Avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-381

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Référence : 2017-381-1

Ottawa, le 25 octobre 2017

Avis d’audience

11 janvier 2018
Gatineau (Québec)

Date limite pour le dépôt des interventions/observations/réponses : 24 novembre 2017

[Soumettre une intervention/observation/réponse ou consulter les documents connexes]

Le Conseil tiendra une audience le 11 janvier 2018 à 11 h 00, à l’administration centrale, 1, promenade du Portage, Gatineau (Québec). Le Conseil se propose d’étudier les demandes suivantes, sous réserve d’interventions, sans la comparution des parties :

Demandeur/Titulaire et endroit

  1. 9116-1299 Québec inc.
    Maniwaki (Québec)
    Demande 2016-0927-3 
  2. Intercity Broadcasting Network Inc.
    Toronto (Ontario)
    Demandes 2016-0920-8 et 2016-0919-0
  3. Faith Baptist Church of Sydney
    Région du Grand Sydney (Nouvelle-Écosse)
    Demande 2016-1248-2
  4. Bell Média inc.
    Midland, Orillia, Owen Sound et Sudbury (Ontario)
    Demande 2017-0647-5
  5. United Christian Broadcasters Media Canada
    Regina (Saskatchewan)
    Demande 2017-0160-8
  6. Golden West Broadcasting Ltd.
    Grande Prairie (Alberta); Fort St. John et Dawson Creek (Colombie-Britannique)
    Demande 2017-0802-5
  7. International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
    Kelowna (Colombie-Britannique)
    Demande 2017-0079-0

Préambule pour les articles 1 et 2

Le Conseil annonce qu’il a reçu des demandes en vue de renouveler les licences de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki et de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKFG-FM Toronto. Ces licences ont été renouvelées administrativement jusqu’au 31 août 2018 dans Diverses stations de radio – Renouvellements administratifs, décision de radiodiffusion CRTC 2017-224, 29 juin 2017.

9116-1299 Québec inc., titulaire de la station de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki (voir article 1) était en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires au cours de la période de licence précédente. Ainsi, lors de son dernier renouvellement de licence, la licence de radiodiffusion de cette station a été renouvelée pour une période de courte durée afin de permettre un examen à plus brève échéance de sa conformité avec ses exigences réglementaires. L’examen de rendement de la station pour la période de licence actuelle a révélé des non-conformités possibles.

Intercity Broadcasting Network Inc., titulaire de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKFG-FM Toronto (voir article 2), en est à sa première période de licence. L’examen de rendement de la station a révélé des non-conformités possibles. Dans le cadre de sa demande de renouvellement de licence, le titulaire propose des modifications à certaines conditions de licence de CKFG-FM.

Le Conseil note le caractère grave et, dans le cas de 9116-1299 Québec inc, répété de ces situations de non-conformité apparentes. Les deux titulaires ont été avisés de leurs situations de non-conformité apparentes respectives, lesquelles sont notées dans le présent avis de consultation, ainsi que des conséquences possibles de celles-ci sur leurs demandes de renouvellement de licence. Les deux titulaires ont eu l’occasion de fournir des réponses à l’égard de leurs non-conformités apparentes. Cette correspondance est versée au dossier public respectif de chacune des demandes de renouvellement énoncées dans le présent avis.

Le Conseil entend étudier le renouvellement des licences de radiodiffusion de ces stations selon l’approche énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014 (bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608). Le Conseil envisagera le recours aux mesures appropriées, énoncées au paragraphe 7 de ce bulletin d’information, en tenant compte des particularités de chacune des demandes, soit :

Plus précisément, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, chaque instance de non-conformité sera évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Le Conseil tiendra également compte des circonstances, des arguments fournis par les titulaires, ainsi que des mesures prises par ceux-ci pour corriger la situation afin de poursuivre l’exploitation de leur entreprise en conformité avec leurs exigences réglementaires respectives.

1. 9116-1299 Québec inc.
Maniwaki (Québec)
Demande 2016-0927-3

Demande présentée par 9116-1299 Québec inc. en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CFOR-FM Maniwaki, qui expire le 31 août 2018.

Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est en situation de non-conformité apparente à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio, ainsi qu’à l’égard des conditions de licence suivantes, énoncées à l’annexe 1 de CFOR-FM Maniwaki – Renouvellement de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2015-324, 21 juillet 2015 (décision de radiodiffusion 2015-324) :

Dans la décision de radiodiffusion 2015-324, le Conseil a accordé à CFOR-FM un renouvellement de licence de courte durée et imposé des mesures correctives (contributions excédentaires au titre du DCC et annonces en ondes admettant la non-conformité) étant donné ses non-conformités à l’égard de ses conditions de licence en ce qui concerne l’exigence de remédier aux défauts de paiement au titre du DCC pour les années de radiodiffusion antérieures.

Si le Conseil devait conclure que le titulaire est en situation de non-conformité, il s’agirait de la troisième période de licence consécutive au cours de laquelle CFOR-FM n’a pas respecté ses exigences réglementaires.

Étant donné cette récurrence de non-conformité du titulaire et son manque de collaboration apparente à la lumière des nombreuses correspondances, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.

Cette demande devait initialement être considérée lors de l’audience tenue le 7 septembre 2017 (Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-223, 29 Juin 2017) mais a été retirée pour être reportée à une date ultérieure. Le Conseil tiendra compte des interventions et de la réplique déjà acceptées et déposées au dossier public de l’audience publique du 7 septembre 2017 et de toute autre intervention et réplique reçues dans le cadre de la présente audience.

Adresse du demandeur :

139, rue Principale Sud
Maniwaki (Québec)
J9E 1Z8
Télécopieur : 819-441-3488
Courriel : cfor993@b2b2c.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : cfor993@b2b2c.ca

2. Intercity Broadcasting Network Inc.
Toronto (Ontario)
Demandes 2016-0920-8 et 2016-0919-0

Demande (2016-0920-8) présentée par Intercity Broadcasting Network Inc. (Intercity) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale spécialisée de langue anglaise CKFG-FM Toronto, qui expire le 31 août 2018.

Le titulaire a également déposé une demande (2016-0919-0) en vue de modifier les conditions de licence de CKFG-FM en ce qui concerne la diffusion de pièces musicales et les contributions au titre du DCC, énoncées dans Station de radio FM de langue anglaise à Toronto, décision de radiodiffusion CRTC 2011-369, 9 juin 2011 (décision de radiodiffusion 2011-369), qui se lisent comme suit :

3. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces de la sous-catégorie de teneur 33 (Musiques du monde et internationale).

6. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire devra verser une somme additionnelle de 249 545 $ en DCC à répartir de la façon suivante sur les sept années de radiodiffusion consécutives qui suivront sa mise en exploitation : 35 800 $ la première année, 37 024 $ la deuxième année, 36 330 $ la troisième année, 36 346 $ la quatrième année, 36 330 $ la cinquième année, 36 296 $ la sixième année et 36 418 $ la septième année.

Le titulaire doit verser au moins 20 % de cette contribution additionnelle à la FACTOR. Le reste de la contribution additionnelle doit être versé à des parties et à des projets qui répondent à la définition de projets admissibles en vertu du paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Le titulaire demande de remplacer la condition de licence 3 par ce qui suit :

3. Le titulaire doit consacrer au moins 37 % de l’ensemble des pièces musicales diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 33 (Musiques du monde et internationale).


En réponse aux lettres du personnel du Conseil, Intercity a retiré sa demande à l’égard de la condition de licence 6.

Les dossiers du Conseil indiquent que le titulaire est en situation de non-conformité apparente à l’égard des articles suivants du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), ainsi qu’à l’égard des conditions de licence suivantes, énoncées à l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2011-369 :

De plus, il appert que le titulaire n’ait pas satisfait aux objectifs et attentes en ce qui concerne la diffusion de montages, énoncés dans Exigences relatives à la diffusion de montages radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2011-728, 24 novembre 2011.

Dans la décision de radiodiffusion 2011-369, le Conseil a approuvé une demande d’Intercity en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale spécialisée de langue anglaise à Toronto devant s’appeler CKFG-FM. Il s’agit donc de la première période de licence de la station.

Dans Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Scarborough et modifications techniques pour des stations de radio existantes qui desservent Scarborough, Toronto et Whitchurch-Stouffville, décision de radiodiffusion CRTC 2014-574, 5 novembre 2014 (décision de radiodiffusion 2014-574), le Conseil a refusé les demandes d’Intercity pour des modifications techniques à CKFG-FM, ainsi que pour des modifications à ses conditions de licence en ce qui concerne le versement de contributions excédentaires au titre du DCC. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que le titulaire était en non-conformité à l’égard des articles 9(2), 15(2) et 15(5) du Règlement, ainsi que des conditions de licence 6 et 7. Le Conseil a indiqué qu’il évaluerait la performance du titulaire et les méthodes utilisées afin de remédier aux situations de non-conformité précédentes dans le cadre du renouvellement de licence de CKFG-FM.

Compte tenu du nombre de non-conformités apparentes et des non-conformités identifiées par le Conseil dans la décision de radiodiffusion 2014-574, le Conseil pourrait conclure que le titulaire a démontré ne pas comprendre ses obligations réglementaires. De ce fait, conjugué au fait que le Conseil a déjà exigé des actions correctives de la part du titulaire pendant la période de licence actuelle, que le titulaire n’a apparemment pas respectées, le Conseil est préoccupé à l’égard de l’aptitude et de l’engagement du titulaire à exploiter la station de manière conforme.

Cette demande devait être entendue lors de l’audience tenue le 7 septembre 2017 (Avis d’audience, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-223, 29 Juin 2017) mais a été retirée pour être reportée à une date ultérieure. Le Conseil tiendra compte des interventions et de la réplique déjà acceptées et déposées au dossier public de l’audience publique du 7 septembre 2017 et de toute autre intervention et réplique reçue dans le cadre de la présente audience.

Adresse du demandeur :

34, chemin Kern
Toronto (Ontario)
M3B 1T1
Courriel : fg2020@gmail.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : mpowell@g987fm.com

3. Faith Baptist Church of Sydney
Région du Grand Sydney (Nouvelle-Écosse)
Demande 2016-1248-2

Demande présentée par Faith Baptist Church of Sydney en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise dans la région du Grand Sydney.

La station serait exploitée à la fréquence 90,7 MHz (canal 214A) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 1 863 watts (PAR maximale de 3 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 68,7 mètres).

Le demandeur propose une formule de musique chrétienne et de créations orales à caractère religieux interconfessionnel et de desservir les cinq communautés principales de la région du Grand Sydney sur l’Île du Cap-Breton en Nouvelle-Écosse, plus précisément, Sydney, North Sydney, Sydney Mines, New Waterford et Glace Bay.

Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins vingt jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable au plan technique.

Adresse du demandeur :

10, chemin Davenport
Sydney (Nouvelle-Écosse)
B1P 6J4
Courriel : Pastor@faithbaptistsydney.com
Site Internet pour visionner la demande : www.FaithBaptistSydney.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : Pastor@faithbaptistsydney.com

4. Bell Média inc.
Midland, Orillia, Owen Sound et Sudbury (Ontario)
Demande 2017-0647-5

Demande présentée par Bell Média inc. (Bell) afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir, de Larche Communications Inc. (le vendeur), l’actif des stations de radio FM commerciale de langue anglaise CICZ-FM Midland, CICX-FM Orillia, CJOS-FM Owen Sound et CICS-FM Sudbury.

Le vendeur est détenu en part entière et contrôlé par Paul Larche.

Bell demande également de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises suivant les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles.

Bell est détenue exclusivement par Bell Canada, dont le contrôle effectif est exercé par BCE inc.

Selon la convention d’achat et de vente d’actif, le demandeur acquerra l’actif des entreprises pour 15 640 000 $. Le demandeur a proposé une valeur de la transaction au montant de 17 033 409 $ et un bloc d’avantages tangibles de 1 022 005 $, soit 6 % de la valeur de la transaction.

À la clôture de la transaction, le demandeur deviendra le titulaire des stations de radio FM commerciale de langue anglaise CICZ-FM Midland, CICX-FM Orillia, CJOS-FM Owen Sound et CICS-FM Sudbury.

Adresse du demandeur :

299, rue Queen Ouest
Toronto (Ontario)
M5V 2Z5
Télécopieur : 613-560-0472
Courriel : david.spodek@bellmedia.ca
Courriel pour demander la version électronique de la demande : bell.regulatory@bell.ca

5. United Christian Broadcasters Media Canada
Regina (Saskatchewan)
Demande 2017-0160-8

Demande présentée par United Christian Broadcasters Media Canada en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Regina.

La station serait exploitée à la fréquence 107,9 MHz (canal 300C) avec une puissance apparente rayonnée de 100 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 149,1 mètres).

Le demandeur propose une formule musicale chrétienne.

Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable au plan technique.

Adresse du demandeur :

RPO Quinte Mall
Casier postal 23095
Belleville (Ontario)
K8P 5J3
Télécopieur : 613-966-3211
Courriel : j.hunt@ucbcanada.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : j.hunt@ucbcanada.com

6. Golden West Broadcasting Ltd.
Grande Prairie (Alberta); Fort St. John et Dawson Creek (Colombie-Britannique)
Demande 2017-0802-5

Demande présentée par Golden West Broadcasting Ltd. afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Grande Prairie Radio Ltd., dans le cadre d’une réorganisation intrasociété, l’actif de la station de radio FM commerciale de langue anglaise CJGY-FM Grande Prairie ainsi que ses émetteurs de rediffusion CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek.

Le demandeur demande également une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises suivant les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle.

Grande Prairie Radio Ltd. est une société détenue par Golden West Broadcasting Ltd.

Golden West Broadcasting Ltd. est une société détenue par Elmer Hildebrand Ltd. (53,98 %), Airwave Investments Ltd. (26,74 %) et par d’autres Canadiens (19,28 %).

Cette transaction n’affecterait pas le contrôle effectif des entreprises puisque Golden West Broadcasting Ltd. et Grande Prairie Radio Ltd. sont toutes deux contrôlées par Elmer Hildebrand.

Suite à la transaction proposée, Golden West Broadcasting Ltd. deviendrait titulaire de CJGY-FM Grande Prairie et de ses émetteurs de rediffusion CJGY-FM-1 Fort St. John et CJGY-FM-2 Dawson Creek.

Adresse du demandeur :

Casier postal 950
9, Avenue Centre
Altona (Manitoba)
R0G 0B0
Courriel : rhildebrand@goldenwestradio.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : rhildebrand@goldenwestradio.com

7. International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc.
Kelowna (Colombie-Britannique)
Demande 2017-0079-0

Demande présentée par International Harvesters for Christ Evangelistic Association Inc. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM spécialisée (musique chrétienne) de langue anglaise à Kelowna, avec un émetteur de rediffusion à Kamloops.

La station serait exploitée à la fréquence 88,1 MHz (canal 201C) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) de 4 200 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 500 mètres).

L’émetteur de rediffusion serait exploité à la fréquence 107,9 MHz (canal 300B1) avec une PAR de 3 000 watts (antenne non-directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 148,6 mètres).

Le demandeur propose une formule musicale chrétienne.

Le Conseil pourrait retirer cette demande de l’audience publique si le ministère de l’Industrie ne l’avise pas, au moins 20 jours avant le début de l’audience, que la demande est acceptable au plan technique.

Adresse du demandeur :

645, chemin Pinewood
Unité 4
Riverview (Nouveau-Brunswick)
Télécopieur : 506-872-2234
Courriel : jeff@jefflutes.com
Site Internet pour visionner la demande : www.harvestersfm.com
Courriel pour demander la version électronique de la demande : jeff@jefflutes.com

Procédure

Date limite d’interventions, d’observations ou de réponses

24 novembre 2017

Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des répliques et des réponses des intimés et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation; et le déroulement des audiences publiques. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle avec les Règles de procédure et les documents afférents, qui sont disponibles sur le site web du Conseil sous la rubrique « Lois et règlements ». Lignes directrices à l’égard des Règles de pratique et de procédure du CRTC, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2010-959, 23 décembre 2010, offrent des renseignements afin d’aider les personnes intéressées et les parties à bien comprendre les Règles de procédure afin qu’elles puissent participer plus efficacement aux instances du Conseil.

Une intervention ou la réponse d’un intimé doit être déposée au Conseil et signifiée au demandeur au plus tard à la date susmentionnée. La réponse d’un intimé doit également être signifiée à tous les autres intimés.

Toute intervention ou réponse doit clairement mentionner la demande, faire état de l’appui ou de l’opposition et, si l’intervenant ou l’intimé propose des modifications, présenter des faits et des motifs à cet égard.

Les parties sont autorisées à recueillir, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres personnes intéressées qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposé par les parties sont présentés dans Modifications à certaines pratiques de dépôt d’interventions – application des pratiques de dépôt aux observations favorables conjointes lors d’une instance de politique de radiodiffusion, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2010-28-1, 10 décembre 2010.

Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site web du Conseil pour tout renseignement additionnel qu’ils pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.

Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe du mémoire. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été endommagé lors de la transmission par voie électronique.

En vertu de Dépôt de mémoires en formats accessibles pour les instances du Conseil, bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom CRTC 2015-242, 8 juin 2015, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex., des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.

Les mémoires doivent être déposés auprès du Secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[Formulaire d’intervention/observation/réponse]

ou

par la poste à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario) K1A 0N2

ou

par télécopieur au numéro
819-994-0218

Une copie conforme de chaque intervention ou réponse d’un intimé doit être envoyée au demandeur et, dans le cas d’un intimé à l’égard d’une demande, à tous les autres intimés.

Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.

Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et des parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.

Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt énoncée ci-dessus ait été suivie.

Advenant qu’une demande devant être étudiée lors de la phase sans comparution de l’audience soit présentée lors d’une phase orale de l’audience et qu’une partie désire comparaître, celle-ci doit expliquer pourquoi son intervention ou sa réponse écrite ne suffit pas et pourquoi une comparution est nécessaire. Les parties qui requièrent des auxiliaires de communications doivent en faire la requête à la première page de leur intervention. Le Conseil n’invitera à comparaître à l’audience publique que les parties dont il a déjà accepté la demande de comparution.

Les personnes qui requièrent des auxiliaires de communication comme les dispositifs techniques pour malentendants et l’interprétation gestuelle voudront bien en aviser le Conseil au moins vingt (20) jours avant le début de l’audience afin de lui permettre de prendre les dispositions nécessaires.

Avis important

Tous les renseignements fournis par les parties dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou au moyen du site web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels le nom complet, l’adresse électronique, l’adresse postale et les numéros de téléphone et de télécopieur, ainsi que tout autre renseignement personnel fourni.

Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.

Les documents reçus en version électronique ou autrement sont affichés intégralement sur le site web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique sont affichés en version PDF.

Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

Les demandes peuvent être consultées en version électronique, sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, en sélectionnant le numéro de la demande énoncé dans le présent avis. Elles peuvent également être consultées auprès des demandeurs, soit sur leurs sites web ou sur demande en communiquant avec les demandeurs aux adresses courriel indiquées ci-dessus.

On peut consulter sur le site web du Conseil, www.crtc.gc.ca, les versions électroniques des interventions et des réponses, ainsi que les autres documents dont il est question dans le présent avis, en visitant la section « Participer », en sélectionnant « Soumettre des idées et des commentaires » et en sélectionnant « les instances en période d’observations ouverte ». On peut accéder aux documents en cliquant sur les liens associés au présent avis dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes ».

Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)
J8X 4B1
Tél. : 819-997-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Tél. sans frais : 1-877-249-2782
ATS sans frais : 1-877-909-2782

Secrétaire général

Date de modification :