Décision de télécom CRTC 2018-11

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Ottawa, le 12 janvier 2018

Dossier public : 8678-B2-201708728

Bell Canada –Demande visant l’unification des indices et des modèles de plafonnement des prix de Bell Canada et de l’ancienne compagnie MTS Inc.

Contexte

  1. En vertu de la réglementation par plafonnement des prix, comme énoncée dans les décisions de télécom 2002-34 et 2007-27, des limites sont imposées en général quant aux prix maximaux qu’une entreprise de services locaux titulaires (ESLT) peut imposer à sa clientèle pour les services de détail et de gros. Les services réglementés sont assignés à des ensembles de services qui ont chacun leurs propres restrictions tarifaires (sous forme d’indices) et, dans certains cas, des restrictions spécifiques propres à l’élément tarifaire. Les ESLT soumettent annuellement au Conseil des modèles de plafonnement des prix pour démontrer le respect de ses restrictions tarifaires.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Bell Canada, datée du 6 septembre 2017, dans laquelle la compagnie proposait de combiner, pour Bell Canada et l’ancienne compagnie MTS Inc.Note de bas de page 1, les modèles de plafonnement des prix pour chaque ensemble de services concerné en un modèle unique pour chaque ensembleNote de bas de page 2. Bell Canada proposait aussi de combiner les indices actuels de plafonnement des prix (c.-à-d. la limite des tranches de tarification des services [LTTS] et l’indice des tranches de tarification des services [ITTS])Note de bas de page 3 pour les ensembles des Services d’affaires et d’Autres services plafonnés respectifs de chaque compagnie auxquels s’appliquent les indices de plafonnement des prix.
  2. Bell Canada a fourni la méthodologie qu’elle propose pour calculer la LTTS et l’ITTS pour chaque ensemble de services. Plus précisément, Bell Canada a proposé d’ajouter des LTTS et des ITTS pondérés selon le revenu pour Bell Canada et l’ancienne compagnie MTS Inc., pour chaque ensemble de services concerné. La compagnie a déclaré que les LTTS et les ITTS qu’elle a proposés pour chaque ensemble de services constitueraient le point de départ pour le calcul des LTTS et des ITTS correspondants pour l’année de plafonnement des prix 2018. Bell Canada a signalé que le Conseil a approuvé cette approche dans le cadre de l’unification des indices et des modèles de plafonnement des prix de Bell Canada et de Bell Aliant Communications régionales inc. en 2016.
  3. La compagnie a déclaré qu’elle ne prévoyait pas effectuer d’autres modifications aux prix des services plafonnés tant pour Bell Canada que pour l’ancienne compagnie MTS Inc. au cours du reste de l’année de plafonnement des prix 2017.
  4. Bell Canada a fait valoir que sa proposition refléterait la fusion de l’ancienne compagnie MTS Inc. et de Bell Canada survenue le 17 mars 2017. Elle a ajouté que cette fusion n’a aucune incidence sur d’autres services réglementés qui sont visés par les règles de tarification, puisque les restrictions tarifaires pour ces services sont propres à chaque service et qu’aucune restriction unifiée propre à un ensemble de services ne s’applique.
  5. Le Conseil n’a reçu aucune intervention relativement à la demande de Bell Canada.

Résultats de l’analyse du Conseil

  1. Le Conseil a approuvé des demandes tarifaires révisées, telles que l’avis de modification tarifaire 784 de Bell MTS, qui reflètent l’acquisition par Bell Canada de l’ancienne compagnie MTS Inc. dans son territoire de desserte au Manitoba.
  2. Le Conseil a approuvé des unifications des modèles et des indices de plafonnement des prix semblables d’autres ESLT, y compris celles de Bell Canada et de Bell Aliant Communications régionales inc. dans la décision de télécom 2016-120. La proposition de Bell Canada afin de refléter la fusion de Bell Canada et de l’ancienne compagnie MTS Inc. est conséquente aux demandes d’unification précédemment approuvées.
  3. Le Conseil a examiné la méthodologie que Bell Canada a proposé d’appliquer pour calculer les indices unifiés de plafonnement des prix, et estime que cette méthodologie est appropriée.
  4. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Bell Canada.

Secrétaire général

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