Décision de radiodiffusion CRTC 2017-348

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 13 April 2017

Ottawa, le 28 septembre 2017

Total Change Christian Ministries
Campbell River (Colombie-Britannique)

Demande 2016-0814-2

CHVI-FM Campbell River – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio FM spécialisée (musique chrétienne) non commerciale de langue anglaise de faible puissance CHVI-FM Campbell River du 1er janvier 2018 au 31 août 2024.

Demande

  1. Total Change Christian Ministries a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio FM spécialisée (musique chrétienne) non commerciale de langue anglaise de faible puissance CHVI-FM Campbell River, qui expire le 31 décembre 2017Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

  1. Tel qu’énoncé à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2010-765, le titulaire était tenu par condition de licence de verser 1 000 $ au titre du développement du contenu canadien (DCC) au cours de chaque année de radiodiffusion.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a cumulé un défaut de paiement de 6 000 $ au titre du DCC au cours des années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016.
  3. Le titulaire a expliqué qu’il s’agit, de sa part, d’une mauvaise interprétation du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), lequel exempte les titulaires de stations de radio commerciale et ethnique dont les revenus totaux ne dépasse pas 1 250 000 $ de verser des contributions de base au titre du DCC,mais non les contributions supplémentaires au DCC imposées par condition de licence. Puisque sa condition de licence ne faisait pas précisément référence aux contributions excédentaires au titre du DCC, il s’est cru relevé de l’obligation de verser une contribution à ce titre.
  4. Par la suite, le titulaire a effectué des paiements et déposé des pièces justificatives pour une portion des contributions exigées au titre du DCC. Par conséquent, le défaut de paiement qui demeure, pour les années de radiodiffusion 2010-2011 à 2015-2016, s’élève à 3 800 $. De cette somme, le titulaire indique avoir versé un paiement de 3 000 $ à la FACTOR en mars 2017, sans toutefois fournir de reçu ou confirmation de paiement à cet effet.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence relative aux contributions au titre du DCC pour la période de licence actuelle.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Il s’agit pour le titulaire d’une première instance de non-conformité à l’égard de ses obligations relatives au DCC. De plus, le défaut de paiement a été occasionné par une mauvaise interprétation de la nouvelle politique du Conseil obligeant les titulaires à verser des contributions de base au titre du DCC, et non par une lacune dans les procédures du titulaire. Le Conseil note que l’article 15 du Règlement ne s’applique pas au titulaire étant donné que CHVI-FM n’est pas une station commerciale. Le Conseil est satisfait de l’explication du titulaire et estime que l’imposition d’un renouvellement de licence de courte durée n’est pas justifiée dans le cas présent.
  3. Par contre, afin de s’assurer que le titulaire remédie au défaut de paiement relatif au DCC, le Conseil énonce, à l’annexe de la présente décision, une condition de licence imposant au titulaire de :
    • déposer, au plus tard le 31 janvier 2018, les preuves de paiement à l’égard de la contribution de 3 000 $ exigée à la FACTOR;
    • remédier le défaut de paiement de 800 $ au titre du DCC au plus tard le 31 août 2018 et déposer les preuves de paiement au plus tard le 30 novembre 2018.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) non commerciale de langue anglaise de faible puissance CHVI-FM Campbell River du 1er janvier 2018 au 31 août 2024. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Il est important que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC car les projets réalisés à cet égard favorisent non seulement le développement et l’avancement de la carrière d’artistes émergents, mais augmente également l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Le non-paiement des contributions au DCC peut donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs versements. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires. Ils doivent aussi veiller à éviter toute dépense intéressée, autrement dit s’assurer que les bénéficiaires de leurs contributions sont indépendants.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-348

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM spécialisée (musique chrétienne) non commerciale de langue anglaise de faible puissance CHVI-FM Campbell River

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7, ainsi qu’aux qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique).
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse, énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  5. Afin de répondre à ses engagements restants relatifs aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC), énoncés à l’annexe de Station de radio FM de faible puissance à Campbell River, décision de radiodiffusion CRTC 2010-765, 15 octobre 2010, le titulaire doit :
    • déposer, au plus tard le 31 janvier 2018 et dans une forme jugée acceptable par le Conseil, la preuve de paiement à l’égard de la contribution au DCC exigée de 3 000 $ versée à la FACTOR;
    • remédier le défaut de paiement au titre du DCC de 800 $ au plus tard le 31 août 2018 et en déposer, dans une forme jugée acceptable par le Conseil, la preuve de paiement au plus tard le 30 novembre 2018. La contribution doit être allouée à des parties ou activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire évite de diffuser du matériel tiré de la sous-catégorie 51 (Annonce publicitaire) au sens que lui donne Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage la titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi pour l’embauche de son personnel et pour tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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