Ordonnance de télécom CRTC 2017-411

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Ottawa, le 24 novembre 2017

Numéros de dossiers : 8640-B2-201602326 et 4754-525

Demande d’attribution de frais concernant la participation du Centre pour la défense de l’intérêt public à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2017-171

Demande

  1. Dans une lettre datée du 14 juin 2016, le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) a présenté une demande d’attribution de frais pour sa participation à l’instance ayant mené à la décision de télécom 2017-171 (instance). Lors de l’instance, le Conseil a examiné une demande de Bell Canada visant une abstention de la réglementation des services de transport du service régional et des services de transit local dans son territoire d’exploitation.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention en réponse à la présente demande d’attribution de frais.
  3. Comme lors de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364, l’instance de la présente demande d’attribution de frais a comporté une étape additionnelle lors de laquelle le personnel du Conseil a demandé des renseignements supplémentaires au CDIP au sujet du statut de ses stagiaires en droit. Plus particulièrement, le personnel du Conseil sollicitait des observations afin de déterminer s’il était approprié pour le CDIP de réclamer des honoraires d’avocat pour ces personnes à titre de ressources internes ou externes. Le CDIP a répondu à la demande. Bell Canada et la Société TELUS Communications (STC)Note de bas de page 1 ont déposé des observations.
  4. Le CDIP a indiqué qu’il avait satisfait aux critères d’attribution de frais énoncés à l’article 68 des Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (Règles de procédure), car il avait un intérêt pour le dénouement de l’instance et il représentait un groupe ou une catégorie d’abonnés qui avait le même intérêt, il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées et il avait participé à l’instance de manière responsable.
  5. Plus précisément, le CDIP a fait valoir qu’il intervient dans les instances de télécommunication du Conseil au nom des consommateurs canadiens et des utilisateurs de services de télécommunication et au nom des intérêts du grand public. Il a indiqué que ce type de représentation s’inscrit dans son mandat et qu’il avait un intérêt pour le dénouement de l’instance. Le CDIP a également fait valoir qu’il avait aidé le Conseil à mieux comprendre les questions examinées dans le cadre de l’instance en déposant des commentaires concis et pertinents ainsi que des arguments et un plaidoyer précis et structurés et en exposant le point de vue distinct d’une organisation qui représente les intérêts des utilisateurs des services de télécommunication canadiens. En outre, le CDIP a fait remarquer qu’il était la seule partie qui représentait les intérêts des consommateurs dans l’instance. En ce qui concerne le critère de la participation responsable, le CDIP a indiqué avoir déposé une intervention pertinente et concise; avoir respecté toutes les échéances et les directives; et avoir utilisé judicieusement les services d’un avocat moins expérimenté et d’un étudiant en droit.
  6. Le CDIP a demandé au Conseil de fixer ses frais à 1 918,61 $, représentant exclusivement des honoraires d’avocat. La somme réclamée par le CDIP comprenait la taxe de vente harmonisée (TVH) de l’Ontario appliquée aux frais, moins le rabais en lien avec la TVH auquel le CDIP a droit. Le CDIP a joint un mémoire de frais à sa demande.
  7. Le CDIP a réclamé 6,1 heures en honoraires d’avocat intermédiaire externe au taux horaire de 206 $ (soit 1 306,11 $, TVH et rabais connexe compris) et 8,75 heures en honoraires de stagiaire en droit au taux horaire externe de 70 $ (612,50 $ sans la TVH).
  8. Le CDIP a fait valoir que Bell Canada est la partie appropriée qui devrait être tenue de payer tous les frais attribués par le Conseil (intimé).

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les critères d’attribution de frais sont énoncés à l’article 68 des Règles de procédure, qui prévoit :
    68. Le Conseil décide d’attribuer des frais définitifs et fixe le pourcentage maximal de ceux-ci en se fondant sur les critères suivants :
    1. le fait que le dénouement de l’instance revêtait un intérêt pour le demandeur ou pour le groupe ou la catégorie d’abonnés qu’il représentait;
    2. la mesure dans laquelle le demandeur a aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées;
    3. le fait que le demandeur a participé à l’instance de manière responsable.
  2. Dans le bulletin d’information de télécom 2016-188, le Conseil a donné des directives sur la manière dont un demandeur peut démontrer qu’il répond au premier critère en ce qui a trait à la représentation d’abonnés intéressés. Dans le cas présent, le CDIP a démontré qu’il répond à ce critère. Le CDIP a précisé le groupe d’abonnés qu’il représentait, soit les consommateurs canadiens et les utilisateurs de services de télécommunication.
  3. Même si le CDIP n’a pas expliqué comment les positions qu’il défendait reflétaient les intérêts de ces consommateurs, le Conseil estime que comme les questions touchant les consommateurs ont représenté une partie relativement limitée de l’instance, qui s’est déroulée par écrit seulement pendant une période relativement courte, la consultation directe ou la recherche n’aurait pas nécessairement été appropriée compte tenu des circonstances du présent dossier. Par conséquent, il était raisonnable pour le CDIP de développer sa position en s’appuyant sur son expertise interne.
  4. Le CDIP a satisfait aux critères restants par sa participation à l’instance. Plus précisément, les mémoires du CDIP au sujet des effets de la demande de Bell Canada sur la concurrence ont aidé le Conseil à mieux comprendre les questions qui ont été examinées.
  5. Dans l’ordonnance de télécom 2017-364, le Conseil a conclu que le stagiaire en droit était une ressource interne du CDIP, et que la CoalitionNote de bas de page 2 pouvait réclamer des frais pour cet étudiant selon le taux quotidien interne. Le Conseil estime que les mêmes conclusions s’appliquent dans le cas présent, puisque le dossier de la présente instance sur cette question est le même que celui de l’instance ayant mené à l’ordonnance de télécom 2017-364.
  6. Le Conseil conclut également qu’il n’existe aucune circonstance exceptionnelle qui justifierait une divergence de l’échelle tarifaire habituelle applicable aux frais admissibles selon les Lignes directrices pour l’évaluation des demandes d’attribution de frais (Lignes directrices), telles qu’elles sont énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2010-963.
  7. En ce qui a trait au stagiaire en droit, le CDIP est admissible à une réclamation de frais pour ses services au taux quotidien interne. Par conséquent, le Conseil modifie les frais liés au stagiaire en droit pour les porter de 612,50 $ à 293,75 $, calculés selon le taux quotidien de 235 $. Les 8,75 heures réclamées au taux externe ont été converties en 1,25 jour, en se basant sur une journée de travail de 7 heures, conformément aux Lignes directrices.
  8. Les taux réclamés au titre d’honoraires d’avocat intermédiaire externe sont conformes aux taux établis dans les Lignes directrices. Le Conseil conclut que le montant total réclamé par le CDIP, tel que modifié ci-dessus, correspond à des dépenses nécessaires et raisonnables et qu’il y a lieu de l’attribuer.
  9. Par conséquent, le montant total des honoraires d’avocat est réduit de 1 918,61 $ à 1 599,86 $.
  10. Il convient dans le cas présent de sauter l’étape de la taxation et de fixer le montant des frais attribués, conformément à la démarche simplifiée établie dans l’avis public de télécom 2002-5.
  11. Le Conseil détermine généralement les intimés appropriés comme les parties qui sont particulièrement visées par le dénouement de l’instance et qui y ont participé activement. Le Conseil estime que les parties suivantes étaient particulièrement visées par le dénouement de l’instance et y avaient participé activement : Allstream Inc. (maintenant Zayo Canada Inc.); Bell Canada; Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink; le Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc.; Rogers Communications Canada Inc.; TCC; et WIND Mobile Corp. (maintenant Freedom Mobile Inc.).
  12. Comme établi dans l’ordonnance de télécom 2015-160, le Conseil estime que 1 000 $ devrait être le montant minimal à payer par l’intimé étant donné le fardeau administratif que l’attribution de petits montants impose autant au demandeur qu’aux intimés.
  13. Toutefois, étant donné i) que Bell Canada a déposé la demande à l’origine de l’instance, dans laquelle la compagnie cherchait à obtenir une abstention de la réglementation pour certains de ses services, ii) le montant des frais examinés, et iii) la politique du Conseil concernant les frais discutée au paragraphe 20, le Conseil estime qu’il est approprié de répartir la responsabilité du paiement des frais à Bell Canada.

Directives relatives aux frais

  1. Le Conseil approuve, avec modifications, la demande d’attribution de frais présentée par le CDIP pour sa participation à l’instance.
  2. Conformément au paragraphe 56(1) de la Loi sur les télécommunications, le Conseil fixe à 1 599,86 $ les frais devant être versés au CDIP.
  3. Le Conseil ordonne à Bell Canada de payer immédiatement au CDIP le montant des frais attribués.

Secrétaire général

Documents connexes

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