et une compréhension erronées des exigences réglementaires par leur nouvelle équipe d’administrateurs, d’un déménagement de la station en 2015 et des ressources limitées dont il dispose.
  5. Le titulaire dit avoir formé un comité dûment mandaté pour s’assurer que tous connaissent bien les exigences du Conseil et pour établir un calendrier des dates limites de dépôt des documents.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio Ville-Marie est en non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2012-2013 à 2015-2016.

Matériel de surveillance radio

  1. Les articles 8(4) et 8(6) du Règlement énoncent les exigences du Conseil à l’égard du dépôt d’un registre d’émissions, d’une attestation signée de l’exactitude du contenu de ce registre et d’un enregistrement sonore clair et intelligible, et ce, lorsque le Conseil en fait la demande. L’article 9(3)b) du Règlement, pour sa part, énonce les renseignements reliés aux pièces musicales qu’un titulaire doit inclure dans les listes musicales qu’il dépose, pour une période visée et à la demande du Conseil.
  2. Radio Ville-Marie est en situation de non-conformité possible à l’égard des articles 8(4), 8(6) et 9(3)b) du Règlement pour les raisons suivantes :
    • le titulaire n’a pas fourni son registre des émissions pour la semaine du 21 au 27 février 2016, ni une attestation de l’exactitude de son contenu signée par lui ou son représentant, tel que demandé par le Conseil dans une lettre du 3 mars 2016;
    • les enregistrements sonores des trois premières journées (21 au 23 février) comportaient une quantité importante de brouillage statique, rendant ainsi l’analyse du matériel diffusé très difficile;
    • la liste musicale n’identifiait pas les pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées.
  3. Le titulaire a indiqué qu’à la suite d’une panne d’électricité majeure survenue le 23 février 2016, certains de ses équipements n’ont pas redémarré de façon adéquate. Pour les journées du 21, 22 et 23 février jusqu’à 11 h (heure du début de la panne), la source de la programmation était différente de celle du reste de la semaine.
  4. Le titulaire indique que la direction technique effectue dorénavant des vérifications aléatoires de l’enregistreur et d’échantillons sonores afin de s’assurer du bon fonctionnement du système et de la qualité des enregistrements.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio Ville-Marie est en non-conformité à l’égard des articles 8(4), 8(6) et 9(3)b) du Règlement en ce qui a trait au matériel de surveillance radio.

Demandes de renseignements du Conseil

  1. L’article 9(4)b) du Règlement exige que les titulaires répondent à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences réglementaire.
  2. Dans une lettre datée du 3 mars 2016, le Conseil a demandé des renseignements à Radio Ville-Marie en ce qui concerne les conditions de licence 1, 2 et 3 énoncées à l’annexe 7 de la décision de radiodiffusion 2010-890. Plus précisément, le Conseil demandait au titulaire de déposer deux documents supplémentaires dans lesquels il devait identifier toute programmation religieuse et toute programmation publicitaire. Radio Ville-Marie n’a pas déposé ces deux documents.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio Ville-Marie est en non-conformité à l’égard de l’article 9(4)b) du Règlement.

Sollicitation de fonds

  1. La politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, énoncée dans l’avis public 1993-78, établit des lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses. Plus précisément, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires se conforment à de strictes dispositions concernant la sollicitation de fonds, y compris que toute sollicitation ne soit pas alarmiste en donnant à entendre qu’une émission pourrait disparaître des ondes faute de dons.
  2. CIRA-FM a diffusé des messages de sollicitation de fonds qui vont à l’encontre des lignes directrices mentionnées ci-dessus. Plus précisément, les sollicitations diffusées laissaient entendre que CIRA-FM ne pourrait pas poursuivre sa mission sans les dons de ses auditeurs.
  3. Le titulaire a indiqué que sa situation financière précaire l’a mené à un débordement de qualificatifs afin de sensibiliser les auditeurs à l’importance des dons. Le titulaire s’est empressé de retirer les messages de sollicitation des ondes et a confirmé que tout nouveau message de sollicitation de fonds respectera les lignes directrices établies dans l’avis de radiodiffusion 1993-78.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Radio Ville-Marie ne s’est pas conformé aux exigences établies dans la politique sur la radiodiffusion à caractère religieux.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le titulaire a fourni des explications nébuleuses quant à l’absence de certaines heures de programmation sur ses enregistrements sonores, mais s’est tout de même empressé de déposer les documents manquants par la suite. Il a également fait preuve de bonne volonté et a mis en œuvre des mesures correctives afin de s’assurer de respecter les exigences du Conseil à l’avenir. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’accorder à CIRA-FM un renouvellement pour une période de licence écourtée d’une durée de cinq ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, et en l’absence de non-conformité antérieure le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française à vocation essentiellement religieuse CIRA-FM Montréal et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski du 1er septembre 2017 au 31 août 2022. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, et doivent veiller à ce que ceux-ci reflètent une année de radiodiffusion, soit du 1er septembre au 31 août de chaque année, et non une année de calendrier, soit du 1er janvier au 31 décembre. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt de listes musicales, de registres d’émissions et d’enregistrements complets et exacts permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard du Règlement et de leurs conditions de licence. La conservation de ces registres et enregistrements permet également au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs importants qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-305

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio de langue française à vocation essentiellement religieuse CIRA-FM Montréal et ses émetteurs CIRA-FM-2 Trois-Rivières, CIRA-FM-3 Victoriaville et CIRA-FM-4 Rimouski

Modalités

La licence expirera le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer la majorité de la semaine de radiodiffusion à la diffusion d’émissions religieuses, telles que définies dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993.
  2. Le titulaire doit respecter les lignes directrices en matière d’éthique pour les émissions religieuses, énoncées dans Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, concernant la sollicitation de fonds et les pratiques relatives aux émissions religieuses.
  3. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 6 minutes de publicité au cours de chaque heure de diffusion et, en moyenne, pas plus de 4 minutes de publicité par heure de diffusion, pour un total cumulatif n’excédant pas 504 minutes de publicité par semaine.
  4. Si le titulaire produit au moins 42 heures d’émissions au cours de toute semaine de radiodiffusion, il doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision, cette condition de licence ne s’applique pas.
  5. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  6. Le titulaire est autorisé à exploiter un canal du système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) afin de distribuer le service non commercial d’émissions religieuses principalement en langue italienne de Radio Maria Canada inc.
  7. Le titulaire ne doit pas solliciter et ne doit pas accepter de publicité payée ou gratuite pour diffusion sur le service non commercial d’émissions religieuses principalement en langue italienne de Radio Maria Canada inc. Aux fins de la présente condition, « publicité » s’entend d’un « message commercial » tel que défini dans le Règlement de 1986 sur la radio.
  8. Le titulaire doit respecter les lignes directrices en vigueur énoncées dans Services utilisant l’intervalle de suppression de trame (télévision) ou le système d’exploitation multiplex de communications secondaires (MF), avis public CRTC 1989-23, 23 mars 1989.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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