Décision de radiodiffusion CRTC 2018-210

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Ottawa, le 19 juin 2018

Jim Pattison Broadcast Group Ltd. et Jim Pattison Industries Ltd., faisant affaire sous le nom de Jim Pattison Broadcast Group Limited Partnership
Calgary et Edmonton (Alberta)

Dossier public des présentes demandes : 2017-0633-4 et 2017-0634-2

Diverses stations de radio commerciale – Renouvellement de licences

  1. Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise énoncées ci-dessous du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
    Indicatif d’appel et localité Demande
    CKWD-FM Calgary (Alberta) 2017-0633-4
    CKNO-FM Edmonton (Alberta)2017-0634-2
  2. Les modalités et conditions de licence de ces stations sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, les licences de radiodiffusion renouvelées dans la présente décision deviendront nulles et sans effet advenant l’expiration des certificats de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Le Conseil rappelle au titulaire sa responsabilité de remplir les engagements restants au titre des avantages tangibles découlant de la demande approuvée dans Diverses stations de radio en Alberta et en Saskatchewan – Acquisition d’actif, décision de radiodiffusion CRTC 2014-654, 16 décembre 2014.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-210

Modalités et conditions de licences pour les entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise dont les licences de radiodiffusion sont renouvelées dans la présente décision

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2025.

Conditions de licence applicables à toutes les stations

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion pour l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, à titre d’exception au pourcentage de pièces musicales établi aux paragraphes 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) :
    • consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    • consacrer, entre 6 h et 18 h et pour toute période débutant le lundi et se terminant le vendredi de la même semaine, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens prévu au Règlement.

Condition de licence applicable à CKWD-FM Calgary (Alberta)

  1. Afin de remplir ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC), énoncés à l’annexe 3 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Calgary (Alberta), décision de radiodiffusion CRTC 2012-308, 24 mai 2012, le titulaire doit verser des contributions annuelles excédentaires de 1 250 000 $ au cours des années de radiodiffusion 2018-2019 et 2019-2020 et 729 133 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2020-2021.

    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR. Le solde de cette contribution excédentaire au titre du DCC sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

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