Décision de radiodiffusion CRTC 2018-477

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1, affichée le 27 novembre 2017

Ottawa, le 17 décembre 2018

Southshore Broadcasting Inc.
Leamington (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2017-0936-2

CFTV-DT Leamington – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CFTV-DT Leamington du 1er janvier 2019 au 31 août 2021. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Le 1er juin 2017, le Conseil a publié l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-183 (l’Appel) qui énumérait les services et les stations de télévision dont les licences devaient être renouvelées afin de poursuivre leurs activités.
  2. En réponse à l’Appel, Southshore Broadcasting Inc. (Southshore) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de sa station de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CFTV-DT Leamington(Ontario), qui expire le 31 décembre 2018Note de bas de page 1.
  3. Le titulaire a déclaré qu’il se conformerait aux dispositions et exigences s’appliquant aux stations de télévision communautaire énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.

Historique

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2013-467, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de CFTV-DT pour une période écourtée à quatre ans en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard des conditions de licence de la station relatives à la diffusion de programmation canadienne et locale.

Interventions

  1. Le Conseil a reçu une intervention conjointe de Rogers Media Inc., de Corus Entertainment Inc. et de Bell Média inc. qui ont fait valoir le fardeau que représentent les obligations relatives à la vidéodescription imposées par le Conseil aux entreprises indépendantes. Le titulaire n’a pas répliqué à l’intervention.

Non-conformité

Diffusion de programmation canadienne

  1. Southshore est tenu, par condition de licence, de consacrer au moins 80 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmation canadienne sur la station CFTV-DTNote de bas de page 2. Selon les rapports déposés par le titulaire, pour les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2016-2017, la quantité de programmation canadienne diffusée sur la station n’a pas atteint le minimum exigé.
  2. Le titulaire a expliqué que cette situation résultait d’un manque de ressources financières, de sa dépendance à  des bénévoles pour ce qui est des reportages, de la conversion de la station de la technologie analogique à numérique, de ses investissements dans une nouvelle tour de transmission et de la concurrence exercée par les stations en direct de la région. Il a de plus noté qu’il avait négocié avec une société de production des Premières Nations qui avait été incapable de fournir les productions demandées.
  3. Southshore a mentionné qu’il était présentement en pourparlers avec des institutions post-secondaires canadiennes en vue d’acquérir et de diffuser des émissions créées par des étudiants. Le titulaire a allégué que ce projet, ainsi que d’autres en cours, lui permettraient de respecter ses exigences, et qu’il espérait même dépasser les seuils minimaux énoncés actuellement dans sa condition de licence.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que Southshore est en non-conformité à l’égard de la condition de licence de CFTV-DT en ce qui concerne la diffusion de programmation canadienne.

Diffusion de programmation locale

  1. Southshore est tenu, par condition de licence, de consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale sur la station CFTV-DTNote de bas de page 3. Selon les rapports déposés par le titulaire, pour les années de radiodiffusion 2014-2015 et 2015-2016, la quantité de programmation locale diffusée sur la station n’a pas atteint le minimum exigé.
  2. Selon Southshore, un litige toujours en cours avec Cogeco, son entreprise de distribution de radiodiffusion (EDR) locale, a fait en sorte que CFTV-DT a été déplacée sur la grille des canaux sans que lui-même et ses abonnés en soient informés par l’EDR. Le titulaire a ajouté qu’un conflit sur la manière dont le signal doit être transmis à l’EDR (en direct ou par fibre optique) a eu pour résultat que la programmation de la station n’a pas été diffusée dans toute la zone desservie par l’EDR. Southshore a annoncé que, par conséquent, il n’a pu produire de programmation pour les régions laissées pour compte, ce qui l’a obligé à apporter des changements à son antenne et à son émetteur afin de couvrir ces régions et offrir aux communautés touchées la programmation à laquelle elles ont droit.
  3. Southshore a déclaré être confiant que la station serait en mesure de se conformer à sa condition de licence sur la programmation locale au cours de la prochaine période de licence, parce qu’il était actuellement en négociations avec des producteurs locaux indépendants.
  4. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil conclut que Southshore est en situation de non-conformité à l’égard de la condition de licence de CFT-DT en ce qui concerne la diffusion de programmation locale.

Dépôt de rapports annuels

  1. Tel qu’énoncé à l’article 12(1) du Règlement de 1987 sur la télédiffusion (le Règlement), au plus tard le 30 novembre de chaque année, un titulaire doit fournir au Conseil, sur le formulaire du rapport annuel du titulaire d’une licence de radiodiffusion, un état de compte pour la période de douze mois se terminant le 31 août précédent (c.-à-d. la fin de l’année de radiodiffusion). Les états financiers couvrant la même période que celle du rapport annuel doivent aussi être déposés.
  2. En ce qui concerne CFTV-DT, les rapports annuels des années de radiodiffusion 2013-2014 à 2015-2016 ont été déposés en retard.
  3. Southshore a déclaré que le retard à déposer les rapports annuels a été causé par un manque de ressources, ce qui l’a obligé à recourir à des bénévoles pour accomplir la tâche. Il a ajouté qu’il avait depuis retenu les services d’un professionnel pour déposer ses rapports annuels.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Southshore est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 12(1) du Règlement en ce qui concerne le dépôt des rapports annuels de CFTV-DT pour les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2015-2016.

Mesures réglementaires

  1. Dans son approche par groupe à l’attribution de licence aux services de télévision privée (voir la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-167), le Conseil a énoncé son intention, compte tenu du rythme de l’évolution de l’environnement de la radiodiffusion et de son désir d’évaluer l’incidence de la nouvelle approche par groupe, de réduire de sept à cinq ans la durée des licences détenues par les groupes désignés. Par la suite, le Conseil a adopté cette pratique pour d’autres services de télévision en vue de lui permettre de réévaluer plus régulièrement non seulement le rendement des divers titulaires, mais aussi les critères d’évaluation de ce rendement.
  2. Pour fixer la durée appropriée de la période de licence de CFTV-DT, le Conseil a évalué la conformité du titulaire à l’égard de ses exigences réglementaires au cours de la présente période de licence, en se basant essentiellement sur les registres et les rapports déposés par le titulaire. Le Conseil a aussi tenu compte des éléments suivants :
    • toute explication du titulaire à propos d’erreurs ou de divergences dans ses registres;
    • la nature de la non-conformité;
    • la fréquence de la non-conformité;
    • le nombre d’instances de non-conformité;
    • les mesures prises en vue de corriger la non-conformité.
  3. La programmation de CFTV-DT est importante pour la communauté locale de Leamington, et ses obligations à l’égard de la diffusion de programmation locale et de programmation canadienne constituent des éléments de base essentiels de sa licence de radiodiffusion. Le Conseil reconnaît les défis financiers auxquels CFTV-DT fait face, ainsi que les mesures prises par le titulaire en vue d’assurer la conformité à l’avenir.
  4. Cependant, selon le Conseil, les instances de non-conformité notées ci-dessus à l’égard de la diffusion de programmation canadienne et locale, et du dépôt de rapports annuels sont, dans leur ensemble, sérieuses et répétées. Bien que Southshore n’ait pas contesté les conclusions du Conseil, il n’a pas non plus agi afin de corriger les situations de non-conformité survenues avant le dernier renouvellement à court terme de la licence de la station. De plus, malgré le fait que le titulaire se dit confiant d’être en mesure de respecter ses obligations réglementaires au cours de la prochaine période de licence, il n’a pas fourni de preuve significative des mesures précises qu’il entend prendre pour s’assurer de sa conformité à l’avenir.
  5. Par conséquent, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CFTV-DT pour une courte durée.Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CFTV-DT Leamington du 1er janvier 2019 au 31 août 2021. Les modalités et les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.
  2. Le Conseil s’attend à ce que le titulaire se conforme aux dispositions relatives aux entreprises de programmation de télévision communautaire de faible puissance énoncées à la section B de l’annexe 2 de la politique réglementaire de radiodiffusion 2016-224.

Rappels

  1. L’article 10(3) du Règlement prévoit que, sauf disposition contraire des conditions de sa licence, le titulaire doit fournir au Conseil, dans les 30 jours suivant la fin de chaque mois, son registre d’émissions ou son enregistrement informatisé pour ce mois. Le Conseil rappelle au titulaire que les registres d’émissions doivent être exacts et présentés sous une forme jugée acceptable par le Conseil.
  2. Si le titulaire continue à être en non-conformité à l’égard de ses exigences réglementaires, le Conseil pourra prendre d’autres mesures dans le cadre du prochain renouvellement de la licence, y compris l’imposition d’une ordonnance, ainsi qu’un renouvellement de courte durée, une suspension, une révocation ou encore le non-renouvellement de la licence.
  3. Southshore est autorisé, par condition de licenceNote de bas de page 4, à multiplexer le signal de télévision numérique de CFTV-DT en vue de fournir jusqu’à quatre services distincts de programmation, même s’il n’a pas encore mis en œuvre cette autorisation. Le Conseil rappelle au titulaire qu’une fois lancés, tous les services multiplexes seront soumis aux mêmes conditions de licence que le service original. Par conséquent, si le signal de télévision éloigné de CFTV-DT est multiplexé, ou lorsqu’il le sera, les exigences énoncées dans les conditions de licence du service devront être respectées par les services multiplexés de façon individuelle plutôt que globalement au service dans son ensemble.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2018-477

Modalités, conditions de licence et encouragements pour l’entreprise de programmation de télévision communautaire indépendante de faible puissance de langue anglaise CFTV-DT Leamington (Ontario)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2021.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit consacrer au moins 80 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmation canadienne.
  2. Le titulaire doit consacrer au moins 60 % de l’année de radiodiffusion à la diffusion de programmation locale.

    Aux fins de la présente condition de licence, « programmation locale » signifie les productions de la station ou les émissions produites par des producteurs indépendants de la communauté et qui reflètent les besoins et intérêts particuliers de la région que l’entreprise de programmation de télévision communautaire est autorisée à desservir (c.-à-d. la zone déterminée par le périmètre de rayonnement de classe B de l’antenne).

  3. Le titulaire ne doit pas diffuser plus de 12 minutes de matériel publicitaire local au cours de toute heure d’horloge d’une journée de radiodiffusion.
  4. Le titulaire doit respecter le Code sur la représentation équitable de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil. Toutefois, la présente condition de licence ne s’applique pas si le titulaire est un membre en règle du Conseil canadien des normes de la radiotélévision.
  5. Le titulaire doit respecter le Code sur la violence à la télévision de l’Association canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  6. Le titulaire doit respecter le Code de la publicité radiotélévisée destinée aux enfants de l’association Canadienne des radiodiffuseurs, compte tenu des modifications successives approuvées par le Conseil.
  7. En ce qui concerne le multiplexage du signal de la station :
    1. Le titulaire est autorisé à multiplexer son signal de télévision numérique en vue de fournir jusqu’à quatre services distincts de programmation offrant ce qui suit : programmation communautaire locale; programmation en langue française et espagnole; programmation pour les personnes ayant des déficiences intellectuelles, physiques, auditives et visuelles; programmation à caractère autochtone provenant de la Première Nation de Caldwell de la région ; ainsi que programmation municipale locale.
    2. Le titulaire doit s’assurer qu’une fois lancé, chacun des services de programmation mentionnés au sous-paragraphe a) respecte les obligations énoncées aux conditions de licen»ce 1 à 6.
  8. À l’égard de la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz au Canada :
    1. Le titulaire est autorisé à exploiter la station de télévision et ses émetteurs en vertu d’un périmètre de rayonnement et de paramètres techniques qui diffèrent de ceux approuvés dans sa plus récente demande ou de ceux figurant dans sa licence, dans le mesure où ce nouveau périmètre de rayonnement et ces nouveaux paramètres techniques ont été approuvés par le ministère de l’Industrie (le Ministère) des suites de la décision relative à la réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère, tel qu’énoncé dans Décisions sur la réattribution de la bande de 600 MHz, SLPB-004-015, 14 août 2015, ainsi que son Plan d’allotissement pour la télévision numérique (TVN), son Calendrier de transition à la télévision numérique (TVN) et les règles et procédures sur la radiodiffusion intitulées RPR-11 – Procédures de demandes de télédiffusion pendant la transition visant la bande de 600 MHz, d’avril 2017.
    2. Aux fins du Règlement sur la distribution de radiodiffusion, le titulaire est considéré comme exploitant la station et ses émetteurs selon les périmètres de rayonnement et paramètres techniques approuvés par le Conseil et en vigueur le 15 mai 2017.
    3. Les autorisations ci-dessus ne sont valides que si le Conseil reçoit confirmation du Ministère que le périmètre de rayonnement et les paramètres techniques révisés découlant du projet de réattribution de la bande de spectre de 600 MHz du Ministère satisfont aux exigences de la Loi sur la radiocommunication et ses règlements d’application, et qu’un certificat de radiodiffusion a été ou sera délivré au titulaire à l’égard des paramètres révisés.

Aux fins des présentes conditions de licence :

« journée de radiodiffusion » signifie la période de 18 heures consécutives commençant chaque jour à 6 h.

« matériel publicitaire », « année de radiodiffusion » et « heure d’horloge » s’entendent au sens du Règlement de 1987 sur la télédiffusion.

Encouragements

Sous-titrage codé

Le Conseil encourage le titulaire à sous-titrer le plus grand nombre d’émissions possible.

Participation des citoyens

Le Conseil encourage le titulaire à faciliter l’accès des citoyens à la production de programmation et à offrir de la formation aux membres de la communauté qui désirent participer à la production de programmation.

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