Décision de radiodiffusion CRTC 2018-264

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Références : 2017-160 et 2017-160-1

Ottawa, le 2 août 2018

Cogeco Connexion Inc.
Diverses localités en Ontario et au Québec

Dossier public des demandes : 2016-0951-2 et 2016-0953-8
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 octobre 2017

Cogeco – Renouvellement des licences d’entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités

Le Conseil renouvelle les licences régionales des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant diverses localités en Ontario et au Québec, tel qu’énoncé dans la présente décision, du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Demandes

  1. Cogeco Connexion Inc. (Cogeco) a déposé des demandes en vue de renouveler les licences régionales de ses entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres desservant diverses localités en Ontario et au Québec, expirant le 31 août 2018Note de bas de page 1 :
    Localités Numéro de demande
    Burlington, Hamilton/Stoney Creek, Kingston, Niagara Falls, Sarnia, St. Catharines et Windsor (Ontario)2016-0951-2
    Drummondville, Rimouski, Saint-Hyacinthe,Note de bas de page 2 Trois-Rivières et leurs régions avoisinantes (Québec) 2016-0953-8
  2. Le Conseil a reçu plusieurs interventions à l’égard des demandes, auxquelles Cogeco a répliqué.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les décisions du Conseil sur les enjeux communs à toutes les EDR terrestres dont les licences sont renouvelées dans la présente instance sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-263 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui, laquelle doit se lire en parallèle avec la présente décision.
  2. La décision de préambule traite notamment des questions relatives à la programmation communautaire, à la proposition d’imposer des conditions de licence à l’égard des pratiques exemplaires pour le petit service de base et les choix d’options d’assemblage souples, à la tarification des services autonomes, à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, à l’accessibilité, à l’insertion de messages canadiens d’intérêt public non payés dans les disponibilités locales des services non canadiens. Le cas échéant, ces décisions se reflètent dans les conditions de licence des EDR de Cogeco, énoncées aux annexes de la présente décision.
  3. En ce qui a trait à l’accessibilité, le Conseil a décidé que certains titulaires des EDR énumérées dans la décision de préambule, dont Cogeco, seront tenus, par condition de licence, de sous-titrer l’ensemble de leur propre programmation originale au plus tard le 31 août 2025. Ces titulaires auront aussi l’obligation d’inclure dans les rapports annuels de leurs EDR certaines informations sur la disponibilité et la pénétration des télécommandes et des boîtiers décodeurs accessibles et sur toute demande relative à l’accessibilité. De plus, le Conseil s’attendra à ce que ces EDR sous-titrent tout message publicitaire, de commandite et de promotion inséré dans les disponibilités locales. Finalement, dans le but de normaliser les exigences, attentes et encouragements actuels relatifs à l’accessibilité de ces EDR, le Conseil les a remplacés par un ensemble commun de conditions de licence et d’attentes sur l’accessibilité.
  4. Après examen du dossier public des présentes demandes, le Conseil estime que les questions qui restent à traiter dans cette décision concernant les EDR de Cogeco sont les suivantes :
    • la programmation diffusée sur le canal communautaire;
    • l’allocation aux dépenses directes de programmation d’une part prépondérante des contributions à l’expression locale;
    • la situation de non-conformité survenue au cours de la présente période de licence à l’égard des contributions à la programmation canadienne.

Programmation diffusée sur le canal communautaire

  1. Compte tenu des informations recueillies au cours du processus de renouvellement des licences des EDR, y compris les plaintes concernant la programmation communautaire de Cogeco, le Conseil a soulevé les questions suivantes :
    • les « émissions de réseau de Cogeco »;
    • Si Cogeco a fourni des renseignements suffisants pour justifier la catégorisation de certaines émissions comme programmation d’accès;
    • le caractère approprié des mesures prises par Cogeco en vue d’inciter la participation des citoyens à ses canaux communautaires.

« Émissions de réseau de Cogeco »

  1. L’Association Canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS) a soulevé des préoccupations sur la classification de nombreuses émissions dont les titres ou formats indiquent, selon elle, que l’idée de l’émission ne provient pas du membre de la communauté qui a demandé l’accès.
  2. Cogeco a répliqué qu’il ne faut pas juger de la classification d’une émission en se basant uniquement sur son titre et qu’il n’est pas étonnant que des émissions communautaires semblables au Canada aient un format semblable.
  3. Pendant l’audience, interrogé sur des émissions d’accès qui portent les mêmes titres (p. ex. Queen’s Park Report) mais qui sont diffusées sur ses différents canaux communautaires, Cogeco a expliqué que les émissions en question portent les mêmes titres et sont de même concept, mais qu’elles proviennent ultimement des demandeurs d’accès et non du personnel de Cogeco. 
  4. Le Conseil estime que, pendant l’instance, Cogeco a fourni suffisamment d’informations dans ses registres sur le rôle des particuliers qui ont demandé l’accès pour justifier que les émissions qualifiées par CACTUS d’« émissions de réseau de Cogeco » soient considérées comme de la programmation d’accès. Le Conseil est satisfait de la preuve fournie par Cogeco et, par conséquent, conclut que ces émissions se qualifient en tant que programmation d’accès.

Cogeco a-t-il fourni des renseignements suffisants pour justifier la catégorisation de certaines émissions comme la programmation d’accès?

  1. Le Conseil n’est pas d’accord avec l’argument de CACTUS qui a affirmé que des renseignements manquaient dans les registres de Cogeco pour justifier que les émissions en question ne puissent pas être considérées comme de la programmation d’accès. Le Conseil a trouvé deux cas où Cogeco n’a pas fourni de grille questionnaire pour ces émissions dans ses registres. Par contre, il a fourni suffisamment de renseignements à d’autres endroits dans le dossier pour justifier que les émissions en question se qualifient comme émissions d’accès. Par conséquent, aucune autre mesure n’est nécessaire.

Participation des citoyens

  1. CACTUS a allégué que de nombreuses EDR, dont Cogeco, présentent très peu de programmation produite par des membres de la communauté sans l’aide du titulaire. CACTUS a fait valoir que cela résultait du fait que Cogeco ne prenait pas de mesures suffisantes pour inciter les citoyens à participer aux canaux communautaires et qu’il choisissait plutôt des émissions d’animateurs radio chevronnés, de propriétaires de clubs de conditionnement physique, de chefs cuisiniers et de clubs sportifs pour produire des émissions avec eux.
  2. Cogeco a répliqué que le taux élevé de programmation produite avec l’aide du titulaire devrait être interprété comme un signe que l’EDR remplit le mandat du canal communautaire qui est d’aider les membres de la communauté, d’offrir de la formation et de promouvoir l’accès au canal communautaire.
  3. À l’audience, Cogeco a déclaré qu’au cours de la dernière année de radiodiffusion, 957 bénévoles ont consacré 44 179 heures de bénévolat aux activités de sa télévision communautaire, ce qui a donné lieu à 4 966 heures de programmation d’accès en première diffusion dans les régions qu’il dessert partout en Ontario. Cogeco n’a pas fourni de chiffres spécifiques en ce qui concerne ses canaux communautaires au Québec.
  4. De plus, le Conseil a reçu quelque 50 lettres favorables aux demandes de renouvellement de Cogeco, dont plusieurs provenaient de particuliers qui avaient demandé l’accès et signalaient les occasions et l’aide offertes par Cogeco.
  5. En se fondant sur le dossier de la présente instance, le Conseil conclut que Cogeco a fait des efforts significatifs en vue d’encourager la participation du public à ses canaux communautaires et a fourni aux communautés desservies l’occasion d’avoir accès à leur canal communautaire respectif. En ce qui concerne la prétention de CACTUS, il n’existe aucune exigence spécifique de présentation relative à la programmation produite par les membres de la communauté sans l’aide du titulaire. En fait, la définition d’« émissions d’accès » dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaire) inclut spécifiquement la programmation produite par les membres de la communauté, avec ou sans l’aide du titulaire.

Allocation aux dépenses directes de programmation d’une part prépondérante des contributions à l’expression locale

  1. Pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2016-2017, les EDR devaient consacrer une part prépondérante (au moins 50 %) de leurs contributions à l’expression locale aux dépenses directes de programmation engagées par les canaux communautaires. Cette exigence était prévue à l’article 32(2) de la version du Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (le Règlement) en vigueur avant le 1er septembre 2017. Les dépenses directes consistent en celles uniquement attribuables à l’acquisition ou à la production de programmation. Les dépenses indirectes sont celles qui ne sont pas entièrement attribuables à l’acquisition ou à la production de programmation, mais qui sont néanmoins nécessaires. Des exemples de dépenses indirectes comprennent un pourcentage des frais de chauffage, d’électricité ou d’hydro de l’immeuble abritant les installations de programmation ou encore un pourcentage des salaires et des avantages payés au personnel qui ne travaille pas exclusivement au service de la programmation.
  2. Les canaux communautaires de Cogeco à Drummondville et à Trois-Rivières ont chacun consacré moins de 50 % des dépenses totales à des dépenses directes au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016. Cogeco a reconnu ne pas avoir respecté l’exigence à l’égard de Drummondville (48,3 %) et de Trois-Rivières (48,9 %) pour cette année de radiodiffusion. Il a déclaré que ses deux autres canaux communautaires au Québec avaient consacré beaucoup plus de 50 % des dépenses totales à des dépenses directes, en citant à titre d’exemples 62 % pour Saint-Hyacinthe et 64 % pour Rimouski. 
  3. Cogeco a allégué que si ses quatre canaux communautaires au Québec étaient considérés ensemble, le montant consacré aux dépenses directes totales atteindrait 59 %. Il a ajouté que la situation ne se répétera pas, parce qu’il s’est engagé à exercer une surveillance plus étroite. De plus, les paiements futurs seront basés sur l’exercice financier de l’année précédente, ce qui lui permettra de mieux planifier au cours de l’année.
  4. La politique sur la télévision communautaire exige que les dépenses soient faites chaque année par chaque système titulaire en vue de desservir la région couverte. Cela garantit que tout l’argent consacré à un canal communautaire une année donnée reflète la communauté d’où les revenus proviennent. 
  5. Bien que le déficit en dépenses directes soit modeste, Cogeco n’a pas atteint les niveaux requis pour ces deux systèmes pour l’année de radiodiffusion en question. Le le Conseil conclut donc que Cogeco est en non-conformité à l’égard de l’article 32(2) du Règlement en vigueur avant le 1er septembre 2017. Par conséquent, le Conseil exigera que le titulaire dépose un rapport détaillé des dépenses pour ses systèmes de Drummondville et de Trois-Rivières en ce qui concerne les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019. Une condition de licence en ce sens est énoncée à l’annexe 3 de la présente décision.

Situation de non-conformité survenue au cours de la présente période de licence à l’égard des contributions à la programmation canadienne

  1. Au cours de la présente période de licence, le Conseil a procédé à une vérification de conformité en ce qui concerne les exigences relatives aux contributions de l’EDR. À la suite de ces vérifications, le Conseil a conclu que Cogeco Câble Québec s.e.n.c.Note de bas de page 3 était en non-conformité à l’égard des exigences énoncées aux articles 34 et 35 du Règlement en vigueur avant le 1er septembre 2017, pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012. Notamment, dans le calcul de ses contributions obligatoires, Cogeco a exclu certaines sources de revenus provenant des activités de radiodiffusion, ce qui a fait conclure au Conseil que les contributions n’étaient pas conformes. La non-conformité découlait du fait que Cogeco avait réajusté ses revenus déclarés pour les années de radiodiffusion 2009-2010 à 2011-2012, parce que certains revenus provenant d’activités liées à la radiodiffusion n’avaient pas été inclus dans les revenus initialement déclarés. Il en est résulté un déficit de 244 009 $ à l’égard de la programmation canadienne et de 170 244 $ à l’égard du Fonds pour l’amélioration de la programmation locale (FAPL)Note de bas de page 4. Dans une lettre datée du 30 juillet 2014, le Conseil a informé Cogeco de la non-conformité. En août 2014, Cogeco a payé la totalité des sommes dues, comme la lettre l’exigeait.
  2. Compte tenu que le FAPL a cessé d’exister en septembre 2014 et que Cogeco a payé dans un délai raisonnable les sommes dues au regard des contributions à la programmation canadienne comme mentionné ci-dessus, le Conseil est d’avis qu’il est inutile d’imposer toute autre mesure relative à cette non-conformité.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences régionales des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres énumérées au paragraphe 1 de la présente décision, du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence de chaque entreprise sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme le titulaire est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

Cette décision et les annexes appropriées doivent êtres annexées à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-264

Modalités, conditions de licence et attentes pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres renouvelées dans la présente décision

Modalités

Les licences seront en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  2. Le titulaire doit respecter le Code des fournisseurs de services de télévision, énoncé à l’annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
  3. Le titulaire doit être inscrit auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. à titre de fournisseur participant.
  4. Dans le rapport annuel à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit fournir les informations suivantes :
    • la disponibilité des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles que le titulaire met à la disposition de ses abonnés, et leurs fonctions d’accès;
    • le taux de pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles parmi les abonnés du titulaire;
    • le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par le titulaire et le nombre de ces demandes qui ont été satisfaites.
    • Le titulaire doit sous-titrer pour 100 % des émissions de langue française et de langue anglaise qu’il produit diffusées sur son canal communautaire d’ici la fin de la période de licence.
  5. Le titulaire doit offrir le sous-titrage codé pour 100 % des émissions de langue française et de langue anglaise originales qu’il produit diffusées sur son canal communautaire d’ici la fin de sa période de licence.
  6. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments graphiques, textuels et fixes de la programmation principale présentée par un animateur d’émissions de nouvelles ou d’information sur le canal communautaire (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d'images fixes apparaissant à l'écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
  7. Le titulaire doit offrir aux animateurs et producteurs d’émissions d’accès sur le canal communautaire la formation relativement à la fourniture de description sonore.
  8. Le titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  9. Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
  10. Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site Web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
  11. Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site Web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
  12. Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site Web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.
  13. Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions du service à la clientèle uniquement accessible par son site Web.
  14. Le titulaire doit rendre ses centres d’appels suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées. Pour cela, il doit :
    • former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes handicapées offerts par le fournisseur;
    • rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres, la programmation et les services offerts ainsi que l’alignement des canaux.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que 100 % de la programmation d’accès originale de langue française et anglaise diffusée sur son canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels insérés dans les disponibilités locales soient sous-titrés.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-264

Cogeco Connexion Inc.
Demande 2016-0951-2

Conditions de licence pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Burlington, Hamilton/Stoney Creek, Kingston, Niagara Falls, Sarnia, St. Catharines et Windsor (Ontario)

Conditions de licence applicables à toutes les zones de desserte autorisées

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à titre facultatif, WNYO-TV Buffalo (New York).
  2. Le titulaire est autorisé à offrir des canaux communautaires par secteur pour les zones de desserte autorisées et exemptées suivantes :

    Zone 1 (Belleville) : Belleville
    Zone 2 (Burloak) : Burlington et Oakville
    Zone 3 (Hamilton) : Hamilton/Central-East, Hamilton/North-West, Hamilton/Stoney Creek et Hamilton/Dundas
    Zone 4 (Kingston) : Kingston et Bath
    Zone 5 (Niagara) : Niagara Falls, St. Catharines, Grimsby, Douglastown et Smithville
    Zone 6 (Peterborough) : Peterborough
    Zone 7 (Sarnia) : Sarnia
    Zone 8 (Windsor) : Windsor et Leamington

Condition de licence applicable à l’entreprise de distribution de radiodiffusion terrestre desservant Kingston (Ontario)

  1. Le titulaire est autorisé à distribuer, à son gré, au service de base, WWNY-TV (CBS) Watertown (New York).

Appendix 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-264

Cogeco Connexion Inc.
Demande 2016-0953-8

Conditions de licence pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Drummondville, Rimouski, Trois-Rivières et leurs régions avoisinantes (Québec)

Condition de licence applicable à toutes les zones de desserte autorisées

  1. Le titulaire est autorisé à offrir des canaux communautaires par secteur pour les zones de desserte autorisées et exemptées suivantes :

    Zone 1 (Mauricie) : Trois-Rivières, Louiseville, Grand-Mère, Nicolet, Bécancour (zone Gentilly), Daveluyville, Sainte-Gertrude, Saint-Léonard d’Aston
    Zone 2 (Drummondville) : Drummondville, Acton Vale, Notre-Dame-du-Bon-Conseil, Saint-Théodore-d’Acton, Valcourt
    Zone 3 (Saint-Hyacinthe) : Saint-Hyacinthe
    Zone 4 (Rimouski) : Rimouski

Condition de licence applicable aux entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Drummondville et Trois-Rivières

  1. Le titulaire de licence doit, avec son rapport annuel pour les années de radiodiffusion 2017-2018 et 2018-2019, soumettre une ventilation détaillée de toutes les dépenses des systèmes de Drummondville et de Trois-Rivières ainsi qu’une liste des dépenses directes et indirectes. La ventilation doit indiquer toutes les dépenses importantes individuellement ainsi qu’un total pour toutes les dépenses inférieures au seuil d’importance relative. Si une méthode de répartition est utilisée pour déterminer des dépenses, le titulaire doit inclure les documents à l’appui de la méthode utilisée pour déterminer la répartition.
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