Décision de radiodiffusion CRTC 2018-238

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Références : 2017-316, 2017-316-1 et 2017-100

Ottawa, le 11 juillet 2018

Divers demandeurs
Georgina (Ontario)

Les numéros des demandes sont énoncés dans la décision.

Dossier public : 1011-NOC2017-0316
Audience publique à Toronto (Ontario)
28 novembre 2017

Attribution de licence à une nouvelle station de radio devant desservir Georgina

Le Conseil approuve la demande de Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une nouvelle station de radio FM commerciale devant desservir Georgina.

Le Conseil refuse les autres demandes en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion pour des stations de radio visant à desservir Georgina.

Introduction

  1. Lors d’une audience publique qui a débuté le 28 novembre 2017 à Toronto (Ontario), le Conseil a examiné les demandes suivantes pour une licence de radiodiffusion pour exploiter une nouvelle station devant desservir Georgina (Ontario) :
    Demandeur Numéro de demande et date reçue
    My Broadcasting Corporation (MBC)2015-0361-5, reçue le 17 avril 2015
    Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée (Torres) 2017-0561-7, reçue le 29 juin 2017
    Radio Markham York Incorporated, au nom d’une société devant être constituée (Radio Markham) 2017-0568-3, reçue le 30 juin 2017
  2. Radio Markham propose d’utiliser la fréquence 94,5 MHz. Torres et MBC proposent tous deux d’utiliser la fréquence 93,7 MHz. Ainsi, leurs demandes sont en concurrence sur le plan technique.
  3. Dans le cadre du présent processus, le Conseil a reçu et examiné des interventions à l’égard de chacune des demandes.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2017-99, à la suite d’une analyse du marché, le Conseil a déterminé que le marché pouvait accueillir une station de radio pour desservir Georgina. Par conséquent, dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-100 (l’Appel), le Conseil a lancé un appel de demandes pour une nouvelle station de radio pour desservir Georgina.
  2. Après examen du dossier public de la présente instance, le Conseil estime qu’il convient d’analyser les questions suivantes :
    • Quelles demandes devraient être approuvées compte tenu des critères énoncés dans l’Appel?
    • Pour toute demande approuvée, le Conseil devrait-il imposer une condition de licence interdisant aux nouveaux titulaires de licences de solliciter ou d’accepter de la publicité à Barrie (Ontario)?

Évaluation des demandes

  1. Le Conseil a examiné les demandes pour desservir Georgina en fonction des facteurs pertinents à l’évaluation des demandes pour des nouveaux services radio décrits dans l’Appel, qui comprennent les facteurs énoncés dans la décision 99-480 :
    • la qualité de la demande (par exemple : le plan d’affaires et la formule proposés, les engagements en matière de contenu canadien et le reflet de la communauté locale);
    • la diversité des voix;
    • la situation concurrentielle du marché radiophonique et l’incidence de la demande sur celui-ci.
  2. Après avoir examiné toutes les demandes en fonction des critères énoncés ci-dessus, le Conseil estime que la proposition de Torres est celle qui répond le mieux aux besoins de la communauté de Georgina.
  3. Le Conseil estime que Torres a proposé le meilleur plan d’affaires. Ce demandeur a fourni une projection de revenus de 491 000 $ pour la première année d’exploitation, augmentant à 991 000 $ à la septième année, et indique qu’il prévoit que la station sera profitable à sa troisième année d’exploitation. Selon le Conseil, ces projections sont raisonnables dans l’optique des revenus des stations exploitées dans des marchés comparables.
  4. Pour appuyer ses projections, Torres indique que la station proposée pourrait profiter d’importantes synergies opérationnelles avec sa station à proximité, CIUX-FM UxbridgeNote de bas de page 1, qui s’est avérée rentable plus tôt que prévu, ainsi qu’avec Skywords, un producteur de contenu radiophonique détenu par les actionnaires du demandeur qui a la capacité de supporter d’éventuelles pertes financières. Le Conseil note aussi que Torres exploite trois stations dans différents types de marchés.
  5. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4, le Conseil indique que la notion de « diversité » au sein du système de radiodiffusion canadien devrait être abordée de trois façons distinctes : diversité des éléments, pluralité des voix éditoriales dans le contexte de l'élément privé, et diversité de la programmation.
  6. La proposition de Torres assurera un équilibre entre ces trois façons. Elle permettra de s’assurer que le marché de Georgina aura sa propre voix distincte puisque le demandeur s’est engagé à diffuser 126 heures de programmation locale au cours de chaque semaine de radiodiffusion, dont 19 heures et 10 minutes d’émissions de créations orales, ce qui inclut des bulletins de nouvelles, la météo, les sports, la circulation ainsi que de l’information sur les événements communautaires. Quatre heures et 22 minutes de ce nombre d’heures seront consacrées à des nouvelles.
  7. La proposition de Torres assure aussi une pluralité de la propriété au sein d’un élément privé, ce qui est nécessaire afin de maximiser la diversité des voix au sein du système canadien de la radiodiffusion.
  8. La proposition de Torres renforcerait la diversité de la programmation puisque le demandeur a proposé une formule de musique rétro et de succès classiques, principalement des chansons à succès des années 1970, 1980 et 1990, ciblant les adultes de 25 à 54 ans et offrirait un reflet local, régional et national.
  9. Tous les titulaires de radio commerciale sont tenus de respecter les exigences relatives aux contributions au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncées à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), compte tenu des modifications successives. Torres s’est engagé à verser, par condition de licence, outre sa contribution annuelle de base au titre du DCC, un total de 65 000 $ au titre du DCC sur sept années consécutives de radiodiffusion à compter de la mise en exploitation. De ce montant, au moins 20 % sera versé à la FACTOR. Le solde devra être consacré à des projets ou des parties qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la CRTC 2006-158. Une condition de licence est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Sollicitation de publicité

  1. Le Conseil a reçu une intervention offrant des commentaires à l’égard des demandes de la part de Corus Entertainment Inc. (Corus), au nom de sa filiale autorisée Corus Radio Inc., titulaire de la station de radio commerciale CHAY-FM Barrie. Torres est le seul demandeur à avoir répondu à l’intervention.
  2. Corus s’inquiète de l’effet qu’un joueur supplémentaire pourrait avoir sur les ventes locales du marché radiophonique de Barrie. Si le Conseil décidait d’approuver une des demandes, Corus a demandé que le Conseil impose une condition de licence interdisant au titulaire autorisé de solliciter ou de vendre de la publicité à Barrie.
  3. Dans sa réponse, Torres a fait valoir qu’une telle condition de licence ne devrait pas s’appliquer à sa demande, puisqu’il a consacré beaucoup de ressources et d’efforts pour veiller à ce que son signal desserve la ville entière de Georgina et que sa proposition n’est pas une « manière d’entrer subrepticement » dans le marché de Barrie.
  4. Le Conseil note que le marché radiophonique de Barrie et celui de Georgina sont deux marchés différents et distincts. Le périmètre principal de rayonnement (c.-à-d. 3mV/m) de la station proposée par Torres n’engloberait qu’une partie négligeable de la population de Barrie. De plus, seule une petite partie des revenus projetés proviendrait du marché radiophonique de Barrie.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que la station proposée par Torres n’aurait pas d’incidence néfaste indue sur les stations de radio de Barrie. Par conséquent, le Conseil n’estime pas approprié d’imposer une condition de licence interdisant au titulaire de solliciter ou d’accepter de la publicité à Barrie.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Frank Torres, au nom d’une société devant être constituée, en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Georgina (Ontario). Les modalités et conditions de licence de ce nouveau service sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil refuse les demandes de My Broadcasting Corporation et de Radio Markham York Incorporated, au nom d’une société devant être incorporée, en vue d’obtenir des licences de radiodiffusion afin d’exploiter des entreprises de programmation de radio à Georgina.

Rappel

  1. Conformément à l’article 16 du Règlement, tous les titulaires de radio doivent mettre en place un système d’alertes au public.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-238

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise
à Georgina (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

La station sera exploitée à la fréquence 93,7 MHz (canal 229B) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 6 780 watts (PAR maximale de 26 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 56,1 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera émise que lorsque le titulaire aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, dans les 24 mois de la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 11 juillet 2020. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.
  2. Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution de 65 000 $ sur sept années consécutives de radiodiffusion au titre de la promotion et du développement du contenu canadien, alloué de la manière suivante :
Année 1 :
10 000$
Année 2 :
9 500$
Année 3 :
9 500$
Année 4 :
9 000$
Année 5 :
9 000$
Année 6 :
9 000$
Année 7 :
9 000$

Le titulaire doit consacrer au moins 20 % de cette somme à la FACTOR ou MUSICATION au cours de chaque année de radiodiffusion. Le solde de la contribution excédentaire au titre du DCC doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

 

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