Décision de radiodiffusion CRTC 2018-223

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Référence : 2018-106

Ottawa, le 3 juillet 2018

Northern Radio Corp.
Englehart (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-1077-3
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mai 2018

CJBB-FM Englehart – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande de Northern Radio Corp. en vue d’être autorisé à acquérir de 1353151 Ontario Inc. l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CJBB-FM Englehart et d’obtenir une licence de radiodiffusion, devant expirer le 31 août 2024, afin de poursuivre l’exploitation de la station.

Demande

  1. Northern Radio Corp. (Northern) a déposé une demande en vue d’être autorisé à acquérir de 1353151 Ontario Inc. (1353151) l’actif de la station de radio commerciale de langue anglaise CJBB-FM Englehart (Ontario). Northern a aussi demandé une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de l’entreprise selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans la licence actuelle. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Northern est détenu et contrôlé indirectement par Raymond Stanton, au moyen de ses droits de vote majoritaires dans sa société de gestion, Northern Newspaper Corp. M. Stanton est un citoyen canadien au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité des non-Canadiens) et est donc admissible à détenir une licence de radiodiffusion. Il est le seul administrateur de ces deux sociétés, lesquelles sont constituées en Ontario.
  3. En vertu de la convention de vente, Northern acquerrait l’actif de la station pour la somme de 100 000 $.
  4. Une fois la transaction conclue, Northern deviendrait titulaire de CJBB-FM.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décision du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’incidence sur le système de radiodiffusion;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles.

Incidence sur le système de radiodiffusion

  1. Northern est un nouveau joueur en radiodiffusion. Son actionnaire de contrôle, M. Raymond Stanton, possède depuis cinq ans des journaux hebdomadaires dans de petits et moyens marchés en Ontario, dont certains constituent la seule source d’information locale. Il considère que sa volonté de garder la programmation locale au centre de sa mission assure l’intérêt public de cette transaction.
  2. La transaction proposée permettra de maintenir un service local pour la population d’Englehart. Par conséquent, le Conseil estime que la transaction sera profitable au système de radiodiffusion et qu’elle servirait l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. En vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles), pour les stations de radio commerciale, les avantages tangibles doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction et être répartis entre le Radio Starmaker Fund ou le Fonds Radiostar (3 %), la FACTOR ou MUSICACTION (1,5 %), tout projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible, à la discrétion de l’acheteur (1 %) et le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %). La valeur d’une transaction inclut le prix d’achat, les dettes à long terme prises en charge et les baux pris en charge pour des propriétés immobilières (immeubles, studios, bureaux et installations de transmission) calculés sur une période de cinq ans.
  2. Northern établit la valeur de la transaction à 100 000 $, soit le prix d’achat. Toutefois, le contrat prévoit la signature d’un bail de 18 mois auprès d’une personne liée au vendeur pour les locaux, au loyer mensuel de 300 $. Tel qu’indiqué ci-dessus, la valeur de la transaction doit inclure le montant des baux. Bien que le bail soit d’une durée de 18 mois, la station continuera d’occuper des locaux et il n’existe pas de plan pour la suite. Conformément à sa pratique, le Conseil inclut le montant des loyers pour 60 mois, soit 18 000 $, dans le calcul de la valeur de la transaction. Par conséquent, la valeur de la transaction s’élève à 118 000 $.
  3. Northern propose un bloc d’avantages tangibles de 6 000 $, soit 6 % de la valeur proposée de 100 000 $. Toutefois, selon la valeur de la transaction révisée, les avantages tangibles devraient s’élever à 7 080 $.
  4. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil ordonne à Northern de payer la somme de 7 080 $ en avantages tangibles, laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartie comme suit :
    • 3 % (3 540 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (1 770 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (1 180 $) à un projet admissible au titre du développement du contenu canadien (DCC), à la discrétion de l’acquéreur;
    • 0,5 % (590 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.

Activité proposée au titre du DCC

  1. Northern a l’intention de verser sa contribution discrétionnaire de 1 % à des étudiants inscrits au cours « éclairage et production sonore » du programme Radiodiffusion – Télévision et production vidéo du collège Canadore.
  2. Dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil précise qu’il considère comme admissibles les écoles et établissements éducatifs accrédités par les autorités provinciales. Les contributions doivent particulièrement viser les étudiants en musique et en journalisme (bourses, l'achat d'instruments de musique, etc.).
  3. Étant donné que le projet au titre du DCC proposé par Northern ne correspond pas aux critères énoncés dans l’avis public de radiodiffusion 2006-158, le Conseil ordonne à Northern de sélectionner un projet admissible au titre du DCC qui est conforme au paragraphe 108 de cet avis.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Northern Radio Corp. afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de 1353151 Ontario Inc. l’actif de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJBB-FM Englehart (Ontario).
  2. À la rétrocession de la licence actuellement détenue par 1353151, le Conseil attribuera une nouvelle licence de radiodiffusion à Northern qui expirera le 31 août 2024. Les modalités et conditions de licence pour cette station sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-223

Modalités, conditions de licence et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJBB-FM Englehart (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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