Décision de télécom CRTC 2017-56

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Ottawa, le 1 mars 2017

Numéros de dossiers : Avis de modification tarifaire 1, 1A, 1B et 2 de Bell Mobilité, avis de modification tarifaire 42 du Rogers Communications Partnership et avis de modification tarifaire 501 de la Société TELUS Communications

Tarifs des services d’itinérance sans fil mobiles de gros – Modalités définitives

Le Conseil ordonne que des modifications soient apportées aux modalités définitives que proposent Bell Mobilité, Rogers Communications Canada Inc. et la Société TELUS Communications (collectivement les titulaires) concernant les services d’itinérance sans fil mobiles de gros qu’elles sont tenues de fournir (itinérance de gros obligatoire). Ces modifications, une fois approuvées par le Conseil et mises en œuvre, garantiront notamment que les tarifs des titulaires i) reflètent la politique établie dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, ii) établissent la portée de l’itinérance de gros obligatoire de manière à éviter les comportements anticoncurrentiels de la part des titulaires, iii) reconnaissent que les titulaires ne sont pas tenues de fournir l’accès à leurs réseaux aux fournisseurs de services et à leurs clients s’ils ne sont pas admissibles à l’itinérance de gros obligatoire, et iv) empêchent les clients des services d’itinérance de gros obligatoire, ou leurs exploitants de réseaux mobiles virtuels, d’utiliser les réseaux des titulaires de manière non autorisée.

Le Conseil se penchera sur les taux proposés à l’égard de l’itinérance de gros à une date ultérieure.

De plus, le Conseil détermine qu’il s’abstiendra, de manière définitive, d’approuver les ententes hors tarif régissant l’itinérance de gros obligatoire. Cette conclusion entrera en vigueur à la date à laquelle il approuvera de manière définitive les taux et les modalités de l’itinérance de gros obligatoire.

Les conclusions que le Conseil tire dans la présente décision, lesquelles cadrent avec celles qu’il a énoncées dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, favoriseront une concurrence durable qui procure des avantages aux Canadiens, notamment des prix raisonnables, des services novateurs, la poursuite de l’innovation et le maintien des investissements dans des réseaux sans fil mobiles de grande qualité.

Contexte

  1. Une entreprise de services sans fil mobiles (entreprise de services sans fil) requiert du spectre et un réseau sans fil mobile pour fournir des services de détail à ses abonnés (aussi appelés « utilisateurs finals »). Le service d’itinérance sans fil mobile de gros (itinérance de gros) permet aux utilisateurs finals de l’entreprise de services sans fil (c.-à-d. entreprise du réseau d’origine) d’accéder automatiquement à des services vocaux, de messagerie texte et de données en utilisant le réseau d’une entreprise de services visitée (aussi appelé « réseau hôte »), y compris le réseau d’accès radioélectrique (RAR)Note de bas de page 1 de cette entreprise, lorsqu’ils sont à l’extérieur de la zone de couverture du réseau d’origine.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-177 (cadre régissant les services sans fil mobiles de gros), le Conseil a déterminé qu’il fallait obliger Bell Mobilité inc. (Bell Mobilité), Rogers Communications Canada Inc. (RCCI)Note de bas de page 2 et la Société TELUS Communications (STC) [collectivement les titulaires] à fournir des services d’itinérance de gros basés sur la technologie du système mondial de communications mobiles (GSM) aux autres entreprises de services sans fil canadiennes, et qu’il fallait réglementer les taux et modalités applicables à ces services.
  3. Déjà, il était possible de fournir l’itinérance de gros sans avoir à déposer un tarif; le fournisseur de services offrait alors le service aux termes d’ententes négociées et conformément aux conditions de licence concernant l’itinérance obligatoire imposées par Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) [conditions de licence concernant l’itinérance d’ISDE]Note de bas de page 3. Le Conseil a décidé de réglementer les taux et modalités de l’itinérance de gros essentiellement après avoir constaté que ce service ne faisait pas l’objet d’une concurrence qui suffisait à protéger les intérêts des utilisateurs. Il a alors ordonné aux titulaires de fournir des services d’itinérance de gros sur réseaux GSM (ci-après désignés « itinérance de gros obligatoire ») aux autres entreprises de services sans fil canadiennes, et ce, conformément aux taux et modalités provisoires qu’il avait établis dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros.
  4. Dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, le Conseil a également déterminé que les exploitants de réseaux mobiles virtuels (ERMV)Note de bas de page 4 pouvaient obtenir l’accès aux réseaux des entreprises de services sans fil grâce à des ententes négociées, mais qu’il n’y avait pas lieu d’obliger les entreprises de services sans fil à fournir un accès de gros aux ERMV (accès de gros des ERMV).
  5. Toutefois, pour favoriser l’instauration d’un marché concurrentiel dans le secteur de l’accès de gros aux réseaux, le Conseil a déterminé que les titulaires devaient fournir les services nationaux d’itinérance de gros sur réseaux GSM à tous les utilisateurs finals de leurs clients des services d’itinérance de gros, y compris les utilisateurs finals des ERMV en exploitation sur les réseaux de leurs clients des services d’itinérance de gros (condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV).
  6. Le Conseil a ordonné aux titulaires de publier des pages de tarif provisoires qui tenaient compte des taux d’itinérance provisoires et d’autres conclusions énoncées dans cette décision. Toutefois, plusieurs clients des services d’itinérance de gros des titulaires ont dénoncé les modalités incluses dans ces tarifs, soutenant qu’elles étaient plus lourdes que celles prévues dans leurs ententes d’itinérance existantes.
  7. En réaction à ces préoccupations, le Conseil a établi de façon provisoire des modalités uniformes pour les tarifs de l’itinérance de gros des titulaires, modalités qui ont été énoncées dans une lettre de la secrétaire générale, datée du 30 novembre 2015. Ces modalités intégraient par renvoi les dernières ententes existantes (sauf pour les taux) négociées entre les titulaires et leurs clients des services d’itinérance de gros avant le 5 mai 2015Note de bas de page 5, dans la mesure où ces ententes n’allaient pas à l’encontre des autres modalités provisoires.
  8. Le 18 décembre 2015, les titulaires ont déposé leurs projets de tarif définitif respectifs dans le cadre de demandes tarifaires.
  9. Relativement aux modalités proposées dans ces demandes tarifaires, le Conseil a reçu des interventions de la part de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink); du Consortium des Opérateurs de Réseaux Canadiens Inc. (CORC); d’Ice Wireless Inc. (Ice Wireless), en son nom et pour le compte de son ERMV affilié Sugar Mobile Inc. (Sugar Mobile); de Québecor Média inc., au nom de Vidéotron s.e.n.c. (Vidéotron); de Vaxination Informatique (Vaxination); et de WIND Mobile Corp. (WIND)Note de bas de page 6. On peut consulter sur le site Web du Conseil le dossier public concernant ces modalités, lequel a été fermé le 30 septembre 2016. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca ou au moyen des numéros de dossiers indiqués ci-dessus. Le dossier portant sur les taux proposés dans ces demandes tarifaires demeure ouvert. Le Conseil se penchera sur ces taux à une date ultérieure.
  10. Dans la politique réglementaire de télécom 2016-313, le Conseil s’est abstenu de manière provisoire de réglementer les ententes négociées hors tarif concernant l’itinérance de gros obligatoire jusqu’à ce que les taux et modalités connexes soient approuvés de manière définitive. Il a d’ailleurs indiqué qu’il évaluerait s’il y a lieu d’autoriser les ententes hors tarif de manière définitive lorsque les tarifs seraient définitifs.

Questions

  1. Le Conseil a déterminé que les questions ci-après devaient être examinées dans la présente décision :
    • Devrait-il y avoir une disposition générale qui précise le type d’accès au réseau de la titulaire que procure l’itinérance de gros?
    • Faut-il prévoir d’autres restrictions pour s’assurer que le client des services d’itinérance de gros et ses ERMV ont accès au réseau de la titulaire uniquement de manière temporaire?
    • Les tarifs définitifs devraient-ils inclure des interdictions concernant l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic?
    • À quoi correspond l’étendue appropriée des dispositions relatives au réseau disponible?
    • Quelle est la méthode d’interconnexion des réseaux appropriée?
    • Comment faudrait-il aborder les modifications qui touchent le réseau?
    • Quelles dispositions sont appropriées en matière de qualité du service?
    • Devrait-on exiger que les clients des services d’itinérance de gros fournissent des prévisions de trafic et, le cas échéant, à quelle fréquence?
    • Les tarifs des titulaires devraient-ils comprendre des dispositions portant sur le transfert automatique, ou itinérance transparente?
    • Les tarifs des titulaires devraient-ils comprendre des dispositions portant sur la réattribution des appels?
    • Le Conseil devrait-il modifier d’autres sections des tarifs?
    • Les ententes hors tarif devraient-elles être autorisées?
  1. À titre de précision, l’analyse et les conclusions du Conseil qui sont formulées dans la présente décision reposent sur les principaux facteurs suivants :
    • Le tarif d’un service obligatoire énonce la portée du service dont le Conseil exige la fourniture de la part de l’entreprise dans le but de favoriser la concurrence. Les modalités commerciales des ententes négociées qui ne définissent pas la portée du service obligatoire ne conviennent pas pour le tarif.
    • Les modalités du tarif peuvent intégrer par renvoi des normes techniques et des accords parallèles complémentaires (souvent désignés comme étant des annexes ou des accords techniques), dans la mesure où le tarif contient suffisamment de détails pour que le client comprenne le service qu’il recevra et pour que le Conseil puisse déterminer les éléments de coût appropriés.
    • Conformément à la Loi sur les télécommunications (Loi), l’entreprise doit fournir le service obligatoire selon les modalités énoncées dans le tarif. Pour que les entreprises de services sans fil puissent conclure des ententes pour offrir le service de gros obligatoire selon des taux et modalités qui diffèrent de ceux contenus dans le tarif, le Conseil doit prendre une décision d’abstention selon laquelle il autorise les entreprises à conclure des ententes hors tarif.
    • La fourniture de tout service qui se rattache au service obligatoire, mais qui n’est pas visé par la portée définie dans le tarif (par exemple, les éléments de transport qui sont essentiels à l’interconnexion, mais exclus du service tarifé), doit faire l’objet d’un article tarifaire distinct, ou d’une entente commerciale s’il s’agit d’un service soustrait à la réglementation.
    • Les modalités approuvées de l’entreprise s’appliquent à tous ses services tarifés, à moins d’indication contraire. Étant donné que les modalités de service du Tarif général de la STC s’appliquent à tous les tarifs de l’entreprise, y compris à son Tarif des services d’accès des entreprises, la STC peut intégrer ces modalités de service par renvoi dans le cas présent aussi. De plus, le Tarif des services d’accès de RCCI comporte une section d’introduction intitulée « Définitions et modalités générales », qui est fondée sur le Modèle tarifaire des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) élaboré par le Conseil, et comme les modalités de service de la STC, elle s’applique à tous les services prévus dans le Tarif des services d’accès de RCCI, à moins d’indication contraire. Quant à Bell Mobilité, qui adopte son premier tarif, elle ne dispose pas de modalités approuvées.

Devrait-il y avoir une disposition générale qui précise le type d’accès au réseau de la titulaire que procure l’itinérance de gros?

Positions des parties

  1. Dans leurs projets de tarif, les titulaires ont inclus une disposition générale interdisant la revente de l’accès à leurs réseaux pour s’assurer que les clients des services d’itinérance de gros n’utilisent pas le service d’itinérance de gros obligatoire comme des ententes avec un revendeur (ou un ERMV) afin d’obtenir un accès permanent aux réseaux des titulaires, et ce, pour eux-mêmes ou pour leurs ERMV.
  2. Les titulaires ont formulé l’interdiction de manière à ne pas empêcher les utilisateurs finals d’un ERMV d’obtenir l’itinérance sur leurs réseaux. Bell Mobilité et la STC ont inclus une disposition qui autorise explicitement l’itinérance sur leurs réseaux dans le cas des utilisateurs finals des ERMV en exploitation sur les réseaux de leurs clients des services d’itinérance de gros. Dans son tarif, RCCI n’a pas directement fait référence aux ERMV, mais elle a plutôt inclus l’utilisateur final du revendeur dans sa définition du client de l’itinérance.
  3. D’après les propositions des titulaires, le non-respect de l’interdiction constituerait un motif de suspension du service à l’égard des utilisateurs finals, et ultérieurement, de résiliation du service.
  4. Eastlink, Vidéotron et WIND ont appuyé les interdictions relatives à la revente que proposaient les titulaires à l’égard de leurs réseaux. WIND, appuyée par Vidéotron, a fait valoir que les interdictions cadraient avec les conditions de licence concernant l’itinérance d’ISDE, lesquelles prévoient en partie ce qui suit :

    35. L’itinérance permet à un abonné (abonné itinérant) déjà desservi par le réseau d’un transporteur (réseau de rattachement) d’acheminer ou de recevoir du trafic à partir du réseau d’un autre transporteur (réseau hôte). Par conséquent, un abonné ne peut pas bénéficier de l’itinérance s’il n’est pas déjà desservi par un autre réseau d’accès radio. Un transporteur doit donc offrir un service sur son réseau avant que ses abonnés puissent bénéficier de l’itinérance sur son réseau. Par conséquent, l’itinérance ne comprend pas la revente.

  1. WIND a également fait référence à la définition de l’itinérance de gros que le Conseil a formulée dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, définition qui est reprise au paragraphe 1 ci-dessus. L’entreprise a indiqué que la définition du Conseil précise que le tarif de l’itinérance de gros ne peut pas servir à remplacer les ententes avec un revendeur. WIND a soutenu que cette définition, conjuguée à une interdiction générale de revente, garantirait que toutes les activités d’itinérance sont temporaires et qu’aucune autre restriction ne s’impose.
  2. Dans la même optique, Vidéotron a cité le paragraphe 45 du cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, faisant valoir qu’il précise que l’itinérance de gros ne doit pas servir à remplacer les ententes avec un revendeur. En voici l’extrait :

    45. « […] Les services d’itinérance de gros fournissent un accès temporaire au réseau hôte par les clients d’une entreprise de services sans fil lorsque ces clients sont à l’extérieur de la zone de couverture de leur réseau d’origine. En revanche, les services d’accès de gros pour les ERMV fournissent aux clients de l’ERMV un accès permanent au réseau hôte. […] »

  1. Le CORC et Ice Wireless désapprouvaient les interdictions proposées, affirmant qu’elles allaient directement à l’encontre de la condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV et qu’elles empêcheraient l’avènement de nouveaux modèles d’entreprise innovants pour la fourniture de services sans fil aux Canadiens.
  2. Pour illustrer son point de vue, Ice Wireless a évoqué l’exemple du service sans fil mobile qu’offre son affiliée Sugar Mobile. Ce service, qui fonctionne à partir d’une application installée sur des appareils mobiles déverrouillés, permet aux utilisateurs finals d’avoir un accès illimité aux services de voix, de messages texte et de données sur les réseaux Wi-Fi publics, et ce, sans frais. Lorsque les utilisateurs finals se trouvent à un endroit où il n’y a pas de connectivité Wi-Fi, ils ont droit à 200 mégaoctets de données « non Wi-Fi » par mois, moyennant un taux fixe. Pour pouvoir assurer la transmission de ces données, Sugar Mobile a conclu une entente à titre d’ERMV afin d’obtenir (et de revendre) l’accès au réseau sans fil d’Ice Wireless, une entreprise dotée de spectre et d’installations sans fil dans le Nord. Ice Wireless dispose d’une entente d’itinérance avec RCCI, et les clients d’Ice Wireless et de Sugar Mobile peuvent accéder au réseau de RCCI lorsqu’ils sont à l’extérieur de la zone de couverture du réseau d’Ice Wireless.
  3. Ice Wireless a fait valoir que les clients qui utilisent des services comme ceux de Sugar Mobile comptent principalement sur les réseaux Wi-Fi publics et n’utilisent le réseau de la titulaire qu’en dernier lieu. Elle a soutenu que les interdictions proposées empêcheraient l’établissement de nouveaux modèles d’entreprise parce que l’utilisation de la connectivité Wi-Fi ne serait pas considérée comme un « réseau d’origine ».
  4. Les titulaires ainsi qu’Eastlink, Vidéotron et WIND ont fait valoir que l’utilisation des réseaux Wi-Fi ne devrait pas être considérée comme une utilisation du « réseau d’origine ». RCCI a indiqué que le droit à l’itinérance de gros obligatoire ne s’étend pas aux fournisseurs de services Wi-Fi et qu’aux termes des conditions de licence concernant l’itinérance d’ISDE, l’itinérance de gros obligatoire s’adresse uniquement aux titulaires de licence dans certaines bandes de services, lesquelles ne comprennent pas les bandes Wi-Fi. RCCI a ajouté que, dans le cas précis de Sugar Mobile évoqué par Ice Wireless, la grande majorité des clients de Sugar Mobile ne viendront jamais dans le territoire d’exploitation d’Ice Wireless, si bien que toute l’utilisation de leurs données sans fil mobiles se fera sur son réseau. RCCI a affirmé qu’il s’agit de revente pure (accès permanent) de l’accès au réseau de la titulaire, sans autorisation. Vidéotron a indiqué qu’on ne peut exploiter le fait que les utilisateurs finals apprécient et utilisent les possibilités de délestage qu’offre le Wi-Fi pour en arriver à dissuader complètement une entreprise d’investir dans son réseau.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Ice Wireless a soutenu que la condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV établie par le Conseil justifierait l’adoption de nouveaux modèles de service, comme celui de Sugar Mobile.
  2. Lorsqu’il a mis en œuvre cette condition, le Conseil voulait essentiellement permettre aux nouveaux venus de vendre l’accès à leurs propres réseaux et d’optimiser l’utilisation de leurs réseaux. Le Conseil avait déterminé que le fait d’autoriser ce type d’entrée favoriserait l’instauration d’un marché concurrentiel pour l’accès de gros aux réseaux. Le Conseil savait que les petites entreprises auraient de la difficulté à attirer des ERMV clients si les utilisateurs finals des ERMV ne pouvaient utiliser que le réseau de la petite entreprise de services sans fil, ce qui se passerait si les ERMV n’avaient aucun moyen d’accéder à l’itinérance de gros obligatoire parce qu’ils ne sont pas des entreprises de services sans fil.
  3. L’itinérance de gros permet un accès temporaire au réseau de la titulaire, et la condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV permet uniquement aux clients des services d’itinérance de gros d’étendre l’application de leurs ententes d’itinérance à leurs ERMV selon les mêmes modalités d’accès que celles qui s’appliquent à eux. Cette condition ne permet pas un accès permanent.
  4. Il serait contraire au cadre régissant les services sans fil mobiles de gros de permettre que l’itinérance de gros obligatoire serve à obtenir un accès permanent aux réseaux des titulaires. En effet, une telle approche viderait de son sens la décision du Conseil de ne pas rendre obligatoire l’accès des ERMV à ces réseaux et obligerait le Conseil à redéfinir de manière fondamentale le sens de l’itinérance de gros.
  5. Les entreprises de services sans fil investissent de plus en plus dans leurs installations Wi-Fi, qui représentent une autre façon de fournir des services sans fil à leurs clients. Elles peuvent utiliser une combinaison de spectre sous licence et de spectre non autorisé, mais au moyen de protocoles cellulaires. À l’heure actuelle, par exemple, le spectre non autorisé dans les bandes de 2,4 et de 5 gigahertz est utilisé pour délester du trafic de données. Lorsque le réseau Wi-Fi est détenu et exploité par une entreprise de services sans fil, on parle du « Wi-Fi de l’entreprise », qui est un modèle technique efficace et approprié pour fournir des services sans fil.
  6. Toutefois, le Wi-Fi de l’entreprise n’équivaut pas aux installations Wi-Fi publiques. En effet, contrairement au Wi-Fi de l’entreprise, les installations Wi-Fi publiques ne sont pas détenues ou exploitées par les fournisseurs de services sans fil, et il n’y a pas nécessairement de contrat ou d’entente entre les exploitants Wi-Fi et les fournisseurs de services qui utilisent ces installations. Par conséquent, les fournisseurs de services sans fil ne peuvent garantir de manière sérieuse et durable à leurs utilisateurs finals la disponibilité, la qualité ou la fiabilité de ces installations. Le Conseil n’a pas encore eu à vérifier si le Wi-Fi de l’entreprise pourrait être considéré comme un réseau d’origine dans le contexte de l’itinérance, mais il est évident que le Wi-Fi public ne peut l’être pour les raisons mentionnées.
  7. Par exemple, ni Ice Wireless ni Sugar Mobile ne détiennent ou n’exploitent un réseau fondé sur du spectre non autorisé. Les clients de Sugar Mobile accèdent au service par l’intermédiaire du Wi-Fi à la maison ou du Wi-Fi offert au public, par exemple dans les cafés. L’utilisation du Wi-Fi public n’exige aucun investissement dans l’infrastructure de la part du client des services d’itinérance de gros ou de ses ERMV, et ni l’une ni l’autre de ces entreprises ne contrôle l’approvisionnement ou la disponibilité et la fiabilité du Wi-Fi public. Par conséquent, en fonction de la définition de l’itinérance énoncée dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, le Wi-Fi public ne peut faire partie du réseau d’origine, puisqu’il serait impossible de distinguer le réseau d’origine d’une entreprise de tout autre équipement réseau utilisé par qui que ce soit au pays. De plus, le fait d’inclure le Wi-Fi public dans la définition d’un réseau d’origine compromettrait les objectifs de politique relatifs à l’itinérance de gros obligatoire, puisque cela découragerait les clients des services d’itinérance de gros d’investir dans leurs propres installations.
  8. Il est logique que les tarifs des titulaires interdisent explicitement au client des services d’itinérance de gros obligatoire ou à ses ERMV d’utiliser ce service pour accéder au réseau de la titulaire de manière permanente, mais le libellé des tarifs proposés est inutilement compliqué en ce qui concerne cet élément. Les titulaires n’ont pas toutes fourni une définition claire de l’itinérance de gros dans une disposition distincte, et leur utilisation du terme « revente du service » pourrait prêter à confusion puisque le client des services d’itinérance de gros a effectivement le droit de revendre le service (c.-à-d. de fournir un accès temporaire au réseau de la titulaire) aux termes du tarif.
  9. Par conséquent, le Conseil :
    • confirme que l’itinérance de gros obligatoire permet un accès temporaire, et non un accès permanent, au réseau de la titulaire;
    • précise que le Wi-Fi public ne fait pas partie du réseau d’origine de l’entreprise de services sans fil lorsqu’il s’agit d’établir ce qui constitue une utilisation temporaire du réseau visité aux termes du tarif de l’itinérance de gros applicable;
    • précise qu’aux termes de la condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV, le client des services d’itinérance de gros peut uniquement étendre l’application de ses ententes d’itinérance à ses ERMV, selon les mêmes modalités que celles qui s’appliquent à lui. Le client des services d’itinérance de gros doit s’assurer que tout accès de ses revendeurs, y compris les ERMV, au réseau de la titulaire se fait selon les mêmes règles et les mêmes restrictions que celles établies dans le tarif de l’itinérance de gros applicable.
  1. Par conséquent, le Conseil ordonne aux titulaires de reformuler les dispositions de leur tarif de manière à supprimer les références à l’interdiction de revendre les services d’itinérance et à inclure plutôt ce qui suit :
    • une définition de « service d’itinérance », qui devrait préciser que le service d’itinérance de gros permet un accès temporaire, et non un accès permanent, au réseau de la titulaire;
    • une définition de « réseau d’origine » et une définition de « réseau visité », définitions devant exclure le Wi-Fi public;
    • le texte ci-après extrait du paragraphe 167 du cadre régissant les services sans fil mobiles de gros : « [Les titulaires] doivent fournir des services d’itinérance sur leurs réseaux fondés sur la technologie GSM à tous les abonnés desservis par leurs partenaires en itinérance de gros, y compris les abonnés des ERMV qui exercent des activités dans les réseaux de leurs partenaires en itinérance de gros. » et la phrase suivante : « Le client des services d’itinérance de gros doit s’assurer que tout accès de ses revendeurs ou ERMV clients au réseau [de la titulaire] se fait selon les mêmes règles et les mêmes restrictions que celles établies dans le présent tarif de l’itinérance de gros. »

Faut-il prévoir d’autres restrictions pour s’assurer que le client des services d’itinérance de gros et ses ERMV ont accès au réseau de la titulaire uniquement de manière temporaire?

Restriction proposée concernant le numéro de téléphone mobile

Positions des parties
  1. Dans leur projet de tarif respectif, Bell Mobilité et RCCI ont prévu une condition énonçant que, pour pouvoir obtenir l’itinérance, les utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros et de ses revendeurs (y compris les ERMV) doivent avoir un numéro de téléphone mobile qui est associé à une circonscription se trouvant dans la zone de couverture du client des services d’itinérance de gros.
  2. Vidéotron a fait valoir qu’une restriction relative au numéro de téléphone mobile était, en principe, une mesure raisonnable pour protéger les réseaux des titulaires contre le risque de revente. Elle a ajouté que cette mesure serait efficace et qu’il serait facile d’en vérifier l’application.
  3. WIND a dit craindre que cette restriction ne l’empêche d’attribuer des numéros de téléphone appartenant à des blocs d’indicatifs non géographiques qui sont destinés à des applications de l’Internet des objets (IdO)Note de bas de page 7. L’entreprise a fait valoir que si elle devait, pour offrir des applications IdO, solliciter des blocs d’indicatifs géographiques supplémentaires dans les nombreuses circonscriptions où elle exerce ses activités, il pourrait y avoir une pression inutile sur les ressources en numérotation.
  4. Le CORC et Ice Wireless ont exprimé des préoccupations semblables au sujet des numéros appartenant à des blocs d’indicatifs non géographiques.
  5. De manière générale, ces parties ont indiqué que la restriction n’était pas appropriée et qu’elle devrait être supprimée. Le CORC a soutenu qu’une telle restriction priverait de l’itinérance l’abonné qui habite à l’extérieur de la zone de couverture de l’entreprise de services sans fil, mais qui choisit de maintenir son service avec cette entreprise pour avoir un numéro de téléphone local dans la zone de couverture de celle-ci.
  6. Ice Wireless a fait valoir que la restriction proposée par RCCI pourrait nuire au modèle d’entreprise de services sans fil mobiles émergent, comme Sugar Mobile. Ice Wireless a soutenu que l’utilisateur final d’un client des services d’itinérance de gros ne devrait pas se voir arbitrairement interdit d’utiliser le réseau de la titulaire parce qu’il n’utilise pas le service sans fil dans la zone de couverture du client des services d’itinérance de gros. Selon Ice Wireless, il n’existe aucun motif réglementaire et commercial valable permettant d’exiger que les activités des revendeurs ou des ERMV se limitent à la zone de couverture du réseau du client des services d’itinérance de gros.
  7. RCCI a convenu avec Vidéotron que la condition proposée serait efficace et qu’il serait facile de vérifier les numéros de téléphone mobiles. RCCI a souligné qu’il incombe à l’entreprise de services sans fil de s’assurer que ses clients utilisent son propre réseau.
  8. Pour ce qui est de l’inquiétude soulevée selon laquelle la condition proposée empêcherait les entreprises d’offrir des services IdO ou des services de communication entre machines (M2M), RCCI a dit ne pas prévoir beaucoup de situations qui exigeraient l’obtention d’un numéro non géographique aux termes du tarif. Par ailleurs, RCCI a indiqué que si une entreprise de services sans fil voulait obtenir l’itinérance sur son réseau de manière légitime et qu’elle avait besoin, pour ce faire, d’un indicatif régional non géographique, elle accepterait la demande. Bell Mobilité a indiqué qu’elle pouvait également attribuer des numéros non géographiques.
  9. Quant à la position du CORC selon laquelle le fait d’exiger que les clients des services d’itinérance de gros attribuent des numéros de téléphone associés aux circonscriptions se trouvant dans la zone de couverture de leur réseau empêcherait les entreprises de services sans fil d’offrir des forfaits uniquement de données et d’autres services différenciés, RCCI a fait valoir que rien n’empêchait que les utilisateurs finals obtiennent un numéro de téléphone associé à une circonscription où le client des services d’itinérance de gros offre des services.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. La définition du service d’itinérance et les modifications énoncées au paragraphe 32 de la présente décision suffisent à répondre aux préoccupations de RCCI.
  2. De plus, un numéro de téléphone mobile peut indiquer que l’utilisateur final est généralement dans une zone de couverture précise. Toutefois, il y a des situations où l’utilisateur final a une raison légitime d’avoir un numéro de téléphone associé à une circonscription se trouvant à l’extérieur de la zone de couverture du réseau d’origine de l’entreprise; par exemple, dans le cas du transfert d’un numéro de téléphone mobile d’une circonscription à une autre, ou de l’attribution d’un bloc de numéros non géographiques destinés à des services IdO et M2M.
  3. Bell Mobilité et RCCI ont dit ne pas être contre l’idée que les clients des services d’itinérance de gros utilisent de tels numéros. Comme ces types de numéros ne sont pas associés à une circonscription, ils ne pourraient pas servir à déterminer si l’utilisateur est généralement dans une zone de couverture donnée.
  4. Toutefois, à elle seule, la condition proposée n’empêcherait pas vraiment les clients des services d’itinérance de gros d’utiliser délibérément le service à mauvais escient ou de façon abusive en revendant l’accès au réseau des titulaires à l’extérieur de la zone de couverture du réseau d’origine, ce qui pourrait entraîner l’interdiction des utilisations normalement légitimes du service d’itinérance. Par conséquent, il ne conviendrait pas d’inclure dans le tarif des règles liées aux numéros, comme celles qu’ont proposées Bell Mobilité et RCCI.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à RCCI de supprimer de leurs projets de tarif les dispositions qui interdisent aux clients de bénéficier de l’itinérance si leur numéro de téléphone mobile est associé à une circonscription située à l’extérieur de la zone de couverture du réseau d’origine de leur entreprise.

Restrictions proposées concernant la vente, la commercialisation et les appareils

Positions des parties
  1. RCCI a proposé des dispositions destinées à empêcher la revente, lesquelles interdiraient au client des services d’itinérance de gros :
    • de commercialiser et de vendre son service de détail à l’extérieur de la zone de couverture de son réseau;
    • de faire la commercialisation et la promotion de son service de détail d’une manière qui risquerait vraisemblablement d’entraîner une itinérance permanente sur le réseau de RCCI;
    • de fournir un appareil technologique dont l’objectif unique ou principal est de permettre à l’utilisateur final d’être en itinérance permanente.
  1. Le CORC a fait valoir que les titulaires ne devraient pas avoir le droit de dicter à une autre partie comment commercialiser et vendre ses services. Il a également indiqué que la restriction proposée concernant les appareils est trop vaste et trop vague.
  2. WIND a fait valoir qu’il serait illogique que le Conseil approuve des conditions qui limitent une entreprise quant à l’endroit où celle-ci peut commercialiser ses services et à la façon de le faire. WIND a ajouté qu’une disposition interdisant la vente délibérée de services conçus pour entraîner une itinérance permanente suffirait amplement à encourager les nouveaux venus à offrir des services fondés sur les installations.
  3. Ice Wireless a fait valoir que la restriction proposée par RCCI concernant la vente et la commercialisation pourrait nuire aux nouveaux modèles d’entreprise de services sans fil mobiles, comme celui de Sugar Mobile. Ice Wireless a soutenu qu’aucun motif réglementaire ou commercial valable ne justifie d’interdire la vente des services d’un client des services d’itinérance de gros à l’extérieur de la zone de couverture de son réseau s’il existe des conditions bien définies qui prescrivent l’utilisation temporaire du réseau de la titulaire, et ce, aux termes d’une définition révisée de l’itinérance permanente qui comprend l’utilisation du Wi-Fi.
  4. RCCI a fait état des préoccupations du CORC quant à la restriction proposée concernant les appareils, soulignant que les cartes SIM (subscriber identity module) de Sugar Mobile qu’Ice Wireless distribue à l’extérieur de son territoire constituent un bel exemple du type d’appareil qui irait à l’encontre de la condition. RCCI a indiqué qu’elle n’interpréterait pas la condition de manière à inclure les téléphones polyvalents ou les téléphones intelligents qu’un partenaire d’itinérance vend à ses clients, en présumant que ces appareils utiliseraient le réseau de RCCI de manière temporaire.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. La définition du service d’itinérance et les modifications énoncées au paragraphe 32 de la présente décision suffisent à répondre aux préoccupations de RCCI.
  2. De plus, il serait très difficile d’assurer la surveillance et l’application des restrictions relatives à la vente et à la commercialisation proposées par RCCI, et ces activités seraient lourdes pour les clients des services d’itinérance de gros. À titre d’exemple, cela obligerait le client des services d’itinérance de gros à exercer une surveillance continue des activités des revendeurs à l’extérieur de sa zone de couverture, ainsi qu’un contrôle sur la façon dont le revendeur commercialise ses services. De plus, une condition qui permettrait à une titulaire de dicter les pratiques de commercialisation de ses concurrents favoriserait des comportements anticoncurrentiels.
  3. La condition proposée qui restreint la fourniture d’appareils technologiques ayant pour objectif unique ou principal de permettre à l’utilisateur final d’être en itinérance permanente est tout aussi problématique. RCCI n’a pas proposé de définition pour ce type d’appareils, et il serait extrêmement difficile pour le client des services d’itinérance de gros de déterminer si un appareil a pour objectif unique ou principal de permettre à l’utilisateur final d’être en itinérance permanente. En outre, il serait très difficile d’assurer la surveillance et l’application de cette condition.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à RCCI de retirer les conditions ci-après de son projet de tarif :
    • la condition interdisant au client des services d’itinérance de gros et à ses revendeurs de vendre et de commercialiser leurs services, autres que les cartes prépayées rechargeables, dans des commerces de détail situés à l’extérieur de la zone de couverture du réseau d’origine de l’entreprise;
    • la condition interdisant au client des services d’itinérance de gros et à ses revendeurs de faire la vente et la promotion de leurs services d’une manière qui entraînerait l’itinérance permanente de leurs utilisateurs finals;
    • la condition qui interdit au client des services d’itinérance de gros de fournir à ses utilisateurs finals des appareils technologiques ayant pour objectif unique ou principal de permettre à ces utilisateurs d’être excessivement en itinérance, et qui oblige le client des services d’itinérance de gros à s’assurer que ses revendeurs ne fournissent pas de tels appareils à leurs utilisateurs finals.

Restrictions proposées concernant l’itinérance permanente

Positions des parties
  1. Les titulaires ont indiqué qu’il faut des restrictions relatives à l’itinérance permanente même si les tarifs prévoient des interdictions de revente. La STC a fait valoir que de telles restrictions visent à renforcer la politique voulant que l’itinérance soit temporaire et à fixer les limites de l’itinérance de gros. Bell Mobilité a indiqué que les restrictions concernant l’itinérance permanente sont nécessaires pour préciser à quel moment l’itinérance devient, dans les faits, de la revente de l’accès au réseau sous-jacent. Selon RCCI, s’il n’y a aucune restriction relative à la revente et à l’itinérance permanente, les services des titulaires risquent de se faire exploiter par des fournisseurs, des revendeurs ou des ERMV sans scrupules.
  2. Eastlink et Vidéotron ont indiqué que les restrictions relatives à l’itinérance permanente n’étaient pas nécessaires puisque les interdictions de revente empêcheraient déjà la revente de l’accès aux réseaux des titulaires. Toutefois, ces entreprises ont précisé que si de telles restrictions étaient incluses dans le tarif, elles devraient être conçues de façon à en minimiser l’incidence sur les utilisateurs finals qui sont en itinérance, en toute légitimité, pendant une période prolongée, et elles ne devraient pas imposer un lourd fardeau administratif aux clients des services d’itinérance de gros.
  3. Eastlink a indiqué que trois scénarios susceptibles d’entraîner l’itinérance permanente des utilisateurs finals d’un client des services d’itinérance de gros sur le réseau de la titulaire méritaient d’être examinés.
  4. Le premier scénario concerne les clients des services d’itinérance de gros qui pourraient délibérément utiliser l’itinérance de gros à mauvais escient ou de façon abusive pour revendre le service des titulaires à l’extérieur de la zone de couverture de leur réseau d’origine. Eastlink a fait valoir qu’il suffit d’instaurer des interdictions de revente pour empêcher les ERMV et les fournisseurs de services sans fil régionaux dotés d’installations de se livrer à une telle pratique.
  5. Le deuxième scénario concerne les utilisateurs finals qui achètent un service à moindre prix non encore offert dans leur région, par exemple en fournissant à dessein des renseignements trompeurs au moment de l’abonnement. Eastlink a indiqué que ce genre de comportement est rare et que les clients des services d’itinérance de gros ont suffisamment de raisons d’intervenir dans le cas d’un tel comportement de la part de leurs utilisateurs finals sans que les restrictions proposées ne soient retenues.
  6. Le troisième scénario concerne les utilisateurs finals qui choisissent un client des services d’itinérance de gros approprié comme fournisseur de services et qui, ensuite, pour des raisons valables (p. ex. les études, le travail ou des urgences familiales), utilisent le mode itinérance à l’extérieur de la zone de couverture du réseau d’origine d’une manière temporaire, mais qui s’éternise. Eastlink a fait valoir qu’on ne devrait pas priver les consommateurs canadiens de profiter des prix inférieurs et des réseaux rapides que pourraient leur offrir les fournisseurs régionaux de services sans fil simplement parce qu’ils risquent d’avoir besoin d’aller à l’extérieur de la zone de couverture de leur réseau d’origine de façon prolongée, de temps à autre.
  7. Le CORC, Ice Wireless et WIND ont également indiqué que les restrictions concernant l’itinérance permanente sont inutiles. Ice Wireless et WIND ont fait valoir que le marché, en raison du coût élevé de l’itinérance nationale, incite les clients des services d’itinérance de gros à réduire le plus possible l’itinérance permanente de leurs utilisateurs finals. Quant au CORC, il a indiqué que les restrictions relatives à l’itinérance permanente nuiraient aux petites entreprises de services sans fil qui disposent d’une couverture de réseau limitée.
  8. Dans leurs réponses aux demandes de renseignements que le personnel du Conseil leur a adressées, des parties ont proposé des modèles qui permettraient de définir l’itinérance permanente et d’en assurer la surveillance. RCCI a proposé un modèle selon lequel elle surveillerait l’itinérance de chaque utilisateur final du client des services d’itinérance de gros. WIND a proposé une méthode complexe fondée sur l’utilisation totale en mode itinérance du client des services d’itinérance de gros sur le réseau visité divisée par l’utilisation totale du client sur le réseau d’origine et le réseau visité.
  9. Bell Mobilité et la STC n’ont pas appuyé la proposition de WIND parce qu’elle n’abordait aucunement la question de l’itinérance permanente, ce qu’elle devait pourtant traiter.
  10. Bell Mobilité, Eastlink, la STC et Vidéotron ont proposé que des restrictions visant l’itinérance permanente soient appliquées en fonction du trafic total du client des services d’itinérance de gros, ce qui permettrait à certains utilisateurs finals d’accéder au réseau de la titulaire de façon non temporaire pendant une certaine période. Ces propositions reposaient sur l’établissement d’un seuil selon lequel l’itinérance permanente des utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros serait permise, dans la mesure où le trafic total d’itinérance de tous les utilisateurs finals dans un mois donné n’excède pas un certain seuil pour l’ensemble du trafic d’itinérance de ce client des services d’itinérance de gros.
  11. Le CORC, Ice Wireless, RCCI, Vaxination et WIND étaient contre les propositions visant l’établissement de seuils. Selon Vaxination, les titulaires veulent des règles ex ante qui seraient difficiles à réglementer, alors qu’une analyse ex post au cas par cas conviendrait probablement mieux. WIND a fait valoir que les activités de surveillance supplémentaires qu’il faudrait mettre en œuvre sont inutiles et engendreraient des coûts importants. Dans la même optique, Ice Wireless a indiqué que les propositions allaient à l’encontre des InstructionsNote de bas de page 8.
  12. RCCI a fait valoir qu’une approche fondée sur des seuils est inutile puisque les restrictions relatives à l’itinérance permanente visent à stopper le recours généralisé et abusif à l’itinérance, et non à priver les utilisateurs itinérants du service lorsqu’ils composent avec une urgence à l’extérieur de la ville, par exemple. Bell Mobilité a répliqué que les restrictions proposées sont raisonnables et qu’elles diminuent le risque d’abus et les échanges inutiles entre les entreprises.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. En ce qui concerne le premier scénario d’Eastlink qui est décrit ci-dessus, le Conseil a ordonné aux titulaires d’indiquer explicitement dans leurs tarifs que l’itinérance de gros permet un accès temporaire au réseau de la titulaire. Par conséquent, si le client des services d’itinérance de gros fournit à ses utilisateurs finals le service d’itinérance sur le réseau de la titulaire conformément à cette définition, il ne revend pas délibérement l’accès permanent au service à l’extérieur de la zone de couverture de son réseau d’origine.
  2. En ce qui concerne le deuxième scénario d’Eastlink, le dossier de l’instance ne permet pas de conclure qu’il pourrait réellement compromettre l’intégrité du régime des services d’itinérance de gros obligatoires. En outre, il serait dans l’intérêt du client des services d’itinérance de gros de s’assurer que ses utilisateurs finals utilisent le service d’itinérance de façon légitime. En effet, comme le client des services d’itinérance de gros doit payer des frais pour l’itinérance de ses utilisateurs finals à la titulaire, il a intérêt à surveiller l’utilisation que ses utilisateurs font de l’itinérance et à déceler et prévenir le type de comportement en question.
  3. Une certaine itinérance permanente légitime, comme celle décrite dans le troisième scénario, devrait être permise à titre de pratique respectueuse du consommateur et de la concurrence. Les tarifs des titulaires ne devraient pas empêcher les utilisateurs finals d’accéder de manière temporaire à l’itinérance à l’extérieur de la zone de couverture du réseau d’origine de leur fournisseur pour des raisons valables.
  4.  La proposition de RCCI de définir l’itinérance permanente en fonction des utilisateurs finals pose plusieurs problèmes. Par exemple, une telle approche ne cible pas le problème que les restrictions relatives à l’itinérance permanente devraient régler, c.-à-d. l’usage abusif que le client des services d’itinérance de gros fait du service d’itinérance (revente).
  5. Quant à la formule que propose WIND, qui est fondée sur le trafic total généré par le client des services d’itinérance de gros, elle ne porte pas précisément sur le trafic attribuable à l’itinérance permanente. De plus, WIND n’a fourni aucun élément de preuve pour appuyer la limite de trafic d’itinérance qu’elle proposait.
  6. Les propositions visant l’établissement de seuils qui permettraient un certain volume d’itinérance permanente pourraient soulever certains problèmes, à savoir :
    • les utilisateurs finals qui accèdent au réseau visité ne serait-ce qu’une fois par jour pourraient être considérés comme des utilisateurs en itinérance permanente;
    • le client des services d’itinérance de gros devrait engager des coûts pour surveiller et repérer les utilisateurs finals en itinérance permanente de même que pour élaborer un système afin d’assurer le suivi de l’itinérance de chaque utilisateur final;
    • il n’y a pas assez d’éléments de preuve solides pour justifier le choix d’un seuil précis plutôt qu’un autre;
    • si le seuil est fixé trop bas, le client des services d’itinérance de gros pourrait, afin de ne pas dépasser le seuil, être contraint à limiter le nombre d’utilisateurs finals qui sont en itinérance permanente pour des raisons valables, ce qui pourrait nuire aux utilisateurs finals;
    • si le seuil est fixé trop haut, il pourrait tout simplement donner lieu, dans une mesure inappropriée, à l’abus contre lequel les titulaires devraient pouvoir se protéger (c.-à-d. la revente d’un accès permanent à leurs réseaux).
  1. Compte tenu de ce qui précède, il serait inefficace d’adopter une approche ex ante visant l’établissement d’un seuil précis dans les tarifs. De plus, comme il est confirmé dans la présente décision que l’itinérance de gros obligatoire permet un accès temporaire, et non un accès permanent, au réseau de la titulaire, et compte tenu de la clarification qui est faite en ce qui concerne la condition relative à l’itinérance des abonnés des ERMV, la possibilité qu’un client des services d’itinérance de gros ou un ERMV soit en mesure de revendre l’accès permanent au réseau de la titulaire devrait être grandement réduite.
  2. Par conséquent, le Conseil détermine qu’il n’y a pas lieu d’inclure les restrictions relatives à l’itinérance permanente dans les tarifs des titulaires. Ainsi, le Conseil ordonne :
    • aux titulaires de supprimer de leurs tarifs les restrictions proposées concernant l’itinérance permanente;
    • à Bell Mobilité et à la STC de supprimer de leurs tarifs les dispositions proposées qui demandent au client des services d’itinérance de gros de fournir un certificat confirmant que l’entreprise a respecté les conditions relatives à l’itinérance permanente.

Conclusion

  1. Tel qu’il est déterminé ci-dessus, les titulaires ne devraient inclure dans leurs tarifs aucune des restrictions proposées. Néanmoins, les principes qui sous-tendent ces restrictions pourraient très bien servir d’indicateurs pour déterminer si le client des services d’itinérance de gros a permis qu’il y ait un accès permanent au réseau de la titulaire.
  2. Si un litige oppose une titulaire et un de ses clients des services d’itinérance de gros sur la question de savoir si le volume d’itinérance dépasse un niveau acceptable, les parties peuvent demander au Conseil d’établir si le client des services d’itinérance de gros fait une utilisation inappropriée du service ou s’il a permis à un ERMV de faire une telle utilisation.
  3. Pour déterminer si le client des services d’itinérance de gros a utilisé le service à mauvais escient ou a permis à son ERMV d’utiliser le service à mauvais escient, le Conseil peut s’inspirer des indicateurs ci-après, en totalité ou en partie, selon les particularités du cas :
    • le client des services d’itinérance de gros a attribué délibérément à ses utilisateurs finals des numéros de téléphone appartenant à des circonscriptions situées à l’extérieur de la zone de couverture de son réseau;
    • le client des services d’itinérance de gros a vendu ou commercialisé ses services à l’extérieur de la zone de couverture de son réseau;
    • le client des services d’itinérance de gros a vendu ou commercialisé ses services d’une manière qui permettrait à ses utilisateurs finals d’obtenir un accès permanent au réseau de la titulaire;
    • le client des services d’itinérance de gros a fourni à ses utilisateurs finals un appareil dont l’objectif unique ou principal est de permettre à ceux-ci d’obtenir un accès permanent au réseau de la titulaire;
    • le client des services d’itinérance de gros a omis de prendre des mesures raisonnables sur le plan commercial pour limiter le volume d’itinérance de ses utilisateurs finals sur le réseau de la titulaire à des niveaux d’utilisation temporaire qui respectent la portée du service. En analysant ce facteur, le Conseil peut prendre en compte les données concernant les grandes tendances en matière de trafic et d’utilisation du réseau concernant une grande proportion des utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros ou de son ERMV.

Les tarifs définitifs devraient-ils inclure des interdictions concernant l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic?

  1. L’itinérance en zone de couverture a lieu lorsque les clients de détail d’une entreprise de services sans fil utilisent le réseau d’une autre entreprise alors qu’ils sont dans la zone de couverture du réseau d’origine de leur fournisseur. Le délestage de trafic a lieu lorsqu’un client des services d’itinérance de gros utilise l’itinérance fondée sur la technologie GSM pour déplacer du trafic de ses utilisateurs finals vers le réseau de la titulaire même lorsque son propre réseau couvre la zone géographique en question.

Positions des parties

  1. Les titulaires ont inclus dans leur tarif proposé des interdictions relatives à l’itinérance en zone de couverture et au délestage de trafic.
  2. La définition du service d’itinérance de Bell Mobilité indique que l’entreprise ne permet pas l’itinérance sur son réseau par les utilisateurs finals d’un client des services d’itinérance de gros dans des zones couvertes par le réseau de ce client. L’entreprise a aussi proposé de ne pas permettre au client des services d’itinérance de gros de délester du trafic dans une zone où le client et Bell Mobilité exploitent des réseaux mobiles publics.
  3. La STC a proposé que les tarifs de l’itinérance s’appliquent dans sa zone de couverture réseau i) dans des régions où l’entreprise de services sans fil ne détient pas de spectre ou ii) dans des régions où l’entreprise de services sans fil détient du spectre, mais ne l’exploite pas encore. La STC a aussi proposé que des tarifs négociés commercialement s’appliquent dans les régions de couverture où les conditions i) et ii) ne s’appliquent pas. Elle a proposé que le client des services d’itinérance de gros doive s’efforcer d’éviter le délestage dans des régions où le client et la STC exploitent des réseaux. Elle a aussi proposé qu’il y ait des conséquences en cas de problèmes continus liés au délestage.
  4. Le tarif proposé de RCCI précise que le service d’itinérance est offert aux utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros lorsque ceux-ci sont en déplacement à l’extérieur du réseau d’origine de leur fournisseur.
  5. Plusieurs parties se sont opposé aux interdictions proposées et ont fait valoir qu’il faut les supprimer des tarifs définitifs.
  6. WIND a fait valoir que l’interdiction concernant l’itinérance en zone de couverture proposée par Bell Mobilité ne tient pas vraiment compte du fait qu’un réseau sans fil n’a pas de frontière nette. Elle a aussi fait valoir que les technologies disponibles pour bloquer l’itinérance sont peu précises et qu’on ne peut bloquer avec certitude l’itinérance en zone de couverture.
  7. Selon WIND, le fournisseur de l’itinérance de gros devrait être tenu de fournir à WIND les données appropriées pour permettre à cette dernière d’éviter l’itinérance en zone de couverture par ses utilisateurs finals. Elle a proposé que des conséquences s’appliquent à l’entreprise hôte en cas de remise de renseignements tardifs ou imprécis et que l’entreprise hôte soit tenue de mettre en œuvre rapidement tout blocage demandé selon le code de zone de localisation.
  8. WIND a aussi proposé que les entreprises de services sans fil qui demandent à accéder à l’itinérance de gros soient tenues d’adopter des mesures pour minimiser l’itinérance en zone de couverture au moyen de paramètres de la liste de priorités réseau sur les appareils mobiles des utilisateurs finals. Elle a également recommandé de supprimer les restrictions proposées par Bell Mobilité et la STC en matière de délestage de trafic et de créer plutôt une liste de priorités réseau sur les appareils mobiles des utilisateurs finals afin de limiter l’itinérance en zone de couverture.
  9. Le CORC a fait valoir que les restrictions proposées bloqueraient indûment l’accès à l’itinérance dans des régions où une entreprise de services sans fil a déployé du spectre ou des installations réseau, mais où il y a encore des lacunes en matière de couverture. Selon lui, les restrictions donnent à Bell Mobilité et à la STC un pouvoir unilatéral pour déterminer si une entreprise de services sans fil a déployé du spectre ou couvre une zone.
  10. Eastlink a fait valoir que les définitions proposées de l’itinérance et des limites géographiques sont contraires aux conditions de licence concernant l’itinérance d’ISDE, à l’intention du cadre régissant les services sans fil mobiles de gros et aux réalités opérationnelles de l’itinérance.
  11. Eastlink a aussi fait valoir que la disposition proposée par RCCI permettrait seulement l’itinérance des utilisateurs finals à l’extérieur de la zone de couverture réseau du client des services d’itinérance de gros, qui est définie comme des régions où le client des services d’itinérance de gros exploite des pylônes contigus. Elle a indiqué qu’il y a de nombreuses lacunes dans des régions où un client des services d’itinérance de gros a établi un ensemble contigu d’antennes de télécommunications et que le client des services d’itinérance de gros a besoin d’accéder à l’itinérance de gros pour combler ces lacunes jusqu’à ce qu’il y remédie.
  12. De plus, Eastlink a indiqué que les conditions de licence concernant l’itinérance d’ISDE ne distinguent pas entre l’itinérance à l’intérieur et l’itinérance à l’extérieur du réseau d’origine du client des services d’itinérance de gros et que la proposition de la STC d’imposer un tarif différent à l’intérieur de ce réseau serait contraire au cadre régissant les services sans fil mobiles de gros.
  13. Vidéotron a fait valoir que les restrictions proposées par les titulaires présentent un risque important de contraintes opérationnelles onéreuses et déraisonnables pour les nouveaux venus.
  14. Selon Vidéotron, il y aura inévitablement de nombreuses situations localisées dans le cadre desquelles le signal du réseau d’une entreprise n’est pas disponible à ses utilisateurs finals, malgré la disponibilité de signaux d’un ou de plusieurs de ses concurrents. De telles situations peuvent dépendre de la position des antennes, de la topographie, des caractéristiques de propagation des bandes de fréquence du réseau et de la présence de végétation. L’absence de signal peut aussi découler du refus des autorités locales responsables de l’utilisation du sol d’autoriser l’installation d’une nouvelle antenne par l’exploitant du réseau.
  15. Vidéotron a cité la première version des conditions de licence concernant l’itinérance d’ISDE, publiée en 2008Note de bas de page 9, qui limitait la disponibilité de l’itinérance aux utilisateurs finals à l’extérieur de la portée du réseau d’origine de leur entreprise de services sans fil. De l’avis de Vidéotron, cette restriction pouvait facilement être abusée par les titulaires et était difficile à mettre en œuvre. Vidéotron a laissé entendre que c’est en raison de tels problèmes qu’ISDE a supprimé la restriction dans les Cadres révisés d’itinérance obligatoire et de partage obligatoire des pylônes d’antennes et des emplacements (cadre révisé d’itinérance obligatoire d’ISDE)Note de bas de page 10.
  16. Vidéotron a soutenu que les propositions des titulaires permettraient aussi à celles-ci d’agir de manière malveillante dans le contexte actuel, en particulier en leur donnant la possibilité de menacer continuellement les nouveaux venus du retrait d’un service d’itinérance essentiel en raison de non-conformité à la restriction proposée.
  17. RCCI a répondu qu’elle offre l’itinérance dans l’ensemble de son réseau mobile public, conformément au cadre révisé d’itinérance obligatoire d’ISDE. Elle a ajouté qu’Eastlink a précisé à tort que le tarif de RCCI est contraire aux conditions de licence concernant l’itinérance d’ISDE et à l’intention du cadre régissant les services sans fil mobiles de gros puisqu’Eastlink croyait que RCCI ne fournirait pas l’itinérance dans les lacunes de couverture des réseaux des clients des services d’itinérance de gros.
  18. En ce qui concerne les restrictions géographiques sur l’itinérance, la STC a répondu que sa définition, fondée sur la définition de l’itinérance du Conseil, permettrait de limiter l’itinérance aux zones non couvertes directement par le réseau du client des services d’itinérance de gros. La STC a fait valoir que les restrictions géographiques qu’elle a proposées sont conformes à la déclaration du Conseil que l’itinérance de gros permet aux entreprises de services sans fil i) d’offrir une couverture dans les zones où celles-ci ne possèdent pas de spectre, et ii) de combler les lacunes dans la couverture dans les zones où il y a du spectre, mais où les installations réseau n’ont pas encore été mises en place.
  19. La STC s’est opposé à l’interprétation de Vidéotron qu’en vertu du régime d’ISDE, « en territoire » veut dire là où le client des services d’itinérance de gros détient des licences de spectre et « hors territoire », là où il n’en détient pas. De plus, la STC a affirmé que Vidéotron mêle les régimes du Conseil et d’ISDE et que la suppression par ISDE de la distinction entre en territoire et hors territoire n’a aucune incidence sur le cadre du Conseil sur l’itinérance de gros fondé sur la technologie GSM.
  20. De plus, la STC a fait valoir que les limites géographiques qu’elle a proposées sont conformes aux conclusions du Conseil dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, ce qui veut dire que le cadre révisé d’itinérance obligatoire d’ISDE ne s’applique pas.
  21. Bell Mobilité a indiqué que sa définition de l’itinérance est complètement conforme à la définition du Conseil dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros et qu’il n’y a aucune incohérence entre la définition du Conseil de l’itinérance de gros fondée sur la technologie GSM et celle d’ISDE. Selon l’entreprise, la définition du Conseil veut dire que l’itinérance de gros, dont la fourniture obligatoire est assujettie aux taux et modalités approuvés par le Conseil, exclut les régions à l’intérieur de la zone de couverture du réseau de l’entreprise de services sans fil qui demande l’itinérance.
  22. Bell Mobilité a fait valoir qu’elle apprécie l’engagement de WIND de s’assurer que les appareils de ses utilisateurs finals utilisent par défaut le réseau de celle-ci, mais que des circonstances imprévues pourraient entraîner l’interdiction du délestage de trafic. Bell Mobilité a donné en exemple la situation extrême suivante : le réseau du client des services d’itinérance de gros est surchargé, désactivé ou autrement indisponible et l’ensemble des appareils des utilisateurs finals de l’itinérance se retrouvent par défaut sur le réseau hôte. Elle a indiqué qu’il s’agit d’un exemple de délestage de trafic inapproprié.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le cadre révisé d’itinérance obligatoire d’ISDE énonce ce qui suit : « L’itinérance doit permettre à un abonné (abonné itinérant) déjà desservi par le réseau de l’exploitant requérant (réseau de rattachement) d’acheminer ou de terminer une communication sur le réseau du titulaire de licence (réseau hôte) lorsque c’est faisable techniquement. »
  2. Dans la version précédente de ce cadre, ISDE a indiqué que l’itinérance s’appliquait lorsqu’un utilisateur final se trouvait à l’extérieur de la portée du réseau d’origine. Par contre, ISDE a par la suite exclu les spécifications géographiques (en territoire et hors territoire) afin de tenir compte d’une portée élargie de l’itinérance obligatoire qui s’appliquerait dans l’ensemble des zones de desserte autorisées des entreprises de services sans fil. ISDE a indiqué que cette modification augmentait la portée possible de la condition, mais qu’il était dans l’intérêt des titulaires de licence de minimiser le trafic en itinérance de leurs clients.
  3. Un réseau sans fil n’a pas de périmètre solide et stable et les lacunes dans la couverture sont un élément inhérent des services sans fil mobiles. Comme l’a conclu le Conseil dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, les titulaires détiennent déjà une puissance commerciale dans le marché d’itinérance de gros et les obstacles à l’entrée sur le marché sont importants. De plus, les petites entreprises de services sans fil ont besoin de beaucoup de temps pour étendre leurs installations et combler les lacunes de leur couverture. Par conséquent, compte tenu du chevauchement des réseaux mobiles publics, l’itinérance en zone de couverture et le délestage occasionnel de trafic sont importants pour assurer la qualité des services d’itinérance.
  4. Dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, le Conseil a affirmé que l’itinérance de gros permet aux entreprises de services sans fil i) d’offrir une couverture dans les zones où celles-ci ne possèdent pas de spectre, et ii) de combler les lacunes dans les zones où il y a du spectre, mais où les installations réseau n’ont pas encore été mises en place. Par conséquent, les interdictions proposées par les titulaires sur l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic sont contraires à l’esprit et aux objectifs stratégiques du cadre. Elles nuisent aussi considérablement à la viabilité du service d’itinérance pour les utilisateurs finals. Par contre, les propositions des clients des services d’itinérance de gros d’appliquer des mesures sur les appareils mobiles des utilisateurs finals afin de minimiser l’itinérance en zone de couverture seraient une manière appropriée de réduire les incidences sur les réseaux des titulaires.
  5. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil détermine que l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic sont appropriés. Le Conseil ordonne donc aux titulaires de faire ce qui suit :
    • supprimer de leur tarif les restrictions proposées sur l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic;
    • ajouter une disposition qui énonce que le client des services d’itinérance de gros doit prendre toutes les mesures raisonnables pour s’assurer que les utilisateurs finals configurent leurs appareils de manière à se brancher en priorité au réseau du client des services d’itinérance de gros plutôt qu’aux autres réseaux disponibles qui permettent l’itinérance afin de minimiser l’itinérance en zone de couverture et le délestage de trafic.

À quoi correspond l’étendue appropriée des dispositions relatives au réseau disponible?

Positions des parties

  1. Les titulaires ont proposé d’exclure les réseaux privés de leur réseau mobile public disponible ou de leur couverture réseau disponible (réseau disponible) pour l’itinérance de gros. Bell Mobilité a proposé d’exclure de son réseau disponible les réseaux privés et les régions géographiques desservies au moyen du raccordement par satellite.
  2. Ice Wireless a demandé à ce que les titulaires précisent dans leur tarif que seules les régions géographiques des titulaires qui sont exclusivement desservies par un réseau privé et, dans le cas de Bell Mobilité, au moyen du raccordement par satellite seront exclues du réseau disponible. RCCI a répondu qu’elle modifierait son tarif pour tenir compte de la préoccupation d’Ice Wireless.
  3. En ce qui concerne l’exclusion proposée par Bell Mobilité des régions géographiques desservies au moyen du raccordement par satellite, le CORC a fait valoir que si une région est desservie par un réseau GSM, la méthode de mise en œuvre du transport vers la région ne devrait pas être pertinente. Il a aussi indiqué que le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros ne prévoit pas de telle exclusion. Le CORC a fait valoir qu’une telle restriction n’est pas appropriée et devrait être supprimée.
  4. Bell Mobilité a fait état de la capacité limitée et des coûts élevés associés à sa capacité de fournir une connexion sans fil dans les collectivités rurales, éloignées et peu peuplées. Elle a indiqué que le fait d’offrir l’accès à l’itinérance dans ces régions entraînerait probablement une hausse du trafic, ce qui se traduirait presque certainement par une surcharge de capacité, des retards et des pannes du réseau, et serait hautement préjudiciable aux utilisateurs finals qui vivent dans ces collectivités.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Dans les régions éloignées où Bell Mobilité s’appuie sur le raccordement par satellite, ce mode de transport est le plus rentable. De plus, le volume de trafic attribué à l’itinérance serait vraisemblablement restreint compte tenu de la taille limitée de la population dans ces régions. L’exclusion proposée par Bell Mobilité signifierait que le client des services d’itinérance de gros ne serait pas en mesure de fournir des services à ses utilisateurs finals qui visitent ces régions. Cela réduirait l’attrait du service du client des services d’itinérance de gros à ses utilisateurs finals qui veulent visiter ces régions et l’efficacité concurrentielle globale du client des services d’itinérance de gros. Par conséquent, il ne serait pas approprié que Bell Mobilité exclue de son réseau disponible les régions géographiques desservies au moyen du raccordement par satellite.
  2. Par contre, il serait approprié que les titulaires excluent de leur réseau disponible les régions géographiques qui sont exclusivement desservies par un réseau privé parce que, par définition, leur clientèle générale n’a pas accès aux réseaux privés.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne :
    • aux titulaires de modifier leurs définitions de réseau disponible pour préciser que les régions géographiques exclusivement desservies par un réseau privé sont exclues de leur réseau disponible;
    • à Bell Mobilité de modifier sa définition de réseau disponible pour retirer sa proposition d’exclure de son réseau disponible les régions géographiques desservies au moyen du raccordement par satellite.

Quelle est la méthode d’interconnexion des réseaux appropriée?

Positions des parties

  1. Bell Mobilité a proposé que l’interconnexion avec sa clientèle de l’itinérance de gros se fasse d’une manière convenue mutuellement. RCCI a proposé qu’il n’y ait aucune interconnexion directe pour ce qui est de la signalisation, la transmission de la voix ou la transmission de données, à moins qu’elle-même et son client des services d’itinérance de gros ne s’entendent par écrit à cet égard. La STC a proposé que les renseignements techniques pertinents pour l’itinérance soient échangés entre les parties, mais n’a pas précisé si l’interconnexion serait directe ou indirecte.
  2. Le CORC a indiqué que le choix de la méthode d’interconnexion peut avoir un effet important sur les opérations réseau des entreprises de services sans fil et sur le coût associé à l’accès à l’itinérance de gros et à l’utilisation de celle-ci. Par conséquent, il a fait valoir que les exigences relatives à l’interconnexion et tout autre élément ayant une incidence réelle sur le coût associé à l’accès à l’itinérance de gros devraient être inclus dans les tarifs des titulaires.
  3. Le CORC a indiqué que, dans la mesure où les titulaires sont interconnectées directement l’une avec l’autre ou avec un autre fournisseur sans fil, exiger qu’un client des services d’itinérance de gros s’interconnecte d’une manière différente, par exemple par l’intermédiaire d’un « centre d’échange de données » comme Syniverse, ce qui amène d’importants coûts additionnels, serait la source d’un désavantage déraisonnable pour ce client et serait ainsi contraire au paragraphe 27(2) de la Loi.
  4. RCCI a répliqué qu’il serait impossible de fournir le degré de détail nécessaire dans un document qui serait normalisé étant donné le caractère singulier des interconnexions interentreprises, et qu’il vaudrait mieux que ces détails soient réglés dans le cadre d’une entente hors tarif connexe.
  5. Bell Mobilité a indiqué que presque toutes les entreprises de services sans fil sur réseau GSM du monde font appel à des tiers fournisseurs pour les interconnexions de signalisation et les réseaux privés virtuels afin de rediriger le trafic vers le réseau d’origine. De plus, Bell Mobilité a affirmé que le CORC a mal qualifié les tiers fournisseurs tels que Syniverse en affirmant qu’ils sont des « centres d’échange de données », parce qu’en réalité, le recours à ces fournisseurs est la méthode standard d’établir une interconnexion.
  6.  Bell Mobilité a aussi indiqué que les entreprises de services sans fil sur réseau GSM n’utilisent généralement pas une interconnexion directe parce qu’il est plus économique d’établir une interconnexion avec un seul tiers fournisseur que de fournir des interconnexions à toutes les autres entreprises de services sans fil sur réseau GSM. Ainsi, elle a indiqué qu’il n’est pas nécessaire d’avoir un libellé additionnel dans les tarifs pour préciser la méthode d’interconnexion étant donné l’omniprésence de la méthode d’interconnexion standard actuelle employée aux fins de l’itinérance.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le coût et l’efficacité sont deux facteurs qui sont pris en compte dans le choix d’une méthode pour interconnecter des réseaux. Dans un souci d’efficacité, de multiples clients des services d’itinérance de gros s’interconnectent indirectement à une titulaire par l’intermédiaire d’un tiers avec lequel la titulaire maintient une seule voie d’interconnexion, ce qui permet également de réduire au minimum les coûts associés à l’interconnexion et à la maintenance que doit engager la titulaire. Une interconnexion directe à chaque client des services d’itinérance de gros multiplierait, pour les titulaires, les coûts associés à l’interconnexion et à la maintenance par le nombre de clients des services d’itinérance de gros, et le volume du trafic ne justifie pas cette méthode. Si une interconnexion directe était obligatoire, les coûts totaux plus élevés seraient répercutés aux clients des services d’itinérance de gros et, en fin de compte, aux utilisateurs finals.
  2. Si les titulaires étaient directement interconnectées les unes aux autres, mais qu’elles n’offraient pas une option d’interconnexion directe aux clients des services d’itinérance de gros de taille similaire, cela pourrait être le signe d’un traitement préférentiel. Cependant, rien, dans cette instance, n’amène à conclure que ce traitement serait discriminatoire, indu ou déraisonnable aux termes du paragraphe 27(2) de la Loi.
  3. S’il demeurait acceptable de conclure des ententes hors tarif, tout client des services d’itinérance de gros qui génèrerait un volume de trafic suffisamment élevé pour qu’une interconnexion directe soit économiquement viable aurait probablement un plus grand pouvoir de négociation avec les titulaires et serait par conséquent en mesure de négocier une entente hors tarif appropriée avec celles-ci. Ainsi, il serait raisonnable d’inclure l’interconnexion indirecte dans les tarifs des titulaires comme filet de sécurité pour s’assurer que les clients des services d’itinérance de gros qui n’ont pas un grand pouvoir de négociation soient en mesure d’avoir accès à l’itinérance de gros à un taux approprié, c.-à-d. à un taux inférieur à ce qu’ils pourraient autrement négocier par eux-mêmes.
  4.  Le taux tarifé applicable à l’itinérance de gros devrait inclure l’ensemble des coûts nécessaires à l’interconnexion indirecte du client des services d’itinérance de gros à la titulaire. Aucuns frais additionnels ne devraient être exigés. De plus, les tarifs devraient préciser les fonctions de base qui sont incluses.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil détermine que le service d’itinérance de gros obligatoire doit être fourni au moyen d’une interconnexion indirecte.
  6. Le Conseil ordonne donc aux titulaires de :
    • modifier leurs tarifs, au besoin, pour mettre en œuvre cette conclusion;
    • préciser, dans leurs tarifs, ce qui est inclus dans l’interconnexion offerte dans le cadre du service d’itinérance de gros obligatoire.

Comment faudrait-il aborder les modifications qui touchent le réseau?

Positions des parties

  1. Les titulaires ont proposé d’inclure, dans leurs tarifs respectifs, un libellé abordant la question des modifications qui sont apportées à leurs réseaux en vue de mettre en œuvre des fonctions nouvelles ou de modifier des fonctions existantes. Elles ont aussi proposé diverses périodes pour le préavis.
  2. Bell Mobilité et RCCI ont proposé que des efforts raisonnables soient déployés sur le plan commercial afin d’informer par écrit, au moins 30 jours à l’avance, les clients des services d’itinérance de gros au sujet de toute modification qui sera apportée au réseau. RCCI a également proposé que, lorsqu’elle réduit le niveau d’un service offert à sa propre clientèle de détail, elle soit autorisée à le faire aussi pour sa clientèle de gros pourvu qu’elle déploie des efforts raisonnables sur le plan commercial pour en informer cette clientèle 30 jours à l’avance.
  3. La STC a proposé un libellé indiquant qu’elle peut parfois apporter des modifications au service d’itinérance de gros comme, entre autres, un ajout, un retrait, un remplacement ou un changement, pourvu que ces modifications soient apportées également au service équivalent qu’elle offre à sa propre clientèle de détail. Elle a aussi proposé de déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour donner un préavis par écrit de 90 jours à sa clientèle de l’itinérance de gros avant de procéder à toute modification du service.
  4. Bell Mobilité et la STC ont proposé une procédure de modification, suivant laquelle la titulaire et les clients des services d’itinérance de gros discuteraient des effets que pourrait avoir, sur ces derniers, toute modification au réseau envisagée, ainsi que des mesures qu’il y aurait lieu de prendre en pareil cas.
  5. Vidéotron et WIND ont indiqué que les modifications au réseau devraient faire l’objet d’un préavis de six mois, conformément aux conclusions tirées dans la lettre – décision de télécom 94-11. Vidéotron a indiqué que des modifications à l’itinérance de gros peuvent avoir un effet important sur les clients de ce service et dans les relations de ceux-ci avec leurs utilisateurs finals, tandis que WIND a soutenu qu’aucun motif de politique publique ne justifie que cette proposition de préavis écourté soit acceptable pour des changements importants qui touchent l’itinérance de gros.
  6. Eastlink a indiqué qu’aucun motif ne justifie que Bell Mobilité et RCCI ne puissent pas déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour donner un préavis de 90 jours concernant des changements majeurs qui seront apportés à leurs réseaux. Elle a également fait part de préoccupations à propos de l’absence d’un libellé garantissant que les modifications apportées par les titulaires ne causeront aucun préjudice aux clients des services d’itinérance de gros. Elle a aussi précisé que les dispositions tarifaires des titulaires concernant les modifications au réseau ne sont pas harmonisées aux conditions de licence concernant l’itinérance d’ISDE ni aux ententes nationales des titulaires ayant trait à l’itinérance, ajoutant que ces dispositions devraient être mises à jour par l’ajout d’un libellé précisant que des modifications peuvent uniquement être apportées dans des situations particulières.
  7. Bell Mobilité a fait valoir que puisqu’une période de 60 jours est suffisante pour fournir des prévisions sur le trafic, cette période est aussi suffisante pour donner suite à un préavis de modifications au réseau.
  8. La STC a indiqué que la lettre – décision de télécom 94-11 s’appliquait aux services filaires et que, dans cette décision, le Conseil avait reconnu que certaines modifications sont apportées avec un préavis de moins de six mois. Elle a aussi indiqué que WIND avait reconnu la réalité actuelle en affirmant que les modifications aux limites concernant les codes de zones de localisation ne nécessitent qu’un préavis de 90 jours, ce qui permet ainsi au client des services d’itinérance de gros d’évaluer si un blocage visant un code de zone de localisation est nécessaire. Elle a par ailleurs fait valoir que 90 jours est généralement une période de préavis standard acceptable dans de nombreux contrats commerciaux conclus depuis la publication de la lettre – décision de télécom 94-11.
  9. En réplique, RCCI a fait valoir que l’exigence d’un préavis de six mois, établie par le Conseil dans un contexte de services filaires, vise un équilibre entre la fourniture d’un préavis raisonnable permettant d’éviter un différend et l’assurance que la mise en œuvre de services novateurs ne sera pas retardée. Elle a ajouté que le rythme de l’innovation dans le domaine des services sans fil mobiles est considérablement plus rapide qu’il ne l’était il y a 20 ans dans le domaine des services filaires. Elle a enfin indiqué qu’une période de six mois pour un préavis serait beaucoup trop longue.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Pour des raisons techniques, les modifications qui sont apportées aux réseaux sont liées à la nature des services offerts grâce aux réseaux. Toutefois, les modalités connexes ne devraient pas autoriser les titulaires à se servir du caractère nécessaire de ces modifications de manière à désavantager sur le plan de la concurrence sa clientèle de gros et causer ainsi un désavantage général aux utilisateurs finals.
  2. Les titulaires ont proposé un libellé qui semble les autoriser à apporter, outre des modifications au réseau, des modifications au service d’itinérance de gros obligatoire. Bien qu’il soit acceptable, comme pratique de gestion de réseau, d’apporter des modifications à leurs réseaux pouvant avoir des effets temporaires et non discriminatoires sur les services d’itinérance fournis aux utilisateurs finals de leurs réseaux, les tarifs devraient clairement préciser que les titulaires ne devraient pas apporter des changements au réseau touchant les services d’itinérance visés par les modalités du tarif, sans avoir obtenu, au préalable, l’approbation du Conseil.
  3. Bien qu’en certaines circonstances, il peut être nécessaire d’apporter des modifications au réseau à court préavis, de nombreuses modifications au réseau sont planifiées et raisonnablement prévisibles. Dans le cas de ces modifications, un préavis suffisant doit être donné aux clients des services d’itinérance de gros afin de leur permettre de procéder rapidement à tout ajustement qui serait alors nécessaire.
  4. L’industrie a considérablement changé depuis 1994, et une période de préavis de six mois peut être excessive compte tenu de la dynamique actuelle de l’industrie. Toutefois, pour de nombreux types de modifications, un préavis de 30 jours pourrait être trop court et ne pas donner le temps nécessaire aux clients des services d’itinérance de gros pour prendre les mesures nécessaires en raison des modifications, au détriment des utilisateurs finals. Par conséquent, dans la mesure du possible, il conviendrait de déployer des efforts raisonnables sur le plan commercial pour donner un préavis de 90 jours.
  5. De plus, il est important, pour la qualité des services d’itinérance offerts aux utilisateurs finals, d’avoir l’occasion de discuter des effets des modifications et de les gérer adéquatement. Par conséquent, il serait approprié que RCCI intègre à son tarif une disposition à cet égard, similaire aux dispositions proposées par Bell Mobilité et la STC.
  6. Les modifications au réseau ne devraient pas entraîner un désavantage sur le plan de la concurrence pour les clients des services d’itinérance de gros, et un libellé devrait figurer dans les tarifs pour prévenir une telle possibilité. Plus précisément, on devrait interdire aux titulaires d’apporter des modifications aux réseaux pouvant mener à une discrimination injuste à l’endroit des clients des services d’itinérance de gros et de leurs utilisateurs finals ou des modifications qui conféreraient une préférence indue aux titulaires et aux utilisateurs finals.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux titulaires de :
    • reformuler leurs tarifs afin de limiter la portée des modifications pouvant être acceptables uniquement aux modifications portant sur le réseau et de manière à exclure toute modification au service d’itinérance dont le Conseil a prescrit la fourniture;
    • ajouter à leur tarif une disposition précisant que les modifications au réseau pouvant être apportées de manière unilatérale sont limitées à celles qui touchent l’ensemble des utilisateurs finals de la même manière, quel que soit leur fournisseur de services sans fil, afin de prévenir toute discrimination injuste;
    • modifier les dispositions tarifaires qui abordent la question des modifications au réseau de manière à indiquer que les titulaires doivent déployer tous les efforts raisonnables sur le plan commercial afin de fournir aux clients des services d’itinérance de gros un préavis de 90 jours concernant les modifications qui seront apportées au réseau.
  1. Le Conseil ordonne aussi à RCCI d’inclure dans son tarif une disposition précisant que RCCI et le client des services d’itinérance de gros doivent discuter des effets que pourrait avoir, sur les utilisateurs finals de ce dernier, toute modification au réseau envisagée et précisant que RCCI et le client des services d’itinérance de gros doivent convenir des mesures qu’il y a lieu de prendre.

Quelles dispositions sont appropriées en matière de qualité du service?

Positions des parties

  1. À l’article 100.5(a) de son tarif, Bell Mobilité a proposé un libellé rédigé de manière à ce qu’elle ne soit pas tenue d’offrir plus, sur le plan de la qualité, des fonctions, de la technologie, du service ou du niveau de service, que la moins élevée de ces deux offres : a) ce qu’offre généralement le client des services d’itinérance de gros à ses propres utilisateurs finals sur son réseau mobile public ou b) ce qu’elle-même offre à ses propres utilisateurs finals sur son réseau mobile public.
  2. RCCI et la STC ont proposé que les utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros aient accès à des services de voix et de données d’une qualité comparable à celle qu’elles offrent à leurs propres utilisateurs finals pour des services similaires. La STC a précisé qu’elle ne serait pas tenue de fournir aux utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros un service que ce dernier n’offre pas lui-même.
  3. Bell Mobilité et RCCI ont proposé d’inclure un avertissement précisant que les services seront offerts « tels quels et dans la mesure de leur disponibilité » et qu’elles ne garantissent pas la performance, la disponibilité, la couverture, l’utilisation sans interruption, la sécurité ou le fonctionnement. Elles ont également proposé d’indiquer que les services pourraient être temporairement refusés, interrompus ou restreints en raison de certaines limites.
  4. RCCI a également proposé qu’elle ne devrait pas être obligée d’offrir des vitesses de transmission de données supérieure à la vitesse la moins élevée qu’elle offre généralement à ses propres utilisateurs finals ou aux vitesses qu’offre généralement le client des services d’itinérance de gros à ses propres utilisateurs finals (dans les deux cas, RCCI a exclu les vitesses de transmission de données offertes séparément moyennant un supplément).
  5. Vidéotron est d’avis que le libellé de Bell Mobilité qui figure à l’article 100.5(a) permettrait à celle-ci de réduire la qualité du service qu’elle offre à un client des services d’itinérance de gros en se fondant sur son évaluation unilatérale et subjective de la qualité des services de détail qu’offre ce client. Vidéotron a aussi indiqué que si la proposition de libellé de Bell Mobilité était approuvée, la limite relative à la qualité du service devrait uniquement être définie par rapport aux différents niveaux de technologie GSM, par exemple une titulaire ne devrait pas être obligée de fournir, à un client des services d’itinérance de gros, des services conforment à la norme LTE (technologie d’évolution à long terme) si ce client ne fournit qu’un service de troisième génération (3G) à ses propres utilisateurs finals.
  6. De la même façon, WIND a indiqué que le libellé proposé par Bell Mobilité à l’article 100.5(a) pourrait lui permettre de fournir une qualité de service moindre aux utilisateurs finals de WIND comparativement à la qualité du service qu’elle offre à ses propres utilisateurs finals, en prenant comme hypothèse que tous les autres facteurs sont les mêmes, par exemple que les utilisateurs finals des deux entreprises utilisent les capacités de réseau 3G de Bell Mobilité.
  7. Eastlink et Ice Wireless ont indiqué que l’article tarifaire 100.7 de Bell Mobilité concernant les limites à l’itinérance impose des conditions inacceptables relativement à la qualité du service offert et qu’il devrait être modifié. Ice Wireless a fait valoir que les limites relatives au service, qui sont décrites dans cet article, excluent généralement toutes les garanties relatives à la performance, à la disponibilité, à la couverture, à l’utilisation sans interruption, à la sécurité ou au fonctionnement des services, ce qui est tout à fait contraire aux garanties que Bell Mobilité prévoit à l’article 100.5(a) concernant la qualité, les fonctions et le niveau du service.
  8. Eastlink, Vidéotron et WIND ont indiqué que RCCI ne devrait pas être autorisée à soustraire ses services de transmission de données de première qualité de son obligation de fournir un service d’itinérance. Eastlink a indiqué que les conditions de licence concernant l’itinérance d’ISDE ne permettent pas aux titulaires (ni à aucun fournisseur de service d’itinérance) de rendre disponibles seulement certains services tarifés aux clients des services d’itinérance de gros ni de refuser d’offrir d’autres vitesses ou d’assujettir d’autres vitesses à certaines limites.
  9. Bell Mobilité et RCCI ont répliqué que les dispositions qu’elles proposent reflètent le libellé employé dans les conditions de licence concernant l’itinérance d’ISDE.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1.  De façon générale, pour que ce soit plus clair et pour éviter toute confusion, il conviendrait que chacune des titulaires ait une seule disposition relative à la qualité du service dans ses tarifs applicables à l’itinérance de gros, plutôt que d’avoir les multiples dispositions actuellesNote de bas de page 11. Ces dispositions ne devraient pas être incluses dans la section du tarif qui est réservée aux définitions.
  2. De plus, il est important que les dispositions relatives à la qualité du service évitent tout libellé pouvant laisser place à un comportement anticoncurrentiel des titulaires qui offriraient un service de qualité moindre aux utilisateurs finals de leurs concurrents.
  3. Les dispositions tarifaires révisées des titulaires devraient refléter les révisions particulières décrites ci-dessous.
  4.  Le libellé proposé par Bell Mobilité à l’article 100.5(a) est raisonnable. Les titulaires ne devraient pas être tenues de respecter, pour leurs clients des services d’itinérance de gros, une norme de service supérieure à la norme du service qu’elles offrent à leurs propres utilisateurs finals ou supérieure à la norme de service que leurs clients des services d’itinérance de gros offrent à leurs propres utilisateurs finals. Une telle exigence ne concorderait pas avec l’un des trois objectifs que le Conseil a établis dans le cadre régissant les services sans fil de gros, à savoir : mettre en œuvre des mesures réglementaires efficaces concernant les services sans fil mobiles de gros ainsi que l’appui continu sur le libre jeu du marché lorsqu’il est pertinent de le faire.
  5. Par exemple, si un client des services d’itinérance de gros n’offre qu’un service 3G sur son réseau et que ses utilisateurs finals n’ont qu’un service 3G lorsqu’ils entrent en mode itinérance sur le réseau LTE de Bell Mobilité, cette situation ne devrait pas être attribuable à un comportement anticoncurrentiel parce que l’utilisateur final obtient le niveau de service auquel il a souscrit par abonnement et qu’il reçoit le service sur le réseau d’origine. Cette approche est cohérente avec l’appui sur le libre jeu du marché et l’encouragement de l’établissement d’une concurrence fondée sur les installations.
  6. Le libellé que propose Bell Mobilité est également conforme au libellé qui figure dans les conditions de licence d’ISDE relatives à l’itinérance.
  7. Comme l’ont proposé Bell Mobilité et RCCI, il est également raisonnable que les titulaires précisent toute limite qu’il pourrait y avoir à leur service d’itinérance notamment en raison de problèmes de congestion, de conditions atmosphériques, d’éléments topographiques ou de modifications à l’équipement. Toutefois, si de tels problèmes devaient survenir, la titulaire en question devrait fournir le service à sa clientèle de gros dans la même mesure qu’elle fournit le service d’itinérance à ses propres utilisateurs finals. Ainsi, il serait approprié que Bell Mobilité ajoute un libellé à cet effet, similaire au libellé que RCCI a proposé.
  8. En ce qui concerne la proposition de RCCI visant à exclure les vitesses de transmission de données du niveau de service offert, alors qu’actuellement, dans les données de transmission, il est impossible de distinguer les données qui correspondent précisément au service d’itinérance de gros, une telle exclusion pourrait ouvrir la voie à un comportement anticoncurrentiel si les titulaires pouvaient, à l’avenir, distinguer les vitesses, c.-à-d. que RCCI pourrait avoir la souplesse d’offrir un service d’une qualité inférieure aux clients des services d’itinérance de gros par rapport à la qualité du service qu’elle offre à ses utilisateurs finals si certaines données sur les vitesses de transmission étaient exclues. Ainsi, RCCI devrait supprimer cette exclusion de la disposition qu’elle propose.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne :
    • aux titulaires d’inclure une seule disposition sur la qualité du service dans leurs tarifs et que celle-ci figure ailleurs que dans la section réservée aux définitions;
    • aux titulaires de s’assurer que cette disposition soit formulée dans un langage correspondant à ce qui suit : [traduction] « pourvu que les services donnent, aux clients des services d’itinérance de gros, la capacité d’accéder à des services de voix et de données d’un niveau de qualité comparable à celui des services similaires que l’entreprise offre à ses propres clients »;
    • à RCCI de supprimer, du tarif qu’elle propose, la disposition concernant l’exclusion des vitesses de transmission des données.
  1. De plus, le Conseil ordonne à Bell Mobilité et à la STC d’ajouter le mot generally  (généralement) avant le mot offered (offert) dans les articles actuels 100.5(a)(1)b. et 233.3.2.a de leurs tarifs respectifs.

Devrait-on exiger que les clients des services d’itinérance de gros fournissent des prévisions de trafic et, le cas échéant, à quelle fréquence?

Positions des parties

  1. Les prévisions de trafic sont des estimations de la mesure dans laquelle un client du service d’itinérance de gros devrait probablement utiliser le service dans le cadre de sa propre prestation de services à ses utilisateurs finals pendant une période donnée. Les titulaires ont indiqué qu’elles ont besoin de prévisions de trafic pour effectuer la planification relative à leur réseau.
  2. Bell Mobilité a proposé que ses clients des services d’itinérance de gros lui fournissent des prévisions non contraignantes pour les 12 prochains mois quant au volume de trafic qu’ils prévoient générer en mode itinérance sur le réseau mobile public de Bell Mobilité et qu’ils présentent ces prévisions par province et par territoire. Elle a indiqué que les prévisions devraient être présentées au moins 60 jours avant le début d’une année civile. Bell Mobilité a aussi proposé que chaque fois qu’un client des services d’itinérance de gros s’attend à une hausse importante du nombre d’utilisateurs finals qui utilisent le réseau en mode itinérance ou à une hausse importante du trafic lié à l’itinérance à un trimestre donné, qu’il lui fournisse des prévisions actualisées pour ce trimestre au moins 30 jours avant la hausse prévue.
  3. RCCI a proposé que les clients des services d’itinérance de gros fournissent une fois par année au moins 30 jours avant le début du service aux clients et au moins 30 jours avant le début de chaque année subséquente, une estimation de bonne foi du volume total du service qui sera utilisé par les utilisateurs finals en mode itinérance pour chaque trimestre de l’année. De plus, elle a proposé que si le client des services d’itinérance de gros s’attend à une hausse importante du nombre d’utilisateurs en mode itinérance ou de l’utilisation des services de RCCI pour un trimestre donné, qu’il lui fournisse des prévisions actualisées pour ce trimestre au moins 30 jours à l’avance.
  4. La STC a proposé que les clients des services d’itinérance de gros soient tenus de fournir des prévisions sur trois ans, dans la plus grande mesure du possible, deux semaines après avoir présenté une demande d’itinérance de gros et au début de chaque année civile.
  5.  Vidéotron a indiqué qu’il est peu probable que les prévisions sur trois ans que propose la STC soient utiles en pratique et qu’il faudrait plutôt des prévisions sur un an.
  6. En vue de réduire le fardeau administratif, Ice Wireless a demandé que les conditions proposées relativement aux prévisions de trafic soient modifiées de sorte que le client des services d’itinérance de gros soit tenu de fournir des prévisions de trafic en itinérance à la suite d’un avis écrit de 60 jours et au plus une fois par 12 mois.
  7. Bell Mobilité a répliqué que les dispositions qu’elle propose prévoient un préavis raisonnable concernant toute modification touchant le service d’itinérance.
  8. RCCI a répondu qu’elle compte sur les prévisions de trafic pour fournir une bande passante suffisante et d’autres ressources où il le faut dans son réseau. Selon elle, doubler la période de préavis, comme le demande Ice Wireless, n’améliorera pas l’expérience de RCCI ou des utilisateurs finals de ses clients des services d’itinérance de gros parce que des prévisions faites plus près de la période visée seraient plus exactes.
  9. La STC a répondu qu’elle demande des prévisions sur trois ans à des fins de planification à long terme et en vue de veiller à avoir une capacité suffisante pour répondre à l’entrée en grand nombre, sur son réseau, de clients des services d’itinérance de gros. Elle a aussi fait valoir que Vidéotron n’avait fourni aucune justification relativement à son affirmation selon laquelle la période de trois ans pour les prévisions de trafic était trop longue pour être utile.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Bien que la satisfaction des diverses exigences proposées concernant les prévisions de trafic puisse être la source d’un fardeau administratif pour les clients des services d’itinérance de gros, ces prévisions sont nécessaires à des fins de planification.
  2. Les titulaires ont décrit les prévisions en utilisant des termes tels que : [traduction] « non contraignantes », « de bonne foi », « dans la plus grande mesure du possible » Ces termes peuvent conduire à interpréter qu’il n’est pas interdit, pour les clients des services d’itinérance de gros, de dépasser le volume de trafic prévu.
  3. Étant donné la nature dynamique de l’industrie, des prévisions sur trois ans, comme le propose la STC, ne seront probablement pas suffisamment exactes pour être utiles. Ainsi, une période de prévision plus courte serait plus appropriée. Une période d’un an constituerait un équilibre entre le fardeau administratif pour les clients des services d’itinérance de gros et les besoins des titulaires relativement à la planification.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que les dispositions relatives aux prévisions de trafic qui sont proposées par Bell Mobilité et RCCI sont raisonnables. Il ordonne à la STC de modifier la disposition tarifaire de manière à exiger une prévision sur un an.

Les tarifs des titulaires devraient-ils comprendre des dispositions sur le transfert automatique, ou itinérance transparente?

  1. Lorsqu’un utilisateur final qui effectue, en mode itinérance, un appel ou une activité reposant sur la transmission de données et qu’il se déplace dans des zones de couverture réseau desservies par différents fournisseurs sans fil, la connexion peut être interrompue. Le transfert automatique d’un réseau à un autre, aussi appelé itinérance transparente, prévient de telles interruptions.
  2. Dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, le Conseil a déterminé que les titulaires ne seraient pas tenues de fournir l’itinérance de gros d’une manière transparente.

Positions des parties

  1. Chacune des titulaires a proposé des dispositions tarifaires indiquant que le transfert automatique n’est pas offert aux clients des services d’itinérance de gros.
  2. Vidéotron a indiqué que rien ne justifie l’exclusion de la possibilité de négocier le transfert automatique, qui est avantageuse pour les clients, et que les tarifs proposés devraient permettre cette possibilité.
  3. Eastlink a indiqué que comme les tarifs ont pour but d’énoncer les modalités et taux qui sont associés aux services qui seront offerts, il n’est pas nécessaire de préciser dans ceux-ci l’ensemble des services qui ne seront pas offerts. Elle a donc indiqué que toutes les dispositions liées au transfert automatique devraient être retirées des tarifs.
  4. Eastlink a aussi indiqué que, comme les trois titulaires fournissent à leurs propres utilisateurs finals le transfert automatique à l’intérieur du Canada, il est totalement inapproprié qu’elles ne l’offrent pas, à tout le moins de manière limitée, à leurs propres clients des services d’itinérance de gros.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Les dispositions tarifaires proposées reflètent de manière appropriée les conclusions stratégiques du Conseil, mais leur intégration au tarif n’est pas nécessaire. Par conséquent, le Conseil ordonne aux titulaires de retirer les dispositions en question de leurs tarifs.
  2. Le Conseil confirme que les titulaires ne sont pas obligées de fournir le transfert automatique, mais que les clients des services d’itinérance de gros peuvent obtenir ce service non réglementé en négociant à cet effet et ainsi l’obtenir en tant que complément ou en tant que service distinct.

Les tarifs des titulaires devraient-ils comprendre des dispositions portant sur la réattribution des appels?

  1. Lorsqu’un utilisateur final entre en itinérance sur le réseau d’une titulaire, des appels interurbains sont effectués/reçus sur le réseau de la titulaire. Il y a deux options pour traiter l’appel interurbain d’un utilisateur final en itinérance : i) le titulaire peut directement acheminer l’appel et imposer, au client des services d’itinérance de gros, un tarif non réglementé pour l’appel effectué par l’utilisateur final en itinérance ou ii) une solution technique, appelée « réattribution des appels » peut être employée pour acheminer automatiquement l’appel depuis le réseau de la titulaire vers le réseau d’origine.
  2. Dans le cadre régissant les services sans fil de gros, le Conseil a déterminé que les titulaires ne seraient pas tenues d’offrir la réattribution des appels dans le cadre du service d’itinérance de gros obligatoire.

Positions des parties

  1. Les modalités proposées par Bell Mobilité indiquent que l’entreprise acheminera les appels interurbains de départ effectués par les utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros qui sont en itinérance sur le réseau de Bell Mobilité. De plus, Bell Mobilité a proposé que le client des services d’itinérance de gros en itinérance puisse, à sa discrétion, mettre en œuvre une autre solution d’acheminement pour les appels interurbains pourvu que cette solution n’engage pas Bell Mobilité.
  2. De la même façon, RCCI a proposé d’acheminer et de traiter les appels interurbains effectués par des utilisateurs finals des clients des services d’itinérance de gros en mode itinérance sur son réseau et de facturer ces appels aux clients des services d’itinérance de gros.
  3. La STC a proposé que ses clients des services d’itinérance de gros paient tous les frais encourus pour la prestation de services au moyen des connexions qui leur sont fournies, y compris les appels interurbains, et que son tarif ne prévoie pas la réattribution des appels.
  4. Vidéotron a fait référence à la nature constructive de la proposition de Bell Mobilité, selon laquelle les clients des services d’itinérance de gros seraient autorisés à mettre en œuvre d’autres solutions pour l’acheminement des appels interurbains qui n’entraînent aucun coût pour Bell Mobilité. Par conséquent, Vidéotron a demandé au Conseil d’ordonner aux deux autres titulaires d’inclure un libellé à cet effet dans leurs tarifs afin de s’assurer que les clients des services d’itinérance de gros auront la souplesse de mettre en œuvre, à leur discrétion, une autre solution d’acheminement pour les appels interurbains.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Comme il n’est pas compris dans le service d’itinérance de gros obligatoire, l’acheminement des appels interurbains vers les réseaux des titulaires est un service distinct, et rien n’empêche les titulaires d’offrir ce service non réglementé en tant que complément au service obligatoire et suivant des taux et des modalités dont les parties concernées conviennent.
  2. Par conséquent, il n’est pas nécessaire que les titulaires intègrent, à leurs tarifs, des dispositions liées à la réattribution des appels. Le Conseil ordonne donc aux titulaires de retirer ces dispositions.

Le Conseil devrait-il modifier d’autres sections des tarifs?

Un dépôt devrait-il être exigé et, le cas échéant, quel devrait en être le montant?

Positions des parties
  1. Les modalités proposées par Bell Mobilité et les modalités de service de la STC précisent, entre autres, que des dépôts pourraient être exigés dans trois cas de figure liés à l’absence de dossier de crédit d’un client, à une mauvaise cote de crédit ou à un risque anormalement élevé de perte. Elles précisent aussi les taux d’intérêt et indiquent en détail comment les intérêts seraient calculés et payés. Bell Mobilité a proposé que le montant total des dépôts ne soit pas supérieur à la somme, établie selon une estimation raisonnable, des frais pour tous les services fournis sur une période de trois mois au titre de l’article tarifaire, tandis que les modalités de service de la STC indiquent que la STC ne doit pas demander à un client de payer un dépôt ou de fournir une garantie équivalente à un dépôt qui correspond à un montant supérieur à la somme de tous les frais prévus, y compris les frais d’interurbain, pour une période de trois mois.
  2. RCCI a proposé une disposition de dépôt de sécurité qui exigerait que les clients des services d’itinérance de gros lui remettent une lettre de crédit irrévocable de 250 000 $ délivrée par l’une des cinq plus importantes banques canadiennes de l’annexe I, au moins 30 jours avant le début du service d’itinérance. À la demande de RCCI, le client des services d’itinérance de gros serait tenu d’augmenter le montant du dépôt en garantie ou de remplacer la lettre de crédit pour que le montant soit égal à la somme des frais engagés au cours des trois mois précédents.
  3. Eastlink, Ice Wireless et WIND ont indiqué qu’il était inacceptable que RCCI exige une lettre de crédit ou un dépôt de 250 000 $.
  4. Ice Wireless a fait valoir que l’exigence de RCCI relative aux dépôts pourrait représenter un obstacle intimidant pour les petits fournisseurs et a demandé que RCCI modifie la forme de garantie proposée pour qu’elle corresponde à la somme des frais sur une période de trois mois pour tous les services fournis dans le cadre du tarif de l’itinérance de gros.
  5. Eastlink a indiqué que des exigences en matière de dépôts sont inutiles puisque les services d’itinérance de gros sont seulement offerts aux fournisseurs bien établis et dotés d’installations qui ont réalisé d’importants investissements dans leurs activités liées aux services sans fil. L’entreprise a indiqué que si le Conseil devait permettre aux entreprises titulaires d’exiger un dépôt, la formulation proposée par Bell Mobilité est plus raisonnable que celle de RCCI.
  6. WIND a fait valoir qu’il n’y a pas de motif raisonnable pour le Conseil d’approuver une exigence relative aux dépôts de garantie qui serait propre aux services d’itinérance et qui serait différente des exigences normalisées en matière de dépôt de garantie qui se trouvent dans d’autres tarifs de gros réglementés. À son avis, le tarif des services d’itinérance de gros devrait comprendre une formule normalisée sur les dépôts comparable à celle qui se trouve dans le modèle tarifaire des ESLC.
  7. RCCI a répliqué qu’il existe un risque bien plus important pour une nouvelle entreprise sur le marché d’accumuler des dettes importantes dans le cas des services d’itinérance sans fil de gros que dans celui d’une ESLC de services filaires. RCCI a fait valoir que, même s’il est vrai qu’un partenaire en itinérance actuel ou potentiel peut détenir des actifs de valeur, il n’existe aucune certitude que RCCI recevrait les fonds nécessaires pour régler un compte en souffrance en cas de faillite et donc que les modalités sur les dépôts de garantie sont nécessaires.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Le Tarif de services d’accès (TSA) de RCCI comprend des dispositions sur les dépôts et autres formes de garantie qui s’inspirent de la formule employée dans le modèle tarifaire des ESLC et qui correspondent essentiellement à celles proposées par Bell Mobilité et celles que renferment les modalités de service de la STC. La situation de RCCI, à titre de titulaire, ne se distingue pas suffisamment de celle de Bell Mobilité, de la STC ou des ESLC de services filaires en général pour qu’elle exige, dans le cas des services d’itinérance de gros, des modalités sur les dépôts différentes de ce qui se trouve déjà dans son TSA. En outre, la disposition proposée par Bell Mobilité, la disposition figurant dans les modalités de service de la STC et la disposition qui se trouve déjà dans le TSA de RCCI offriraient une plus grande marge de manœuvre que la disposition proposée par RCCI pour l’itinérance de gros, notamment dans le cas des nouveaux ou des petits fournisseurs.
  2. Par conséquent, la disposition en matière de garantie financière proposée par RCCI devrait être supprimée. Il serait approprié que l’entreprise reprenne pour le tarif de l’itinérance de gros le libellé de la disposition relative au dépôt de son TSA.
  3. Le libellé proposé par Bell Mobilité intègre de nombreux éléments de la disposition en matière de dépôt du modèle tarifaire des ESLC. Dans les deux cas, il n’est nécessaire de verser un dépôt que dans certaines circonstances et le montant de ce dernier se limite à l’équivalent de trois mois de frais pour l’ensemble des services prévus au tarif.
  4. Toutefois, le libellé de Bell Mobilité ne comprend pas certains éléments déjà approuvés par le Conseil qui sont compris dans le TSA de RCCI, le modèle tarifaire des ESLC et les modalités de service de la STC, comme l’engagement du fournisseur de services à expliquer aux clients la raison pour laquelle un dépôt doit être versé; à offrir une solution de rechange au dépôt; à inscrire le capital et les intérêts sur les relevés de facturation; à régulièrement examiner la pertinence du dépôt, à rembourser ou à créditer le montant de ce dernier en plus des intérêts courus ou à restituer la garantie ou l’engagement lorsque le service est interrompu ou que les conditions justifiant cette entente ne sont plus nécessaires. Il serait approprié que Bell Mobilité modifie sa disposition proposée pour inclure les éléments manquants.
  5. Les dispositions relatives aux modalités de service de la STC sont appropriées.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne :
    • à RCCI de supprimer la disposition qu’elle propose et de reprendre la disposition du TSA sur les dépôts dans le libellé du tarif de l’itinérance de gros, en remplaçant « services d’interconnexion » par « services d’itinérance de gros »;
    • à Bell Mobilité de revoir la disposition sur les dépôts qu’elle propose afin d’y ajouter les éléments manquants déjà approuvés par le Conseil en se fondant sur le libellé du modèle tarifaire des ESLC.

Faut-il exiger que le client des services d’itinérance de gros souscrive une assurance?

Positions des parties
  1. RCCI a proposé d’exiger que les clients des services d’itinérance de gros, entre autres, souscrivent une ou des polices d’assurance générale de responsabilité civile dont le montant, tous dommages confondus, pour les blessures corporelles, le décès et les dommages matériels ne doit pas être inférieur à dix millions de dollars.
  2. Eastlink et Ice Wireless ont indiqué que l’exigence proposée par RCCI est excessive. Elles ont fait remarquer que ni Bell Mobilité ni la STC n’ont proposé d’exigence en matière d’assurance et ont indiqué que cette disposition devrait être supprimée du libellé du tarif de RCCI.
  3. Eastlink a mentionné avoir ce type de disposition dans ses ententes de partage de pylônes, dans les cas où l’infrastructure et le matériel de la titulaire risquent d’être directement endommagés (ou inversement lorsque la titulaire est co-implantée sur des pylônes d’Eastlink), mais qu’il n’y a théoriquement aucune possibilité que les services d’itinérance causent des blessures corporelles, le décès et des dommages matériels directs.
  4. Ice Wireless a indiqué que l’exigence en matière d’assurance de RCCI impose un fardeau considérable sur les clients des services d’itinérance de gros et représente un obstacle à l’obtention de services d’itinérance de gros pour les petits exploitants. Elle a également fait remarquer que RCCI est déjà protégée contre de tels risques par sa propre police d’assurance.
  5. RCCI a signalé qu’une police d’assurance générale de responsabilité civile est prévue dans la majorité des ententes commerciales dont la portée et la complexité sont comparables à celles d’une entente en matière d’itinérance d’envergure nationale. De plus, elle a indiqué que la limite minimale de dix millions de dollars est raisonnable.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Ni Bell Mobilité ni la STC n’ont prévu de disposition en matière d’assurance dans les tarifs qu’elles proposent et le Conseil n’a pas approuvé une telle disposition dans le modèle tarifaire des ESLC. RCCI n’a pas fourni de données probantes permettant d’établir que les circonstances particulières d’une titulaire exigent une telle disposition. Tel que mentionné précédemment, RCCI peut exiger un dépôt de la part d’un client lorsqu’elle est préoccupée par ses antécédents en matière de crédit, sa cote de crédit ou un risque anormal de perte associé au service d’itinérance de gros.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne à RCCI de supprimer de son tarif la disposition proposée relative à l’assurance.

Quelles devraient être les limites de la responsabilité?

Positions des parties
  1. Entre autres, les dispositions en matière de limites de la responsabilité proposées par Bell Mobilité et RCCI énoncent, sous réserve de certaines exceptions précises, qu’elles ne seront pas tenues responsables de tout dommage indirect, spécial, accessoire, consécutif, punitif ou exemplaire, de la perte de revenus ou de la perte de profits. Les dispositions proposées précisent également qu’elles ne seront pas tenues responsables envers le client des services d’itinérance de gros, l’utilisateur final en itinérance ou tout autre personne des dommages découlant d’une erreur, d’une omission, d’une interruption, d’un retard, d’une erreur de transmission, d’un défaut de transmission, d’une défectuosité ou d’un bris dans le réseau de l’entreprise, des services ou de toute autre cause ou de toute autre omission ou acte commis par un tiers dont les services et les installations de réseau sont utilisés pour offrir le service d’itinérance de gros ou assurer la connectivité du service.
  2. Bell Mobilité a proposé de limiter sa responsabilité à 100 000 $ alors que RCCI a proposé une limite équivalant, selon le montant le plus élevé, à un million de dollars ou à la somme de tous les montants payables à RCCI pour les 12 mois précédant la date de l’incident menant à l’initiation d’une réclamation.
  3. Dans les modalités de service de la STC, l’entreprise précise que sa responsabilité n’est pas limitée dans les cas de fautes délibérées, de négligence grave ou de comportement anticoncurrentiel de sa part ou dans les cas de rupture de contrat résultant de sa négligence grave. Exception faite des cas où sa négligence entraîne des blessures corporelles, la mort ou des dommages aux locaux et au matériel du client, le libellé de la STC limite la responsabilité de l’entreprise à 20 $ ou au triple du montant remboursé ou annulé, selon le montant le plus élevé, en cas d’erreur ou d’omission dans l’annuaire téléphonique ou de problèmes de service particuliers.
  4. Ice Wireless a fait valoir que la limite de la responsabilité mutuelle prévue dans le tarif proposé par RCCI offre une plus grande certitude aux parties que les modalités de la STC. Selon elle, les limites de la responsabilité de la STC s’avèreraient extrêmement préjudiciables si elles étaient appliquées aux dommages-intérêts dont disposent les clients des services d’itinérance de gros de la STC.
  5. Eastlink a indiqué qu’une limite de la responsabilité d’un million de dollars est inutilement élevée pour le service d’itinérance de gros et que le seuil de 100 000 $ proposé par Bell Mobilité est plus raisonnable. Eastlink s’est également dit préoccupée par le caractère partial de la disposition de Bell Mobilité en matière de limites de la responsabilité, en particulier, et a indiqué que la responsabilité devrait être réciproque, comme c’est le cas dans le tarif proposé par RCCI.
  6. WIND a indiqué que les autres tarifs de gros des titulaires étaient généralement justes et équilibrés comparativement aux dispositions en matière de limites de la responsabilité et d’indemnisation prévues dans les tarifs de l’itinérance de gros proposés. À l’instar d’Eastlink, WIND a indiqué que les dispositions proposées en matière de limites de la responsabilité sont partiales. Elle a indiqué que ces dispositions ne traitent pas adéquatement des cas de fautes délibérées, de négligence grave, de comportement anticoncurrentiel ou de rupture de contrat lorsque la rupture résulte d’une négligence grave de la part du fournisseur de services d’itinérance de gros ou de la divulgation d’information confidentielle. Elle a également fait valoir que les modalités proposées sont inappropriées en cas de blessure corporelle ou de décès.
  7. RCCI a répondu que son tarif prévoit des dispositions qui limitent la responsabilité de RCCI ou de son partenaire d’itinérance de gros et qui, a-t-il précisé, sont couramment utilisées dans les ententes commerciales. Elle reconnaît que son libellé est partial dans la mesure où il décrit la façon dont une seule partie, RCCI, offre des services d’itinérance, mais que l’essence du libellé qui limite la responsabilité est réciproque et, contrairement à ce que croit WIND, traite pleinement des sources de dommage.
  8. La STC a répondu que les préoccupations concernant son libellé sur les limites de la responsabilité ne sont pas fondées lorsqu’on tient compte des modalités du tarif de l’itinérance proposé en même temps que ses modalités de service. Elle a également souligné que les limites de la responsabilité qui sont prévues dans les modalités de service ont été acceptées par le Conseil aux fins de la prestation de tous les services de détail et de gros réglementés.
  9. La STC a aussi indiqué, en réponse à l’observation de WIND que les limites de la responsabilité prévues dans les modalités de service de la STC sont partiales et ne traitent pas adéquatement de certaines sources de dommage, que ses modalités de service traitent expressément de ces sources de dommage. En outre, elle a ajouté que ses modalités de service prévoient des dispositions particulières en matière de confidentialité qui traitent de l’inapplicabilité des dispositions en matière de limites de la responsabilité en cas de divulgation non autorisée de renseignements confidentiels sur les clients.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. La disposition prévue dans les modalités de service de la STC et le modèle tarifaire des ESLC précisent que la responsabilité de l’entreprise ne se limite pas aux cas de fautes délibérées, de négligence grave, de comportement anticoncurrentiel ou de rupture de contrat lorsque la rupture résulte d’une négligence grave de sa part. La liste du modèle tarifaire des ESLC comprend également la divulgation d’information confidentielle. Dans les modalités de service de la STC et le modèle tarifaire des ESLC, la responsabilité de l’entreprise en cas de négligence se limite au triple du montant remboursé ou annulé en cas de problèmes de service particuliers et à moins, dans le cas de la STC, que la somme soit inférieure à 20 $. Les limites précisées ne s’appliquent pas dans les cas où la négligence de l’entreprise entraîne des blessures corporelles, le décès ou des dommages aux locaux et au matériel du client.
  2. Ni Bell Mobilité ni RCCI n’ont prévu les situations susmentionnées dans les dispositions en matière de limites de la responsabilité qu’elles proposent. Elles ont cependant précisé qu’elles ne seraient pas tenues responsables des dommages découlant d’une erreur, d’une omission, d’une interruption, d’un retard, d’une erreur de transmission, d’un défaut de transmission, d’une défectuosité ou d’un bris dans le réseau de l’entreprise, des services ou de toute autre cause.
  3. Bien que les montants maximaux liés à la responsabilité inclus dans les articles tarifaires proposés puissent sembler élevés, mais fort différents, les entreprises ont également imposé des limites à l’égard de situations qui ne se trouvent pas dans les dispositions en matière de limites de responsabilité d’autres tarifs déjà approuvés.
  4. Compte tenu de la gravité des situations possibles dont il est question, et à des fins d’uniformité, Bell Mobilité et RCCI devraient être tenues d’exclure des limites de leur responsabilité les mêmes éléments exclus que dans d’autres tarifs approuvés. En outre, il est inapproprié de la part de Bell Mobilité et de RCCI de préciser qu’elles n’assument aucune responsabilité en cas de dommages résultant de toute autre cause, puisqu’il s’agit d’un énoncé très général.
  5. Les dispositions en matière de limites de la responsabilité prévues dans le TSA de RCCI reposent sur le libellé du modèle tarifaire des ESLC. Les modalités en matière de limites de la responsabilité précisées par RCCI, à titre de titulaire, pour les services d’itinérance de gros ne devraient pas différer de celles qui sont déjà prévues dans son TSA. L’adoption de dispositions comparables à celles prévues dans son TSA permettrait de traiter des situations susmentionnées.
  6. De la même façon, la disposition en matière de limites de la responsabilité du modèle tarifaire des ESLC constituerait un modèle approprié pour Bell Mobilité, et il serait approprié qu’elle remplace les éléments qu’elle a proposés par la disposition du modèle tarifaire des ESLC. La disposition intitulée « Remboursement en cas de problèmes de service », laquelle comprend les cas d’omissions, d’interruptions, de retards, d’erreurs ou de défectuosités de transmission, de pannes ou de défectuosités des installations de l’entreprise, sert de fondement pour calculer la limite de la responsabilité de l’entreprise.
  7. Comme il est confirmé ci-dessus, la STC pourrait reprendre ses modalités de service générales approuvées par le Conseil et les appliquer aux services offerts en vertu de ses tarifs de détail et de gros. Cependant, le Conseil pourrait exiger que la STC modifie la disposition dans son tarif de l’itinérance si la disposition prévue dans ses modalités de service n’est pas appropriée aux fins du tarif de l’itinérance de gros.
  8. Bien que la somme de 20 $ puisse sembler négligeable dans le contexte des services d’itinérance de gros, le tarif de la STC prévoit également une limite de responsabilité correspondant au triple du montant remboursé ou annulé par la STC en cas de problème de service lorsque ce montant est supérieur. Par conséquent, dans son ensemble, cette condition ne semble pas déraisonnable. Ce qui importe est que la limite correspondant au triple du montant remboursé ou annulé par la STC en cas de problème de service est la même que celle imposée aux deux autres entreprises titulaires. Cependant, certains éléments des modalités de service de la STC ne s’appliqueraient pas aux services d’itinérance de gros, par exemple lorsqu’il est question d’erreurs ou d’omissions dans l’annuaire téléphonique.
  9. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne :
    • à Bell Mobilité de supprimer la disposition sur la limite de la responsabilité proposée et de la remplacer par un libellé s’inspirant de la disposition du modèle tarifaire des ESLC;
    • à RCCI de supprimer la disposition sur la limite de la responsabilité proposée et de la remplacer par un libellé s’inspirant de la disposition en matière de limites de la responsabilité qui est prévue dans son TSA.

Les dispositions proposées concernant la résiliation et la suspension des services sont-elles appropriées?

Positions des parties
  1. Les titulaires ont proposé une vaste gamme de dispositions concernant la résiliation et la suspension des services afin de traiter les questions liées à l’itinérance, aux problèmes techniques et au défaut de paiement. Ces dispositions comprenaient divers échéanciers et délais de préavis.
  2. Vidéotron a fait valoir que, compte tenu des répercussions de la résiliation et de la suspension des services, qui pourraient grandement nuire à l’ensemble de la base d’utilisateurs finals du client des services d’itinérance de gros, un préavis écrit d’au moins 30 jours est nécessaire.
  3. Eastlink a indiqué que certaines situations d’itinérance que Bell Mobilité et la STC pourraient juger inappropriées sont en fait appropriées ou même inévitables. Elle a mentionné que les titulaires n’entretiennent pas de relations avec les utilisateurs finals et que, par conséquent, elles ne peuvent connaître la raison justifiant l’utilisation du réseau d’itinérance par un utilisateur final. Selon Eastlink, il serait totalement inapproprié de suspendre l’accès aux services d’itinérance de tous les utilisateurs finals d’un client des services d’itinérance de gros en se fondant simplement sur une analyse incomplète par la titulaire du trafic sur son réseau.
  4. Eastlink a également fait valoir que la résiliation ou la suspension des services d’itinérance de gros pourrait avoir un effet catastrophique sur les fournisseurs de services sans fil légitimes qui ont investi des centaines de millions de dollars dans leur réseau et leur infrastructure centrale, et qui ont recours aux services d’itinérance de gros pour appuyer leur propre réseau sans fil. Ainsi, elle estime que le critère de résiliation du service doit être précis et raisonnable.
  5. Enfin, Eastlink a fait valoir qu’il serait inapproprié que tous les utilisateurs finals d’un client des services d’itinérance de gros perdent leur accès aux services nationaux d’itinérance à la suite d’un simple différend sur la facturation entre deux entreprises de services établies et bien gérées.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Les dispositions concernant la suspension et la résiliation proposées par les titulaires comprennent des conditions diverses, complexes et lourdes; un grand nombre de ces conditions ne sont pas pertinentes dans un tarif de service obligatoire. On propose, entre autres, de permettre aux titulaires de bloquer les services d’itinérance fournis à des utilisateurs finals individuels ou à tous les utilisateurs finals d’un client des services d’itinérance de gros, avec divers délais de préavis. Les titulaires ont suggéré qu’elles devraient être en mesure de suspendre ou de résilier le service tant dans les cas de problèmes techniques causés par des utilisateurs finals individuels que dans les cas de violation quelconque des modalités du tarif, y compris une longue liste d’interdictions proposées liées à la revente et à l’itinérance permanente.
  2. Dans certaines circonstances, la suspension ou la résiliation du service d’itinérance fourni à un utilisateur final individuel peut être nécessaire pour des raisons techniques, mais les dispositions proposées actuellement sont trop larges et pourraient donner lieu à un comportement anticoncurrentiel, car elles permettraient aux titulaires de nuire à la capacité des utilisateurs finals de leurs clients des services d’itinérance de gros d’utiliser le service. Les dispositions concernant la suspension et la résiliation doivent porter sur la relation entre la titulaire et son client des services d’itinérance de gros et non celle entre la titulaire et les utilisateurs finals individuels du client des services d’itinérance de gros.
  3. Les dispositions permettant la résiliation ou la suspension du service fourni à des utilisateurs finals individuels qui sont identiques aux dispositions selon lesquelles les titulaires résilieraient ou suspendraient l’accès au réseau de leurs propres utilisateurs finals seraient appropriées. Toutefois, les autres éléments des dispositions concernant la suspension et la résiliation devraient être essentiellement les mêmes pour les trois titulaires, afin d’assurer une interprétation uniforme et de garantir des droits uniformes pour les clients des services d’itinérance de gros en fonction des principes suivants :
    • les titulaires peuvent uniquement suspendre ou résilier le service d’itinérance fourni à un client des services d’itinérance de gros en vertu du tarif en cas de défaut de paiement ou de violation des dispositions relatives au dépôt, ou en raison de l’utilisation du service par le client d’une manière qui ne correspond pas à la définition du service établie dans le tarif;
    • les titulaires doivent suivre une approche progressive pour suspendre et résilier les services fournis au client des services d’itinérance de gros et doivent donner un préavis suffisant.
  1. En ce qui concerne le délai de préavis requis, le Conseil a approuvé auparavant des dispositions de suspension et de résiliation qui s’appliquent aux services de gros : par exemple, dans les modalités générales de service de titulaires, le modèle tarifaire des ESLC et le TSA de RCCI. Plus particulièrement, le modèle tarifaire des ESLC prévoit un processus selon lequel un avis de suspension ou de résiliation doit être donné au moins 30 jours à l’avance, et contient une disposition distincte qui énonce que le service ne peut pas être suspendu ou résilié lorsque la raison de la suspension ou de la résiliation fait l’objet d’un litige, pourvu que le service soit payé.
  2. Compte tenu des questions susmentionnées concernant les propositions des titulaires, il serait approprié et efficient que les titulaires s’inspirent du modèle tarifaire des ESLC pour établir leurs dispositions de suspension et de résiliation. Le processus incitera la titulaire et le client des services d’itinérance de gros à travailler ensemble pour régler tout problème lié à la suspension ou à la résiliation et s’assurer que le client a suffisamment de temps pour présenter le différend au Conseil avant la suspension ou la résiliation du service, s’il estime que les raisons de la suspension ou de la résiliation ne sont pas valides.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil ordonne aux titulaires de modifier leurs dispositions concernant la résiliation et la suspension des services comme suit :
    • permettre à la titulaire de bloquer le service d’itinérance fourni à un utilisateur final individuel d’un client des services d’itinérance de gros seulement pour les mêmes raisons techniques qui entraîneraient le blocage de l’accès à son réseau pour ses propres utilisateurs finals;
    • permettre la suspension et la résiliation du service d’itinérance fourni au client de services d’itinérance de gros en cas de défaut de paiement, de défaut de se conformer aux dispositions relatives au dépôt et d’utilisation de l’accès au réseau prévu au tarif d’une façon autre que celle qui est permise dans la définition du service;
    • définir le processus et les délais de préavis et de suspension ou de résiliation selon le libellé du modèle tarifaire des ESLC.

Quelles dispositions sont appropriées concernant les marques de commerce et les noms commerciaux?

Positions des parties
  1. Bell Mobilité et RCCI ont proposé des conditions qui empêcheraient un client des services d’itinérance de gros d’utiliser les marques de commerce et les noms commerciaux de la titulaire. Bien que ces conditions permettent au client des services d’itinérance de gros d’indiquer à ses utilisateurs finals le nom de la titulaire dont il utilise le réseau pour offrir des services d’itinérance, sa capacité serait fortement restreinte au-delà de simplement révéler la dénomination sociale de l’entreprise en question.
  2. Ice Wireless a indiqué que les conditions proposées sont déraisonnables. À son avis, le client des services d’itinérance de gros doit avoir le droit de communiquer la couverture géographique de son réseau à ses utilisateurs finals, et les utilisateurs finals ont également le droit d’obtenir des renseignements sur la couverture de base et le rendement des services d’itinérance lorsqu’ils sont à l’extérieur de leur réseau d’origine. Elle a également fait valoir qu’il n’y a aucune raison commerciale valide d’empêcher les clients des services d’itinérance de gros de communiquer ces renseignements aux utilisateurs finals.
  3. Par conséquent, Ice Wireless a proposé que ces conditions soient modifiées afin que les seules obligations imposées aux clients des services d’itinérance de gros soient la restriction d’utiliser tout autre nom que la dénomination sociale complète de Bell Mobilité et de RCCI et l’interdiction d’utiliser leurs logos, leurs marques de services, leurs marques de commerce ou leurs noms commerciaux sans le consentement préalable explicite de l’entreprise en question.
Résultats de l’analyse du Conseil
  1. Dans le cadre de l’instance qui a mené à l’établissement du cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, Eastlink a fait valoir que les dispositions qui empêchent les entreprises de services de communiquer l’identité de leur fournisseur de services d’itinérance de gros devraient être interdites. Elle a argué qu’il s’agit d’une disposition lourde qui l’empêche de fournir de simples renseignements à ses utilisateurs finals au sujet des services qu’ils achètent, par exemple, les endroits où ils peuvent s’attendre à obtenir une couverture mobile.
  2. Dans le cadre régissant les services sans fil mobiles de gros, le Conseil a imposé aux fournisseurs d’itinérance de gros une condition, en vertu de l’article 24 de la Loi, pour leur interdire d’empêcher les entreprises de services sans fil de communiquer à leurs clients actuels et éventuels l’identité de leurs fournisseurs de services d’itinérance de gros (condition en vertu de l’article 24). Cette condition s’applique à toutes les entreprises de services sans fil qui fournissent une itinérance de gros, quelle que soit la technologie réseau utilisée. La condition en vertu de l’article 24 vise à assurer que les Canadiens disposent des renseignements dont ils ont besoin pour faire des choix éclairés au sujet de leurs services sans fil.
  3. Pour essayer de tenir compte de cette condition dans leurs tarifs proposés, Bell Mobilité et RCCI ont inclus un langage complexe et de nombreuses restrictions touchant l’utilisation de leurs marques de commerce et noms commerciaux ainsi que la capacité du client de services d’itinérance de gros de commercialiser ses services en fonction du partenariat d’itinérance.
  4. L’objectif initial de la condition en vertu de l’article 24 est clair : le client des services d’itinérance de gros doit être en mesure de divulguer à ses utilisateurs finals le nom de la titulaire dont ils utilisent le réseau pour l’itinérance. Un client qui connaît l’identité du fournisseur de services d’itinérance de gros aura facilement accès aux renseignements publics sur les zones de couverture de la titulaire. Le Conseil estime qu’il est peu probable que le fait de permettre aux clients des services d’itinérance de gros de signaler ces renseignements accessibles au public, lorsqu’ils donnent de l’information à leurs propres utilisateurs finals, cause préjudice aux entreprises titulaires.
  5. Les dispositions proposées par Bell Mobilité et RCCI sont trop générales, dans la mesure où elles ciblent des comportements qui dépassent généralement la portée de la Loi et pour lesquels les titulaires auraient déjà des recours sous des régimes juridiques autres que celui de la condition en vertu de l’article 24. Il n’est donc pas nécessaire d’inclure dans le tarif des dispositions relatives à l’utilisation non autorisée par les clients des services d’itinérance de gros des marques de commerce ou des noms commerciaux des entreprises titulaires ou la présentation d’information fausse, trompeuse ou mensongère dans les documents publicitaires ou commerciaux.
  6.  Par conséquent, le Conseil ordonne :
    • à Bell Mobilité et à RCCI de supprimer de leur tarif les dispositions proposées concernant les marques de commerce et les noms commerciaux;
    • aux titulaires d’inclure dans leur tarif une nouvelle disposition qui reproduit la condition en vertu de l’article 24, énoncée au paragraphe 148 du cadre régissant les services sans fil mobiles de gros.

Autres modalités

  1. En plus des questions analysées ci-dessus, le personnel a cerné d’autres questions à traiter, par exemple, des modifications du libellé pour mettre en œuvre l’approche générale énoncée au paragraphe 12 de la présente, préciser des concepts ou corriger des erreurs typographiques. Les modifications suggérées de libellé et de brèves analyses des questions figurent à l’annexe ci-jointe.

Les ententes hors tarif devraient-elles être autorisées?

  1. Les titulaires offrent actuellement des services d’itinérance de gros à des tarifs provisoires qui englobent par renvoi des ententes d’itinérance existantes. Elles peuvent également offrir des services d’itinérance de gros à des taux et des modalités qui diffèrent de ce qui a été établi dans les tarifs provisoires au moyen d’ententes hors tarif.
  2. Dans la politique réglementaire de télécom 2016-313, le Conseil s’est abstenu de réglementer les ententes hors tarif pendant la période de la date de publication de la décision jusqu’à l’approbation définitive des taux et des modalités. Le Conseil a aussi indiqué son intention de lancer une instance de suivi pour déterminer si de telles ententes seraient encore appropriées à la suite de l’approbation définitive des tarifs.
  3. Cependant, en énonçant ses décisions au sujet des éléments qui devraient être inclus ou non dans les modalités des tarifs définitifs au terme de l’instance en cours, le Conseil aura créé une certitude quant au contenu des tarifs. Le Conseil estime qu’il serait maintenant raisonnable de parvenir à une décision finale, sans autre processus de suivi, énonçant que les ententes hors tarif devraient continuer à faire l’objet d’une abstention une fois les tarifs finalisés.
  4. Par conséquent, afin de veiller à ce que le processus soit le plus efficace possible, le Conseil décide qu’il s’abstiendra de manière définitive d’approuver les ententes hors tarif pour les services d’itinérance de gros, sur la même base et pour les mêmes raisons que celles énoncées dans la décision de télécom 2016-313.
  5. La décision entrera en vigueur à la date de l’approbation définitive des taux et des modalités de l’itinérance de gros, afin de maintenir la condition prévue dans la décision provisoire selon laquelle les titulaires ne doivent pas lier les clients à une entente hors tarif au-delà de la date où les taux et les modalités deviennent définitifs.
  6. Les titulaires continueront d’être tenues de déposer une copie de toute entente hors tarif négociée et conclue, de manière confidentielle si elles le désirent, ainsi que les sommaires généraux de ces ententes pour le dossier public, et ce, dans les 15 jours à compter de la date de conclusion de l’entente.

Processus d’approbation définitive des tarifs

  1. Le Conseil ordonne aux titulaires de déposer, à titre de nouveaux avis de modification tarifaire, d’ici le 31 mars 2017, des pages de tarif modifiées proposées pour l’itinérance de gros qui tiennent compte des conclusions de la présente décision.
  2. Les parties peuvent examiner les pages de tarif modifiées et déposer des interventions d’ici le 1er mai 2017. Les répliques peuvent être déposées d’ici le 11 mai 2017.
  3. Les dépôts doivent porter uniquement sur la question de savoir si les tarifs modifiés reflètent les conclusions de la présente décision.

Instructions

  1. Les conclusions tirées dans la présente décision sont conformes aux Instructions, pour les raisons citées ci-dessous.
  2. Les Instructions mentionnent que, dans l’exercice des pouvoirs et fonctions que lui confère la Loi, le Conseil doit mettre en œuvre les objectifs de la politique énoncés à l’article 7 de la Loi conformément aux alinéas 1a), 1b) et 1c) des Instructions.
  3. Dans la politique réglementaire de télécom 2015-177, le Conseil a déterminé qu’il était nécessaire de réglementer les taux et les modalités en vertu desquels les titulaires offrent l’itinérance de gros aux autres entreprises canadiennes de services sans fil et a démontré de quelle manière ses conclusions étaient conformes aux Instructions.
  4. Les principales questions traitées dans le cadre de la présente décision visent à s’assurer que les modalités des tarifs des titulaires i) reflètent la politique établie dans la politique réglementaire de télécom 2015-177; ii) définissent la portée du service d’itinérance de gros obligatoire pour empêcher un comportement anticoncurrentiel éventuel des titulaires; iii) reconnaissent le principe que les titulaires ne sont pas tenues d’offrir l’accès à leur réseau aux fournisseurs de services et aux clients de ceux-ci qui ne satisfont pas aux critères d’admissibilité pour l’itinérance de gros obligatoire; et iv) empêchent une utilisation non autorisée des réseaux des titulaires par les clients qui achètent un service d’itinérance de gros obligatoire ou par leurs ERMV.
  5. Par conséquent, les sous-alinéas 1a)(ii)Note de bas de page 12 et 1b)(i) et 1b)(iv)Note de bas de page 13 des Instructions s’appliquent aux conclusions du Conseil dans la présente décision.
  6. Conformément au sous-alinéa 1a)(ii) des Instructions, le Conseil a eu recours à des mesures qui sont efficaces et proportionnelles aux buts visés et qui ne font obstacle au libre jeu d’un marché concurrentiel que dans la mesure minimale nécessaire. À cet égard, le Conseil a examiné les modalités pour s’assurer que seuls les éléments nécessaires pour protéger les intérêts des utilisateurs et l’intégrité des réseaux des titulaires sont inclus.
  7. Conformément au sous-alinéa 1b)(i) des Instructions, le Conseil estime que les mesures réglementaires établies dans la présente décision contribuent à l’atteinte des objectifs de la politique énoncés aux alinéas 7a), 7b), 7c), 7f), 7g) et 7h) de la LoiNote de bas de page 14.
  8. Conformément au sous-alinéa 1b)(iv) des Instructions, le Conseil estime que ses décisions, lorsqu’elles visent des ententes d’interconnexion de réseaux ou des régimes d’accès aux réseaux, donnent lieu à des ententes ou des régimes neutres sur le plan de la technologie et de la concurrence, et ne favorisent pas artificiellement les entreprises canadiennes ou les revendeurs.

Secrétaire générale

Documents connexes

Annexe à la Décision de télécom CRTC 2017-56

Autres modifications tarifaires et justifications

Bell Mobilité

et le remplacer par « The Services shall be offered in accordance with:

  1. this tariff;
  2. the annexes;
  3. ... »
    (les services seront offerts conformément à ce qui suit : a) le présent tarif; b) les annexes; c) ...)

Ajouter un libellé qui décrit l’ordre de préséance des documents en vertu desquels le service tarifé est offert, en cas de conflit, en précisant que le tarif a toujours préséance.

RCCI

Inclure un énoncé pour indiquer que les définitions et modalités générales de la partie A du Tarif des services d’accès de RCCI s’applique au tarif de l’itinérance de gros, dans la mesure où elles s’appliquent à ce tarif.

Indiquer auxquels des documents s’applique l’expression « as amended from time to time » (compte tenu des modifications successives).

Modifier la seconde phrase en ajoutant le texte suivant (en gras et en italiques) : « In the event Rogers notifies the Wholesale Roaming Customer of any Devices that have been used for Roaming which Rogers believes have been stolen or are unauthorized, then the Wholesale Roaming Customer shall use commercially reasonable efforts to investigate the registration of the Devices and, where appropriate, suspend such Devices » (si Rogers avise le client des services d’itinérance de gros de l’utilisation en itinérance d’un appareil qui semble avoir été volé ou ne pas être autorisé, le client des services d’itinérance de gros s’efforcera, dans la mesure du possible, de vérifier l’inscription de l’appareil et, au besoin, le suspendra), qui s’harmonise avec le libellé du tarif de Bell Mobilité (disposition 15, voir ci-dessus).

Supprimer la phrase qui fait référence à la transmission et à la divulgation de renseignements à Industrie Canada. Elle n’est pas appropriée dans un tarif.

Corriger l’erreur grammaticale ou typographique dans la deuxième phrase.

Supprimer la troisième et dernière phrase. Celle-ci n’est pas conforme à l’approche en matière de résiliation énoncée dans la décision.

STC

Ajouter un libellé qui précise l’ordre de préséance des documents en vertu desquels le service tarifé est offert, en cas de conflit, et trier la liste pour indiquer que le tarif a toujours préséance.

La partie de la phrase à supprimer n’est pas pertinente dans les circonstances.

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