Décision de télécom CRTC 2017-461

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Ottawa, le 20 décembre 2017

Dossier public : 8662-T66-201705534

Demande de révision et de modification de la lettre-décision du Conseil du 30 mai 2017 rejetant la demande de certaines entreprises de services de télécommunication de surseoir à l’analyse de la demande de la Ville de Calgary sur l’accès municipal

Le Conseil rejette une demande de Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc., Shaw Communications Inc. et la Société TELUS Communications (collectivement les entreprises) en vue de faire réviser et modifier la lettre-décision du Conseil du 30 mai 2017, dans laquelle le Conseil a rejeté une demande de ces entreprises et Zayo Canada Inc. (les entreprises visées par la lettre-décision) de surseoir à l’analyse d’une demande en vertu de la partie 1 de la Ville de Calgary (Calgary) concernant l’accès municipal. Le Conseil conclut que les entreprises n’ont pas démontré qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de cette lettre-décision. Les entreprises visées par la lettre-décision ont jusqu’au 22 janvier 2018 pour déposer une réponse à la demande de Calgary, alors que Calgary a jusqu’au 1er février 2018 pour déposer une réplique.

Introduction

  1. Le Conseil a reçu une demande en vertu de la partie 1 de la Ville de Calgary (Calgary), datée du 28 novembre 2016, dans laquelle Calgary a demandé, entre autres choses,
    • que le Conseil publie une déclaration et une décision selon lesquelles certaines entreprises de services de télécommunication (c’est-à-dire Bell Canada, Rogers Communications Canada Inc., Shaw Communications Inc., la Société TELUS CommunicationsNote de bas de page 1 et Zayo Canada Inc. (Zayo), collectivement les entreprises visées par la lettre-décision) peuvent se fonder sur le règlement municipal nº 17M2016 de Calgary (pour réglementer le processus d’accès aux servitudes municipales et d’utilisation de celles-ci, ci-après appelé le règlement municipal sur les servitudes municipales) dans l’exécution de leurs obligations en vertu de l’article 43 de la Loi sur les télécommunications (Loi);
    • si le Conseil refuse de publier la déclaration susmentionnée, qu’il approuve les modalités de l’accord d’accès et de consentement municipal proposé.
  2. Dans une lettre datée du 23 janvier 2017, les entreprises visées par la lettre décision ont demandé au Conseil de surseoir à l’analyse de la demande en vertu de la partie 1 de Calgary (ci-après appelée la demande de sursis) pendant qu’elles contestent la validité constitutionnelle du règlement municipal sur les servitudes municipales de Calgary devant la Cour du banc de la Reine de l’Alberta (Cour de l’Alberta)Note de bas de page 2. Elles ont aussi demandé qu’en cas de rejet de leur demande, le Conseil leur accorde un délai supplémentaire pour déposer des observations relativement à la demande de Calgary. Les entreprises visées par la lettre décision ont fait valoir qu’étant donné que le règlement municipal sur les servitudes municipales n’entrera pas en vigueur avant le 1er janvier 2018, une telle prolongation ne nuirait à aucune partie.
  3. Dans une lettre-décision datée du 30 mai 2017 (la lettre-décision du 30 mai 2017), le Conseil a rejeté la demande des entreprises visées par la lettre-décision visant à surseoir à l’analyse de la demande de Calgary. Il a déterminé que les deux éléments principaux de la demande de Calgary (c’est-à-dire, le règlement municipal sur les servitudes municipales et l’accord d’accès et de consentement municipal proposé) soulevaient des questions qui nécessitaient une interprétation des dispositions de la Loi, ce qui relève de sa compétence. Par conséquent, le Conseil peut trancher ces questions en l’absence d’une décision de la Cour de l’Alberta sur la validité constitutionnelle du règlement municipal sur les servitudes municipales. Le Conseil a estimé que la question centrale à trancher (c’est-à-dire, la contestation de dispositions relatives aux modalités d’accès) devait être examinée sans plus tarder.
  4. Dans cette lettre-décision, le Conseil a établi un nouveau processus lié à la demande présentée en vertu de la partie 1 de Calgary, qu’il avait suspendu en attendant de rendre une décision sur la demande de sursis des entreprises visées par la lettre-décision. Toutefois, dans une lettre procédurale datée du 9 juin 2017, le personnel du Conseil a modifié le calendrier pour ce processus afin que les réponses et les interventions puissent être déposées au plus tard le 30 juin 2017.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande des entreprises visées par la lettre-décision excluant Zayo (ci-après les entreprises), datée du 29 juin 2017, dans laquelle les entreprises ont demandé au Conseil de réviser et de modifier sa lettre-décision du 30 mai 2017 et de surseoir à l’analyse de la demande en vertu de la partie 1 de Calgary. Les entreprises ont demandé qu’en cas de rejet de leur demande, le Conseil rejette la demande en vertu de la partie 1 de Calgary au motif qu’il n’a ni la compétence ni le pouvoir légal nécessaires pour imposer des modalités d’accès en vertu des articles 42 à 44 de la Loi.
  2. Le Conseil a reçu des interventions concernant la demande de révision et de modification des entreprises de la part de Calgary et de la Fédération canadienne des municipalités (FCM).

Critères relatifs à la révision et à la modification

  1. Le Conseil a précisé, dans Lignes directrices révisées relatives aux demandes de révision et de modification, Bulletin d’information de télécom CRTC 2011-214, 25 mars 2011, les critères qu’il utiliserait pour évaluer les demandes de révision et de modification présentées en vertu de l’article 62 de la Loi. En particulier, le Conseil a déclaré que les demandeurs doivent démontrer qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de la décision initiale, résultant, par exemple : i) d’une erreur de droit ou de fait; ii) d’un changement fondamental dans les circonstances ou les faits depuis la décision; iii) du défaut de considérer un principe de base qui avait été soulevé dans l’instance initiale; iv) d’un nouveau principe découlant de la décision.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé qu’il devait examiner les questions suivantes dans la présente décision :
    • Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou de fait en déterminant qu’il avait la compétence nécessaire pour examiner si le règlement municipal sur les servitudes municipales de Calgary constituait un consentement valable au sens du paragraphe 43(3) de la Loi?
    • Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou de fait en déterminant que la demande en vertu de la partie 1 de Calgary devrait être examinée sans plus tarder?
    • Est-ce que i) la décision du Conseil de rejeter la demande de sursis des entreprises et ii) le calendrier procédural associé à la demande en vertu de la partie 1 de Calgary constituent des manquements à l’équité procédurale et aux principes de justice naturelle?
    • Si le Conseil rejette la demande de révision et de modification des entreprises visant sa lettre-décision du 30 mai 2017, devrait-il se prononcer sur sa compétence concernant l’établissement de modalités d’accès pour un accord d’accès municipal?

Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou de fait en déterminant qu’il avait la compétence nécessaire pour examiner si le règlement municipal sur les servitudes municipales de Calgary constituait un consentement valable au sens du paragraphe 43(3) de la Loi?

Positions des parties

  1. Les entreprises ont fait valoir que, dans sa demande présentée en vertu de la partie 1, Calgary demandait au Conseil de confirmer qu’un règlement municipal d’application générale, qui comprend des dispositions relatives à la conformité et aux sanctions en vertu de la loi provinciale, constituait un moyen approprié pour une municipalité d’accorder son consentement en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi pour la construction d’une ligne de transmission par une entreprise de services de télécommunication ou de distribution sur une voie publique ou un autre lieu public.
  2. Les entreprises ont fait valoir que le Conseil avait le pouvoir législatif nécessaire pour interpréter la Loi afin de déterminer si une forme particulière de consentement municipal satisfait aux exigences du paragraphe 43(3) de la Loi. Cependant, elles ont agué que dans le cas présent, Calgary avait invoqué des pouvoirs législatifs d’un règlement municipal qui découle de la Municipal Government ActNote de bas de page 3, une loi provinciale. Elles ont fait valoir que Calgary avait l’intention de réglementer l’accès de l’ensemble des entreprises qui demandent un accès à ses servitudes au moyen de ces pouvoirs législatifs plutôt que de modalités d’accès propres à chaque entreprise.
  3. Les entreprises ont fait valoir que le Conseil n’avait pas le pouvoir nécessaire pour interpréter ou examiner une loi provinciale – une étape nécessaire pour déterminer si le règlement municipal sur les servitudes municipales constitue une forme valable de consentement municipal en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi. Elles sont d’avis qu’il s’agirait d’une erreur de droit.
  4. De plus, les entreprises ont indiqué que, même si le Conseil avait ce pouvoir, il n’avait pas le pouvoir nécessaire pour établir des modalités générales d’accès aux voies publiques et aux autres lieux publics. Elles ont fait valoir que, par extension, le Conseil n’avait pas non plus le pouvoir nécessaire pour approuver les modalités d’un règlement municipal d’application générale comme moyen approprié d’accorder un consentement en vertu de la Loi. En outre, si la Cour de l’Alberta invalide le règlement municipal sur les servitudes municipales, une décision du Conseil sur la question à savoir si le règlement municipal constitue un moyen approprié d’accorder un consentement serait caduque.
  5. Les entreprises ont indiqué que par conséquent, il existe un doute réel quant au bien-fondé de la lettre-décision du Conseil du 30 mai 2017.
  6. Calgary a fait valoir que les entreprises utilisaient leur demande de révision et de modification comme moyen d’avancer des arguments sur le bien-fondé de sa demande présentée en vertu de la partie 1. Elle a indiqué que le Conseil avait déterminé à juste titre dans sa lettre-décision du 30 mai 2017 que la question dont il était saisi était s’il devait surseoir à l’analyse d’un des deux éléments principaux de la demande, ou les deux, en attendant une décision de la Cour de l’Alberta sur la validité constitutionnelle du règlement municipal sur les servitudes municipales de Calgary. Le Conseil a évalué les observations des parties sur cette question et a rejeté la demande de sursis des entreprises. Calgary a soutenu qu’étant donné que les entreprises n’avaient pas indiqué que le Conseil avait commis une erreur en rendant toute décision sur leur demande de sursis, elles ne s’étaient pas acquittées du fardeau de soulever un doute réel quant au bien-fondé des décisions du Conseil. Elle a précisé que le fait que les entreprises étaient en désaccord avec les décisions du Conseil ne rendait pas cette décision erronée en droit ou en fait.
  7. La FCM a indiqué que les entreprises avaient constamment tenté de lier l’interprétation du terme « approbation » à l’article 43 de la Loi avec la validité du règlement municipal sur les servitudes municipales de même qu’avec l’applicabilité des modalités du règlement municipal à chaque entreprise. Elle a fait valoir qu’il s’agissait de trois questions distinctes et qu’elles devaient être traitées en conséquence, c’est-à-dire : i) seul le Conseil peut interpréter ce qui constitue un consentement municipal en vertu de la Loi; ii) tout désaccord relatif à la validité d’un règlement municipal, que ce soit pour des motifs constitutionnels ou relativement aux pouvoirs conférés à une municipalité par une loi provinciale, est une question qui doit être résolue par les tribunaux provinciaux; et iii) le Conseil peut et doit présenter des orientations à Calgary sur les modalités précises du règlement municipal sur les servitudes municipales et l’accord d’accès et de consentement municipal, comme il le fait dans tous les autres cas du genre.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans sa lettre-décision du 30 mai 2017, le Conseil a déterminé que la question à savoir si le règlement municipal sur les servitudes municipales de Calgary constituait un consentement municipal valable nécessitait une interprétation des dispositions de la Loi, ce qui relève de sa compétence, de ses connaissances et de son expertise.
  2. L’article 48 de la Loi prévoit que le Conseil peut instruire et trancher toute question relative à une interdiction, obligation ou autorisation découlant des parties II, III et IV de la Loi, ce qui comprend l’article 43.
  3. De plus, les entreprises n’ont pas justifié leur point de vue selon lequel pour rendre une décision sur l’interprétation d’un consentement municipal en vertu de la Loi, le Conseil devait d’abord interpréter la loi provinciale et rendre une décision sur son caractère constitutionnel ou sur la validité du règlement municipal sur les servitudes municipales.
  4. Quoi qu’il en soit, l’article 52 de la Loi prévoit que le Conseil peut examiner toute question de droit ou de fait dans l’exercice des pouvoirs et des fonctions qui lui sont conférés au titre de la Loi. Cela comprend la capacité de trancher des questions législatives et constitutionnelles lorsque ces décisions doivent être rendues avant de rendre une décision touchant la LoiNote de bas de page 4.
  5. Pour ce qui est de l’argument des entreprises selon lequel le Conseil n’avait pas le pouvoir nécessaire pour établir des modalités générales d’accès aux voies publiques et donc pas le pouvoir nécessaire pour approuver les modalités d’un règlement municipal, le Conseil estime que cet argument serait mieux examiné dans le cadre de l’analyse de la demande en vertu de la partie 1 de Calgary.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que les entreprises n’ont pas su démontrer qu’il avait commis une erreur de droit ou de fait en déterminant qu’il avait la compétence nécessaire pour examiner si le règlement municipal sur les servitudes municipales de Calgary constituait un consentement valable au sens du paragraphe 43(3) de la Loi.

Le Conseil a-t-il commis une erreur de droit ou de fait en déterminant que la demande en vertu de la partie 1 de Calgary devrait être examinée sans plus tarder?

Positions des parties

  1. Les entreprises ont déclaré que les parties concernées par la demande en vertu de la partie 1 de Calgary menaient leurs activités conformément aux modalités de leur accord d’accès et de consentement municipal avec Calgary expiré depuis au moins deux ans et continueront de le faire au moins jusqu’au 1er janvier 2018, date d’entrée en vigueur prévue du règlement municipal sur les servitudes municipales. Par conséquent, l’affirmation du Conseil selon laquelle la demande de Calgary devait être examinée sans plus tarder est factuellement sans fondement.
  2. Les entreprises ont soutenu que, compte tenu de l’intention manifeste de Calgary d’appliquer le règlement municipal sur les servitudes municipales plutôt qu’un accord d’accès et de consentement municipal (si le règlement municipal constitue un consentement valable en vertu de l’article 43 de la Loi), une décision de la Cour de l’Alberta sur la validité du règlement municipal était nécessaire avant que le Conseil détermine les modalités appropriées d’un possible accord d’accès et de consentement municipal. Les entreprises ont soutenu que la Cour de l’Alberta était la seule instance adéquate pour trancher cette question et ont fait remarquer que les parties à ce processus avaient convenu d’un calendrier très serré.
  3. Les entreprises ont fait remarquer que, par conséquent, il existe un doute réel quant au bien-fondé de la lettre-décision du Conseil du 30 mai 2017.
  4. Calgary a déclaré que dans sa réponse à la demande de sursis des entreprises, elle avait clairement indiqué que le statu quo était inacceptable (c’est-à-dire, les entreprises qui mènent leurs activités conformément aux modalités d’accords d’accès municipal expirés). Elle a ajouté que le fait que les entreprises fassent valoir le statut de leur contestation constitutionnelle en cours devant la Cour de l’Alberta n’était pas pertinent et ne les libérait pas de leur devoir de soulever un doute réel quant au bien-fondé des décisions du Conseil dans sa lettre-décision du 30 mai 2017.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le dossier de la demande présentée en vertu de la partie 1 de Calgary montre que Calgary et les entreprises mènent leurs activités sans accord d’accès municipal depuis 2014 et que, nonobstant les nombreuses communications entre ces parties au cours des années suivantes, aucun accord n’a été conclu au sujet des nouvelles modalités d’accès.
  2. Compte tenu du temps qui s’est écoulé depuis l’expiration des accords d’accès municipal précédents et de l’objection exprimée par Calgary concernant la poursuite des activités selon les modalités des accords d’accès municipal expirés, le Conseil est toujours d’avis qu’il est de l’intérêt public de procéder à l’examen de la demande de Calgary. Étant donné que la Cour de l’Alberta ne doit pas se prononcer sur ce qui constitue un consentement municipal valable au sens du paragraphe 43(3) de la Loi ni trancher un différend relatif aux modalités d’accès, il n’y a aucun risque de décisions conflictuelles sur ces questions.
  3. Par conséquent, le Conseil conclut que les entreprises n’ont pas su démontrer que le Conseil a commis une erreur de droit ou de fait en déterminant que la demande en vertu de la partie 1 de Calgary devrait être examinée sans plus tarder.

Est-ce que i) la décision du Conseil de rejeter la demande de sursis des entreprises et ii) le calendrier procédural associé à la demande en vertu de la partie 1 de Calgary constituent des manquements à l’équité procédurale et aux principes de justice naturelle?

Demande de sursis

Positions des parties
  1. Les entreprises ont déclaré que l’un des principes fondamentaux de la justice naturelle est la règle audi alteram partem, c’est-à-dire le droit d’une partie à une instance de se faire entendre. Cette règle garantit que les parties disposent de suffisamment de temps pour pouvoir répondre adéquatement à toutes les questions soulevées dans une instance et aux preuves connexes.
  2. Les entreprises ont fait valoir qu’un aspect de cette règle concerne le droit d’une partie de faire ajourner une instance administrative lorsqu’une affaire connexe est en instance devant une cour supérieure. Lorsqu’il y a un lien suffisant entre les questions dont sont saisis la cour et le tribunal administratif, le tribunal doit accorder l’ajournement de son instance. Les entreprises ont fait valoir qu’un lien suffisant existait entre les questions dont étaient saisis la Cour de l’Alberta et le Conseil et donc qu’un sursis devait être accordé pour veiller au respect de la hiérarchie judiciaire.
  3. Les entreprises ont indiqué que le fait de ne pas surseoir à l’analyse de la demande de Calgary en attendant une décision de la Cour de l’Alberta sur leur contestation constitutionnelle constituait donc une erreur de droit de la part du Conseil.
  4. Calgary, appuyée par la FCM, a indiqué que les entreprises avaient mal qualifié et mal appliqué l’intention de la règle audi alteram partem. Elle a soutenu qu’une série de casNote de bas de page 5 montrent qu’un tribunal a le droit d’utiliser son pouvoir discrétionnaire pour rejeter une demande de sursis en raison d’un manquement à l’équité procédurale et aux principes de justice naturelle. Elle a fait valoir que la demande de sursis des entreprises n’était pas fondée sur le fait qu’elles avaient besoin de plus de temps pour répondre à la demande en vertu de la partie 1 de Calgary, mais plutôt sur le temps requis pour leur contestation constitutionnelle. Les entreprises ont eu droit à une audition complète et équitable de leur demande de sursis. Calgary a indiqué que, par conséquent, le Conseil n’avait pas enfreint la règle audi alteram partem dans sa lettre-décision du 30 mai 2017.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les entreprises n’ont cité aucun pouvoir juridique pour étayer leur point de vue selon lequel la contestation constitutionnelle devant la Cour de l’Alberta exige que le Conseil accède à leur demande de sursis.
  2. La Loi accorde beaucoup de pouvoirs au Conseil en ce qui a trait au déroulement de ses instances. En particulier, le Conseil dispose du pouvoir discrétionnaire d’ajourner ses propres instances dans un cas donné, que ce soit pour permettre à une cour de se prononcer sur une question constitutionnelle pertinente ou pour d’autres raisons. Lorsque le Conseil décide d’ajourner ses instances, il le fait dans l’intérêt public. Les instances devant la Cour de l’Alberta concernant la validité constitutionnelle du règlement municipal sur les servitudes municipales de Calgary ne suffisent pas à elles seules pour retirer au Conseil son pouvoir discrétionnaire de contrôler ses instancesNote de bas de page 6.
  3. Comme le Conseil l’a reconnu dans sa lettre-décision du 30 mai 2017, dans sa demande présentée en vertu de la partie 1, Calgary lui a notamment demandé de déterminer si le règlement municipal sur les servitudes municipales constituait une forme appropriée de consentement au sens du paragraphe 43(3) de la Loi. La Cour de l’Alberta n’est pas sollicitée pour trancher cette question, qui relève exclusivement de la compétence du Conseil.
  4. Par conséquent, si la Cour de l’Alberta confirmait la validité constitutionnelle du règlement municipal sur les servitudes municipales, toutes les entreprises et les municipalités profiteraient d’une décision rapide du Conseil quant à la validité de cette forme de consentement en vertu du paragraphe 43(3) de la Loi.
  5. La demande en vertu de la partie 1 de Calgary remet aussi en question les modalités qui devraient régir l’accès des entreprises aux servitudes municipales de Calgary. Bien que ces entités aient convenu de mener provisoirement leurs activités conformément aux modalités d’accords d’accès municipal expirés, il est clair que cet arrangement ne convient pas à Calgary et que les modalités d’accès futures ne font toujours pas l’objet d’un consensus.
  6. Compte tenu de ce qui précède, accorder la demande de sursis des entreprises serait contraire à l’intérêt de la justice. Par conséquent, le Conseil conclut que sa décision de rejeter la demande de sursis des entreprises n’allait pas à l’encontre des principes de justice naturelle.

Calendrier procédural

Positions des parties
  1. Les entreprises ont fait valoir qu’elles devraient disposer de suffisamment de temps pour répondre à la demande de Calgary, soulignant qu’elles devraient analyser chaque clause du règlement municipal sur les servitudes municipales, effectuer un examen approfondi de l’accord d’accès et de consentement municipal proposé par Calgary et répondre à tous les arguments à l’appui de Calgary. De plus, elles ont soutenu qu’elles devront consacrer beaucoup de temps et de ressources à leur contestation constitutionnelle et que les dates limites du Conseil ne sont pas raisonnables et tombent pendant la période de procédure importante dans la contestation constitutionnelle.
  2. Les entreprises ont indiqué qu’en omettant de leur accorder suffisamment de temps pour répondre à la demande en vertu de la partie 1 de Calgary, le Conseil avait enfreint la règle audi alteram partem et ainsi commis une erreur de droit dans sa lettre-décision du 30 mai 2017.
  3. Calgary a souligné que la période d’intervention initiale de 30 jours avait été prolongée une première fois, puis une deuxième fois à la suite de la présentation de la demande de sursis des entreprises visées par la lettre-décision le 23 janvier 2017. Calgary a ajouté qu’à la date du dépôt de sa réponse à la demande de révision et de modification des entreprises, huit mois s’étaient écoulés depuis qu’elle avait présenté sa demande en vertu de la partie 1. À son avis, huit mois suffisent amplement pour que des parties compétentes et expérimentées comme les quatre entreprises puissent examiner la demande de Calgary et y répondre.
  4. Enfin, Calgary a fait valoir que le point de vue des entreprises selon lequel leur contestation constitutionnelle avait été une source de travail supplémentaire n’a rien à voir avec la règle audi alteram partem. Étant donné que les entreprises ont elles-mêmes amorcé cette contestation constitutionnelle, elles doivent donc en assumer les conséquences.
  5. La FCM a appuyé les observations de Calgary liées à cette question.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que, par leur comportement, les entreprises ont renoncé à leur droit de soulever la question du délai suffisant dans le contexte de leur demande de révision et de modification.
  2. En vertu de l’article 50 de la Loi, les entreprises pouvaient demander une prolongation du calendrier établi dans la lettre-décision du 30 mai 2017 pour répondre à la demande en vertu de la partie 1 de Calgary. Non seulement les entreprises ont-elles omis de faire une telle demande, elles ne se sont pas opposées au calendrier procédural révisé proposé par Calgary et adopté dans la lettre procédurale du 9 juin 2017 du Conseil.
  3. Le Conseil est maître de ses propres instances, et l’article 55 de la Loi lui confère les pouvoirs d’une cour supérieure en ce qui concerne la tenue de celles ci. Par conséquent, le Conseil peut se fier à la théorie de la renonciationNote de bas de page 7 et rejeter les objections des entreprises concernant cette question.
  4. En examinant le calendrier procédural énoncé dans la lettre-décision du Conseil du 30 mai 2017 sans référence au reste du processus associé à la demande en vertu de la partie 1 de Calgary, les entreprises n’ont pas tenu compte de la période entre le dépôt de la demande en vertu de la partie 1 de Calgary le 28 novembre 2016 et le sursis du processus par le Conseil annoncé le 26 janvier 2017. En outre, à la suite de la lettre procédurale du 9 juin 2017, les entreprises ont reçu 31 jours supplémentaires pour déposer une réponse à la demande en vertu de la partie 1 de Calgary.
  5. Considérant le temps déjà écoulé depuis le dépôt de la demande en vertu de la partie 1 de Calgary, en excluant la période où les délais procéduraux associés ont été suspendus, les entreprises n’ont pas su démontrer de manière convaincante que le calendrier procédural allait à l’encontre des principes de justice naturelle. En outre, l’adoption du calendrier procédural énoncé ci-dessous fournira aux entreprises une occasion raisonnable de présenter une réponse à la demande en vertu de la partie 1 de Calgary.
  6. Par conséquent, le Conseil conclut que les entreprises ne sont pas parvenues à démontrer que le calendrier procédural établi par le Conseil dans sa lettre-décision du 30 mai 2017 concernant la demande en vertu de la partie 1 de Calgary allait à l’encontre des principes de justice naturelle.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que les entreprises n’ont pas démontré qu’il existe un doute réel quant au bien-fondé de sa lettre-décision du 30 mai 2017. Le Conseil rejette donc la demande de révision et de modification des entreprises.

Si le Conseil rejette la demande de révision et de modification des entreprises visant sa lettre-décision du 30 mai 2017, devrait-il se prononcer sur sa compétence concernant l’établissement de modalités d’accès pour un accord d’accès municipal?

Positions des parties

  1. Les entreprises ont fait valoir que, même si le Conseil décidait de ne pas surseoir à l’analyse de la demande en vertu de la partie 1 de Calgary, il devrait néanmoins rejeter la demande au motif qu’il n’a pas la compétence nécessaire pour imposer des modalités d’accès dans les circonstances.
  2. Calgary a indiqué que les entreprises n’alléguaient pas que le Conseil avait commis une erreur par rapport à la demande de sursis, mais faisaient simplement des observations au sujet de la demande en vertu de la partie 1 de Calgary. Celle-ci a soutenu que, par conséquent, le Conseil devrait faire fi de ces observations dans le cadre du processus décisionnel relatif à la demande de révision et de modification.
  3. La FCM a indiqué que les entreprises avaient avancé un argument totalement nouveau qui ne l’avait pas été dans leur demande de suspension initiale; par conséquent, le Conseil devrait rejeter cet argument pour des raisons procédurales.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil estime que la question de sa compétence pourrait être examinée lorsqu’il traitera la demande en vertu de la partie 1 de Calgary. Le Conseil conclut qu’il n’est ni nécessaire ni approprié de considérer la question de sa compétence dans le contexte de la présente instance de révision et de modification. Le Conseil rejette donc la demande des entreprises à cet égard. Les entreprises conservent le droit de soulever cette question dans le cadre du processus amorcé par la demande en vertu de la partie 1 de Calgary.

Rétablissement du processus pour la demande en vertu de la partie 1 de Calgary

  1. Dans une lettre procédurale datée du 5 juillet 2017, le dépôt d’interventions et de réponses à la demande en vertu de la partie 1 de Calgary était suspendu pendant que le Conseil traitait la présente demande de révision et de modification.
  2. Compte tenu de la conclusion du Conseil ci-dessus, le Conseil rétablit par la présente le processus lié à la demande en vertu de la partie 1 de Calgary. En ce qui concerne la décision sur la demande en vertu de la partie 1 de Calgary, le Conseil supposera que le règlement municipal sur les servitudes municipales est constitutionnel et qu’il relève de la compétence de Calgary, et ces questions seront tranchées par la Cour de l’Alberta. On reconnaît ainsi qu’une cour qui a la compétence nécessaire pour invalider ou déclarer inopérant le règlement municipal sur les servitudes municipales est actuellement saisie de ces questions, et on veille à ce que les parties concernées par la demande présentée en vertu de la partie 1 de Calgary ne fassent pas appel à deux organismes distincts pour trancher la même question. Par conséquent, le Conseil rendra seulement des décisions sur les questions législatives relatives à la Loi.
  3. Les entreprises visées par la lettre-décision peuvent déposer une réponse et les intéressés peuvent déposer une intervention concernant cette demande avant le date 22 janvier 2018, en signifiant une copie à Calgary. Calgary a jusqu’au 1er février 2018 pour déposer une réplique, en signifiant des copies aux entreprises visées par la lettre-décision et à toute autre partie.
  4. Le Conseil rappelle à chaque entreprise visée par la lettre-décision qu’elle doit préciser les sections de l’accord d’accès et de consentement municipal proposé par Calgary qu’elle conteste, fournir une justification à l’appui de sa contestation et proposer un libellé modifié.

Secrétaire général

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