Décision de radiodiffusion CRTC 2018-272

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Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 23 février 2018

Référence: 2018-272-1

Ottawa, le 3 août 2018

Bayshore Broadcasting Corporation
Shelburne (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0733-2

CFDC-FM Shelburne – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFDC-FM Shelburne (Ontario)du 1er septembre 2018 au 31 août 2025.

Demande

  1. Bayshore Broadcasting Corporation (Bayshore) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFDC-FM Shelburne (Ontario), qui expire le 31 août 2018. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande. 

Non-conformité

Contributions au développement du contenu canadien

  1. L’annexe 3 de la décision de radiodiffusion 2012-123 incluait, pour CFDC-FM, la condition de licence 3 qui s’énonce comme suit :


    Outre la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) prévue à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu des modifications successives, le titulaire doit verser au titre du DCC, à compter de la mise en ondes de son service, une contribution annuelle de 24 000 $ (pour un total de 168 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives).

    Le titulaire doit allouer à la FACTOR au moins 20 % de cette contribution additionnelle au DCC et elle doit répartir le solde entre des parties ou des activités admissibles selon la définition énoncée au paragraphe 108 de la Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.

  2. Dans son rapport annuel 2015-2016, le titulaire n’a pas fourni de preuve d’admissibilité suffisante des projets et des événements de DCC évoqués dans la condition de licence 3. En conséquence, le titulaire s’est placé en situation de non‑conformité possible.
  3. Le titulaire a soutenu que tous les destinataires de contributions au DCC étaient des tierces parties réunissant des artistes canadiens émergents qui, dans de nombreux cas, n’auraient pas eu l’occasion de se produire dans des événements de grande envergure de la région de Shelburne sans le soutien de Bayshore. Le titulaire a aussi déposé des documents additionnels faisant état de ses contributions au DCC.
  4. Le Conseil estime que les documents déposés par le titulaire ont permis de répondre aux questions concernant ses contributions au DCC pour l’année de radiodiffusion 2015-2016. Par conséquent, le Conseil conclut que le titulaire est en conformité avec la condition de licence 3.
  5. Le dossier du Conseil indique que la station CFDC-FM a débuté ses activités au cours de l’année de radiodiffusion 2015-2016. Étant donné qu’elle aura exercé ses activités pendant trois années de radiodiffusion lors de l’expiration de la licence de radiodiffusion existante, Bayshore doit continuer de verser les contributions au DCC établies dans la condition de licence susmentionnée durant quatre autres années afin d’avoir versé une contribution totale de 168 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives. Une condition de licence à cet effet est énoncée à l’annexe de la présente décision.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Dans le cas présent, le Conseil conclut que le titulaire a déposé les documents adéquats pour démontrer qu’il avait respecté sa condition de licence relative aux contributions au DCC pour l’année de radiodiffusion 2015-2016. Par conséquent, le Conseil estime approprié d’accorder à la station un renouvellement pour une période de licence complète.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFDC-FM Shelburne du 1er septembre 2018 au 31 août 2025. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Il est essentiel que les titulaires de stations de radio respectent leurs obligations au titre du DCC, car les projets réalisés dans ce contexte favorisent la naissance et la poursuite de la carrière de jeunes artistes tout en augmentant l’offre de musique canadienne de grande qualité dans différents genres, ainsi que la demande de musique canadienne par les auditeurs. Les titulaires qui ne paient pas leurs contributions au DCC peuvent donc causer un préjudice au système canadien de radiodiffusion.
  2. Il incombe aux titulaires autorisés de fournir aux dates prévues les preuves de leurs paiements à de tels projets. Ils doivent aussi remettre les documents nécessaires pour étayer l’admissibilité de leurs contributions. Les titulaires qui ne respectent pas ces exigences s’exposent à ce que le Conseil conteste l’admissibilité de leurs contributions et exposent, par voie de conséquence, leurs stations à un risque de non-conformité à leurs obligations réglementaires.
  3. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-272

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CFDC-FM Shelburne (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Le titulaire, par exception aux pourcentages de pièces musicales canadiennes prévus aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), doit :
    1. consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement;
    2. consacrer, entre 6 h et 18 h au cours de chaque période du lundi au vendredi, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de cette condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  3. Outre le montant de base exigé au titre de la contribution au développement du contenu canadien (DCC) énoncé à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, compte tenu de ses modifications successives, le titulaire devra verser une contribution annuelle de 24 000 $ pour chacune des années de radiodiffusion 2018-2019, 2019-2020, 2020-2021 et 2021-2022 (soit un total de 96 000 $ sur quatre années de radiodiffusion consécutives) au développement et à la promotion des artistes canadiens.

Attente

Diversité culturelle

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Équité en matière d’emploi

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

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