ARCHIVÉ – Procès-verbal de violation : Club Cranberry Vacations Inc.

Cette page Web a été archivée dans le Web

Information archivée dans le Web à des fins de consultation, de recherche ou de tenue de documents. Les décisions, avis et ordonnances (DAO) archivés demeurent en vigueur pourvu qu'ils n'aient pas été modifiés ou annulés par le Conseil, une cour ou le gouvernement. Le texte de l'information archivée n'a pas été modifié ni mis à jour depuis sa date de mise en archive. Les modifications aux DAO sont indiquées au moyen de « tirets » ajoutés au numéro DAO original. Les pages archivées dans le Web ne sont pas assujetties aux normes qui s'appliquent aux sites Web du gouvernement du Canada. Conformément à la Politique de communication du gouvernement du Canada, vous pouvez obtenir cette information dans un autre format en communiquant avec nous.

PROCÈS-VERBAL DE VIOLATION

Nos de dossier : EPR 9174-1632

À: Club Cranberry Vacations Inc.

Adresse:
19 Keith Avenue
No. RR4
Collingwood Ontario L9Y 4T9

Date du procès verbal et paiement: 6 février 2017

Pénalité : 100 000 $

En vertu de l'article 72.07 de la Loi sur les télécommunications, L.C. 1993, ch. 38 (la Loi), le soussigné a émis le présent procès-verbal de violation, car, selon lui, Club Cranberry Vacations Inc. a commis les violations suivantes des Règles sur les télécommunications non sollicitées (les Règles) du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (CRTC) instituées en vertu de l’article 41 de la Loi :

Le et entre le 24 janvier 2014 au 2 août 2016, des télécommunications de télémarketing ont été faites par Club Cranberry Vacations Inc., resultant en violations des Règles suivantes : l’article 4 de la Partie II des Règles, pour avoir fait des télécommunications à des fins de télémarketing aux numéros de télécommunication des consommateurs qui figurent sur la LNNTE; l’article 6 de la Partie II des Règles, pour avoir initié des télécommunications à des fins de télémarketing sans être abonnée à la LNNTE et sans avoir payé les frais applicables à l’administrateur de la LNNTE; l’article 13 de la Partie II des Règles, pour avoir utilisé une version de la LNNTE obtenue de l'administrateur de la liste qui était périmée puis qu'elle dépassait trente et un (31) jours; et l’article 29 de la partie III des Règles, pour avoir excédé le taux d’abandon mensuel de 5% en utilisant un dispositif de composition prédictive.

En vertu de l’article 72.01 de la Loi, le soussigné a établi que la sanction pour les violations indiquées ci-dessus est 100 000 $.

La pénalité de 100 000 $ doit être versée au « receveur général du Canada », par Club Cranberry Vacations Inc., conformément au paragraphe 72.09(3) de la Loi.

Alain Garneau
Original signé par Renzo Benocci
Directeur - secteur de la conformité et des enquêtes

Date de modification :