Décision de radiodiffusion CRTC 2017-321

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 29 juin 2017

Ottawa, le 31 août 2017

Shaw Cablesystems Limited et Shaw Cablesystems (VCI) Limited
Diverses localités en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique

Réseau de télévision Star Choice incorporée
L’ensemble du Canada

Demande 2017-0537-8

Diverses entreprises de distribution de radiodiffusion autorisées et exemptées – Modifications de licence et exemption

Le Conseil approuve une demande présentée par Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, Shaw Cablesystems (VCI) Limited et Réseau de télévision Star Choice incorporée, en vue d’être relevé de l’obligation de distribuer les signaux des stations de télévision OMNI au service de base de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres autorisées et exemptées en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, ainsi que de son EDR par satellite de radiodiffusion directe, Shaw Direct, au Sud de l’Ontario. Ces entreprises distribueront plutôt au service de base les signaux régionaux du service OMNI Regional, qui offriront la même programmation.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, Le Conseil a approuvé une demande de Rogers Media Inc. (Rogers) en vue d’exploiter un service national facultatif multilingue à caractère multiethnique devant s’appeler OMNI Regional, pour une période de licence débutant le 1er septembre 2017 et se terminant le 31 août 2020. En vertu de l’ordonnance d’exemption 2017-153, OMNI Regional doit être distribué au service de base des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) autorisées et exemptées.
  2. OMNI Regional disposera de quatre signaux régionaux faits sur mesure précisément pour les Canadiens d’origine ethnique vivant en Colombie-Britannique, en Alberta, en Ontario et au Québec. Trois de ces signaux reproduiront les émissions offertes par les stations de télévision OMNI en Colombie-Britannique, en Alberta et en Ontario. Le signal du Québec se nommera « ICI Québec », la majorité de la programmation devant être fournie par ICI (International Channel/Canal International), une station à caractère ethnique multilingue de Montréal.
  3. Dans les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée à titre de station locale ou régionale, Rogers a proposé que l’ordonnance de distribution relative à OMNI Regional prévoie qu’une EDR dispose de l’option de substituer OMNI Regional à la station de télévision OMNI sur son service de base. Dans la décision de radiodiffusion 2017-152, le Conseil a déclaré que les EDR étaient libres de demander une exception à leurs conditions de licence si elles désiraient être relevées de leur obligation de distribuer les stations de télévision OMNI à leur service de base.

Demande

  1. Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited et Shaw Cablesystems (VCI) Limited, (ensemble Shaw Cable) et au nom de Réseau de télévision Star Choice incorporée (Star Choice), a présenté une demande en vue d’être relevé des obligations prévues aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement de distribution de radiodiffusion (le Règlement) de distribuer les stations de télévision OMNI au service de base de ses EDR terrestres autorisées et exemptées en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, et de son EDR par satellite de radiodiffusion directe connue sous le nom de Shaw Direct pour la région du Sud de l’Ontario. Comme option de rechange, ces EDR distribueraient les signaux régionaux d’OMNI Regional à leur service de base, tel qu’exigé par l’ordonnance de radiodiffusion 2017-153. L’exception demandée entrerait en vigueur dès le lancement d’OMNI Regional et expirerait si l’ordonnance de distribution obligatoire relative à OMNI Regional cessait de s’appliquer.
  2. En conséquence, Shaw a demandé, pour les EDR terrestres autorisées, l’ajout de la condition de licence suivante :

À titre d’exception aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée à titre de station locale ou régionale, le titulaire n’est pas tenu de distribuer la station de télévision OMNI à son service de base. Cette condition entrera en vigueur dès le lancement d’un signal régional d’OMNI Regional et expirera si une ordonnance de distribution obligatoire relative à OMNI Regional n’est plus en vigueur.

  1. En ce qui a trait aux systèmes exemptés, Shaw a demandé l’ajout de la condition suivante en vertu de l’article 6 de l’ordonnance d’exemption relative aux entreprises desservant moins de 20 000 abonnésNote de bas de page 1 :

Dans les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée à titre de station locale ou régionale, l’entreprise n’est pas tenue de distribuer la station de télévision OMNI à son service de base. Cette condition entrera en vigueur dès le lancement d’un signal régional d’OMNI Regional et expirera si une ordonnance de distribution obligatoire relative à OMNI Regional n’est plus en vigueur.

  1. Finalement en ce qui a trait à Shaw Direct, Shaw a demandé de supprimer de la condition de licence 3. c), énoncée dans la décision de radiodiffusion 2016-75, la station de télévision OMNI dupliquée pour la région du Sud de l’Ontario, comme suit (suppression demandée en caractères gras) :

3. À titre d’exception aux articles 46(2) et (4) à (7) du Règlement :

c) À partir du 1er décembre 2016, le titulaire doit distribuer au service de base de tout abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans les régions suivantes de l’Ontario et du Québec les stations de télévision qui suivent :

Sud de l’Ontario :

CHWI-DT-60, CBET-DT, CBLT-DT, CBLFT-DT, CIII-DT-41, CFTO-DT, CITY-DT, CHEX-TV-2, CFPL-DT, CKCO-DT, CHCH-DT, CKVR-DT, CFMT-DT, CJMT-DT et CBOFT-DT

  1. Shaw a fait valoir que l’exception demandée pour toutes les entreprises ci-dessus est appropriée et nécessaire en ce sens qu’elle éviterait la duplication inutile de la programmation au service de base, étant donné que les signaux régionaux d’OMNI Regional reproduiront la programmation offerte par les stations de télévision OMNI. Le titulaire a ajouté qu’il demandait cette exception afin de faciliter l’acceptation, par les abonnés, tant du nouveau service de base réduit que de l’introduction d’un nouveau service 9(1)h), ajoutant que l’exception serait conforme au modèle proposé par Rogers et accepté par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2017-152.
  2. Shaw a ajouté qu’il était nécessaire de minimiser l’incidence opérationnelle et financière sur les EDR. En ce qui a trait à ses propres EDR, Shaw a noté que Shaw Câble et Shaw Direct doivent continuer à gérer une capacité limitée et les contraintes du système de facturation pour offrir des services conformes à la fois aux attentes des abonnés et au Règlement. En particulier, Shaw a fait valoir qu’il travaillait actuellement à augmenter le nombre de services indépendants et que le fait d’ajouter maintenant des services dupliqués minerait ses efforts.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention favorable à la présente demande, de la part de Bragg Communications Inc., faisant affaires sous le nom d’Eastlink. Rogers a également déposé une intervention commentant la demande de Shaw, à laquelle Shaw a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou au moyen du numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. Rogers a demandé que les demandes de Shaw pour ses EDR terrestres autorisées et exemptées soient approuvées, sous condition que Shaw distribue le signal régional OMNI Regional sur le même canal que celui sur lequel était distribuée la station de télévision OMNI le 15 mai 2017, et que cette exigence entre en vigueur dès le lancement du signal régional OMNI Regional correspondant à la zone de desserte de l’EDR. Il a de plus demandé à ce que le Conseil exige que Shaw rétablisse la station de télévision OMNI sur le même canal que celui qu’elle occupait auparavant ou au moins à proximité des autres canaux locaux, si l’ordonnance distribution obligatoire relative à OMNI Regional n’était pas renouvelée.
  3. Selon Rogers, déplacer OMNI Regional loin des autres canaux locaux pourrait créer confusion et frustration chez les abonnés habitués à voir OMNI au sein de leurs canaux locaux. Il a expliqué que sans efforts et investissements importants en marketing pour promouvoir la place du nouveau canal, les téléspectateurs de langue tierce ne trouveraient vraisemblablement pas OMNI sur ce nouvel alignement des canaux.
  4. Rogers a ajouté que l’inscription d’OMNI Regional loin des autres canaux locaux pourrait avoir un effet négatif sur les revenus publicitaires et l’auditoire, ce qui minerait ainsi les prévisions de revenus déposées avec la demande relative à OMNI Regional. Toujours selon Rogers, placer OMNI Regional loin des autres canaux locaux se traduirait par un déclin de 15 % à 25 % de l’auditoire, causant ainsi à la station des pertes de l’ordre de 150 000 $ à 200 000 $ en revenus publicitaires, et autant que de 500 000 $ à 900 000 $ de pertes en revenus publicitaires si l’ensemble des EDR, à l’exception de Rogers Câble, suivaient cet exemple.
  5. Rogers a également soulevé une question relative à la distribution continue de CFMT-DT Toronto (OMNI.1). Il a fait valoir qu’il s’opposerait à toute demande des EDR d’être relevées de l’obligation de distribuer OMNI.1, puisque les communautés ethnoculturelles desservies par OMNI.1 n’auraient accès à cette programmation de la station, particulièrement la programmation locale, que par réception en direct.

Réplique du demandeur

  1. Shaw s’oppose aux demandes de Rogers portant sur l’alignement des canaux, considérant qu’il s’agirait là d’interventions inappropriées et sans précédent de la part du Conseil. Selon le titulaire, le Conseil a toujours traité l’alignement des canaux comme une question qui devait se régler par la négociation entre les parties concernées et non par son intervention.
  2. Shaw a fait valoir que l’approbation de ces demandes imposerait un fardeau supplémentaire inapproprié en empêchant un éventuel réalignement des canaux qui pourrait être nécessaire pour des raisons techniques ou de concurrence. Il a ajouté que les demandes de Rogers accorderaient à OMNI Regional un traitement préférentiel par rapport à tous les autres services – même ceux faisant l’objet d’une distribution obligatoire –, malgré le fait qu’OMNI Regional ne réponde pas totalement aux exigences d’un service 9(1)h) et que ce statut n’ait été autorisé qu’à titre de « mesure provisoire ».
  3. Selon Shaw, les prédictions de Rogers quant aux conséquences économiques sont grandement exagérées, surtout dans un environnement numérique où l’importance du réalignement des canaux est en discrimination. Il a noté que diverses EDR procèdent souvent au réalignement des services sans provoquer les effets « dévastateurs » annoncés par Rogers. Il a fait valoir que la proposition de Rogers pourrait amener d’autres services à demander un alignement de canaux permanent dans diverses circonstances et sur la base de prédictions financières tout aussi faussées.
  4. Finalement, Shaw a déclaré partager le désir de Rogers de minimiser les conséquences pour les téléspectateurs et prévoir déjà des mesures (y compris l’utilisation du même alignement de canaux lorsqu’approprié et techniquement faisable) qui pourraient permettre de minimiser l’incidence du remplacement des stations de télévision OMNI par OMNI Regional. Shaw a cependant noté qu’un réalignement des canaux pourrait être nécessaire durant la période de distribution obligatoire.
  5. Shaw n’a pas répondu aux inquiétudes de Rogers concernant la distribution de CFMT-DT (OMNI.1).

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le Conseil estime la présente demande conforme à la décision de radiodiffusion 2017-152, dans laquelle il a déclaré que les EDR pouvaient demander une exception si elles souhaitaient être relevées de l’obligation de distribuer les stations de télévision OMNI à leur service de base lorsqu’elles doivent aussi distribuer OMNI Regional. De plus, aucun intervenant n’a soulevé d’inquiétudes relatives à la proposition de Shaw de cesser la distribution des stations de télévision OMNI après le lancement d’OMNI Regional. Le Conseil est d’avis qu’en exigeant que les EDR distribuent des services de programmation qui sont essentiellement des doubles d’autres services serait une utilisation inefficace de leurs réseaux.
  2. En ce qui a trait à l’alignement des canaux, le Conseil estime qu’il est généralement préférable de laisser les EDR et les services de programmation procéder à la négociation de cette question entre eux. Il serait donc contraire à la politique générale du Conseil dans ce domaine d’assigner un canal spécifique à OMNI Regional.
  3. L’article 15.3 du Règlement exige que les EDR avisent les radiodiffuseurs par écrit avant de procéder à tout réalignement de canaux. De plus, les parties qui ne peuvent s’entendre sur des modalités de distribution peuvent avoir recours aux mécanismes de règlement des différends du Conseil, y compris les dispositions relatives à la préférence indue prévues dans le Règlement.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil rejette la demande de Rogers de modifier la condition de licence et la condition de l’ordonnance d’exemption proposées par Shaw.
  5. Finalement, en ce qui a trait aux inquiétudes exprimées par Rogers concernant l’abandon de la distribution de CFMT-DT (OMNI.1), Shaw n’exploite pas d’EDR terrestres à Toronto et ne propose pas d’abandonner le canal OMNI.1 de ShawDirect. Des demandes visant à obtenir des conditions de licences similaires lorsque cette question se présentera seront examinées au cas par cas et Rogers aura l’occasion d’intervenir.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Shaw Communications Inc., au nom de Shaw Cablesystems Limited, Shaw Cablesystems (VCI) Limited et Réseau de télévision Star Choice incorporée, en vue d’être relevé des obligations, prévues aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement, de distribuer les signaux des stations de télévision OMNI au service de base de ses EDR terrestres autorisées et exemptées en Ontario, en Alberta et en Colombie-Britannique, ainsi que de son EDR par satellite de radiodiffusion directe, Shaw Direct, au Sud de l’Ontario.
  2. En conséquence, le Conseil impose aux EDR terrestres autorisées de Shaw la condition de licence suivante :

À titre d’exception aux articles 16.1 et 17(1) du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, dans les marchés où une station de télévision OMNI est exploitée à titre de station locale ou régionale, le titulaire n’est pas tenu de distribuer la station de télévision OMNI à son service de base. Cette condition entrera en vigueur dès le lancement d’un signal régional OMNI Regional et expirera si l’ordonnance de distribution obligatoire relative à OMNI Regional n’est plus en vigueur.

  1. De plus, en ce qui a trait à son EDR par satellite de radiodiffusion directe Shaw Direct, le Conseil modifie la condition de licence 3. c) afin de supprimer la référence à CJMT-DT (OMNI.2) pour le Sud de l’Ontario. Cette condition de licence, en ce qu’elle se rapporte au Sud de l’Ontario, se lira dorénavant comme suit :

3. À titre d’exception aux articles 46(2) et (4) à (7) du Règlement :

c) À partir du 1er décembre 2016, le titulaire doit distribuer au service de base de tout abonné dont la résidence ou les autres locaux sont situés dans les régions suivantes de l’Ontario ou du Québec les stations de télévision qui suivent :

Sud de l’Ontario :

CHWI-DT-60 Windsor, CBET-DT Windsor, CBLT-DT Toronto, CBLFT-DT Toronto, CIII-DT-41 Toronto, CFTO-DT Toronto, CITY-DT Toronto, CHEX-TV-2 Oshawa, CFPL-DT London, CKCO-DT Kitchener, CHCH-DT Hamilton, CKVR-DT Barrie, CFMT-DT Toronto and CBOFT-DT Ottawa

  1. Finalement, en ce qui a l’EDR exempté de Shaw, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-319, également publiée aujourd’hui, le Conseil annonce une ordonnance révisée relative aux EDR terrestres desservant moins de 20,000 abonnés (ordonnance de radiodiffusion 2017-320). Cette ordonnance d’exemption révisée, énoncée à l’annexe de cette politique réglementaire, inclura également la condition suivante, laquelle s’appliquera à toutes les EDR exemptées :

À titre d’exception au paragraphe 6.a. ci-dessus, dans la mesure où l’entreprise distribue à son service de base CFHD-DT Montréal, CJMT-DT Toronto, CJMT-DT-1 London, CJMT-DT-2 Ottawa, CJCO-DT Calgary, CJEO-DT Edmonton, CHNM-DT Vancouver ou CHNM-DT-1 Victoria,et dans la mesure où l’entreprise est tenue de distribuer le service de programmation OMNI Regional en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion, l’entreprise est relevée de l’obligation de distribuer ces stations à son service de base, selon le cas.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

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