Ordonnance de télécom CRTC 2017-373

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Ottawa, le 20 octobre 2017

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 956956A956B et 956C

Norouestel Inc. – Service d’exploitation de l’installation de fibre du client

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de la part de Norouestel Inc. (Norouestel), dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 956 daté du 21 septembre 2016, visant l’introduction de l’article 772 – Service d’exploitation de l’installation de fibre du client, Tarif des services spéciaux. Ce service comprend l’exploitation et l’entretien du réseau de liaison par fibre de la vallée du Mackenzie, à partir de l’installation d’interconnexion de McGill Lake de Norouestel jusqu’à son bureau central à Inuvik, dans les Territoires du Nord-Ouest.
  2. Le Conseil a approuvé provisoirement la demande tarifaire de Norouestel, à compter du 1er octobre 2016, dans l’ordonnance de télécom 2016-387. Les modifications subséquentes apportées au service d’exploitation de l’installation de fibre du client ont été soit soustraites à l’approbation (avis de modification tarifaire 956A), soit approuvées provisoirement dans l’ordonnance de télécom 2017-229 (avis de modification tarifaire 956B).
  3. Dans sa modification la plus récente, soit l’avis de modification tarifaire 956C daté du 16 août 2017, Norouestel a proposé de mettre à jour le tarif mensuel du service offert à Inuvik par l’intermédiaire de ses installations terrestres existantes (configuration initiale) durant la transition vers l’installation du réseau de liaison par fibre de la vallée du Mackenzie. L’entreprise a également demandé au Conseil d’entériner l’imposition du nouveau tarif pour la période du 11 juin 2017 jusqu’à la date d’approbation de l’avis de modification tarifaire 956C.
  4. Le Conseil a approuvé provisoirement l’avis de modification tarifaire 956C, à compter du 11 septembre 2017, dans l’ordonnance de télécom 2017-328 et il a indiqué qu’il traiterait la demande d’entérinement dans une ordonnance subséquente.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la demande présentée par Norouestel dans le cadre de l’avis de modification tarifaire 956C. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public de l’instance, lequel a été fermé le 15 septembre 2017. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente ordonnance :
    • Le Conseil devrait-il approuver de manière définitive la demande tarifaire de Norouestel?
    • Le Conseil devrait-il approuver la demande d’entérinement de Norouestel?

Le Conseil devrait-il approuver de manière définitive la demande tarifaire de Norouestel?

  1. Dans l’avis de modification tarifaire 956, déposé en septembre 2016, Norouestel a indiqué que le réseau de liaison par fibre de la vallée du Mackenzie n’avait pas encore été établi sur toute la distance entre McGill Lake et Inuvik, faisant en sorte que la collectivité d’Inuvik n’était pas desservie par la nouvelle installation à ce moment-là. Afin de faciliter le déploiement de l’installation et des services connexes, Norouestel a obtenu, dans l’ordonnance de télécom 2016-387, une approbation provisoire l’autorisant à offrir la configuration initiale à un tarif réduit de 185 206 $ par mois jusqu’au 31 mai 2017. Cette date a ensuite été reportée au 30 juin 2017 dans l’avis de modification tarifaire 956A. La capacité offerte au moyen de la configuration initiale était offerte dans la mesure du possible.
  2. Dans l’ordonnance de télécom 2017-229, le Conseil a approuvé provisoirement la demande ex parte déposée par Norouestel (avis de modification tarifaire 956B) visant à prolonger la disponibilité de la configuration initiale du 30 juin au 31 décembre 2017, de façon à permettre une migration progressive du trafic des utilisateurs finals vers l’installation de fibre une fois la construction achevée. La demande ex parte a été déposée pendant que l’entreprise négociait les dispositions tarifaires révisées de la configuration initiale pour tenir compte de l’achèvement de l’installation de fibre. L’approbation a été accordée à condition que Norouestel informe le Conseil du résultat du processus de négociation le plus tôt possible. Dans l’avis de modification tarifaire 956C, qui a été déposé à la suite de la conclusion de ces négociations, Norouestel a proposé de faire augmenter le tarif de la configuration initiale à 222 439 $ par mois à compter du 11 juin 2017.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Conformément au régime de plafonnement des prix établi pour Norouestel dans la politique réglementaire de télécom 2011-771, les services spéciaux sont compris dans l’ensemble Services non plafonnés et ne sont donc pas assujettis à un prix plafond. De plus, les dispositions tarifaires du service d’exploitation de l’installation de fibre du client sont le résultat de négociations entre Norouestel et le client, et aucune observation n’a été reçue à l’égard de l’une ou l’autre des demandes tarifaires.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve de manière définitive les modifications proposées par Norouestel relativement à l’article 772 – Service d’exploitation de l’installation de fibre du client, Tarif des services spéciaux.

Le Conseil devrait-il approuver la demande d’entérinement de Norouestel?

  1. Norouestel a indiqué que le retard dans l’établissement du nouveau tarif de la configuration initiale était attribuable aux travaux requis pour l’inspection et la certification de l’installation du réseau de liaison par fibre de la vallée du Mackenzie une fois celle-ci achevée. Dans sa demande d’entérinement, l’entreprise a soutenu que l’entente conclue avec le client concernant le nouveau tarif et la date d’entrée en vigueur fixée au 11 juin 2017, laquelle est passée, mais a été convenue seulement une fois que les inspections ont été effectuées et que les rapports ont été approuvés, constitue une circonstance justifiant l’entérinement.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. En vertu du paragraphe 25(4) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil peut entériner l’imposition ou la perception par une entreprise canadienne de tarifs qui ne figurent dans aucune tarification approuvée par lui s’il est convaincu qu’il s’agit là d’un cas particulier le justifiant, notamment d’erreur.
  2. À la suite de l’expiration de l’entente de service antérieure, et pendant que les négociations relatives à la nouvelle entente se déroulaient, le client a continué à recevoir le service de façon à éviter toute interruption. Dans ces circonstances, le Conseil estime qu’il est approprié d’entériner le tarif. Par conséquent, le Conseil approuve, à compter du 11 juin 2017, la demande d’entérinement du tarif en question présentée par Norouestel.

Secrétaire général

Documents connexes

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