Décision de radiodiffusion CRTC 2018-240

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Référence : 2018-106

Ottawa, le 12 juillet 2018

Newcap Inc.
New Glasgow (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2017-1026-0
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mai 2018

CKEC-FM et CKEZ-FM New Glasgow – Acquisition d’actifs

Le Conseil approuve une demande de Newcap Inc. en vue d’être autorisé à acquérir de Hector Broadcasting Limited les actifs des stations de radio commerciale de langue anglaise CKEC-FM et CKEZ-FM New Glasgow et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces stations.

Demande

  1. Newcap Inc. (Newcap) a déposé une demande en vue d’être autorisé à acquérir de Hector Broadcasting Limited (Hector Broadcasting) les actifs des stations de radio commerciale de langue anglaise CKEC-FM et CKEZ-FM New Glasgow. Newcap a aussi demandé des nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation des entreprises en vertu des mêmes conditions que celles en vigueur dans les licences actuellesNote de bas de page 1.
  2. Newcap est détenu à part entière par Newfoundland Capital Corporation Limited et contrôlé par Harold R. Steele, un Canadien au sens des Instructions au CRTC (inadmissibilité de non-Canadiens).
  3. Selon la convention d’achat et de vente d’actif, le demandeur acquerrait les actifs des entreprises pour 2 700 000 $.
  4. Une fois la transaction conclue, Newcap deviendrait le titulaire de CKEC-FM et CKEZ-FM.
  5. Le Conseil a reçu une intervention défavorable à la demande de la part d’un individu.

Cadre réglementaire

  1. L’examen des transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • l’incidence sur le système de radiodiffusion;
    • la valeur de la transaction et les avantages tangibles;
    • la durée des nouvelles périodes de licence devant être accordée aux stations et autres mesures compte tenu des cas de non-conformités.

Incidence sur le système de radiodiffusion

  1. Newcap explique que Hector Broadcasting a décidé de se départir de ses stations en raison de difficultés financières suite à la suite du lancement de la deuxième station à New Glasgow.
  2. Newcap indique avoir les ressources financières et l’expérience dans des marchés de taille semblable, y compris de l’expérience relativement à l’acquisition et la remise sur pied de stations en difficulté financière. Cette acquisition lui permettrait d’être plus présent en Nouvelle-Écosse, où elle possède actuellement cinq autres stations, tout en se conformant à la politique sur la propriété commune.
  3. Le Conseil estime que Newcap, en tant que diffuseur d’expérience, est en mesure d’assurer la poursuite de l’exploitation des stations et de desservir l’auditoire dans le petit marché de New Glasgow. Par conséquent, le Conseil est d’avis que la transaction profite au système de radiodiffusion et à la population de New Glasgow.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. En vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique), les avantages tangibles découlant d’une modification de propriété ou de contrôle effectif des stations de radio commerciale doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction et être répartis entre le Radio Starmaker Fund ou le Fonds Radiostar (3 %), la FACTOR ou MUSICACTION (1,5 %), tout projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible, à la discrétion de l’acheteur (1 %) et le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %).
  2. Newcap a proposé une valeur de la transaction de 3 086 292 $ et un bloc d’avantages tangibles de 185 178 $, soit 6 % de la valeur proposée de la transaction. La valeur proposée inclut le prix d’achat, le fonds de roulement et le contrat d’emploi du vendeur, lequel comporte une licence pour un logiciel.
  3. Le Conseil a révisé les montants pour le fonds de roulement et la licence selon la pratique du Conseil et a établi la valeur de la transaction à 3 206 957 $, comme suit :


    Valeur de la transaction

    Prix d’achat 2 700 000 $
    Fonds de roulement 47 369 $
    Ajouts :
    Contrat d’emploi 450 000 $
    Licence de logiciel 9 588 $
    Valeur de la transaction 3 206 957 $
  4. Conformément à la politique, le Conseil ordonne à Newcap de payer la somme de 192 417 $ en avantages tangibles (6 % de la valeur révisée de la transaction), laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartie comme suit :
    • 3 % (96 209 $) au Radio Starmaker Fund ou au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (48 104 $) à la FACTOR ou à MUSICACTION;
    • 1 % (32 070 $) à tout projet de DCC admissible, à la discrétion de l’acquéreur;
    • 0,5 % (16 034 $) au FCRC.

La durée des nouvelles périodes de licence devant être accordée aux stations et autres mesures compte tenu des cas de non-conformités

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque cas de non-conformité est évalué dans son contexte en tenant compte de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  2. Dans l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-106, le Conseil a indiqué que le titulaire actuel était en situation de non-conformité possible relativement à l’article 15(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) concernant les contributions annuelles de base au titre du DCC pour CKEC-FM.
  3. De plus, le Conseil a indiqué que le titulaire était en situation de non-conformité possible à l’égard des obligations réglementaires suivantes pour CKEZ-FM:
    • la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-278 concernant la diffusion de pièces musicales canadiennes de catégorie de teneur 2 (Musique populaire);
    • les articles 8(1), 8(2) et 9(3)b) du Règlement concernant le dépôt de registres, enregistrements et de listes de pièces musicales complets et exacts;
    • la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-278 concernant les contributions annuelles excédentaires au titre du DCC.
CKEC-FM
  1. L’article 15 du Règlement exige que tout titulaire de radio commerciale ayant des revenus au-delà de 1,25 million de dollars au cours de l’année de radiodiffusion précédente verse une contribution de base au titre du DCC. Au moins 15 % de cette contribution doit être versée au FCRC et au moins 45 % à la FACTOR ou à MUSICACTION.
  2. Selon les dossiers du Conseil, le titulaire a dépassé les contributions de base au titre du DCC qu’il était tenu de verser au cours de l’année de radiodiffusion 2013-2014, mais a cumulé des manques à gagner totalisant 257 $ à l’égard des montants qu’il devait verser à la FACTOR et au FCRC.
  3. Newcap a reconnu le manque à gagner et a expliqué qu’il découle d’une mauvaise interprétation par Hector Broadcasting des obligations réglementaires liées au DCC. Il a déclaré que Hector Broadcasting a fait le versement en janvier 2018 et a fourni une preuve suffisante du paiement obtenue auprès des bénéficiaires. Newcap a mentionné que, si la présente demande est approuvée, il deviendrait le nouveau titulaire de CKEC-FM, éliminant ainsi les conditions en place lors de cette non-conformité. Il a ajouté qu’il dispose de procédures rigoureuses de gestion de ses engagements au titre du DCC.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 15 du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2013-2014.
  5. Il s’agit pour CKEC-FM de la première instance de non-conformité concernant ses contributions de base au titre du DCC. En outre, les manques à gagner relativement aux contributions à verser à la FACTOR et au FCRC ont été immédiatement remboursés après que le problème a été porté à l’attention de Newcap et le titulaire a excédé sa contribution de base au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2013-2014. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la non-conformité était le résultat d’erreurs commises par inadvertance et de bonne foi.
  6. Par conséquent, conformément à l’approche relative à la non-conformité énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608, le Conseil estime qu’il est approprié d’attribuer à CKEC-FM une nouvelle licence de radiodiffusion qui expirera le 31 août 2024.
CKEZ-FM
Pièces canadiennes de musique populaire
  1. La condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-278 exige que CKEZ-FM consacre, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes. Ce pourcentage excède le pourcentage minimal exigé des stations commerciales qui est établi dans le Règlement et a été proposé en guise d’engagement par Hector Broadcasting dans sa demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour CKEZ-FM.
  2. Selon les dossiers du Conseil, au cours de la semaine de radiodiffusion du 27 novembre au 3 décembre 2016, CKEZ-FM a consacré seulement 22,5 % de ses pièces de musique populaire à des pièces canadiennes.
  3. Newcap a expliqué que la non-conformité découlait d’une erreur humaine et de difficultés techniques liées à l’installation d’un nouveau logiciel. Newcap a souligné que, si sa demande est approuvée, les conditions en vigueur lorsque la non-conformité est survenue cesseraient, car Newcap dispose de procédures rigoureuses de gestion de la programmation, y compris de la formation et un système d’automatisation unifié qu’il mettrait en œuvre à CKEZ-FM et à CKEC-FM.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence 2 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-278.
  5. La non-conformité d’un titulaire aux exigences relatives à la programmation musicale peut causer un préjudice au système de radiodiffusion. Dans le cas présent, la diffusion réduite de pièces musicales canadiennes a privé certains artistes du temps d’antenne que le titulaire devait leur consacrer ainsi que de droits d’auteur. De plus, les auditeurs amateurs de musique canadienne ont été privés de la possibilité d’en écouter, ce qui va à l’encontre des objectifs de la Loi de sauvegarder, d’enrichir et de renforcer la structure culturelle du Canada.
  6. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-554, le Conseil estimait qu’il était approprié de mettre en place une mesure en vertu de laquelle les titulaires d’une station de radio qui ne respectent pas leurs obligations en matière de programmation seraient tenus, dans certaines circonstances, de verser des contributions additionnelles au titre du DCC en plus des contributions exigées par le Règlement et par les conditions de licence existantes.
  7. Lorsqu’interrogé au sujet de la possibilité qu’une contribution additionnelle au titre du DCC soit imposée comme mesure compensatoire, Newcap a déclaré que le titulaire a convenu que des contributions additionnelles au titre du DCC seraient une mesure appropriée pour régler cette instance de non-conformité et qu’il prendrait des dispositions avec le titulaire pour assurer le paiement des contributions additionnelles au titre du DCC et la soumission des preuves de paiement nécessaires au Conseil.
  8. Par conséquent, afin de compenser les pertes occasionnées au système de radiodiffusion par la diffusion réduite de pièces musicales canadiennes sur les ondes de CKEZ-FM, le Conseil a énoncé à l’annexe 2 de la présente décision une condition de licence imposant au titulaire de verser une contribution additionnelle de 2 100 $ au titre du DCC à la FACTOR ou à MUSICACTION au cours de la première année de radiodiffusion de la nouvelle période de licence.
Dépôt de registres et de listes de pièces musicales
  1. Les articles 8(1), 8(2) et 9(3)b) du Règlement énoncent les exigences selon lesquelles les titulaires d’une station de radio doivent conserver et déposer, sur demande, les registres des émissions et les listes de pièces musicales relatives à la programmation diffusée sur une station. Les registres des émissions et les listes de pièces musicales complets et exacts permettent au Conseil d’évaluer la conformité à l’égard des exigences réglementaires.
  2. Dans le cas présent, le registre des émissions soumis par le titulaire pour la semaine de radiodiffusion du 27 novembre au 3 décembre 2016 ne reflétait pas l’ordre dans lequel les émissions ont été diffusées, ne contenait pas d’information sur la liste de pièces musicales et ne présentait pas les totaux dans un rapport d’auto-évaluation. De même, l’information contenue dans la liste de pièces musicales ne reflétait pas l’information contenue dans le registre des émissions ni l’ordre dans lequel les pièces musicales ont été diffusées.
  3. Comme dans le cas de la diffusion réduite de pièces musicales canadiennes, Newcap a expliqué que la non-conformité découlait d’une erreur humaine et de difficultés techniques. Newcap a ajouté qu’il accepterait une période de licence de courte durée, mais que la mise en place de mesures additionnelles pour régler cette instance particulière de non-conformité serait punitive et inutile et ne serait pas liée à sa capacité à assurer sa conformité future.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard des articles 8(1), 8(2) et 9(3)b) du Règlement. De plus, afin de permettre de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires, le Conseil estime qu’il est approprié d’attribuer une nouvelle licence de radiodiffusion pour CKEZ-FM, qui expirera le 31 août 2023.
Contributions annuelles excédentaires au titre du DCC
  1. Conformément à la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-278, le titulaire était tenu de verser des contributions annuelles excédentaires au titre du DCC de 5 000 $ sur sept années de radiodiffusion et d’allouer au moins 20 % de ce montant à la FACTOR ou à MUSICACTION. Ces contributions s’ajoutent aux contributions annuelles de base au titre du DCC qui sont exigées à l’article 15 du Règlement. Elles ont été proposées par Hector Broadcasting dans sa demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion pour CKEZ-FM.
  2. Selon les dossiers du Conseil, CKEZ-FM est en exploitation depuis le 22 septembre 2014. Cependant, le titulaire n’a déclaré aucune contribution supplémentaire au titre du DCC au cours de l’année de radiodiffusion 2014-2015 et a donc enregistré un manque à gagner à l’égard de ses contributions au titre du DCC de 4 583 $ (calculé au prorata).
  3. Newcap a reconnu le manque à gagner et a expliqué qu’il était attribuable au fait que le titulaire n’avait pas bien compris les exigences réglementaires relatives au DCC. Newcap a indiqué que le titulaire a excédé les contributions au titre du DCC de CKEC-FM et CKEZ-FM au cours des années de radiodiffusion de 2013-2014 à 2016-2017. Newcap a ajouté qu’Hector Broadcasting a proposé d’appliquer le paiement en trop, ainsi que les versements à la FACTOR effectués au cours de l’année de radiodiffusion 2017-2018, au manque à gagner à l’égard des contributions supplémentaires au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2014-2015.
  4. Newcap a ajouté qu’il dispose de procédures approfondies en matière de gestion et de rapprochement du DCC et que ces procédures seraient appliquées à CKEC-FM et CKEZ-FM pour assurer la conformité future.
  5. Comme il est établi dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2009-251, les contributions excédentaires au titre du DCC doivent être payées chaque année et ne peuvent être reportées sans avoir préalablement obtenu l’autorisation du Conseil. La déduction des paiements en trop versés par le titulaire en guise de contributions au titre du DCC pour l’année de radiodiffusion 2014-2015 permet de réduire le manque à gagner à l’égard des contributions supplémentaires au titre du DCC pour cette année de radiodiffusion en le faisant passer à 3 117 $.
  6. Le manque à gagner a été remboursé en janvier 2018, soit plus de deux ans et quatre mois après la date limite du 31 août 2015.
  7. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en non-conformité à l’égard de la condition de licence 3 énoncée à l’annexe de la décision de radiodiffusion 2012-278 pour l’année de radiodiffusion 2014-2015.
  8. Le Conseil fait remarquer que les contributions au titre du DCC aident non seulement à développer et à faire avancer les carrières d’artistes émergents canadiens, mais augmentent également l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres et la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au titre du DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  9. En vertu de son approche relative à la non-conformité, le Conseil peut exiger que le titulaire verse une contribution additionnelle au titre du DCC équivalant au montant du manque à gagner, ainsi que le remboursement de tout montant impayé, pour compenser le préjudice causé au système de radiodiffusion. Lorsqu’ils ont été interrogés au sujet de la possibilité qu’une contribution additionnelle au titre du DCC soit imposée comme mesure compensatoire, Newcap et le titulaire ont convenu que cette contribution additionnelle au titre du DCC serait une mesure appropriée pour régler cette instance de non-conformité. Newcap a précisé qu’il prendrait des dispositions avec Hector Broadcasting pour assurer le paiement des contributions additionnelles au titre du DCC et la soumission de preuves de paiement et d’admissibilité au Conseil.
  10. Par conséquent, conformément à son approche relative à la non-conformité, le Conseil a énoncé à l’annexe 2 de la présente décision une condition de licence imposant au titulaire de verser une contribution additionnelle de 3 117 $ au titre du DCC à être allouée conformément à l’article 15 du Règlement afin de compenser les pertes occasionnées au système de radiodiffusion pour les années au cours desquelles les contributions au titre du DCC n’ont pas été versées.
  11. En outre, en ce qui concerne le solde de la contribution excédentaire annuelle au titre du DCC, le Conseil a indiqué dans la politique que les avantages impayés dans le contexte des transactions de propriété doivent être payés de la manière la plus efficiente possible dans les délais prévus au calendrier original. Newcap a confirmé qu’il accepterait une condition de licence qui exige qu’il paie le solde de la contribution excédentaire annuelle au titre du DCC dans les délais prévus au calendrier original qui sont énoncés à la condition de licence 3. Par conséquent, pour s’assurer que le titulaire respecte ses engagements relativement aux contributions excédentaires impayées au titre du DCC, le Conseil a énoncé à l’annexe 2 de la présente décision une condition de licence imposant au titulaire de verser des contributions annuelles égales de 5 000 $ au plus tard à la fin des années de radiodiffusion 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Newcap en vue d’être autorisé à acquérir les actifs des entreprises de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKEC-FM et CKEZ-FM New Glasgow.
  2. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Hector Broadcasting Limited, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Newcap Inc. La licence pour CKEC-FM expirera le 31 août 2024 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe 1 de la présente décision. La licence pour CKEZ-FM expirera le 31 août 2023 et sera assujettie aux conditions de licence énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétair général

Documents connexes

La présente décision et l’annexe appropriée doivent être annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-240

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKEC-FM New Glasgow (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-240

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CKEZ-FM New Glasgow (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2023.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) diffusées à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition, les expressions « catégorie de teneur », « pièce musicale », « pièce musicale canadienne » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Afin de répondre à ses engagements restants au titre des contributions au développement du contenu canadien (DCC) énoncés à l’annexe de Station de radio FM de langue anglaise à New Glasgow/Comté de Pictou, décision de radiodiffusion CRTC 2012-278, 9 mai 2012, le titulaire doit verser des contributions annuelles égales de 5 000 $ au plus tard à la fin des années de radiodiffusion 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021. Ces contributions s’ajoutent à sa contribution annuelle de base exigée au titre du DCC énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio. Le titulaire doit allouer au moins 20 % de ces sommes par année de radiodiffusion à la FACTOR ou à MUSICACTION. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2008 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Le titulaire doit déposer au Conseil des documents à l’appui, y compris des preuves suffisantes de paiement et d’admissibilité, au plus tard le 30 novembre de chaque année de radiodiffusion.
  4. Outre la contribution de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio ainsi que le montant énoncé à la condition de licence 3 susmentionnée et à la condition de licence 4 ci-dessous, le titulaire doit verser une contribution de 2 100 $ à la FACTOR ou à MUSICACTION au plus tard le 31 août 2019. Le titulaire doit déposer au Conseil des documents à l’appui, y compris des preuves suffisantes de paiement, au plus tard le 30 novembre 2019.
  5. Outre la contribution de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio ainsi que les montants énoncés aux conditions de licence 3 et 4 susmentionnées, le titulaire doit verser une contribution au titre du DCC de 3 117 $ au plus tard le 31 août 2019. De cette somme, au moins 45 % doit être versée à la FACTOR ou à MUSICACTION et au moins 15 % au Fonds canadien de la radio communautaire. Le solde doit être alloué à des parties ou activités qui répondent à la définition de projets admissibles énoncée au paragraphe 108 de Politique de 2008 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006. Le titulaire doit déposer au Conseil des documents à l’appui, y compris des preuves suffisantes de paiement et d’admissibilité, au plus tard le 30 novembre 2019.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

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