Décision de radiodiffusion CRTC 2018-429

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Référence: 2018-106

Ottawa, le 21 novembre 2018

5777152 Manitoba Ltd.
Esterhazy (Saskatchewan)

Dossier public de la présente demande : 2017-1025-2
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mai 2018

Station de radio FM commerciale de langue anglaise de faible puissance à Esterhazy

Le Conseil approuve une demande présentée par 5777152 Manitoba Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de faible puissance à Esterhazy (Saskatchewan).
La station sera le premier service de radio commerciale local à Esterhazy.

Demande

  1. 5777152 Manitoba Ltd. (5777152) a déposé une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise de faible puissance à Esterhazy (Saskatchewan).
  2. 5777152 est entièrement détenu et contrôlé par M. William Gade.
  3. La station serait exploitée à la fréquence 99,5 MHz (canal 258FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 30 mètres).
  4. La station offrirait une formule musicale de country, de pop et de rock afin de desservir le plus grand segment de marché possible.
  5. Elle diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, y compris 98 heures de programmation locale, dont trois heures consacrées aux bulletins de nouvelles. Le reste de la programmation serait consacré à de la programmation complémentaire, y compris des émissions telles que The Classic Country and Oldies Show, Polka Hour et The Top 40 Country Countdown.
  6. En ce qui concerne les émissions de créations orales, le demandeur indique que la station diffuserait des entrevues de longue durée pendant l’émission du matin, ainsi qu’une couverture d’événements émergents et d’élections.

Interventions et réplique

  1. Le Conseil a reçu une intervention à l’appui de la présente demande. Il a également reçu une intervention en opposition à la demande, de la part de Harvard Broadcasting Inc. (Harvard), titulaire des stations de radio commerciale CJGX et CFGW-FM Yorkton (Saskatchewan). Le demandeur a répliqué à cette intervention.
  2. Dans son intervention, Harvard allègue qu’Esterhazy est déjà desservie par CJGX et CFGW-FM. Il fait valoir que le demandeur a prévu seulement 16 000 $ en dépenses d’exploitation, et que selon lui ce montant n’est pas suffisant pour établir une présence locale et fournir une couverture de nouvelles locales. Harvard est aussi inquiet que la station proposée aurait une incidence néfaste indue sur les revenus des stations actuelles desservant Esterhazy et les marchés avoisinants.
  3. 5777152 a répliqué que CJGX et CFGW-FM sont des stations régionales qui ne peuvent pas offrir des nouvelles à propos de chaque communauté dans leurs zones de couverture. Selon le demandeur, la station proposée aurait amplement le temps de fournir des nouvelles à propos d’Esterhazy. Le demandeur a ajouté que peu, voire aucun, revenus de publicité seraient générés aux dépens des stations de Harvard et que la station proposée se fierait à des synergies provenant de ses stations actuellesNote de bas de page 1 afin de devenir rentable.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Le périmètre de rayonnement principal (3 mV/m) de la station, tel que défini dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), engloberait une population de 2 367 personnes, tandis que le périmètre de rayonnement secondaire engloberait une population de 2 472 personnes. Les périmètres de rayonnement principaux de la station proposée et des stations de Harvard à Yorkton ne se chevauchent pas, et la couverture de la station proposée serait limitée par rapport à celle des stations de Harvard à Yorkton.
  2. Le demandeur indique que ses projections financières sont fondées sur les résultats financiers de sa station de radio CJVM-FM Virden et qu’il utiliserait les synergies provenant de ses trois stations actuelles afin d’assurer la viabilité de la station à Esterhazy.
  3. En se fondant sur ce qui précède, le Conseil estime que la station proposée par 5777152 n’aurait aucune incidence néfaste indue sur les stations de Harvard à Yorkton.
  4. Le demandeur n’a pas proposé de contributions excédentaires au titre du développement du contenu canadien (DCC), mais a indiqué qu’il avait l’intention d’appuyer des projets au titre du DCC, comme la prestation de soutien publicitaire et financier des concerts locaux qui mettent à l’affiche des artistes nouveaux, émergents et locaux, lorsque possible. Il mettrait aussi de l’équipement à la disposition de groupes de musique scolaires pour les aider à obtenir du temps d’antenne.
  5. Le Conseil remarque qu’Esterhazy est un petit marché, et d’après les prévisions financières du demandeur, la station proposée ne serait pas tenue de verser une contribution annuelle de base au titre du DCCNote de bas de page 2.
  6. Enfin, en ce qui concerne la programmation locale, le Conseil note que les titulaires doivent inclure des émissions de créations orales qui intéressent directement les collectivités desservies, comme les nouvelles locales, les bulletins météo locaux et les sports locaux, de même que la promotion d’activités et d’événements locaux.
  7. Le Conseil estime que la station proposée ajouterait à la diversité de la programmation locale de radio en offrant un premier service local qui diffuserait des nouvelles et des informations de pertinence locale en vue de répondre aux besoins et aux intérêts des auditeurs d’Esterhazy et des régions avoisinantes. Il n’existe actuellement aucune autre station FM commerciale autorisée à desservir spécifiquement Esterhazy. La station serait donc exploitée dans un marché à station unique selon la définition qu’en donne l’avis public 1993-121.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve la demande présentée par 5777152 Manitoba Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise de faible puissance à Esterhazy (Saskatchewan). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Le Conseil rappelle au demandeur qu’il doit inclure dans sa programmation tous les jours, y compris les fins de semaine, des nouvelles locales, des prévisions météorologiques, des informations sur les sports, les activités et les événements locaux.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-429

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de faible puissance de langue anglaise à Esterhazy (Saskatchewan)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

La station sera exploitée à la fréquence 99,5 MHz (canal 258FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 30 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, la licence ne sera émise que lorsque le ministère de l’Industrie aura confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

Les Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM (RPR-3) du ministère de l’Industrie précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le titulaire pourrait devoir cesser les activités de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

De plus, le Conseil n’attribuera la licence pour cette entreprise que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, avant le 21 novembre 2020. Pour demander une prorogation, le titulaire doit soumettre une demande par écrit au moins 60 jours avant cette date, en utilisant le formulaire disponible sur le site web du Conseil.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi dans ses pratiques d’embauche et dans tous les autres aspects de sa gestion des ressources humaines.

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