Décision de radiodiffusion CRTC 2018-447

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Références : 2018-106 et 2018-106-3

Ottawa, le 3 décembre 2018

Golden West Broadcasting Ltd.
Cochrane et Airdrie (Alberta)

Dossier public des présentes demandes : 2017-0549-3 et 2017-0566-7
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
31 mai 2018

Station de radio FM commerciale de langue anglaise à Cochrane et modification de la licence de la station CFIT-FM Airdrie

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Cochrane (Alberta).

Le Conseil approuve également une demande en vue de supprimer l’émetteur de rediffusion CFIT-FM-1 Cochrane de la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFIT-FM Airdrie.

Contexte

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2016-11, le Conseil a refusé une demande déposée par Golden West Broadcasting Ltd. (Golden West) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Cochrane (Alberta). La nouvelle station aurait remplacé CFIT-FM-1 Cochrane, l’émetteur de rediffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CFIT-FM Airdrie, et aurait été exploitée à la fréquence 91,5 MHz, soit la même fréquence que celle de cet émetteur de rediffusion.
  2. Dans cette décision, le Conseil a déterminé que le périmètre de rayonnement principal de la station proposé (3 mV/m) aurait atteint une partie limitée de Calgary et aurait chevauché le périmètre principal de rayonnement des stations de radio de Calgary, alors que le périmètre secondaire aurait englobé une partie considérable de Calgary. Compte tenu de ce fait et de la taille relative des marchés de Calgary et de Cochrane, le Conseil a déterminé qu’il existait un risque que la nouvelle station axe sa programmation et ses activités de marketing vers un autre marché que celui de Cochrane afin d’atteindre ses objectifs financiers, et ce, même si une condition de licence était imposée à la station proposée afin de lui interdire de solliciter de la publicité à Calgary. Le Conseil a également noté l’incidence néfaste possible que l’approbation de la demande aurait pu avoir sur les parts d’auditoire et les revenus publicitaires des stations déjà exploitées dans le marché de Calgary.

Demande

  1. Golden West a déposé une nouvelle demande (2017-0549-3) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM commerciale de langue anglaise à Cochrane, qui remplacerait l’émetteur de rediffusion CFIT-FM-1. Golden West a également déposé une demande (2017-0566-7) en vue de modifier la licence de radiodiffusion de CFIT-FM afin de supprimer l’émetteur de rediffusion CFIT-FM-1. Le Conseil a reçu une intervention favorable à ces demandes de la part de Rawlco Radio Ltd. (Rawlco), titulaire de CHUP-FM Calgary, et une intervention conjointe favorable de la part de représentants de Cochrane.
  2. Golden West est détenu par Elmer Hildebrand Ltd. (53,98 %), Airwave Investments Ltd. (26,74 %) et d’autres actionnaires canadiens (19,28 %). Son contrôle effectif est exercé par M. Elmer Hildebrand. Le demandeur exploite actuellement 36 stations de radio commerciale dans 18 marchés au Canada, dont la plupart se situent en Alberta, en Saskatchewan et au Manitoba.
  3. La station proposée serait exploitée à la fréquence 91,5 MHz (canal 218B1), actuellement utilisée par CFIT-FM-1, avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 4 700 watts (PAR maximale de 10 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen [HEASM] de 118,1 mètres). Elle serait donc exploitée selon des paramètres techniques qui sont supérieurs à ceux actuellement utilisés par CFIT-FM-1, qui est exploitée à la classe A1 avec une PAR de 100 watts (antenne non directionnelle avec une HEASM de 135 mètres).
  4. Golden West propose des périmètres de rayonnement similaires à ceux proposés dans sa demande précédente. Le demandeur déclare que les nouveaux périmètres permettraient de desservir adéquatement les auditeurs voyageant sur l’autoroute 1A en direction et en provenance de Calgary. Cependant, il ajoute que le périmètre de rayonnement secondaire proposé engloberait une plus petite zone de Calgary que le périmètre de rayonnement secondaire proposé dans sa demande précédente. Le demandeur indique que le périmètre secondaire proposé n’est pas assez puissant pour offrir une réception de qualité dans la ville de Calgary et que le signal serait « inécoutable » pour la vaste majorité de la population de la ville, ce qui limiterait les répercussions indues sur les stations de radio existantes de Calgary. Golden West affirme néanmoins qu’il accepterait une condition de licence interdisant à la nouvelle station de solliciter de la publicité dans la ville de Calgary.
  5. La station proposée offrirait une formule hybride de musique country composée principalement de titres des années 1980, 1990 et d’aujourd’hui qui aurait comme public cible les adultes de 25 à 54 ans. À l’appui de cette formule, Golden West a soumis au Conseil une analyse indépendante portant sur la formule musicale qui a révélé que la musique country des années 1980 et 1990 était la moins représentée des formules de musique country dans les stations desservant Cochrane.
  6. De plus, la station diffuserait 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion, ce qui comprendrait 19 heures et 44 minutes d’émissions de créations orales consacrées aux nouvelles et aux informations locales, aux bulletins météorologiques locaux, aux sports locaux, aux topos locaux, à la surveillance locale et aux reportages sur le monde agricole. Les émissions de nouvelles et d’informations locales comprendraient trois heures et douze minutes qui seraient consacrées exclusivement aux actualités, y compris trois heures et deux minutes consacrées aux nouvelles locales et régionales, cinq minutes aux nouvelles nationales et cinq minutes aux nouvelles internationales.
  7. Golden West s’est engagé, par condition de licence, à consacrer 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) de la station diffusées au cours de chaque semaine de radiodiffusion, entre 6 h et 18 h, du lundi au vendredi, à des pièces musicales canadiennes.
  8. Selon les prévisions du demandeur, la station générerait des revenus annuels inférieurs au seuil de 1 250 000 $ établi dans le Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement). Par conséquent, la station n’aurait pas à verser de contributions de base au titre du développement du contenu canadien (DCC) dans la mesure où ses revenus annuels demeurent inférieurs à 1 250 000 $. Toutefois, dans sa demande, Golden West s’est engagé, par condition de licence, à verser une contribution au titre du DCC de 84 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives (12 000 $ par année de radiodiffusion) à compter de la mise en exploitation de la station. De cette contribution, au moins 20 % serait consacré à FACTOR et le reste serait versé à des projets admissibles, tel qu’énoncé au paragraphe 108 de l’avis public de radiodiffusion 2006-158.

Enjeux

  1. Après avoir examiné le dossier de la présente instance, le Conseil est d’avis que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • L’approbation de la demande pour une nouvelle station aurait-t-elle une incidence économique indue sur les stations titulaires, en particulier sur les stations exploitées dans le marché radiophonique de Calgary?
    • L’approbation de la présente demande servirait-elle l’intérêt public?

Incidence économique

  1. La région du marché central Numeris de Calgary comprend 21 stations de radio commerciale (16 stations FM et 5 stations AM), exploitées par 11 groupes de propriété, dont plusieurs peuvent être entendues à Cochrane. Comme il est indiqué ci-dessus, l’incidence néfaste indue potentielle de la station précédemment proposée sur les stations existantes de Calgary était la principale raison pour laquelle la demande précédente de Golden West a été refusée. Selon le Conseil, étant donné que la nouvelle station proposée pourrait rejoindre la ville de Calgary, l’approbation de la présente demande pourrait avoir une incidence économique sur le marché radiophonique de Calgary, dont les revenus et la rentabilité ont diminué depuis 2015.  
  2. Golden West a fourni des projections financières à l’appui de sa demande qui sont modestes par rapport aux revenus totaux de ce marché. En outre, comme le fait remarquer le demandeur, le périmètre de rayonnement secondaire de la nouvelle station couvrirait une zone moins grande dans le marché de Calgary que celui proposé dans sa demande précédente et le périmètre de rayonnement principal de la nouvelle station serait limité à Cochrane et à ses alentours immédiats. De plus, comme il est indiqué ci-dessus, Golden West indique qu’il se conformerait à une condition de licence lui interdisant de solliciter de la publicité à Calgary.
  3. De plus, compte tenu des perspectives économiques favorables pour l’Alberta, et en particulier pour Cochrane, le risque qu’une nouvelle station de radio exploitée à partir de Cochrane axe sa programmation et ses activités de marketing sur d’autres collectivités, dont Calgary, afin d’atteindre ses objectifs financiers sera moins grand. À l’appui de cette affirmation, Golden West soutient que le Conference Board of Canada prévoit des perspectives économiques favorables pour la province de l’Alberta à partir de 2017 et prévoit que la ville de Calgary sera parmi les régions métropolitaines ayant la plus grande croissance entre 2018 et 2020. De plus, selon Statistique Canada, la population de Cochrane a augmenté de 47,1 % de 2011 à 2016 et a actuellement un revenu individuel médian plus élevé que celui de la population de Calgary et de la province de l’Alberta.
  4. Enfin, le Conseil n’a reçu aucune intervention en opposition à la demande de Golden West. Le seul exploitant titulaire d’une station de radio de Calgary ayant présenté une intervention est Rawlco, qui se dit en faveur de la proposition de Golden West. Selon Rawlco, le demandeur a prouvé qu’il peut exploiter une station tout juste à l’extérieur de Calgary et cibler uniquement le marché qu’il est autorisé à desservir. Rawlco indique que Golden West implanterait sa « marque unique de station de radio hyper locale axée sur la communauté à Cochrane ». De plus, Rawlco n’a exprimé aucune préoccupation au sujet des périmètres de rayonnement et de la couverture de la station proposée.
  5. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que l’approbation de la demande de Golden West n’aurait pas d’incidence économique indue sur les stations titulaires.

Intérêt public

  1. Tel qu’énoncé dans le Règlement, le marché d’une station de radio FM est défini soit d’après le périmètre de rayonnement principal, soit d’après la région du marché central au sens établi par le Bureau of Broadcast Measurement (maintenant appelé Numeris), selon la plus petite de ces étendues. Même si Cochrane se trouve à une vingtaine de kilomètres à l’ouest de Calgary et dans la région du marché central de Calgary, le périmètre de rayonnement principal de la station proposée est limité à Cochrane. Par conséquent, ce périmètre de rayonnement principal serait utilisé pour définir le marché radiophonique de Cochrane. L’approbation de la demande permettra de fournir un premier service radiophonique dans le marché radiophonique de Cochrane pour les membres de cette communauté.
  2. De plus, la station proposée introduirait une représentation locale compte tenu de son engagement à offrir 126 heures de programmation locale par semaine de radiodiffusion et rehausserait la diversité de la programmation radiophonique à Cochrane grâce à ses offres musicales, de créations orales, de nouvelles et d’informations. En outre, tel que susmentionné, Golden West s’est engagé à verser, par condition de licence, une contribution de 84 000 $ au titre du DCC sur une période de sept années de radiodiffusion consécutives, qui serait excédentaire aux contributions exigées en vertu du Règlement.
  3. Enfin, comme il est indiqué ci-dessus, les intervenants à la présente instance étaient tous en faveur de la demande de Golden West.
  4. Par conséquent, le Conseil conclut que l’approbation de la demande servirait l’intérêt public.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande (2017-0549-3) déposée par Golden West Broadcasting Ltd. en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation de radio commerciale FM de langue anglaise à Cochrane. Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil approuve également la demande (2017-0566-7) déposée par Golden West-Broadcasting Ltd. en vue de modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaiseCFIT-FM Airdrie afin de supprimer l’émetteur de rediffusion CFIT-FM-1 Cochrane. En vertu de l’article 9(1)e) de la Loi sur la radiodiffusion et conformément à la demande du titulaire, le Conseil supprimera CFIT-FM-1 de la licence de radiodiffusion de CFIT-FM après l’attribution de la licence de radiodiffusion à la nouvelle station de radio à Cochrane. Les modalités relatives à l’attribution de la nouvelle licence de radiodiffusion sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. Conformément à l’article 16 du Règlement, tous les titulaires de radio doivent mettre en place un système d’alertes au public.

Équité en matière d’emploi

  1. Comme Golden West est assujetti à la Loi sur l’équité en matière d’emploi et dépose des rapports au ministère de l’Emploi et du Développement social, ses pratiques à l’égard de l’équité en matière d’emploi ne sont pas évaluées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-447

Modalités, conditions de licence et attente pour l’entreprise de programmation de radio FM commerciale de langue anglaise à Cochrane (Alberta)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

La station sera exploitée à la fréquence 91,5 MHz (canal 218B1) avec une puissance apparente rayonnée (PAR) moyenne de 4 700 watts (PAR maximale de 10 000 watts avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 118,1 mètres).

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère de l’Industrie n’a pas confirmé au Conseil que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. L’entreprise doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation ne soit approuvée par le Conseil avant le 3 décembre 2020. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes prévu aux articles 2.2(8) et 2.2(9) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit :
    • consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces musicales canadiennes diffusées intégralement;
    • au cours de toute période commençant le lundi et se terminant le vendredi de la même semaine, entre 6 h et 18 h, consacrer au moins 40 % des pièces musicales de catégorie de teneur 2 à des pièces canadiennes diffusées intégralement.


    Aux fins de la présente condition, les termes « semaine de radiodiffusion », « pièce canadienne », « catégorie de teneur » et « pièce musicale » s’entendent au sens du Règlement.

  3. En plus de la contribution annuelle de base au titre du développement du contenu canadien énoncée à l’article 15 du Règlement de 1986 sur la radio, le titulaire doit, à compter de la mise en exploitation, verser une contribution annuelle de 12 000 $ (84 000 $ sur sept années de radiodiffusion consécutives) aux fins de la promotion et du développement du contenu canadien. De cette contribution, au moins 20 % par année de radiodiffusion doit être consacré à FACTOR ou à MUSICACTION. Le reste doit être versé aux parties et aux projets qui correspondent à la définition des projets admissibles énoncée à l’article 108 de Politique de 2006 sur la radio commerciale, avis public de radiodiffusion CRTC 2006-158, 15 décembre 2006.
  4. Le titulaire ne doit pas solliciter de la publicité dans la ville de Calgary telle que définie par Statistique Canada.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

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