Décision de radiodiffusion CRTC 2018-230

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Référence : 2018-106

Ottawa, le 9 juillet 2018

WOW! Unlimited Networks Inc.
L’ensemble du Canada

Dossier public de la présente demande : 2017-1027-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mai 2018

Comedy Gold – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve une demande déposée par WOW! Unlimited Networks Inc. (WOW Networks) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Média inc. l’actif du service facultatif national de langue anglaise Comedy Gold, et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation du service.

Le Conseil estime que la transaction sert l’intérêt public et qu’elle augmentera la diversité des émissions destinées aux enfants et aux jeunes offertes aux Canadiens.

Compte tenu des avantages tangibles découlant de cette transaction, WOW Networks investira 687 000 $ dans des projets qui profiteront au système de radiodiffusion canadien.

Demande

  1. WOW! Unlimited Networks Inc. (WOW Networks) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Média inc. (Bell Média) l’actif du service facultatif national de langue anglaise Comedy Gold, et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation du service sous une nouvelle image spécialisée dans les émissions destinées aux enfants et aux jeunes.
  2. WOW Networks est une filiale à part entière de WOW Unlimited Media Inc. (WOW Media), une société publique à grand nombre d’actionnaires dont le contrôle effectif est exercé par son conseil d’administration.
  3. Bell Média est une filiale à part entière de Bell Canada, dont le contrôle effectif est exercé par BCE inc., une société publique à grand nombre d’actionnaires contrôlée par son conseil d’administration.
  4. WOW Networks acquerrait les actifs de Comedy Gold au coût de 6 800 000 $. Il propose une transaction d’une valeur de 6 866 892 $ et un bloc d’avantages tangibles de 687 000 $, ce qui représenterait une contribution de 10 % de la valeur de la transaction.
  5. Après la clôture de la transaction, WOW Networks deviendrait titulaire de Comedy Gold.
  6. Comedy Gold est actuellement assujetti aux conditions de licence applicables au groupe de services de Bell Média énoncées dans la décision de radiodiffusion 2017-149. Cependant, pour tenir compte de ce changement de propriété, WOW Networks indique qu’il respecterait les conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436 plutôt que les conditions de licence actuelles de Comedy Gold.
  7. WOW Networks déclare que, au cours de la première année suivant l’acquisition de Comedy Gold et au cours de chaque année subséquente, il consacrerait, par condition de licence, au moins 10 % des revenus annuels bruts de l’année de radiodiffusion précédente du service à l’acquisition d’émissions canadiennes et à l’investissement dans celles-ci. Afin de calculer ces dépenses pour la première année d’exploitation du service par WOW Networks, ce dernier utilisera les revenus du service lorsqu’il était détenu par Bell Média.
  8. Le Conseil a reçu des interventions favorables à cette demande, notamment du Fonds Shaw-Rocket (le Fonds Rocket), qui a demandé une augmentation de la répartition des avantages tangibles pour son fonds. Il a également reçu des observations de la Canadian Media Producers Association (CMPA) et de la Writers Guild of Canada (WGC), auxquelles le demandeur a répliqué.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • Comedy Gold continuerait-il d’être détenu et contrôlé par des Canadiens après la clôture de la transaction proposée?
    • Quelles sont les répercussions potentielles de la transaction proposée sur le système de radiodiffusion?
    • Quelle est la valeur de la transaction?
    • Quelle est la répartition des avantages tangibles?
    • Quelles sont les exigences en matière de dépenses en émissions canadiennes (DÉC) et de dépenses en émissions d’intérêt national (ÉIN)?
    • Quelles exigences en matière de vidéodescription sont imposées à Comedy Gold?

Propriété et contrôle par des Canadiens

  1. Conformément aux Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens) (les Instructions) données par le gouverneur en conseil en vertu de l’article 26(1) de la Loi, aucune licence de radiodiffusion ni renouvellement ou modification de licence ne peut être accordé à un demandeur non canadien. Un non-Canadien est une personne ou une entité qui n’est pas un Canadien.
  2. Le directeur général et seul administrateur de WOW Networks est Canadien. WOW Networks est détenu à part entière par WOW Media, une société publique à grand nombre d’actionnaires dont contrôle effectif est exercé par un conseil d’administration composé de dix administrateurs, dont sept administrateurs canadiens.  
  3. Conformément aux Instructions, lorsque plus de 20 % des actions à droit de vote de la société mère appartiennent à des non-Canadiens, ou lorsque plus de 20 % des membres du conseil d’administration de la société mère sont non Canadiens, le Conseil doit s’assurer que les décisions de programmation d’un titulaire sont prises indépendamment de la société mère ou de ses administrateurs. Dans ces cas, le Conseil exige généralement du titulaire qu’il mette en place un comité de programmation indépendant (CPI) afin de garantir que ni la société mère ni ses administrateurs n’exerceront un contrôle ou une influence sur les décisions de programmation. Aucun administrateur, directeur ou employé de la société mère ne peut être membre du CPI.
  4. Comme des non-Canadiens détiennent plus de 20 % des actions à droit de vote de WOW Media, WOW Networks a mis sur pied un CPI à l’égard de son entité réglementée, afin de se conformer aux Instructions. De plus, conformément aux statuts constitutifs de WOW Media, un mécanisme a été établi afin de s’assurer que les non-Canadiens ne détiennent jamais plus de 33,3 % des actions à droit de vote totales.
  5. Après la clôture de la transaction, Bell Média deviendrait actionnaire de WOW Media, la société mère de WOW Networks, car elle acquerrait environ 13 % des actions à droit de vote de WOW Media.
  6. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil est convaincu qu’après la transaction proposée, Comedy Gold continuerait d’être détenu et contrôlé par des Canadiens.

Répercussions sur le système de radiodiffusion

  1. Afin de déterminer si la transaction proposée sert l’intérêt public, le Conseil tient compte d’une panoplie de facteurs énoncés dans la Loi, y compris la nature de la programmation et les services rendus aux collectivités desservies, ainsi que des considérations d’ordre régional, social, culturel, économique et financier. Le Conseil doit être persuadé que la transaction proposée sert les Canadiens et le système de radiodiffusion.
  2. WOW Networks a l’intention de donner une nouvelle image à l’entreprise afin d’offrir des émissions destinées aux enfants et aux jeunes. Il affirme que la nouvelle image du service permettra d’accroître la diversité du secteur du contenu destiné aux enfants et aux jeunes, en augmentant la création et la diffusion de nouveau contenu canadien, en particulier des émissions d’animation et en direct. Il note que ce secteur est actuellement dirigé par deux radiodiffuseurs, Corus Entertainment Inc. et DHX Television Ltd. En plus d’accroître la diversité de la programmation destinée aux Canadiens, le demandeur indique qu’il prévoit enregistrer de solides cotes d’écoute, augmenter la reconnaissance de la marque et améliorer la découvrabilité du contenu au moyen de son modèle de distribution multiplateforme.
  3. Afin de contribuer à la production d’émissions canadiennes, WOW Networks a l’intention de soutenir les nouveaux créateurs en partenariat avec des écoles d’animation et de design locales, par l’entremise du projet WOW Shorts Program du bloc d’avantages tangibles qu’il propose et, ce faisant, de leur fournir une occasion de présenter leur travail au moyen des diverses plateformes de distribution de WOW Networks.
  4. Le nouveau positionnement commercial est fondé sur la vaste expérience de l’équipe de direction de WOW Networks et de WOW Media dans la production et la distribution de contenu animé et en direct destiné aux jeunes, la gestion de plateformes et le comportement des consommateurs. Par exemple, WOW Networks note qu’il a produit plusieurs séries bien connues comme Franklin, Johnny Test, Doodlebops et Reboot. Ainsi, il est bien placé pour assurer la transition sans heurts de Comedy Gold vers la nouvelle image du service.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la transaction proposée profiterait au système de radiodiffusion canadien. Par conséquent, le Conseil conclut que la transaction sert l’intérêt public.

Valeur de la transaction

  1. La politique du Conseil sur les avantages tangibles est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique).
  2. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans.
  3. Conformément à la convention d’achat et de vente d’actif, le prix d’achat de l’actif du service facultatif est de 6 686 892 $. La transaction n’inclut pas la dette ou le fonds de roulement transféré à la clôture, les ententes connexes et la reprise des baux.
  4. Le Conseil est convaincu que le prix d’achat représente la valeur de la transaction.

Répartition des avantages tangibles

  1. Tel qu’énoncé dans la politique, le Conseil estime approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif d’un service de programmation de radio et de télévision. Le calcul des avantages tangibles est fondé sur la valeur de la transaction.
  2. Pour ce qui est des entreprises de télédiffusion, la politique prévoit qu’en cas de changement de propriété ou de contrôle effectif d’une entreprise, les acheteurs devraient verser un montant représentant 10 % de la valeur de la transaction déterminée par le Conseil. Les dépenses au titre d’avantages tangibles pour tous les actifs en télévision devraient s’effectuer au-delà des obligations, s’appliquer à des projets et des activités qui n’auraient pas été entrepris ou réalisés en l’absence de la transaction et, de manière générale, être dirigées vers des tiers, par exemple des producteurs indépendants.
  3. L’objectif de la politique est de s’assurer que les contributions sont principalement consacrées à la production d’émissions canadiennes. En règle générale, le Conseil exige qu’au moins 80 % de ces avantages soient versés à des fonds de production. De ce montant, au moins 60 % doivent être versés au Fonds des médias du Canada (FMC) et au plus 40 % doivent être versés à des fonds de production indépendant certifié (FPIC). Cependant, le Conseil pourrait envisager une autre allocation si on démontre de façon probante que cette allocation pourrait mieux servir l’intérêt public.
  4. WOW Networks propose un bloc d’avantages tangibles de 687 000 $, ce qui représenterait 10 % de la valeur de la transaction. De ce montant, 412 200 $, ou 60 %, seraient versés au FMC et 137 400 $, ou 20 %, seraient versés au Fonds Rocket. Les 137 400 $, ou 20 %, restants seraient versés au WOW Shorts Program du demandeur, lequel montant serait divisé en parts égales entre le Collège Sheridan et l’Université de l’École d’art et de design de l’Ontario. Le demandeur a indiqué que dans le cadre de son projet WOW Shorts Program, il collaborerait étroitement avec chaque établissement d’enseignement et sélectionnerait d’un à deux projets par année afin de les mettre en production. Les étudiants sélectionnés et leurs projets recevraient ce qui suit :
    • mentorat et soutien pratiques des cadres supérieurs de WOW Networks et des membres du CPI de WOW Networks;
    • formation et soutien supplémentaires dans la rédaction, la production et la promotion de leur projet original;
    • diffusion non exclusive et présence sur le Web de leurs projets réalisés sur les multiples plateformes de WOW Networks, y compris sa chaîne linéaire;
    • possibilité d’une commande exclusive ou non exclusive de leur court métrage, sous forme de court métrage autonome ou de série épisodique pour une plateforme télévisuelle ou Web canadienne à l’extérieur de la société WOW Networks.
  5. WOW Networks indique également que les projets seraient sélectionnés par un comité dont feraient partie ses cadres supérieurs. À cet égard, il indique qu’il mettrait sur pied un comité de sélection de dix personnes composé de cadres supérieurs de WOW Networks, de membres du conseil d’administration de chaque établissement d’enseignement partenaire et d’experts indépendants de l’industrie (sans lien avec WOW Networks, ses sociétés affiliées ou ses actionnaires).
  6. En ce qui a trait à l’allocation des avantages tangibles proposée, le Conseil a examiné les questions suivantes :
    • Le projet WOW Shorts Program devrait-il être considéré comme intéressé et donc inadmissible? Le cas échéant, une exception à la politique est-elle justifiée pour autoriser ce projet?
    • Dans l’éventualité où le Conseil détermine que le projet WOW Shorts Program est inadmissible, devrait-il approuver la proposition d’attribuer une plus grande portion du bloc d’avantages tangibles au Fonds Rocket?
Le projet WOW Shorts Program est-il intéressé et, le cas échéant, une exception à la politique?
  1. Compte tenu de sa participation à la sélection des projets de programmation et à leur possible diffusion sur les plateformes de WOW Networks, le Conseil a demandé au demandeur pourquoi le projet WOW Shorts ne devrait pas être considéré comme intéressé.
  2. WOW Networks a répondu que les membres exécutifs du comité ne représenteraient que deux ou trois votes sur un total de dix et que les votes de WOW Networks ne compteraient jamais pour plus de 30 % du total. Le demandeur a ajouté qu’il assurerait une sensibilisation à l’échelle nationale pour veiller à ce que les diffuseurs, les gens de métier de l’industrie, les producteurs et les secteurs éducatifs pertinents soient informés des projets.
  3. WOW Networks a également déclaré que les projets produits appartiendraient aux étudiants et qu’ils seraient mis à la disposition de toute chaîne ou de tout distributeur approprié, y compris la chaîne de WOW Networks. Le demandeur a ajouté qu’il publierait un communiqué de presse préparé conjointement par lui-même et les établissements d’enseignement partenaires, lequel serait disponible dans l’ensemble de ses sites Web, comptes de médias sociaux et plateformes numériques. Enfin, WOW Networks a déclaré qu’il s’assurerait que le communiqué de presse et les renseignements supplémentaires seraient envoyés directement à chaque diffuseur et société de production se spécialisant dans le contenu destiné aux enfants, aux jeunes et aux familles.
Projets admissibles et projets inadmissibles
  1. Dans la politique, le Conseil a énoncé une liste de projets considérés comme admissibles ainsi qu’une liste d’exemples de projets considérés comme intéressés et donc inadmissibles. Les projets admissibles comprennent des subventions ou des contributions à des écoles offrant des programmes d’étude dans des domaines liés à la radiodiffusion, comme les communications et le journalisme, pourvu que ces subventions ou contributions ne servent pas à former des personnes à l’emploi de l’acheteur ou de l’entreprise faisant l’objet de l’acquisition.
  2. Les projets intéressés inadmissibles comprennent ceux dont les coûts feraient autrement partie du cours normal des affaires, dont le but principal est de faire la promotion d’un service présentement détenu ou contrôlé par l’acheteur, ou par le service faisant l’objet de l’acquisition, ou qui servent d’outil réglementaire aux radiodiffuseurs pour investir dans leurs propres produits et services ou dans des émissions qui auraient pu être produites en l’absence de la transaction.
  3. Le Conseil estime que la sélection et l’acquisition du contenu diffusé sur les services de WOW Networks devraient être considérées comme faisant partie du coût normal des affaires. En ce qui a trait au projet WOW Shorts Program en particulier, non seulement des cadres supérieurs de WOW Networks siégeraient au comité chargé de sélectionner les projets retenus qui seront produits, mais WOW Networks serait également en mesure d’acquérir les émissions produites par des étudiants dans le cadre du programme. WOW Networks obtiendrait en réalité un outil réglementaire pour financer et ensuite acquérir des émissions qu’elle devrait autrement obtenir pour remplir son horaire.
  4. Le Conseil craint également que le projet WOW Shorts Program apparaisse comme un projet visant à promouvoir l’image de marque du demandeur. Tel que mentionné ci-dessus, le Conseil a déterminé que les subventions ou les contributions à des écoles offrant des programmes d’étude dans des domaines liés à la radiodiffusion sont considérées comme des projets admissibles uniquement si ces subventions ou contributions ne sont pas liées à l’entreprise faisant l’objet de l’acquisition. De plus, le nom de la société figure dans le nom du projet, ce qui n’est ni approprié ni conforme aux lignes directrices de la politique.
  5. Bien que des avantages clairs soient associés à ce projet, le Conseil conclut que le projet WOW Shorts Program tel que proposé est intéressé et est donc inadmissible aux termes de la politique.
Exceptions à la politique
  1. Dans la politique, le Conseil a indiqué qu’il pourrait y avoir des cas où une proposition qui correspond à cette définition de projet intéressé pourrait servir l’intérêt public. On s’attend à ce que les éléments de preuve soumis par les demandeurs afin de justifier ces exceptions démontrent que ceux-ci répondent aux exigences suivantes au moment de déposer leur demande :
    • les demandeurs doivent démontrer clairement pourquoi et comment l’intérêt public serait servi par un projet normalement considéré comme servant son propre intérêt;
    • la démonstration doit s’appuyer sur des preuves présentées au Conseil et figurant au dossier public au moment du dépôt de la demande, afin que les intervenants puissent faire savoir si la proposition sert l’intérêt public;
    • les demandeurs doivent s’assurer que le projet proposé :
      • s’avère clairement profitable à l’ensemble du système de radiodiffusion, ou à la communauté desservie par l’entreprise qui fait l’objet de l’acquisition, ou aux deux;
      • constitue incontestablement un avantage supplémentaire, c’est-à-dire qu’il peut être prouvé que ce projet ne ferait pas partie du coût normal des affaires;
      • s’avère pertinent dans le cadre de la transaction.
  2. Il incombe au demandeur de fournir au Conseil des éléments de preuve clairs et complets pour justifier l’exception. Dans le cas présent, à part l’affirmation selon laquelle le projet WOW Shorts Program serait profitable à l’industrie de l’animation canadienne en général ainsi qu’aux étudiants des deux établissements d’enseignement indiqués, les éléments de preuve et la justification fournis par WOW Networks étaient insuffisants. Par conséquent, le Conseil n’estime pas approprié d’accorder une exception à la politique dans le cas présent.
  3. Par conséquent, le Conseil refuse la demande de WOW Networks d’allouer 20 % du bloc d’avantages tangibles proposé au projet WOW Shorts Program.
Une plus grande portion du bloc d’avantages tangibles devrait-il être versé au Fonds Rocket?
  1. Le Fonds Rocket s’est dit en faveur de la transaction proposée. Il a toutefois ajouté que, compte tenu de la baisse de la production d’émissions pour enfants et étant donné que les émissions pour enfants ne reçoivent pas un financement suffisant, il devrait recevoir, à tout le moins, l’allocation admissible maximale pour un FPIC énoncée dans la politique, c.-à-d. 32 % des avantages totaux, plutôt que 20 %. Par conséquent, la contribution au FMC serait réduite et passerait de 60 % à 48 %.
  2. À cet égard, le Fonds Rocket a déclaré que, selon le profil de la CMPA de 2017, la production d’émissions destinées aux enfants et aux jeunes a diminué de 16,9 % de 2016 à 2017. Le FMC a signalé une baisse de son financement des émissions destinées aux enfants, lequel est passé des niveaux historiques de 19 % ou 20 % à 14 %. De plus, selon le Fonds Rocket, la chute de la production d’émissions originales canadiennes destinées aux enfants devrait se poursuivre au cours de l’exercice financier 2017-2018 en raison du climat actuel dans l’industrie canadienne de la radiodiffusion et, en particulier, de la commande insuffisante de contenu original de production indépendante destiné aux enfants auprès de radiodiffuseurs privés du Canada.
  3. Le Fonds Rocket a indiqué qu’il convient mieux d’investir les montants des avantages tangibles dans le contenu destiné aux enfants, aux jeunes et aux familles. Il a soutenu que cette allocation révisée justifiait une attention sérieuse du Conseil, car le transfert de propriété appuierait le contenu canadien destiné aux enfants et aux jeunes étant donné que le Fonds Rocket dessert directement cette population. La CMPA a fait écho aux préoccupations du Fonds Rocket, mais elle a de plus demandé une exception à la politique afin de verser tous les avantages tangibles, y compris l’allocation au FMC et au WOW Shorts Program, au Fonds Rocket.
  4. Dans sa réplique aux interventions, WOW Networks a déclaré que si le Conseil conclut qu’il est approprié d’accepter la demande présentée par le Fonds Rocket et appuyée par la CMPA, il accepterait d’attribuer une partie du montant provenant du bloc d’avantages tangibles qu’il propose au Fonds Rocket.
  5. Comme il est énoncé dans la politique :
    • au moins 80 % de tous les avantages tangibles découlant d’une modification au contrôle effectif d’une entreprise de télévision autorisée doivent être alloués aux fonds, à moins qu’il soit prouvé que d’autres mesures répondraient mieux à l’intérêt public;
    • de cette somme, au moins 60 % doivent être acheminés au FMC et au maximum 40 % aux FPIC, à moins qu’il soit prouvé qu’une autre formule d’allocation répondrait mieux à l’intérêt public.
  6. À part la contribution au FMC, les demandeurs peuvent financer les FPIC ou un projet de leur choix pourvu qu’ils choisissent un FPIC ou un projet qui répond aux critères définis dans la politique. Habituellement, le Conseil n’ordonne pas au demandeur de financer un projet en particulier, mais analyse plutôt la proposition pour vérifier qu’elle répond à tous les critères de la politique. Si tel n’est pas le cas, le Conseil ordonne habituellement au demandeur de déposer de nouveau sa proposition modifiée ou de déposer une proposition différente répondant aux critères établis dans la politique.
  7. La politique indique clairement qu’un demandeur peut sélectionner le fonds ou le projet de son choix pourvu qu’il réponde aux critères établis dans la politique, y compris à la formule de financement minimum notée dans le paragraphe 48 ci-dessus. De plus, le Conseil craint que l’approbation de la demande crée un précédent pour les autres intervenants cherchant à verser les avantages tangibles à des fonds ou projets précis. Par conséquent, le Conseil n’estime pas approprié de s’écarter de la politique et d’outrepasser la capacité du demandeur de sélectionner un projet de son choix.
Conclusion
  1. Compte tenu de ce qui précède, tel que proposé par WOW Networks, le Conseil ordonne au demandeur de verser 412 200 $ (60 % de son bloc d’avantages tangibles proposé) au FMC et 137 400 $ (20 % de son bloc d’avantages tangibles proposé) au Fonds Rocket.
  2. De plus, le Conseil ordonne à WOW Networks de déposer, au plus tard le 9 août 2018, une proposition révisée pour les 20 % restants de son bloc d’avantages tangibles. Dans sa proposition révisée, le demandeur peut choisir de verser ces montants au FMC, à un autre fonds de production ou aux fonds de son choix, y compris le Fonds Rocket, de proposer un projet révisé semblable au WOW Shorts Program et conforme à la politique, ou de proposer un nouveau projet, qui serait ensuite évalué en fonction des critères d’admissibilité établis dans la politique.

Exigences en matière de dépenses en émissions canadiennes et de dépenses en émissions d’intérêt national

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167 (la politique d’attribution de licences par groupe), le Conseil a introduit un seuil global de DÉC pour chaque groupe désignéNote de bas de page 1, lequel seuil est fondé sur la moyenne pondérée des exigences historiques de chaque service composant le groupe. Le Conseil a également déterminé qu’il est approprié d’offrir aux groupes désignés la souplesse nécessaire quant à la façon de répartir leurs dépenses entre les diverses entreprises autorisées. Ces seuils ont été mis en œuvre pour les principaux groupes de diffuseurs dans le cadre de la première instance sur l’attribution de licences par groupe en 2011. Dans le contexte de l’instance sur le renouvellement de licences par groupe la plus récente datant de 2017, l’approche générale a été maintenue. Cependant, au lieu d’une moyenne pondérée d’exigences disparates, tous les services du groupe se sont vu imposer la même exigence en matière de DEC, soit 30 % des revenus annuels bruts de l’année précédente pour les groupes de langue anglaise.
  2. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a déterminé que tous les services facultatifs comptant plus de 200 000 abonnés devraient être assujettis à une exigence de DÉC. Le Conseil a établi un seuil minimal de 10 % pour les services indépendants, tout en faisant remarquer que les niveaux de dépenses seraient déterminés au cas par cas et basés sur les pourcentages historiques. Depuis, le Conseil s’est fondé principalement sur les dépenses historiques en émissions canadiennes pour établir les exigences en matière de DÉC nouvelles ou révisées.
  3. Dans la politique d’attribution de licences par groupe, le Conseil a aussi introduit le concept d’une exigence en matière de dépenses en ÉIN par les grands groupes de radiodiffusion afin d’encourager les dépenses dans certains types d’émissions, notamment les émissions dramatiques, les documentaires et les galas de remise de prix. Il a indiqué que cette approche assurerait un financement adéquat des ÉIN sans toucher indûment d’autres types d’émissions canadiennes ni imposer un fardeau inutile aux groupes désignés. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a déclaré que les exigences de dépenses en matière d’ÉIN pour les grands groupes de radiodiffusion seraient toujours utiles en vue de garantir que les Canadiens ont accès au plus grand nombre possible d’émissions des catégories d’émissions qui exigent un soutien réglementaire continuel.
  4. Avant 2017, Comedy Gold n’était assujetti à aucune exigence en matière de DÉC ni en matière de dépenses en ÉIN, car il s’agissait d’un service de catégorie B exploité hors du groupe de propriété de Bell Média. Depuis le 1er septembre 2017, soit depuis son inclusion dans le groupe de Bell, Comedy Gold a une exigence en matière de DÉC de 30 % et une exigence en matière de dépenses en ÉIN de 5 %.
  5. Dans la présente demande, WOW Networks propose une exigence en matière de DÉC de 10 %, qui serait fondée sur les revenus annuels bruts de l’année précédente du service détenu par Bell Média pour la première année de la période de licence. De plus, il demande qu’aucune exigence en matière de dépenses en ÉIN ne soit imposée. À cet égard, le demandeur a déclaré que Comedy Gold deviendrait un nouveau service indépendant, et qu’il devrait se voir octroyer une licence en conséquence, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
Interventions
  1. La CMPA et la WGC ont demandé que le Conseil maintienne les conditions de licence actuelles de Comedy Gold en ce qui a trait aux DÉC et aux dépenses en ÉIN du service de WOW Networks. La CMPA estimait que le maintien de ces exigences garantirait que le service continuerait de verser d’importantes contributions au système de radiodiffusion.
  2. La WGC a fait remarquer que Comedy Gold n’est pas un nouveau service facultatif, mais plutôt un service existant qui serait acquis par un autre propriétaire et dont l’image serait ensuite modifiée. Elle a soutenu que WOW Networks occuperait une position privilégiée, car elle a choisi d’acquérir une licence existante ainsi que les ententes d’affiliation d’entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) existantes du service. Comme précédent, la WGC a indiqué que le Conseil avait exigé que Family Channel conserve ses obligations existantes en matière de DÉC et d’ÉIN lorsqu’il a été vendu par un grand groupe de diffuseurs à un diffuseur indépendant (voir la décision de radiodiffusion 2014-388) et qu’il devrait faire de même pour Comedy Gold. D’après la WGC, en ayant la certitude que Comedy Gold sera distribué de manière efficace et avantageuse par les EDR, WOW Networks devrait être en mesure de répondre aux exigences actuelles.
  3. La CMPA a également demandé que la condition de licence actuelle de Comedy Gold concernant la production indépendante soit maintenue (plus précisément, qu’au moins 75 % des dépenses en ÉIN soient versés à une entreprise de production indépendante). Elle a fait remarquer que WOW Media, la société mère de WOW Networks, possède également certains des studios de production d’animation les plus importants au Canada, soit Mainframe Studios et Rainmaker Studios, et a dit craindre que le demandeur ne diffuse que ses propres productions ou des productions affiliées.
Réplique
  1. WOW Networks a déclaré que son service ne devrait pas être tenu de respecter les conditions de licence qui ont été imposées à des services faisant partie de grands groupes. Selon lui, le fait d’imposer des conditions de licence concernant les dépenses en ÉIN et la production indépendante représenterait un fardeau disproportionné à titre de diffuseur indépendant, et les pressions financières indues qui en découleraient le désavantageraient par rapport aux autres diffuseurs indépendants. Par conséquent, WOW Networks a réitéré sa demande d’être assujetti, à titre de diffuseur indépendant, à une exigence en matière de DÉC de 10 % et de ne pas être assujetti à une exigence en matière de dépenses en ÉIN.
Analyse et décision du Conseil
  1. Le niveau actuel de DÉC de Comedy Gold a été établi à 30 % lorsqu’il a été inclus dans le groupe de services de Bell en septembre 2017. Avant cette date, Comedy Gold n’était pas assujetti à une exigence en matière de DÉC. Conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le niveau de dépenses des services facultatifs est fondé sur les niveaux de dépenses historiques; le seuil minimal est établi à 10 %. L’imposition d’une exigence plus élevée que 10 %, comme le taux d’exigence en matière de DÉC de 30 % recommandé par certains intervenants, ne serait pas conforme à l’approche du Conseil quant aux services facultatifs indépendants. D’après le Conseil, il serait raisonnable d’accorder à ce service la même souplesse que celle généralement accordée aux autres services facultatifs indépendants.
  2. À cet égard, l’approche générale du Conseil à l’égard des services indépendants consiste à leur fournir une marge de manœuvre accrue, en reconnaissance de leurs synergies comparativement moins importantes et de leur plus petite envergure par rapport aux grands groupes de diffuseurs. Le fait de ne pas imposer une exigence en matière d’ÉIN est un élément de cette souplesse accrue. Par conséquent, en étant détenu par WOW Networks, Comedy Gold ne devrait pas se voir imposer une exigence en matière d’ÉIN.
  3. Enfin, étant donné que l’exigence de 75 % de dépenses en matière de production indépendante est liée à l’imposition d’une exigence d’ÉIN et est généralement appliquée aux groupes, le Conseil n’estime pas approprié d’imposer une telle exigence comme condition de licence. Toutefois, le Conseil estime que la production et les producteurs indépendants continuent de jouer un rôle important pour les grands groupes de production et pour les plus petits groupes et services indépendants. Bien qu’il soit affilié à des studios de production et qu’il tirera ainsi profit de certaines synergies, WOW Networks est encouragé à continuer à utiliser le plus possible d’autres producteurs indépendants non affiliés et à ne pas se fier exclusivement à ses propres sociétés affiliées. Le Conseil prendra en considération ses activités à cet égard lors du renouvellement de licence.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de WOW Networks concernant l’imposition d’une exigence en matière de DÉC de 10 % pour Comedy Gold. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Prestation de la vidéodescription

  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-104, le Conseil a déclaré qu’il adopterait une approche en paliers pour la prestation dela vidéodescription. Cette approche permettrait d’augmenter les exigences en vidéodescription au fil du temps, selon la taille et les ressources des radiodiffuseurs. Plus précisément, d’ici le 1er septembre 2019, les radiodiffuseurs qui ont actuellement des obligations en matière de vidéodescription ainsi que ceux qui font partie d’entités intégrées verticalement seront tenus de fournir la vidéodescription pour leur programmation diffusée aux heures de grande écoute qui font partie des catégories d’émissions désignées, sept jours sur sept. Le Conseil a également déclaré que tous les autres radiodiffuseurs non exemptés seront tenus de fournir quatre heures de vidéodescription par semaine de radiodiffusion à compter de la quatrième année de leur prochaine période de licence respective (ou, s’ils diffusent moins de quatre heures d’émissions tirées des catégories indiquées, d’offrir la vidéodescription pour l’intégralité de ces émissions).
  2. Dans l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, le Conseil a établi des conditions de licence normalisées à cet égard qui doivent être prises en considération afin d’être imposées lors de prochains renouvellement de licence de télévision, y compris le renouvellement de chaînes ou de services exploités par Bell Média. Toutefois, le Conseil a également noté que les exigences liées à la fourniture de vidéodescription pour les entreprises pour lesquelles des niveaux plus élevés sont requis feront l’objet de discussions avec ces entreprises lors du renouvellement de licence et seront imposées au cas par cas.
  3. Par conséquent, après la publication de la décision de radiodiffusion 2017-149, dans laquelle le Conseil a renouvelé les licences de radiodiffusion des stations et des services de langue anglaise de Bell Média, Comedy Gold, l’un des services facultatifs de Bell Média, est devenu assujetti à la condition de licence suivante, telle qu’énoncée à l’annexe 4 de cette décision :


    Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, sous réserve de l’exception notée ci-dessous, et à l’exception de la condition 17, qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  4. WOW Networks demande que Comedy Gold soit assujetti à la condition de licence normalisée concernant la vidéodescription. Il fait valoir que cette demande n’est pas une question de ressources financières, mais une question de respect de la politique du Conseil. Il fait remarquer qu’à titre de service spécialisé de catégorie B, Comedy Gold n’était pas assujetti à aucune condition de licence en matière de vidéodescription.
  5. Le Conseil fait toutefois remarquer qu’à la suite de la décision de radiodiffusion 2017-149, Comedy Gold est devenu assujetti à l’exigence de fournir e vidéodescription pour toute sa programmation diffusée aux heures de grande écoute applicable au groupe de services de Bell. Étant donné que la convention d’achat et de vente d’actifs entre Bell Média et WOW Networks, déposée dans le cadre de la présente demande, a été signée le 12 septembre 2017, WOW Networks acquerrait un service qui est assujetti à cette exigence en matière de vidéodescription et qui continuera à l’être.
  6. Le Conseil estime que WOW Networks, en tant que producteur de contenu expérimenté qui cherche à intégrer l’industrie, se doit d’être pleinement informé des exigences relatives à l’exploitation d’un service dans la marché canadien. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436, le Conseil a déclaré qu’il s’attendait à ce que les petites entités de programmation augmentent la quantité de vidéodescription en prévision du prochain renouvellement de licence. L’augmentation continue de la vidéodescription serait conforme à l’article 3 de la Loi, qui énonce le principe selon lequel l’accès au système de radiodiffusion est essentiel à la pleine participation et à la pleine intégration à la société. WOW Networks n’a fourni aucune justification probante de difficultés financières ou d’autres restrictions démontrant qu’il ne serait pas en mesure de respecter la condition de licence en matière de vidéodescription imposée à Comedy Gold dans la décision de radiodiffusion 2017-149. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il ne serait pas approprié de réduire l’exigence en matière de vidéodescription imposée actuellement à Comedy Gold.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la demande de WOW Networks d’assujetir Comedy Gold à la condition de licence relative à la vidéodescription établie dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-436. Par conséquent, Comedy Gold continuera d’être assujetti à l’exigence concernant la vidéodescription énoncée à la condition de licence à l’annexe 4 de la décision de radiodiffusion 2017-149. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande déposée par WOW! Unlimited Networks Inc. en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de Bell Média inc. l’actif du service facultatif national de langue anglaise Comedy Gold, et d’obtenir une nouvelle licence de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation du service.
  2. Le Conseil ordonne au demandeur de déposer des copies de tous les documents signés à l’appui de la transaction proposée, y compris les conventions d’achat et de vente d’actifs, au plus tard le 9 août 2018.
  3. À la rétrocession de la licence actuelle que détient Bell Média, le Conseil attribuera à WOW Networks une nouvelle licence de radiodiffusion pour Comedy Gold, laquelle expirera le 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence du service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-230

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour le service facultatif national de langue anglaise Comedy Gold

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence normalisées pour les services facultatifs énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 17, qui est remplacée par la suivante, et aux conditions établies dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise :


    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 10 % des revenus annuels bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition. Pour la première année de la période de licence, le calcul des 10 % sera fondé sur les revenus annuels bruts de l’année précédente du service anciennement autorisé.

Attentes

Les attentes normalisées applicables à ce titulaire sont énoncées à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

Encouragements

Les encouragements normalisés applicables à ce titulaire sont énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016.

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