Décision de radiodiffusion CRTC 2018-268

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Références : 2017-160 et 2017-160-1

Ottawa, le 2 août 2018

Divers titulaires
Halifax et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse) et Sudbury (Ontario)

Dossier public des présentes demandes : 2016-0938-0 et 2016-0948-9
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
16 octobre 2017

Eastlink – Renouvellement de licence pour diverses entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres

Le Conseil renouvelle les licences de radiodiffusion des entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres énumérées dans la présente décision du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Demandes

  1. Le Conseil a reçu des demandes en vue de renouveler les licences des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR) terrestres énumérées ci-dessous, lesquelles expirent le 31 août 2018Note de bas de page 1 :
    Titulaire Numéro de demande et localité
    K-Right Communications Limited (Eastlink) 2016-0938-0
    Halifax et les régions avoisinantes (Nouvelle-Écosse)
    Persona Communications Inc. (Eastlink) 2016-0948-9
    Sudbury (Ontario)
  2. Le Conseil a reçu des interventions favorables ainsi que des commentaires à l’égard de ces demandes.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Les conclusions du Conseil à l’égard des enjeux communs à toutes les EDR terrestres dont les licences sont renouvelées dans la présente instance sont énoncées dans la décision de radiodiffusion 2018-263 (la décision de préambule), également publiée aujourd’hui et qui doit se lire en parallèle à la présente décision.
  2. La décision de préambule traite notamment des questions relatives à la programmation communautaire, à la proposition relative à l’imposition de conditions de licence à l’égard des pratiques exemplaires pour le petit service de base et les choix d’options d’assemblage souples, à la tarification des services autonomes, à un système national de mesure d’auditoire au moyen de boîtiers décodeurs, à l’accessibilité, à l’insertion de messages canadiens d’intérêt public non payés dans les disponibilités locales des services non canadiens. Lorsque ces conclusions sont pertinentes, elles sont reprises ci-dessous et se retrouvent dans les conditions de licence des EDR, énoncées à l’annexe de la présente décision.
  3. En ce qui a trait à l’accessibilité, le Conseil a conclu que certaines des EDR autorisées énumérées dans la décision de préambule, y compris les titulaires dont la licence est renouvelée dans la présente décision, seront tenues par condition de licence de sous-titrer l’ensemble de leur propre programmation originale d’ici le 31 août 2025. Ces titulaires auront également l’obligation d’inclure dans les rapports annuels de leurs EDR certaines informations sur la disponibilité et la pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes et sur toute demande relative à l’accessibilité. De plus, le Conseil s’attend à ce que les EDR sous-titrent tout message publicitaire, de commandite et de promotion inséré dans les disponibilités locales. Finalement, dans le but de normaliser les conditions de licence, les attentes et les encouragements actuels concernant l’accessibilité de ces EDR, le Conseil les a remplacés par un ensemble d’exigences et d’attentes communes relatives à l’accessibilité.
  4. Après examen du dossier public des demandes d’Eastlink, le Conseil estime que les questions additionnelles relatives à ses EDR sur lesquelles il doit se pencher dans la présente décision sont les suivantes :
    • la programmation diffusée sur le canal communautaire;
    • le dépôt des rapports annuels;
    • la non-conformité antérieure liée aux contributions à la programmation canadienne.

Programmation diffusée sur le canal communautaire

  1. Dans la décision de préambule, le Conseil a énoncé les décisions qui suivent à l’égard du type d’émissions qui se qualifient généralement ou ne se qualifient pas comme  programmation locale ou d’accès sur le canal communautaire :
    • Représentants élus : Rien n’empêche un élu qui réside dans la zone de desserte d’une EDR de demander l’accès au canal communautaire. De plus, tant qu’une émission est conforme à toutes les dispositions prévues dans le Règlement sur la distribution de la radiodiffusion (le Règlement) et la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224 (la politique sur la télévision communautaire), le Conseil ne tiendra pas compte du fait que cette émission est associée à un élu pour la disqualifier à titre de programmation communautaire.
    • Émissions de style télé-magazine : Tant que les segments d’une émission de style télé-magazine répondent aux critères de programmation d’accès ou de programmation locale, les EDR pourront catégoriser l’émission à ce titre.
    • Matchs de la Ligue canadienne de hockey : À compter du 1er septembre 2018, les EDR ne seront plus autorisées à compter ces matchs comme programmation d’accès. Cependant, elles pourront les inclure dans leur calcul de programmation locale si une émission particulière répond aux critères établis.
    • Professionnels des médias : Conformément à la politique sur la télévision communautaire et à la définition de l’expression « professionnels des médias » qui y figure, les émissions provenant de professionnels des médias ne seront plus acceptées comme de la programmation d’accès.
  2. Le Conseil a également rappelé aux EDR que la programmation d’accès doit être répartie de façon raisonnable au cours de toute la journée de radiodiffusion, y compris pendant les heures de grande écoute.
  3. De plus, le Conseil a estimé approprié d’imposer une condition de licence à certains titulaires, dont Eastlink, exigeant que la compilation des heures de programmation inscrites dans le rapport annuel de leurs canaux communautaires ne porte que sur les heures de programmation originale diffusée.
  4. En ce qui a trait aux EDR d’Eastlink, le Conseil estime aussi approprié d’examiner les questions suivantes relatives au canal communautaire :
    • la conformité aux exigences en matière de programmation locale et d’accès;
    • la demande d’Eastlink d’être autorisé à compter comme programmation locale ou d’accès pour Halifax toute programmation de ce type produite dans la municipalité régionale d’Halifax.
Conformité aux exigences en matière de programmation locale et d’accès
  1. À la demande du Conseil, Eastlink a déposé les registres couvrant trois semainesNote de bas de page 2 de programmation de ses canaux communautaires exploités par son EDR autorisée à Halifax (Nouvelle-Écosse) et par ses EDR exemptées à Charlottetown (Île-du-Prince-Édouard), à Dartmouth (Nouvelle-Écosse) et à Delta (Colombie-Britannique), ainsi que les enregistrements audiovisuels et les registres correspondants couvrant une quatrième semaine pour le système d’Halifax.Note de bas de page 3
  2. Dans son intervention, l’Association Canadienne des usagers et stations de la télévision communautaire (CACTUS) fait valoir que, selon l’information inscrite dans les registres des canaux communautaires d’Halifax et de Charlottetown fournis par Eastlink pour la semaine de radiodiffusion du 8 au 14 mai 2016, Eastlink était en non-conformité à l’égard des exigences en matière de programmation locale et d’accès à Halifax et à Charlottetown pour cette semaine.
  3. Pour les deux régions, CACTUS identifie un bon nombre d’émissions dans les registres pour lesquelles sa propre catégorisation différait de celle d’Eastlink. Selon ses calculs révisés, CACTUS conclut qu’Eastlink n’a atteint ni le seuil de diffusion obligatoire de 60 % de programmation locale, ni celui de 50 % de programmation d’accès à Halifax et de 30 % à Charlottetown.
  4. Eastlink réfute les allégations de CACTUS en expliquant qu’elles étaient fondées sur des interprétations erronées et un manque de connaissance des définitions de la programmation locale et de la programmation d’accès énoncées par le Conseil.
  5. Le Conseil constate que CACTUS a présenté un certain nombre d’allégations non fondées. À titre d’exemple, CACTUS fait valoir que Citizen Soldiers a été produit au Nouveau-Brunswick et non pas à Halifax, et que l’émission Fishing with Friends est produite par un employé d’Eastlink, contrairement aux déclarations du titulaire. Bien que de tels facteurs puissent avoir une incidence sur la qualification de ces émissions à titre de programmation locale ou d’accès, le Conseil estime que CACTUS n’a pas démontré que c’était le cas, tandis qu’Eastlink a fourni des renseignements détaillés à l’appui de sa position. Par conséquent, le Conseil a accepté la catégorisation d’Eastlink pour ces émissions et d’autres.
  6. CACTUS catégorise aussi toute la programmation diffusée à Charlottetown mais produite à l’extérieur de Charlottetown comme n’étant ni de la programmation locale, ni de la programmation d’accès. Cependant, tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2017-319 et l’ordonnance de radiodiffusion 2017-320, les EDR exemptées comme celle d’Eastlink à Charlottetown sont autorisées à offrir un canal communautaire par secteurs lorsqu’au moins deux zones de desserte d’une EDR exemptée sont combinées. Eastlink indique clairement que le système de Charlottetown fait partie de son canal communautaire pour la zone des provinces atlantiques, ce qui lui permet de considérer la programmation provenant d’autres zones de services comme de la programmation locale ou d’accès à Charlottetown.
  7. Finalement, CACTUS fait valoir que l’émission Podium TV ne devrait pas être catégorisée comme programmation d’accès étant donné que son format est utilisé par Eastlink dans différentes zones de service. Cependant, tel qu’indiqué dans la décision de préambule, les segments d’émission de style télé-magazine comme Podium TV peuvent compter comme programmation d’accès tant qu’ils répondent aux critères de la programmation d’accès.
  8. Par conséquent, le Conseil estime que les registres déposés par Eastlink pour illustrer le pourcentage de programmation locale et d’accès diffusée sur ses canaux communautaires à Halifax et à Charlottetown reflètent plus précisément la performance des canaux communautaires d’Eastlink dans ces régions que les calculs révisés par CACTUS.
  9. Néanmoins, le Conseil note que, d’après les registres soumis par Eastlink, l’exploitation de ses canaux communautaires n’était pas conforme aux exigences actuelles de programmation locale et d’accès pour certaines semaines dans les régions de Charlottetown, Delta, Dartmouth et Halifax.
  10. Eastlink explique que pour les canaux communautaires desservant Charlottetown et Delta, le niveau de programmation locale était inférieur à l’exigence de 60 % en raison de la catégorisation involontairement erronée d’une émission par son personnel. Eastlink reconnaît donc avoir temporairement exploité ses canaux communautaires à Charlottetown et à Delta de façon non-conforme à ses exigences en matière de programmation locale. Eastlink a assuré le personnel du Conseil que la question avait été résolue, que ce canal dépassait maintenant l’exigence de 60 % et que des mesures avaient été prises pour éviter que de telles erreurs ne se répètent.
  11. En ce qui concerne le canal communautaire desservant Dartmouth, Eastlink reconnaît l’avoir exploité de façon non-conforme aux exigences de programmation d’accès pour les semaines du 17 au 23 janvier 2016 et du 8 au 14 mai 2016. Eastlink explique que l’EDR de Dartmouth avait été exemptée en juillet 2016 et qu’elle était en situation de non-conformité au cours des semaines susmentionnées en raison de la diffusion d’une quantité importante de programmation d’accès provenant du système voisin, celui d’Halifax. Eastlink soutient que bien que cette programmation ne puisse techniquement se qualifier comme programmation d’accès à Dartmouth, elle reste très pertinente pour les téléspectateurs de Dartmouth puisque les deux systèmes sont situés dans le centre-ville de la municipalité régionale d’Halifax.
  12. Finalement, selon les registres d’Eastlink pour l’entreprise d’Halifax, le canal communautaire a diffusé 49,7 % de programmation d’accès, soit légèrement sous le seuil exigé pour la semaine du 17 au 23 janvier 2016, et il a diffusé 59,3 % de programmation locale au cours de la semaine du 14 au 20 août 2016.
  13. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil estime qu’Eastlink a exploité ses canaux communautaires de façon non-conforme aux exigences portant sur la programmation locale et d’accès à Charlottetown, Delta, Dartmouth et Halifax. Par conséquent, le Conseil exercera une surveillance particulière de ces canaux au cours de la prochaine période de licence afin de s’assurer qu’ils répondent aux exigences dans ce domaine.
Autorisation relative à la programmation locale et d’accès dans la municipalité régionale d’Halifax
  1. Eastlink demande à être autorisé par condition de licence à catégoriser comme programmation locale ou d’accès pour Halifax toute programmation produite dans la municipalité régionale d’Halifax, où Eastlink exploite une EDR autorisée (à Halifax) et deux EDR exemptées (à Dartmouth et à Bedford/Sackville).
  2. Le Conseil considère que cette approche est très similaire à l’approche par secteurs qu’il a autorisée antérieurement pour d’autres titulaires, lorsque les zones peuvent comprendre à la fois par des EDR autorisées et exemptées qui sont généralement autorisées à catégoriser les émissions locales et d’accès produites par une entreprise dans une zone donnée comme programmation locale et d’accès pour toutes les entreprises incluses dans cette même zone.
  3. Par conséquent, le Conseil approuve la demande d’Eastlink. Une condition de licence à cet égard est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Dépôt de rapports annuels

  1. Le Conseil note qu’Eastlink a déposé des rapports annuels incomplets les années de radiodiffusion de 2011-2012 à 2015-2016. Plus précisément, Eastlink a omis de fournir la ventilation des dépenses par source de programmation pour tous ses canaux communautaires.
  2. Eastlink affirme que son personnel des services financiers croyait à tort qu’Eastlink n’avait pas l’obligation de colliger cette information et ne l’a donc pas inscrite dans les rapports annuels. Cette lacune n’ayant jamais été portée à son attention par le Conseil, le titulaire a conservé cette pratique pendant cinq ans, sans consulter ni son service juridique ni le personnel du canal communautaire pour obtenir des éclaircissements.
  3. Une fois cette question soulevée par le personnel du Conseil, Eastlink a informé son service des finances que ces dépenses devaient dorénavant être incluses dans le rapport annuel. Eastlink demande à ne pas être déclaré en non-conformité, étant donné qu’il s’agissait d’une simple erreur administrative et non pas d’une omission délibérée et qu’il avait pris des mesures pour éviter que le problème ne se répète. Le titulaire fait également remarquer que ce n’est pas parce que l’information n’a pas été déposée qu’il faut en déduire qu’il n’était pas conforme à ses obligations réglementaires de dépenses en programmation d’accès des canaux communautaires.
  4. Le Conseil estime que le dépôt de rapports annuels incomplets est une question sérieuse. Les rapports annuels permettent au Conseil non seulement de surveiller le secteur de la radiodiffusion, mais aussi de vérifier si un titulaire respecte le Règlement. Dans le cas présent, le fait qu’Eastlink n’ait pas soumis de rapports annuels complets a empêché le Conseil de vérifier précisément si le titulaire se conformait à l’article 32(2) du Règlement relatif aux dépenses en programmation d’accès de la télévision communautaire.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut qu’Eastlink est en non-conformité à l’égard de l’article 11(1) du Règlement concernant le dépôt des rapports annuels. À l’annexe de la présente décision, le Conseil impose une condition de licence exigeant que le titulaire fournisse, dans son rapport annuel, un relevé des dépenses de programmation de ses canaux communautaires, selon la présentation exposée à l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.

Non-conformité antérieure liée aux contributions à la programmation canadienne

  1. Dans une lettre de décision du 14 janvier 2015, le Conseil a déterminé qu’Eastlink était en non-conformité à l’égard de ses obligations de contribution à la programmation canadienne énoncées aux articles 34 et 35 du Règlement pour les années de radiodiffusion de 2009-2010 à 2012-2013. Comme il le lui a été ordonné, Eastlink a payé le montant en souffrance de 390 186 $ dans les 90 jours suivant la lettre de décision.

Conclusion

  1. Le Conseil est convaincu que les problèmes de non-conformité examinés dans la présente décision ont été résolus, pourraient être résolus relativement facilement en raison de leur nature mineure ou concernent des entreprises exemptées. Par conséquent, le Conseil juge approprié de renouveler les licences en question pour une période de licence complète.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle les licences des EDR terrestres énumérées au paragraphe 1 de la présente décision du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les modalités et les conditions de licence de chacune des entreprises sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-268

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres renouvelées
dans la présente décision

Modalités

Les licences seront en vigueur du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Conditions de licence pour toutes les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres

  1. Le titulaire doit respecter le Code sur la vente en gros, énoncé à l’annexe de Code sur la vente en gros, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2015-438, 24 septembre 2015, dans ses relations avec toute entreprise de radiodiffusion titulaire ou exemptée.
  2. Le titulaire doit respecter le Code des fournisseurs de services de télévision, énoncé à l’annexe de Code des fournisseurs de services de télévision, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-1, 7 janvier 2016.
  3. Le titulaire doit être inscrit auprès de la Commission des plaintes relatives aux services de télécom-télévision inc. à titre de fournisseur participant.
  4. Dans le rapport annuel à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit inclure le nombre d’heures d’émissions originales diffusées au cours de chaque année de radiodiffusion par chacun de ses canaux communautaires.
  5. Le titulaire doit fournir, dans son rapport annuel, un relevé des dépenses de programmation de ses canaux communautaires. Ces dépenses doivent être ventilées par source, tel que détaillé sous « Imputabilité et rapports» dans l’annexe 2 de Cadre politique relatif à la télévision locale et communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-224, 15 juin 2016.
  6. Dans le rapport annuel à soumettre au Conseil au plus tard le 30 novembre de l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent, le titulaire doit fournir les informations suivantes :
    • la disponibilité des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles que l’EDR met à la disposition de ses abonnés, et leurs fonctions d’accès;
    • le taux de pénétration des boîtiers décodeurs et des télécommandes accessibles parmi les abonnés de l’EDR;
    • le nombre de demandes liées à l’accessibilité reçues par l’EDR et le nombre de ces demandes qui ont été satisfaites.
  7. Le titulaire doit sous-titrer 100 % de la programmation originale de langue française et de langue anglaise qu’il produit diffusée sur son canal communautaire d’ici la fin de sa période de licence.
  8. Le titulaire doit fournir la description sonore de tous les principaux éléments graphiques, textuels et fixes de la programmation principale présentée par un animateur d’émissions de nouvelles ou d’information sur le canal communautaire
    (c.-à-d. la lecture par voix hors champ des principales informations textuelles et graphiques et des éléments d'images fixes apparaissant à l'écran, dont les numéros de téléphone, les informations boursières ou les bulletins météorologiques).
  9. Le titulaire doit offrir aux animateurs et producteurs d’émissions d’accès sur le canal communautaire la formation relativement à la fourniture de description sonore.
  10. Le titulaire doit fournir un ou plusieurs moyens simples d’accéder à la vidéodescription, qu’elle soit intégrée ou en clair. Ces moyens ne doivent exiger qu’une faible acuité visuelle, voire aucune.
  11. Le titulaire doit promouvoir des informations sur tous ses produits et services conçus pour répondre à des déficiences précises, en utilisant le ou les moyens accessibles de son choix.
  12. Le titulaire doit intégrer à la page d’accueil de son site Web un lien facilement repérable vers les sections consacrées aux besoins spéciaux des personnes handicapées, si celui-ci comprend de telles sections.
  13. Le titulaire doit veiller à ce que les renseignements affichés sur son site Web soient suffisamment accessibles aux personnes handicapées pour constituer un accommodement raisonnable. Des exemples d’accommodements jugés raisonnables par le Conseil sont énumérés au paragraphe 66 d’Accessibilité des services de télécommunication et de radiodiffusion, politique réglementaire de radiodiffusion et de télécom CRTC 2009-430, 21 juillet 2009.
  14. Lorsque les fonctions des services à la clientèle du site Web du titulaire ne sont pas accessibles, celui-ci doit s’assurer que les personnes ayant des déficiences qui utilisent une autre voie de service à la clientèle pour accéder à ces fonctions ne paient aucuns frais ou ne sont pas pénalisées d’une manière ou d’une autre.
  15. Le titulaire doit rendre accessibles toutes les fonctions des services à la clientèle uniquement accessibles par son site Web.
  16. Le titulaire doit rendre ses centres d’appels généraux suffisamment accessibles pour offrir un accommodement raisonnable aux personnes handicapées. Pour cela, il doit :
    • former les représentants de son service à la clientèle afin qu’ils puissent traiter les demandes des personnes ayant des déficiences et les familiariser avec les produits et les services destinés aux personnes handicapées offerts par le fournisseur;
    • rendre accessibles ses systèmes de réponse vocale interactive.

Condition de licence additionnelle pour les entreprises de distribution de radiodiffusion terrestres desservant Halifax et les régions avoisinantes
(Nouvelle-Écosse)

  1. À des fins d’application de l’article 31 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est autorisé à adopter les définitions suivantes à l’égard de la programmation diffusée par l’entreprise :
    • « programmation locale de télévision communautaire » est définie comme la programmation qui reflète la communauté desservie par le titulaire et qui est produite par le titulaire dans sa zone de desserte, une autre entreprise de distribution de radiodiffusion exploitée dans la municipalité régionale d’Halifax ou un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la municipalité régionale d’Halifax.
    • « programmation d’accès à la télévision communautaire » est définie comme la programmation produite par un particulier, un groupe ou une société de télévision communautaire résidant dans la municipalité régionale d’Halifax.

Attentes

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que les abonnés soient en mesure de repérer les émissions avec vidéodescription de son guide de programmation électronique.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fournisse aux abonnés de l’information en médias substituts concernant, entre autres choses, la programmation et les services offerts ainsi que la liste des canaux

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la totalité (100 %) de la programmation d’accès originale de langue française et de langue anglaise diffusée sur le canal communautaire soit sous-titrée d’ici la fin de la période de licence.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire s’assure que la publicité, les messages de commanditaires et les messages promotionnels insérés dans les disponibilités locales soient sous-titrés.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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