Décision de radiodiffusion CRTC 2018-220

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Référence : Demandes de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichées le 23 février 2018

Ottawa, le 29 juin 2018

Newcap Inc.
Fredericton et Miramichi (Nouveau-Brunswick)

Dossier public des présentes demandes : 2017-0650-9 et 2017-0651-6 

CIHI-FM Fredericton et CHHI-FM Miramichi – Renouvellement de licences

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des stations de radio FM commerciale de langue anglaise CIHI-FM Fredericton et CHHI-FM Miramichi du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Demandes

  1. Newcap Inc. (Newcap) a déposé des demandes (2017-0650-9 et 2017-0651-6) en vue de renouveler les licences de radiodiffusion des stations de radio FM commerciale de langue anglaise CIHI-FM Fredericton et CHHI-FM Miramichi (Nouveau-Brunswick), qui expirent le 31 août 2018. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.

Non-conformité

  1. Les articles 8(1), 8(2) et 9(3)b) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) énoncent les exigences selon lesquelles les titulaires d’une station de radio doivent conserver et déposer, sur demande, les registres des émissions et les listes musicales relatives à la programmation diffusée sur une station. Les registres des émissions et les listes musicales complets et exacts permettent au Conseil d’évaluer la conformité à l’égard des exigences réglementaires.

CIHI-FM

  1. Selon les dossiers du Conseil, Newcap a soumis une liste musicale incomplète et inexacte pour CIHI-FM pour la semaine de diffusion du 27 novembre au 3 décembre 2016. Plus précisément, la langue de chaque pièce musicale diffusée n’était pas indiquée dans la liste.
  2. Newcap a expliqué que cette information était absente puisqu’il manquait un paramètre de registre. En effet, Newcap a présumé que, comme CIHI-FM est autorisée à mener ses activités en tant que station de langue anglaise, elle n’était tenue d’inclure un code de langue que si elle diffuse une pièce musicale dans une langue autre que l’anglais. Newcap a ajouté que tout le personnel de la station avait depuis été informé des exigences et que les paramètres de tenue de registres avaient été mis à jour de façon à inclure dans les listes musicales la langue de chaque pièce diffusée.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(3)b) du Règlement.

CHHI-FM

  1. Selon les dossiers du Conseil, Newcap a également soumis un registre des émissions et une liste musicale incomplets et inexacts pour CHHI-FM pour la même semaine de diffusion. En particulier, plusieurs éléments figuraient sur les feuilles de chronométrage, mais manquaient ou n’étaient pas indiqués complètement sur le registre des émissions et la liste musicale. Par conséquent, les renseignements requis en vertu des articles 8(1), 8(2) et 9(3)b) du Règlement n’ont pas été fournis pour certains segments de programmation.
  2. Newcap a expliqué que l’information manquante et non conforme sur le registre des émissions et la liste musicale résultait des contraintes quant à la programmation et aux systèmes de registres de la station, qui l’empêchent de fusionner certains renseignements. Par conséquent, des feuilles de chronométrage et des espaces réservés ont été intégrés et soumis avec le registre des émissions et la liste musicale dans le but de clarifier les écarts. Newcap a ajouté que, depuis, tout le personnel de la station s’est vu demander de suivre certaines étapes pour assurer un rapprochement précis des renseignements figurant sur les registres des émissions et les listes musicales. Newcap a également déclaré qu’il suivrait les directives reçues du personnel du Conseil au sujet de l’entrée manuelle des renseignements manquants et non conformes dans ses registres des émissions et listes musicales.
  3. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2) et 9(3)b) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans Mise à jour de l’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio, bulletin d’information de radiodiffusion CRTC 2014-608, 21 novembre 2014. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, le titulaire a reconnu la non-conformité, démontré qu’il comprenait l’obligation réglementaire et pris des mesures correctives appropriées pour résoudre le problème. Le Conseil est donc satisfait de la réponse du titulaire et est convaincu que celui-ci pourra désormais exploiter la station conformément à ses obligations réglementaires.
  3. Par conséquent, le Conseil n’estime pas nécessaire d’imposer des mesures de redressement.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion des entreprises de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CIHI-FM Fredericton et CHHI-FM Miramichi du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées respectivement aux annexes 1 et 2 de la présente décision.

Rappels

  1. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Le dépôt du matériel de surveillance radio complet et exact permet au Conseil d’analyser la programmation des titulaires pour évaluer leur conformité à l’égard des obligations réglementaires. La conservation de ce matériel permet au Conseil d’étudier la programmation d’une station en cas de plainte. Ainsi, tout titulaire qui ne dépose pas la documentation exigée en temps voulu, ou qui ne la dépose pas du tout, nuit à la capacité du Conseil de confirmer de façon indépendante la conformité du titulaire en cause à l’égard des exigences liées à la réglementation ou à sa licence. Ces dépôts sont des indicateurs essentiels qui permettent d’établir si le titulaire a la volonté, la capacité et les connaissances nécessaires pour se comporter de façon conforme et maintenir sa conformité.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-220

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CIHI­FM Fredericton

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter les conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi que les conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Le titulaire doit, par exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes établi par les articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), consacrer au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) au cours de toute semaine de radiodiffusion et de 6 h à 18 h du lundi au vendredi à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition de licence, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens que lui donne le Règlement.

  3. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions excédentaires au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à Fredericton, décision de radiodiffusion CRTC 2012-286, 11 mai 2012, le titulaire doit verser, outre sa contribution annuelle de base exigible au titre du DDC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution excédentaire au titre du DCC de 100 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019 (c.-à-d. d’ici le 31 août 2019) et de 75 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2019-2020 (c.-à-d. d’ici le 31 août 2020).


    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR. Le solde sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-220

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise CHHI­FM Miramichi

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter les conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi que les conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. À titre d’exception à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire peut consacrer à Radio Miracadie inc., pour appuyer et développer sa station de radio FM communautaire de langue française à Miramichi (Nouveau-Brunswick), l’ensemble ou une partie de la somme devant être versée en vertu de cet article qu’il n’est pas autrement tenu de consacrer à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  3. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions excédentaires au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe 2 de Attribution de licences à de nouvelles stations de radio devant desservir Miramichi, décision de radiodiffusion CRTC 2012-301, 18 mai 2012, le titulaire doit verser, outre sa contribution annuelle de base exigible au titre du DDC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, une contribution excédentaire au titre du DCC de 15 000 $ au cours de l’année de radiodiffusion 2018-2019 (c.-à-d. d’ici le 31 août 2019).


    Le titulaire doit verser au moins 20 % de ce montant à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde sera alloué à des parties ou des activités admissibles répondant à la définition énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006, ou alternativement à Radio Miracadie inc. pour appuyer et développer sa station de radio FM communautaire de langue française à Miramichi.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire reflète la diversité culturelle du Canada dans sa programmation et dans ses pratiques d’embauche.

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