Décision de radiodiffusion CRTC 2018-12

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Références : 2017-316, 2017-316-1

Ottawa, le 15 janvier 2018

Byrnes Communications Inc.
Niagara Falls et Fort Erie (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0445-3
Audience publique à Toronto (Ontario)
28 novembre 2017

CJED-FM Niagara Falls et CFLZ-FM Fort Erie – Acquisition d’actifs

Le Conseil approuve une demande de Byrnes Communications Inc. (Byrnes) en vue d’être autorisé à acquérir de Vista Radio Ltd. les actifs des stations de radio commerciale de langue anglaise CJED-FM Niagara Falls et CFLZ-FM Fort Erie (Ontario).

Byrnes a déclaré qu’il investirait dans les deux stations, notamment pour accroître leur capacité d’offrir de la programmation locale. Le Conseil estime que la transaction sera profitable au système canadien de radiodiffusion ainsi qu’à la population de Niagara Falls et de Fort Erie.

Demande

  1. Byrnes Communications Inc. (Byrnes) a déposé une demande en vue d’être autorisé à acquérir de Vista Radio Ltd. les actifs des stations de radio commerciale de langue anglaise CJED-FM Niagara Falls et CFLZ-FM Fort Erie (Ontario). Le demandeur a aussi demandé des nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises en vertu des mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil a reçu des interventions favorables à la demande.
  2. Byrnes est une société détenue à part entière et contrôlée par Christopher Byrnes, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  3. En vertu du contrat d’acquisition, le demandeur se porterait acquéreur des actifs des entreprises pour la somme de 800 000 $. Byrnes a demandé une exemption à l’obligation de payer des avantages tangibles.
  4. Une fois la transaction proposée conclue, Byrnes deviendrait titulaire de CJED-FM et CFLZ-FM.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Parce que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les enjeux sur lesquels il doit se pencher sont les suivants :
    • l’incidence sur le système de radiodiffusion;
    • la demande d’exception à l’égard de l’obligation de payer des avantages tangibles;
    • la conformité des stations à l’égard de leurs obligations réglementaires et la durée de la période de licence.

Incidence sur le système de radiodiffusion

  1. Byrnes a assuré le succès de CIHR-FM Woodstock dont il est titulaire et il s’engage à faire de même pour les stations de Niagara Falls et de Fort Erie.
  2. CJED-FM et CFLZ-FM sont les seules stations assurant une présence locale à Niagara Falls et à Fort Erie. Le Conseil estime que la transaction contribuera au maintien de la diversité des voix sur le marché. Par conséquent, le Conseil conclut que la transaction est d’intérêt public et sera profitable au système de radiodiffusion et à la population de Niagara Falls et de Fort Erie.

Demande d’exception à l’égard de l’obligation de payer des avantages tangibles

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459, (la Politique concernant les avantages tangibles), de façon générale, le Conseil exige le paiement d’avantages tangibles lors de la modification du contrôle effectif d’un service de programmation de radio. Cependant, le Conseil a déclaré dans la Politique concernant les avantages tangibles que dans certains cas, l’intérêt public pourrait être pleinement servi sans avantages tangibles si les critères suivants sont satisfaits :
    • l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition n’en est pas à sa première période de licence;
    • l’entreprise a connu des pertes financières importantes sur une période de temps prolongée (au moins cinq années consécutives après la première période de licence);
    • l’acheteur peut prouver qu’il y a un intérêt public, soit pour l’ensemble du système de radiodiffusion, soit pour la collectivité desservie, à poursuivre l’exploitation de l’entreprise déficitaire.
  2. Dans le cas présent, CJED-FM et CFLZ-FM, qui n’en sont pas à leurs premières périodes de licence, ont accumulé des pertes financières importantes au cours des cinq dernières années. De plus, Byrnes a suggéré que l’intérêt public serait mieux servi si, au lieu de payer des avantages tangibles, il pouvait investir dans les stations. Plus précisément, le demandeur a indiqué qu’il accroîtrait le catalogue musical, formerait du personnel, engagerait de nouveaux employés et améliorerait l’infrastructure. Il a ajouté qu’il pourrait éventuellement acheter un nouvel émetteur pour desservir l’ensemble du périmètre de rayonnement autorisé. De plus, comme unique exploitant de station radiophonique ayant une présence locale à Niagara Falls et à Fort Erie, Byrnes a déclaré qu’il développerait une programmation locale conçue spécialement pour ces communautés, comme il l’a fait à Woodstock. 
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que dans le cas présent il serait dans l’intérêt public d’accorder au demandeur une exception à l’obligation de paiement d’avantages tangibles.

Conformité des stations et durée de la période de licence

  1. Après vérification de la conformité des stations à l’égard de leurs obligations réglementaires, le Conseil a constaté que le titulaire avait déposé les rapports annuels de l’année de radiodiffusion 2015-2016 en temps voulu mais que, par contre, il avait fourni les états financiers des deux entreprises avec deux semaines de retard.
  2. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d'information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  3. Étant donné qu’il s’agit des uniques cas de non-conformité du titulaire, le Conseil estime approprié de lui accorder des licences couvrant une période complète, c’est-à-dire qu’elles expireront le 31 août 2024. 

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Byrnes Communications Inc. en vue d’être autorisé à acquérir de Vista Radio Ltd. les actifs des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJED-FM Niagara Falls et CFLZ-FM Fort Erie.
  2. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Vista, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Byrnes. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées à l’annexe de cette décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-12

Modalités, conditions de licence et encouragement pour les stations commerciales de langue anglaise CJED-FM Niagara Falls et CFLZ-FM Fort Erie

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2024.

Conditions de licence normalisées applicables à CJED-FM Niagara Falls et CFLZ-FM Fort Erie

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009.

Condition de licence applicable à CJED-FM Niagara Falls

  1. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), au cours de toute semaine de radiodiffusion pendant laquelle au moins 90 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (musique populaire) diffusées sont antérieures au 1er janvier 1981 :
    1. consacrer, au cours de cette semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus des pièces musicales de la catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusée intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi de la même semaine de radiodiffusion, 30 % ou plus de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.

    Le titulaire doit indiquer, sur les listes de musique qu’il soumet au Conseil, l’année de sortie de toutes les pièces musicales qu’il diffuse.

    Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens de l’article 2 du Règlement.

Condition de licence applicable à CFLZ-FM Fort Erie

  1. Le titulaire doit diffuser au cours de chaque semaine de radiodiffusion au moins trois heures d’émissions de nouvelles, dont au moins 30 % (54 minutes) seront consacrées à des nouvelles locales concernant directement Fort Erie et la région du Niagara.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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