Décision de radiodiffusion CRTC 2017-340

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Référence : Demande de la Partie 1 affichée le 16 janvier 2017

Ottawa, le 20 septembre 2017

Société Radio-Canada
Toronto (Ontario)

Demande 2017-0011-2

CBL-FM Toronto – Utilisation du canal EMCS

Le Conseil refuse une demande présentée par la Société Radio-Canada en vue d’être autorisée à utiliser le système d’exploitation multiplex de communications secondaires de CBL-FM Toronto (Ontario) pour diffuser un service de radio principalement en langue tamoule.

Demande

  1. La Société Radio-Canada (SRC) a déposé une demande en vue d’être autorisée à utiliser le système d’exploitation multiplex de communications secondaires (EMCS) de CBL­FM Toronto (Ontario) (Radio 2) pour diffuser un service de radio principalement en langue tamoule.
  2. Le service EMCS assurerait une diffusion 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et sa programmation inclurait des nouvelles, de la musique, de la radio à prépondérance verbale et du contenu destiné aux enfants.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu deux interventions en opposition à la demande, auxquelles la SRC a répliqué. Le dossier public de la présente demande peut être consulté sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, ou en utilisant le numéro de demande indiqué ci-dessus.
  2. M. Michel Mathieu, représentant M. Kumar Nadarajah, président et directeur général de CJRK­FM Scarborough et de Geethavaani, un service EMCS en langue tamoule desservant la région du Grand Toronto, affirme que le service EMCS proposé chevaucherait les deux services exploités par son client. Il allègue que l’ajout d’un nouveau service en langue tamoule à Toronto détournerait les auditeurs de la station FM et du service EMCS, ce qui aurait des répercussions sur les revenus publicitaires.
  3. M. Mathieu indique également que CJRK-FM n’est en opération que depuis le 1er septembre 2016Note de bas de page 1 et que la station lutte pour conserver la place qui lui revient dans le marché de la radiodiffusion à caractère ethnique du Grand Toronto.
  4. 3885275 Canada Inc. (3885275 Canada), titulaire de la station CJSA-FM Toronto, une station de radio FM multiculturelle desservant principalement des communautés d’Asie du Sud de la région du Grand Toronto, affirme que l’approbation d’un nouveau service EMCS aurait un effet néfaste sur le marché. 3885275 Canada  précise que les autres stations de radio existantes et services EMCS diffusant en langue tamoule servent efficacement et suffisamment la communauté tamoule de la région du Grand Toronto. L’intervenant allègue que le service EMCS aurait un avantage concurrentiel sur les stations de radio autorisées, comme CJSA-FM, lesquelles sont tenues, par condition de licence, de diffuser en un certain nombre de langues et de desservir un certain nombre de communautés ethniques.
  5. La SRC indique que les stations de radio à caractère ethnique ont un rôle distinct à jouer dans l’environnement radiophonique compte tenu de l’exigence relative au large éventail de services, tandis que les services EMCS comblent un créneau vide à l’extérieur de cet environnement. Le demandeur déclare que le service proposé ne serait reçu que par un petit groupe de personnes qui auront choisi d’acheter une radio à bande latérale unique.

Analyse et décision du Conseil

  1. La politique du Conseil à l’égard des services utilisant le canal EMCS de stations FM est énoncée dans l’avis public 1989-23. La politique stipule que le Conseil serait préoccupé si un service EMCS avait une incidence néfaste indue sur des radiodiffuseurs conventionnels existants. Les stations de radio doivent obtenir l’approbation du Conseil pour offrir un service EMCS si plus de 15 % de la programmation du service est constituée de programmation à caractère ethnique et que la zone de desserte pertinente compte une station de radio à caractère ethnique en direct. De tels services EMCS à caractère ethnique ne seront pas autorisés sans que le public ait eu la chance de se prononcer.
  2. Dans son examen de la demande, le Conseil doit déterminer si le service EMCS proposé peut avoir une incidence néfaste indue sur les services de radiodiffusion locaux existants.
  3. Les deux intervenants ont dit craindre que l’ajout du service EMCS proposé dans le marché ait un effet négatif sur leur station étant donné que la programmation en langue tamoule représente 41 % de la programmation diffusée sur CJRK­FM, et 28 % de celle diffusée sur CJSA-FM.
  4. Le Conseil reconnait que CJRK-FM n’a débuté ses activités qu’en septembre 2016 et qu’elle n’a pas eu la chance de s’établir sur le marché.
  5. De plus, la SRC a indiqué que le service EMCS proposé serait englobé dans la zone de couverture de CBL-FM. Les périmètres de CBL-FM comprennent Brampton, laquelle a récemment été le sujet d’un appel sur la capacité du marché. Dans la décision de radiodiffusion 2017-193, le Conseil a conclu que le marché ne pouvait supporter une station de radio additionnelle.
  6. Le Conseil estime que l’approbation de la modification pourrait avoir une incidence néfaste sur des stations de radio à caractère ethnique autorisées du marché. Cependant, le Conseil ne peut déterminer à l’heure actuelle si cette incidence serait indue, parce que le demandeur n’a pas déposé les projections financières du service EMCS proposé et que les états financiers de la première année de radiodiffusion de CJRK-FM ne sont attendus que le 30 novembre 2017.
  7. Étant donné que CJRK-FM poursuit son établissement sur le marché, que le Conseil a déterminé que le marché radiophonique de Brampton ne peut accueillir une nouvelle station de radio, et que des interventions défavorables ont été déposées, le Conseil estime que l’approbation de cette demande ne serait pas dans le meilleur intérêt du marché. Par conséquent, à titre d’exception à sa politique habituelle, le Conseil refuse la demande présentée par la Société Radio-Canada afin d’obtenir l’autorisation d’utiliser le canal EMCS de la station CBL-FM Toronto pour diffuser un service de radio principalement en langue tamoule.

Secrétaire général

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