Décision de radiodiffusion CRTC 2017-351

Version PDF

Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 30 mars 2017

Ottawa, le 4 octobre 2017

International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Halifax et Wolfville (Nouvelle-Écosse)

Demande 2016-0906-7

CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville du 1er janvier 2018 au 31 août 2024.

Demande

  1. International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville, qui expire le 31 décembre 2017Note de bas de page 1. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-161, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CJLU-FM pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard du dépôt de rapports annuels et du versement de contributions au titre de la promotion des artistes canadiens.

Non-conformité

Contenu canadien

  1. Tel qu’énoncé à l’annexe 2 de la décision de radiodiffusion 2013-161, le titulaire est tenu, par condition de licence, de veiller à ce qu’au moins 20 % des pièces musicales de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion soient des pièces musicales canadiennes.
  2. Selon les dossiers du Conseil, au cours de la semaine du 15 au 21 novembre 2015, le titulaire n’a consacré que 12,9 % de ses pièces musicales de la catégorie 3 à des pièces musicales canadiennes.
  3. Le titulaire a déclaré qu’il s’agissait d’un cas isolé, un de ses employés ne s’étant pas conformé à ses exigences, et qu’il s’était occupé du problème. Le titulaire a ajouté avoir mis en place des mesures pour s’assurer que cette situation de non-conformité ne se reproduise pas, comme la mise en œuvre d’instructions bimestrielles, la production des listes de diffusion et le calcul du pourcentage de pièces musicales canadiennes dans sa programmation globale.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant les pièces musicales canadiennes.

Programmation assurant l’équilibre

  1. Comme il est indiqué dans l’annexe 2 à la décision de radiodiffusion 2013-161, le titulaire est tenu de diffuser au moins cinq heures et demie de programmation assurant l’équilibreNote de bas de page 2 au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Selon les dossiers du Conseil, au cours de la semaine du 15 au 21 novembre 2015, le titulaire a diffusé seulement trois heures et treize minutes de programmation assurant l’équilibre.
  3. Le titulaire a déclaré que le problème a été traité et qu’il diffusera dorénavant six heures et demie de programmation assurant l’équilibre au cours de chaque semaine de radiodiffusion afin d’éviter que ce type de non-conformité ne se reproduise.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de sa condition de licence concernant la programmation assurant l’équilibre.

Mesures réglementaires

  1. L’approche actuelle du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. En cas de non-conformité à l’égard des exigences en matière de programmation canadienne, le Conseil peut imposer une condition de licence exigeant que le titulaire verse une contribution additionnelle au titre du développement du contenu canadien (DCC) pour corriger la situation. À cet égard, il est important que les titulaires respectent leurs obligations de diffuser des niveaux spécifiques de contenu canadien, car le respect de ces obligations permet non seulement de garantir aux artistes canadiens un niveau d’exposition et des redevances appropriés, mais profite également aux auditeurs de musique canadienne et appuie aussi l’objectif de la Loi sur la radiodiffusion selon lequel le système de radiodiffusion doit servir à sauvegarder, enrichir et renforcer la structure culturelle du Canada.
  3. Au moment d’établir le montant qu’il convient d’imposer au titulaire en guise de contribution additionnelle, le Conseil doit tenir compte des facteurs suivants :
    • la nature, la gravité et la récurrence de la non-conformité;
    • les circonstances entourant la non-conformité (p. ex., toute tentative légitime manifeste du titulaire de répondre à ses obligations réglementaires);
    • le préjudice causé au système canadien de radiodiffusion par la non-conformité;
    • les revenus annuels du titulaire.
  4. Dans le cas présent, le Conseil accepte l’explication du titulaire, mais estime que la non-conformité à l’égard de la programmation de musique canadienne demeure grave et qu’il convient d’imposer une contribution additionnelle au titre du DCC pour compenser le tort causé au système de radiodiffusion. Lorsqu’il a été interrogé au sujet des mesures correctives, le titulaire a accepté l’imposition d’une contribution additionnelle de 603 $ au titre du DCC. Une condition de licence exigeant le versement de cette contribution au titre du DCC au plus tard le 31 août 2018 est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.
  5. De plus, étant donné la gravité et la récurrence de la non-conformité de CJLU-FM, le Conseil estime approprié d’obliger le titulaire à diffuser trois fois par jour, réparties d’une manière raisonnable entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours à compter du début de la nouvelle période de licence, une annonce faisant part de sa non-conformitéNote de bas de page 3. Afin de confirmer qu’il se conforme à cette exigence, le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée et déposer, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce, l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville, énoncée à l’annexe 2 de la présente décision, dûment remplie et signée. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville du 1er janvier 2018 au 31 août 2024. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe 1 de la présente décision.

Rappels

  1. Le Conseil rappelle au titulaire qu’il pourrait imposer des mesures additionnelles si des non-conformités additionnelles sont soulevées au cours de la prochaine période de licence.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion délivré par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-351

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio spécialisée (musique chrétienne)de langue anglaise CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station sera exploitée selon la formule spécialisée définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Au moins 95 % de toutes les pièces musicales diffusées au cours de la semaine de radiodiffusion doivent être des pièces tirées de la sous-catégorie 35 (Religieux non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. À titre d’exception au pourcentage de contenu canadien énoncé à l’article 2.2(3) du Règlement de l986 sur la radio, le titulaire doit consacrer au moins 20 % des pièces musicales tirées de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé) diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces musicales canadiennes.
  5. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le titulaire doit diffuser au moins cinq heures et demie de programmation assurant l’équilibre.
  6. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.
  7. Outre les contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) exigées en vertu de l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, au plus tard le 31 août 2018, verser une contribution de 603 $ au DCC. 

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR ou MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  8. En ce qui concerne la non-conformité du titulaire à l’égard de ses conditions de licence, tel qu’énoncé dans la présente décision :

    1.  Le titulaire doit diffuser l’annonce énoncée ci-dessous trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant cinq jours consécutifs dans un délai de 14 jours immédiatement à compter du 1er janvier 2018, la date de début de la nouvelle période de licence :

      Les fréquences radio sont une ressource publique limitée. Puisque détenir une licence de radiodiffusion est un privilège, les radiodiffuseurs sont tenus de se conformer à un certain nombre de règlements et de conditions de licence afin de pouvoir exploiter une station de radio. Dans CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion 2017-351, le 4 octobre 2017, le CRTC a déterminé que la présente station se trouve en situation de non-conformité à l’égard de ses conditions de licence. Les instances de non-conformité ont eu lieu au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016, et s’avèrent être un problème récurrent. CJLU-FM a pris des mesures pour s’assurer que ces situations de non-conformité ne se reproduisent plus

    2.  Le titulaire doit fournir au Conseil les enregistrements sonores des journées de radiodiffusion au cours desquelles l’annonce aura été diffusée, et déposer l’Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfvilleénoncée à l’annexe 2 de CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion 2017-351, le 4 octobre 2017, dûment remplie et signée, au plus tard 14 jours après la dernière diffusion de l’annonce.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2017-351

Attestation de diffusion de l’annonce de non-conformité sur les ondes de  CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville

En ce qui a trait aux exigences énoncées à la condition de licence 8 de l’annexe 1 de CJLU-FM Halifax et son émetteur CJLU-FM-1 Wolfville – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion 2017-351, le 4 octobre 2017, je, _____________________ (NOM), au nom de __________________ (TITULAIRE), certifie que l’annonce relative à la non-conformité de CJLU-FM Halifax à l’égard de ses conditions de licence a été dûment diffusée trois fois par jour, réparties raisonnablement entre 6 h et 10 h ou entre 16 h et 18 h, pendant 5 journées consécutives, au cours de la période de 14 jours immédiatement à compter du 1er janvier 2018, la date de début de la nouvelle période de licence, comme suit :

Première date de diffusion  Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Deuxième date de diffusion  Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Troisième date de diffusion  Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Quatrième date de diffusion  Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :
Cinquième date de diffusion  Heure de diffusion 1 : 2 : 3 :

___________________________________________________________
Signature

___________________________________________________________
Date

Date de modification :