Décision de radiodiffusion CRTC 2018-340

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Références : 2017-365 et 2017-365-1

Ottawa, le 31 août 2018

Aboriginal Peoples Television Network Incorporated
L’ensemble du Canada

Demande 2017-0641-7, reçue le 28 juillet 2017
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
30 avril 2018

APTN – Renouvellement de licence et renouvellement d’ordonnance de distribution obligatoire

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national facultatif de langues française et anglaise APTN du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. APTN offre de la programmation dans les deux langues officielles ainsi qu’en plusieurs langues et dialectes autochtones qui reflètent les divers points de vue, modes de vie et cultures des peuples autochtones.

De plus, dans la présente décision, le Conseil renouvelle l’ordonnance de distribution obligatoire du service au service numérique de base, en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion et approuve en partie la proposition du demandeur d’augmenter le tarif de gros mensuel par abonné réglementé. Le demandeur a proposé de faire passer ce tarif de 0,31 $ à 0,36 $. Le conseil approuve un tarif de 0,35 $, lequel entrera en vigueur le 1er septembre 2018.

Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Demande

  1. Aboriginal Peoples Television Network Incorporated (APTN Inc.) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de son service national de catégorie A spécialisé de langues française et anglaiseAPTN, laquelle expire le 31 août 2018. APTN offre de la programmation dans les deux langues officielles ainsi qu’en plusieurs langues et dialectes autochtones qui reflètent les divers points de vue, vies et cultures des peuples autochtones. APTN Inc. exploite trois signaux régionaux de son service national (APTN Est, APTN Ouest et APTN Nord), ainsi qu’un signal en haute définition (APTN HD).
  2. Le Conseil a reçu des interventions relativement à la demande, dont des interventions favorables, des interventions défavorables et des commentaires. La vaste majorité des interventions étaient favorables à la demande, dont celles de particuliers, d’organisations et de sociétés de production autochtones.

Questions

  1. Après avoir examiné la demande compte tenu des politiques et des règlements applicables, le Conseil est d’avis que les questions à traiter sont les suivantes :
    • la distribution obligatoire en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi);
    • la proposition d’augmenter le tarif de gros mensuel par abonné réglementé d’APTN de 0,31 $ à 0,36 $;
    • la proposition de réduire les exigences relatives à la présentation de programmation canadienne en les faisant passer de 75 % à 70 % de la programmation diffusée au cours de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée;
    • la proposition de réduire le pourcentage de programmation canadienne qui doit être produite par des sociétés de production indépendantes de 80 % à 70 %;
    • une exigence de dépenses en matière de programmation canadienne;
    • des conditions de licence applicables à chacun des signaux d’APTN;
    • une nouvelle exigence à l’égard de la diffusion de bulletins de nouvelles et d’actualités;
    • une exemption proposée relativement à la condition de licence normalisée à l’égard de la diffusion de sports professionnels.

Distribution obligatoire

  1. Le titulaire a demandé que son service continue à bénéficier d’une distribution obligatoire au service de base des fournisseurs canadiens par câble et par satellite, conformément à une ordonnance en vertu de l’article 9(1)h) de la Loi.
  2. APTN est le seul service de télévision canadien consacré principalement à une programmation produite par les peuples autochtones et qui les reflète. La programmation offerte par le service ne serait pas autrement disponible dans le système canadien de radiodiffusion. Selon le Conseil, il est vital que ce service unique continue à être offert à tous les Canadiens qui s’abonnent au service d’une entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR), conformément aux objectifs de la Loi. Le Conseil reconnaît également le rôle important que joue APTN en appui à la réconciliation en développant des projets qui informent et éduquent le public canadien et rapprochent les Canadiens, autochtones et non-autochtones.
  3. Plus précisément, dans le cadre de l’article 3(1)d)(iii) de la Loi, APTN répond aux besoins et aux intérêts, et reflète la condition et les aspirations, des hommes, des femmes et des enfants canadiens. Cela comprend l’égalité sur le plan des droits, la dualité linguistique et le caractère multiculturel et multiracial de la société canadienne ainsi que la place particulière qu’y occupent les peuples autochtones. De plus, APTN s’assure que, conformément à l’article 3(1)o) de la Loi, le système canadien de radiodiffusion offre une programmation qui reflète les cultures autochtones du Canada, au fur et à mesure de la disponibilité des moyens.
  4. Par conséquent, le Conseil est convaincu que le service d’APTN continue à respecter les critères pour une distribution obligatoire au service numérique de base, énoncés au paragraphe 11 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629.
  5. Le Conseil estime approprié d’approuver la proposition du titulaire en vue de poursuivre la distribution au service de base pour une période de cinq ans, conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2018-341 également publiée aujourd’hui.

Augmentation du tarif

Proposition du titulaire
  1. APTN Inc. a proposé d’augmenter de 0,05 $ le tarif de gros mensuel par abonné d’APTN. S’il était approuvé, le tarif passerait de 0,31 $ à 0,36 $.
  2. Le titulaire a fait valoir qu’il était nécessaire que le tarif augmente afin qu’APTN fonctionne efficacement comme réseau national desservant les besoins des Autochtones. Cette augmentation servirait à compenser l’inflation et la baisse des revenus d’abonnés causée par la diminution projetée des abonnements aux services des EDR. Le titulaire a ajouté que l’augmentation était également devenue nécessaire en raison de la baisse des revenus de publicité résultant de l’arrivée des plateformes de publicité numériques concurrentes.
  3. APTN Inc. a aussi ajouté que l’approbation de l’augmentation proposée du tarif lui permettrait d’améliorer la programmation du service, en établissant par exemple des bureaux journalistiques au Labrador, dans le nord de la Colombie-Britannique et à Regina, et en lançant un nouveau bulletin de nouvelles hebdomadaire en langue française. L’augmentation lui permettrait de plus de poursuivre le financement de productions à coût élevé et de financer la production de deux nouvelles émissions causeries, l’une en français et l’autre en anglais.
  4. APTN Inc. a allégué que si l’augmentation n’était pas accordée, il serait incapable de maintenir la qualité de son service existant. Il serait alors forcé, afin d’éviter des pertes significatives, de diminuer ses investissements dans la programmation de grande qualité, de négliger ses immobilisations, de réduire son personnel, de fermer deux bureaux et de geler les salaires.
Interventions
  1. Des membres du public et des communautés autochtones ainsi que des producteurs indépendants ont appuyé la demande d’augmentation. Ils étaient généralement d’avis que cette augmentation procurerait à APTN les fonds nécessaires pour remplir son mandat.
  2. De façon générale, Shaw, Cogeco et Québecor se sont opposés à l’augmentation de tarif d’APTN. Ils craignaient que les EDR ne puissent recouvrer ce coût additionnel en raison du prix maximal du service de base fixé à 25 $ par mois. Ils s’inquiétaient aussi que l’approbation entraîne une augmentation de coût pour les abonnés aux premiers volets facultatifs, ce qui pourrait inciter les consommateurs à choisir d’autres formes de médias. Ils ont souligné que le prix de gros d’APTN a augmenté de 25 % lors du dernier renouvellement de licence, et que ce prix de gros est le plus élevé parmi les services bénéficiant d’une distribution obligatoire.
  3. Shaw, Cogeco et Québecor ont commandé une étude de marché de Giganomics Consulting, laquelle suggère qu’une augmentation du tarif de 0,01 $ serait suffisant pour conserver la programmation d’APTN tout au long de la prochaine période de licence.
  4. Le Centre pour la défense de l’intérêt public (CDIP) s’est aussi opposé à l’augmentation de 0,05 $. Le CDIP a suggéré qu’une augmentation plus modeste de 0,01 $ ou 0,02 $ suffirait à combler l’inflation et le coût croissant de la programmation et serait par conséquent plus raisonnable.
Analyse du Conseil
  1. Le Conseil est d’avis que le niveau de service et les types d’émissions qu’APTN offre représentent une grande valeur et sont essentiels à l’atteinte des objectifs de la Loi. C’est d’ailleurs pourquoi, tel que discuté aux paragraphes 4 à 8 de la présente décision, qu’APTN s’est vu accorder le statut 9(1)h). Le Conseil estime par conséquent essentiel qu’APTN dispose des ressources nécessaires pour conserver le même niveau et le même type de programmation qu’il offre.
  2. APTN Inc. estime qu’une augmentation de 0,04 $ est nécessaire pour maintenir le niveau de ses présentes activités. En tenant compte des tendances historiques relatives au nombre d’abonnés des EDR et aux coûts de programmation, le Conseil a examiné les projections financières et les hypothèses du demandeur et convient qu’une augmentation du tarif de 0,04 $ serait suffisante pour permettre à APTN de conserver sa programmation actuelle et continuer à contribuer adéquatement à la réalisation des objectifs de la Loi.
  3. De plus, à la suite de l’examen des résultats financiers d’APTN Inc. au cours de la présente période de licence, le Conseil estime que les ressources disponibles à APTN découlant de ses profits nets au cours de cette période permettront à APTN Inc. de financer de nouveaux projets de programmation, et ce, sans augmentation additionnelle de tarif.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve en partie l’augmentation du tarif de gros mensuel par abonné d’APTN proposée par le demandeur. Le nouveau tarif pour la prochaine période de licence sera de 0,35 $.

Exigence de présentation de programmation canadienne

Proposition du titulaire
  1. La condition de licence d’APTN relativement à la présentation de programmation canadienne se lit présentement comme suit :

    Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de l’année de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.

  2. Dans sa demande de renouvellement de licence, APTN Inc. a proposé de diminuer les pourcentages ci-dessus mentionnés à 70 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée.
  3. Le titulaire a allégué que cette modification lui permettrait d’inclure dans sa grille horaire une petite quantité d’émissions autochtones non canadiennes et faciliterait l’acquisition et la mise à l’horaire de contenu international tout en réduisant les rediffusions d’émissions canadiennes.
  4. À l’audience, le Conseil a demandé à APTN Inc. s’il accepterait une condition de licence faisant en sorte que la diminution de programmation canadienne soit remplacée par de la programmation autochtone internationale. APTN Inc. a indiqué qu’il était disposé à accepter une telle exigence et a déposé une proposition de condition de licence à cet égard.
Interventions
  1. La Canadian Media Producers Association (CMPA) et On Screen Manitoba se sont opposés à la diminution, alléguant que son approbation voudrait dire une réduction de l’engagement à l’égard des talents autochtones au Canada. La CMPA a de plus allégué qu’une diminution de la programmation canadienne en faveur de la programmation internationale irait à l’encontre des contributions exceptionnelles qu’un service bénéficiant de la distribution obligatoire doit faire afin de favoriser l’atteinte des objectifs de la Loi. Enfin, la CMPA a fait valoir que si le Conseil approuvait la diminution, il devrait exiger qu’APTN Inc. dépose un rapport annuel contenant la liste des émissions autochtones non canadiennes diffusées afin d’assurer la conformité du titulaire à sa condition de licence.
Analyse du Conseil
  1. Dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629, le Conseil a énoncé les critères d’évaluation des demandes de distribution obligatoire au service numérique de base. L’un de ces critères indique que le demandeur doit « fournir la preuve que son service prend des engagements exceptionnels à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion pour ce qui est de la présentation des émissions et des dépenses. Plus précisément, [il] doit démontrer que les engagements qu’[il] compte prendre à l’égard de la programmation canadienne originale de première diffusion par le biais des dépenses et de la présentation des émissions justifient un statut exceptionnel en vertu d’une ordonnance selon l’article 9(1)h) ».
  2. De plus, dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86, le Conseil a indiqué qu’il conserverait toutes les exigences de présentation des services qui bénéficient de la distribution obligatoire en vertu de la Loi.
  3. Le Conseil estime qu’une diminution de la quantité de programmation canadienne ne serait pas conforme à l’esprit du critère énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-629. Une diminution du niveau de programmation canadienne serait aussi contraire à la décision énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86.
  4. La condition de licence proposée par APTN Inc. limitant à la programmation autochtone non canadienne la place laissée vacante par la diminution de programmation canadienne garantirait la conformité de la nouvelle programmation à la nature du service, mais il en résulterait tout de même une diminution du volume de programmation canadienne, ainsi que la perte d’occasions pour les producteurs autochtones canadiens indépendants.
  5. Le Conseil note aussi qu’en général, APTN dépasse ses exigences en matière de présentation de programmation canadienne. Ainsi, il est déjà possible de remplacer des rediffusions d’émissions canadiennes par des émissions autochtones non canadiennes tout en respectant les présentes exigences.
  6. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil refuse la proposition du titulaire de réduire ses exigences de présentation de contenu canadien de 75 % à 70 % de l’année de radiodiffusion et de la période de radiodiffusion en soirée, y compris la proposition d’APTN Inc. de limiter à la programmation autochtone non canadienne la place laissée vacante par la diminution de programmation canadienne.

Exigence relative à la production indépendante

Proposition du titulaire
  1. Le titulaire doit présentement, par condition de licence, s’assurer qu’au moins 80 % des émissions présentées par le service, autres que les émissions de nouvelles (catégorie d’émissions 1), d’actualités (catégories d’émissions 2a) et 3) et de sports (catégorie d’émissions 6), soient produites par des sociétés de production indépendantes non affiliées au titulaire.
  2. Dans sa demande de renouvellement de licence, APTN Inc. a proposé de faire passer de 80 % à 70 % le niveau minimal exigé de programmation produite par des producteurs indépendants.
  3. À l’appui de sa proposition, APTN Inc. a allégué qu’il n’entendait pas diminuer son engagement envers les producteurs indépendants, mais qu’il désirait plutôt bénéficier d’une plus grande souplesse en vue de mettre à profit ses propres ressources pour produire du contenu, développer des modèles innovateurs de production et de financement d’émissions et distribuer du contenu sur de multiples plateformes dans le monde entier. Le titulaire a ajouté que les modifications proposées auraient comme incidence principale de diminuer la rediffusion d’émissions canadiennes.
  4. APTN Inc. a aussi proposé, dans le cas où le Conseil approuvait l’augmentation du tarif de gros, l’ajout d’une condition de licence exigeant qu’au moins 80 % des dépenses relatives à des émissions originales, autres que des nouvelles, des actualités et des émissions de sport, soient consacrées à des producteurs indépendants. Le titulaire a allégué que le pourcentage proposé est supérieur à celui de 75 % exigé des grands groupes de propriété et qu’il s’appliquerait à presque toutes les catégories d’émissions sauf les nouvelles, les actualités et les émissions de sport.
Interventions
  1. Des sociétés de production indépendante se sont opposées à la diminution du niveau de production indépendante, faisant remarquer que, dans le passé, APTN a dépassé son obligation. Elles estimaient donc que le statu quo devrait être maintenu.
  2. Selon la CMPA, l’approche proposée par APTN Inc. donnerait lieu à une situation où le titulaire embaucherait des sociétés de production indépendantes pour produire du contenu qu’il a lui-même développé, ce qu’elle estimait inapproprié pour un service 9(1)h). En ce qui concerne l’exigence proposée sur les dépenses, la CMPA était d’avis que la présente exigence relative à la présentation convenait davantage à un service bénéficiant de la distribution obligatoire. Elle a ajouté que si le Conseil imposait une condition de licence sur les dépenses à consacrer à la production indépendante, la nouvelle exigence devrait faire partie de l’obligation d’APTN relative aux dépenses de programmation canadienne, et devrait préserver le niveau de dépenses traditionnellement consacrées par le titulaire à la programmation de production indépendante.
Analyse du Conseil
  1. L’objectif des critères du Conseil visant à évaluer si un service de programmation devrait ou non bénéficier d’une distribution obligatoire est de déterminer si ce service contribue de façon exceptionnelle au système canadien de radiodiffusion. Un service peut atteindre ce statut exceptionnel non seulement en présentant un volume important de programmation canadienne, mais aussi en diffusant une programmation produite par une variété de voix et de sources et qui reflète une diversité d’opinions, d’idées, de valeurs et d’expressions artistiques. Ce principe est directement lié à l’objectif de politique énoncé à l’article 3(1)i)(v) de la Loi, lequel prévoit que le système canadien de radiodiffusion doit faire appel de façon notable aux producteurs canadiens indépendants.
  2. Selon le Conseil, une diminution du volume d’émissions produites par des producteurs indépendants en vue de permettre à APTN Inc. de produire lui-même davantage de contenu est contraire à l’esprit des critères énoncés à l’article 9(1)h) de la Loi et ne favorise pas la réalisation de l’objectif de politique mentionné ci-dessus. Compte tenu que le libellé de la condition de licence proposée exclut spécifiquement les émissions de nouvelles et d’actualités, le refus de la proposition ne nuit pas à la capacité d’APTN de produire lui-même et de diffuser des émissions de nouvelles.
  3. En outre, APTN est la principale scène pour la programmation des producteurs autochtones au Canada. Le Conseil craint qu’une diminution de l’exigence relative à la présentation d’émissions de production indépendante cause une perte d’occasions de production et de marketing pour ces producteurs indépendants.
  4. Même si la nouvelle exigence de dépenses pourrait garantir que le titulaire continue à investir dans des projets de production indépendante, une diminution de l’exigence de présentation pourrait réduire le nombre de projets qu’APTN Inc. approuve pour diffusion.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil refuse la proposition d’APTN Inc. de diminuer son obligation de présentation relativement à la programmation produite par des sociétés de production indépendantes, ainsi que la condition de licence qui s’y rattache relativement aux dépenses.

Exigence de dépenses en émissions canadiennes

  1. La politique réglementaire de radiodiffusion 2015-86 prévoit que tous les services autorisés doivent respecter une condition de licence relative aux dépenses en matière de programmation canadienne. APTN Inc. a proposé de consacrer au moins 55 % des revenus bruts de l’année précédente d’APTN à l’acquisition ou au financement de programmation canadienne, un pourcentage qui reflète ses dépenses traditionnelles à cet égard.
  2. Le Conseil approuve la condition de licence proposée par le titulaire à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, comme énoncée ci-dessus.

Conditions de licence applicables à chaque signal

  1. APTN diffuse présentement de la programmation sur quatre signaux différents : APTN Ouest, APTN Est, APTN Nord et APTN HD. La stratégie de programmation du titulaire à l’égard de ses signaux APTN Ouest, APTN Est et APTN Nord est conçue pour satisfaire les besoins des communautés desservies par chaque signal. La programmation diffusée sur APTN HD est en grande partie une combinaison d’émissions tirées des trois signaux régionaux d’APTN.
  2. Tel que discuté avec APTN Inc. lors de l’audience publique, en vue de garantir que les besoins des communautés desservies par chaque signal sont satisfaits, le Conseil estime approprié de préciser comment certaines conditions de licence relatives à la diffusion de programmation en langue française et en langues autochtones s’appliquent à chaque signal. Ces nouvelles exigences aideront également le Conseil à évaluer la conformité aux différentes exigences du service.

Nouvelles conditions de licence

  1. Le Conseil approuve la proposition du titulaire à l’effet qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, tous les signaux doivent diffuser au moins 5 heures et 30 minutes d’émissions de nouvelles ou d’actualités.
  2. De plus, le Conseil approuve la proposition du titulaire à l’effet qu’au cours de chaque semaine de radiodiffusion, le signal APTN HD doive diffuser au moins 17 heures de programmation en langue française.
  3. Pour ce qui est d’APTN Est, le Conseil ajoute une nouvelle condition de licence exigeant que le signal diffuse un bulletin de nouvelles hebdomadaire de langue française au plus tard à la fin de la première année de la nouvelle période de licence. Le Conseil estime que cette condition respecte les objectifs de politique énoncés aux articles 3(1)d)(ii) et 3(1)d)(iii) de la Loi, en s’assurant que les communautés autochtones francophones aient accès dans leur langue à des nouvelles et à des informations pertinentes à leurs communautés. La production de ce bulletin de nouvelles entraînera des coûts supplémentaires, mais selon le Conseil, le titulaire dispose d’assez de ressources pour les assumer, même si l’augmentation du tarif a été fixée à 0,04 $ au lieu du 0,05 $ proposé.
  4. Le Conseil approuve également la proposition du titulaire de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 heures d’émissions en langues autochtones sur son signal APTN Est.
  5. Finalement, le Conseil approuve la proposition du titulaire de diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 12 heures de programmation en langues autochtones sur son signal APTN Ouest.

Conditions de licence révisées

  1. Le Conseil approuve également la proposition d’APTN Inc. de préciser qu’APTN doit diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 35 heures de programmation en langues autochtones sur son signal APTN Nord, et au moins 20 heures de programmation en langue française sur son signal APTN Est.

Exception à la condition de licence normalisée relativement à la diffusion de sports professionnels

  1. Le Conseil refuse la demande d’APTN Inc. d’être exempté de la condition de licence normalisée 8 qui s’applique aux services facultatifs et qui limite les émissions de sports professionnels à 10 % de l’ensemble de la programmation diffusée au cours du mois. Selon le Conseil, APTN Inc. n’a pas présenté une justification convaincante démontrant pourquoi cette condition de licence normalisée ne devrait pas s’appliquer à son service.

Publication des données financières

  1. L’approche générale du Conseil est de ne publier qu’en partie les données financières des services sans droits de distribution qui ne sont pas la propriété d’entités intégrées verticalement. Toutefois, les services dont il est question dans la présente décision sont tous des services 9(1)h) qui bénéficient de la distribution obligatoire et pour lesquels le Conseil établit des tarifs de gros, qui sont payés par les abonnés des EDR. Afin de s’assurer que ces services sont transparents en ce qui a trait au décaissement des fonds qui sont reçus, le Conseil conclut que la publication de données financières complètes pour ces services est dans l’intérêt public. Par conséquent, le Conseil continuera à publier les mêmes renseignements pour les services 9(1)h) que ceux qu’il a publiés précédemment, et ce, malgré les modifications aux types de licences détenues par ces services. De plus, le Conseil publiera les mêmes renseignements pour les services de programmation audio 9(1)h), comme il l’a fait précédemment pour les services facultatifs 9(1)h).

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande du titulaire de poursuivre la distribution obligatoire de son service pour une période de cinq ans, conformément à l’ordonnance de radiodiffusion 2018-341, également publiée aujourd’hui. Le Conseil estime que les modalités de l’ordonnance de distribution devraient coïncider avec celles de la licence.
  2. L’ordonnance de distribution obligatoire associée à ce service comprenait auparavant une disposition autorisant les titulaires de distribution à augmenter les frais mensuels de base devant être payés par les abonnés d’une somme ne dépassant pas le montant nécessaire pour distribuer ce service en vertu de l’ordonnance de distribution. Cependant, puisque le Conseil ne réglemente plus les tarifs de détail pour les services des EDR à l’exception du tarif pour le service de base, et puisque l’article 17.1 du Règlement sur la distribution de radiodiffusion traite déjà de ce sujet, le Conseil n’a pas conservé cette disposition dans l’ordonnance de distribution renouvelée qui entrera en vigueur le 1er septembre 2018.
  3. De plus, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion du service national facultatif de langues française et anglaise APTNNote de bas de page 1 du 1er septembre 2018 au 31 août 2023. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.  

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-340

Modalité et conditions de licence pour le service national facultatif de langues française et anglaise APTN

Modalité

La licence entre en vigueur le 1er septembre 2018 et expirera le 31 août 2023.

Conditions of licence

Conditions de licence applicables à tous les signaux d’APTN
  1. Le titulaire doit respecter les conditions de licence des services facultatifs énoncées à l’annexe 2 de Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de l’exigence générale relative à la programmation, énoncée dans la condition de licence 6, et de la condition de licence 19 relative à la programmation en haute définition.
  2. Le titulaire doit offrir un service de télévision d’intérêt général de haute qualité axé sur une vaste gamme d’émissions qui reflètent la vie, la culture et les différents points de vue des peuples autochtones. Le service offrira une ouverture sur les aspects positifs de la vie des Autochtones au profit de tous les Canadiens, peu importe s’ils vivent au nord ou au sud du Canada. La grille horaire comprendra des émissions en anglais, en français et dans diverses langues autochtones.
  3. Le titulaire doit consacrer au moins 75 % de l’année de radiodiffusion et au moins 75 % de la période de radiodiffusion en soirée à la diffusion d’émissions canadiennes.
  4. Au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 19 h et 23 h, le titulaire doit diffuser en moyenne, au minimum, huit heures d’émissions canadiennes tirées des catégories d’émissions suivantes énoncées à l’article 6 de l’annexe I du Règlement sur les services facultatifs : 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 8a) Musique et danse, 9 Variétés et 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général, ou qui sont des productions régionales canadiennes.

    Aux fins de la présente condition de licence, une « production régionale » s’entend au sens énoncé dans Renouvellement des licences par groupe de propriété pour les groupes de télévision de langue anglaise – Décision de préambule, décision de radiodiffusion CRTC 2011-441, 27 juillet 2011.

  5. Au moins 80 % des émissions diffusées par le service, autres que les émissions de nouvelles (catégorie d’émissions 1), d’actualités (catégories d’émissions 2a) et 3) et de sports (catégorie d’émissions 6) (voir l’article 6 de l’annexe I du Règlement sur les services facultatifs) doivent être produites par des sociétés de production indépendante qui ne sont pas affiliées au titulaire. On entend par « société de production indépendante » une société canadienne qui fait affaire au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens, est sous contrôle canadien, dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution et dans laquelle le titulaire ou une des sociétés qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, au plus 30 % du capital-actions.
  6. Sous réserve de la condition 7, le titulaire doit, chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que l’entreprise consacre 55 % des revenus bruts de l’année précédente à l’acquisition ou au financement d’émissions canadiennes.
  7. Au cours de chaque année de radiodiffusion de la période de licence, à l’exclusion de la dernière année :
    1. le titulaire peut dépenser au titre des émissions canadiennes jusqu’à 5 % de moins que les dépenses minimales requises pour l’année en question calculées conformément à la condition 6; le cas échéant, le titulaire doit s’assurer que l’entreprise dépense, au cours de l’année suivante de la période d’application de sa licence, en plus des dépenses minimales requises pour l’année en question, le plein montant des sommes non engagées de l’année précédente.
    2. Lorsque le titulaire consacre pour l’année en question un montant supérieur aux dépenses minimales calculées conformément à la condition 6, le titulaire peut déduire ce montant des dépenses minimales requises au cours d’une ou de plusieurs des années qui restent à la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions de licence 7 a) et 7 b) ci-dessus, le titulaire doit, au cours de la période de licence, consacrer aux émissions canadiennes au moins le total des dépenses minimales requises calculées conformément à la condition 6.
  8. Au plus tard le 30 novembre de chaque année, le titulaire doit déposer auprès du Conseil un rapport sur la diffusion d’émissions canadiennes et ses dépenses à ce titre, selon la façon et la forme exigées par le Conseil.
  9. Le titulaire doit prévoir un nombre suffisant de membres dans son conseil d’administration pour que le nord et le sud du Canada y soient représentés, et au moins un membre sélectionné par les sociétés de radiodiffusion autochtones qui font partie du programme d’accès des Autochtones du Nord à la radiotélédiffusion.
  10. Le titulaire doit déposer au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport signé par un membre de la direction, attestant qu’APTN a respecté, au cours de l’année de radiodiffusion précédente, ses conditions de licence sur la diffusion d’émissions en langues autochtones et en langue française, de même que l’exigence sur le sous-titrage des émissions en langues anglaise et française au cours de l’année de radiodiffusion précédente. Ce rapport doit comprendre les renseignements suivants :
    • le nombre d’heures consacrées par semaine à de la programmation diffusée dans une langue autochtone sur chaque signal, présentées séparément;
    • le nombre d’heures consacrées par semaine et par année à de la programmation de langue française sur chaque signal, présentées séparément;
    • le nombre d’heures consacrées par année à de la programmation de langue anglaise sur chaque signal, présentées séparément;
    • le nombre d’heures consacrées par année de la programmation de langues française et anglaise diffusée avec du sous-titrage codé sur chaque signal, présentées séparément.
  11. Le titulaire doit déposer au Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport sur ses activités de production indépendante qui contient les renseignements suivants :
    • le nom de la production qui fait l’objet d’un nouvel engagement de production d’APTN;
    • le nom de la société de production;
    • si cette société est « affiliée »;
    • la région où l’émission est produite;
    • la durée de la production (longueur et nombre des épisodes);
    • le budget de production (déposé au Conseil à titre confidentiel)

Aux fins des présentes conditions de licence :

Toute période doit être calculée en fonction de l’heure normale de l’Est. De plus, les expressions « année de radiodiffusion » et « période de diffusion en soirée » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

L’expression « semaine de radiodiffusion » s’entend au sens du Règlement de 1986 sur la radio.

Conditions de licence additionnelles pour APTN Nord
  1. Le titulaire doit diffuser au moins 35 heures de programmation en langues autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Le titulaire dont diffuser au moins 5 heures et 30 minutes de programmation de nouvelles ou d’actualités au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Conditions de licence additionnelles pour APTN Est
  1. Le titulaire doit diffuser au moins 12 heures de programmation en langues autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. À partir au plus tard de la fin de la première année de la période de licence, le titulaire doit diffuser un bulletin de nouvelles hebdomadaire en langue française.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins 20 heures de programmation en langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  4. Le titulaire doit diffuser au moins 5 heures et 30 minutes de programmation de nouvelles ou d’actualités de nouvelles et d’actualités au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Conditions de licence additionnelles pour APTN Ouest
  1. Le titulaire doit diffuser au moins 12 heures de programmation en langues autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  2. Le titulaire doit diffuser au moins 5 heures et 30 minutes de programmation de nouvelles ou d’actualités au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
Conditions de licence additionnelles pour APTN HD
  1. Le titulaire est autorisé à offrir pour distribution une version de son service en format haute définition, combinée avec la version standard des services régionaux de son service, pourvu qu’au moins 95 % des émissions diffusées sur la version haute définition de son service soient également diffusées sur au moins un signal régional en définition standard de son service. De plus, toutes les émissions qui constitueront la différence de 5 % doivent être offertes en haute définition. Aux fins de la présente condition, « émission » s’entend au sens du Règlement sur les services facultatifs, ou de tous les règlements ultérieurs.
  2. Le titulaire doit diffuser au moins 5 heures et 30 minutes de programmation de nouvelles ou d’actualités au cours de chaque semaine de radiodiffusion; ces émissions peuvent être exclusives à la version haute définition du service et être exclues du calcul des émissions diffusées sur les signaux définition standard, tel qu’énoncé à la condition 20 ci-dessus.
  3. Le titulaire doit diffuser au moins 17 heures de programmation en langue française au cours de chaque semaine de radiodiffusion.
  4. Le titulaire doit diffuser au moins 18 heures de programmation en langues autochtones au cours de chaque semaine de radiodiffusion. Ces émissions peuvent provenir de ses signaux définition standard et peuvent être diffusées en tout temps au cours des 24 heures d’une journée de radiodiffusion.
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