Décision de radiodiffusion CRTC 2018-286

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Référence : 2018-154

Ottawa, le 16 août 2018

Eternacom Inc., au nom de Harvest Ministries Sudbury
Elliot Lake, North Bay et Sudbury (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0878-6
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
12 juillet 2018

CJTK-FM Sudbury, CJTK-FM-1 North Bay, CJTK-FM-3 Elliot Lake et leurs émetteurs – Acquisition d’actif

Le Conseil approuve la demande présentée par Eternacom Inc. (Eternacom), au nom de Harvest Ministries Sudbury, afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’Eternacom l’actif des stations de radio commerciale spécialisées (Musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM Sudbury, CJTK-FM-1 North Bay et CJTK-FM-3 Elliott Lake (Ontario) et leurs émetteurs de rediffusion, ainsi que des licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des stations.

Demande

  1. Eternacom Inc. (Eternacom), au nom de Harvest Ministries Sudbury (Harvest), a déposé une demande afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’Eternacom l’actif des stations de radio commerciale spécialisées (Musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM Sudbury, CJTK-FM-1 North Bay et CJTK-FM-3 Elliott Lake (Ontario) et leurs émetteurs de rediffusion, ainsi que des licences de radiodiffusion pour poursuivre l’exploitation des entreprises selon les mêmes modalités et conditions que celles en vigueur dans les licences actuelles. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.
  2. Harvest est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  3. À l’issue de la transaction, Harvest deviendrait le titulaire des stations.

Historique

  1. Le but de la transaction est de corriger une situation où l’acheteur, Harvest, détient la majorité de l’actif nécessaire à l’exploitation des stations, y compris les émetteurs, pour lesquelles le vendeur, Eternacom, détient les licences. En conséquence, Eternacom est en violation de l’article 10.1 du Règlement de 1986 sur la radio qui prévoit que le titulaire doit être le propriétaire et l’exploitant de l’émetteur. La situation de non-conformité serait corrigée par l’attribution de nouvelles licences à l’acheteur qui est déjà propriétaire et exploitant des émetteurs.
  2. Le demandeur a expliqué qu’au moment de la constitution en société, il croyait qu’un organisme de bienfaisance ne pouvait détenir une licence de radiodiffusion. Eternacom a déclaré être prêt à prendre les mesures nécessaires pour corriger la situation.

Cadre réglementaire

  1. L’examen de transactions de propriété constitue un élément essentiel du mandat de réglementation et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi). Puisque que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  2. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction de propriété proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décision du Conseil

  1. Après examen du dossier public de la présente demande compte tenu à des règlements et politiques applicables, le Conseil estime qu’il doit se pencher sur les enjeux suivants :
    • l’incidence sur le système de radiodiffusion;
    • la valeur de la transaction et des avantages tangibles.

Incidence sur le système de radiodiffusion

  1. La présente transaction permettrait de corriger la situation de non-conformité en ce qui a trait à la propriété et à l’exploitation des émetteurs par un titulaire de licence de radio. Cela permettrait également la poursuite de l’exploitation des stations si le propriétaire actuel et actionnaire ne pouvait plus s’occuper des affaires de son entreprise. Ainsi, les auditeurs des stations continueraient à recevoir la même programmation de qualité.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil estime que la transaction sert l’intérêt public.

Valeur de la transaction et avantages tangibles

  1. Puisque que le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de programmation de radio, de télévision ou autre, il incombe au demandeur de démontrer que les avantages proposés dans la demande sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction.
  2. En vertu de la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles), les avantages tangibles découlant d’une modification de propriété ou de contrôle effectif des stations de radio commerciale doivent représenter en général au moins 6 % de la valeur de la transaction et être répartis entre le Radio Starmaker Fund ou le Fonds Radiostar (3 %), la FACTOR ou MUSICACTION (1,5 %), tout projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible, à la discrétion de l’acheteur (1 %) et le Fonds canadien de la radio communautaire (0,5 %). La valeur d’une transaction inclut le prix d’achat, les dettes à long terme prises en charge et les baux pris en charge pour des propriétés immobilières (immeubles, studios, bureaux et installations de transmission) calculés sur une période de cinq ans.
  3. Le demandeur a établi la valeur de la transaction à 1 $, soit le prix d’achat.
  4. Le demander a indiqué que Curtis Belcher, le seul actionnaire d’Eternacom, serait embauché à titre de directeur général. Conformément à sa pratique, le Conseil inclut la valeur du contrat d’emploi du vendeur dans la valeur de la transaction. Cependant, le demandeur a indiqué que le conseil d’administration de Harvest n’avait pas encore établi de conditions d’emploi. En l’absence d’un contrat, le Conseil a estimé la valeur du contrat d’emploi à 183 000 $ sur trois ans. Cette estimation est basée sur les salaires payés pour ce type de poste dans les stations de radio religieuse.
  5. Finalement, l’acheteur assumera la dette évaluée à 14 890 $.
  6. Par conséquent, la valeur de la transaction se chiffre à 197 891 $.
Valeur de la transaction
Prix d’achat 1 $
Ajouts :
Dettes prises en charge 14 890 $
Contrat d’emploi 183 000 $
Valeur de la transaction 197 891 $
  1. Le demandeur n’a pas proposé de bloc d’avantages tangibles. Cependant il a accepté de payer des avantages tangibles si le Conseil le juge approprié.
  2. Selon la valeur de la transaction révisée et conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil ordonne à Harvest de payer la somme de 11 873 $ en avantages tangibles, laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartie comme suit :
    • 3 % (5 937 $) au fonds Radio Starmaker ou Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (2 968 $) à la FACTOR;
    • 1 % (1 979 $) à un projet admissible au titre du développement du DCC, à la discrétion de l’acquéreur;
    • 0,5 % (989 $) au Fonds canadien de la radio communautaire.
  3. Les projets de DCC doivent répondre à la définition d’activités admissibles énoncée au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par Eternacom Inc., au nom de Harvest Ministries Sudbury, afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir d’Eternacom l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale spécialisées (Musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM Sudbury, CJTK-FM-1 North Bay et CJTK-FM-3 Elliott Lake et leurs émetteurs de rediffusion.
  2. À la rétrocession des licences actuellement détenues par Eternacom, le Conseil attribuera des nouvelles licences de radiodiffusion à Harvest, qui expireront le 31 août 2021. Les modalités et conditions de licence pour les stations sont énoncées aux annexes de la présente décision.
  3. Le Conseil rappelle à Harvest qu’il doit être le propriétaire et l’exploitant de ses émetteurs.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-286

Modalités, conditions de licence et encouragement pour la station de radio commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM Sudbury et ses émetteurs CJTK-FM-2 Little Current, CJTK-FM-5 Timmins ainsi que les émetteurs à Iroquois Falls, Sault Ste. Marie, Englehart, New Liskeard, Sundridge et Spring Bay (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes.
    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie» et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
  4. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de quatre minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-286

Modalités, conditions de licence et encouragement pour la station de radio FM commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM-1 North Bay et son émetteur CJTK-FM-4 Mattawa (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 95 % de l’ensemble des pièces musicales à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique), telle que définie dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  4. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé aux articles 2.2(3) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer au cours de toute semaine de radiodiffusion au moins 20 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 3 à des pièces canadiennes.
    Aux fins de la présente condition, les expressions « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie» et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.
  5. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de quatre minutes de matériel publicitaire par heure d’horloge.
  6. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

Annexe 3 à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-286

Modalités, conditions de licence et encouragement pour la station de radio FM commerciale spécialisée (Musique chrétienne) de langue anglaise CJTK-FM-3 Elliot Lake (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise, ainsi qu’aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7.
  2. Le titulaire doit exploiter la station selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 90 % de l’ensemble des pièces musicales à des pièces tirées de la sous-catégorie de teneur 35 (Religieux et non classique).
  4. Le titulaire doit se conformer aux lignes directrices sur l’équilibre et l’éthique de la programmation religieuse énoncées aux parties III.B.2.a) et IV de la Politique sur la radiodiffusion à caractère religieux, avis public CRTC 1993-78, 3 juin 1993, lorsqu’il diffuse des émissions religieuses telles que définies dans cet avis.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion de ses ressources humaines.

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