Politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-78

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Référence : 2017-404

Ottawa, le 23 février 2018

Dossier public : 1011-NOC-2017-0404

Modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion

  1. Le Conseil modifie le Règlement sur la distribution de radiodiffusion tel que proposé dans Appel aux observations sur des modifications au Règlement sur la distribution de radiodiffusion, avis de consultation de radiodiffusion CRTC 2017-404, 10 novembre 2017 (avis de consultation de radiodiffusion 2017-404). Les modifications, lesquelles sont énoncées à l’annexe de la présente politique, seront publiées dans la Gazette du Canada, Partie II, et entreront en vigueur à la date de leur enregistrement.
  2. À la suite de l’avis de consultation de radiodiffusion 2017-404, le Conseil a reçu une intervention de la part d’un individu. Cette intervention débordait les limites de la présente instance.
  3. Les modifications répondent à des préoccupations soulevées par le Comité parlementaire mixte permanent d’examen de la réglementation dont :
    • l’ajout d’une définition de « service de programmation à caractère religieux » ainsi qu’une modification reliée à l’article 26(1) afin d’assurer l’uniformité avec cette définition;
    • l’ajout d’une définition de « service de programmation pour adultes » ;
    • diverses modifications à la version française du Règlement afin de fournir plus de clarté et de l’harmoniser avec la version anglaise.

Secrétaire général

Annexe à la politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2018-78

Règlement modifiant le Règlement sur la distribution de radiodiffusion

Modifications

1 (1) Dans la définition de câblage intérieur, à l’article 1 de la version française du Règlement sur la distribution de radiodiffusionNote de bas de page 1, « immeuble à logements multiples » est remplacé par « immeuble comportant de multiples unités ».

(2) La définition de point de démarcation, à l’article 1 de la version française du même règlement, est remplacée par ce qui suit :

point de démarcation Relativement au câblage utilisé par une entreprise de distribution pour distribuer des services de programmation à un abonné :

a)  lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont un immeuble comportant une seule unité :

  1. soit un point situé à 30 cm à l’extérieur du mur extérieur des locaux de l’abonné,
  2. soit le point convenu entre le titulaire et le client ou l’abonné;

b)  lorsque la résidence ou les autres locaux de l’abonné sont situés dans un immeuble comportant de multiples unités :

  1. soit le point où le câblage est réacheminé pour l’usage et l’avantage exclusifs de l’abonné,
  2. soit le point convenu entre le titulaire et le client ou l’abonné. (demarcation point)

(3)  L’article 1 du même règlement est modifié par adjonction, selon l’ordre alphabétique, de ce qui suit :

service de programmation à caractère religieux Service de programmation qui fournit une programmation dont les thèmes dominants sont la religion, les enseignements religieux ou la condition spirituelle humaine. (religious programming service)

service de programmation pour adultes Service de programmation qui fournit une programmation consacrée à la présentation d’activités sexuelles explicites. (adult programming service)

2   Le paragraphe 26(1) du même règlement est remplacé par ce qui suit :

26   (1)  Sous réserve des conditions de sa licence, le titulaire ne distribue que sur une base facultative les services de programmation à caractère religieux suivants :

  1. un service facultatif à point de vue limité;
  2. un service facultatif exempté;
  3. un service de programmation non canadien approuvé.

3   Le paragraphe 49(1) de la version française du même règlement est remplacé par ce qui suit :

49   (1)  Sous réserve de toute condition de sa licence prenant effet le 1er septembre 2011 ou après cette date, le titulaire est tenu d’obtenir le consentement de l’exploitant d’une station de télévision éloignée pour distribuer son signal avant de le rendre disponible à ses abonnés.

Entrée en vigueur

4   Le présent règlement entre en vigueur à la date de son enregistrement.

Date de modification :