ARCHIVÉ – Télécom Lettre du Conseil adressée à diverses Parties

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Ottawa, le 17 mai 2018

Notre référence : 8622-F40-201802372

PAR COURRIEL

Monsieur Christopher Copeland
Tacit Law
320, chemin March, bureau 604
Kanata (Ontario)  K2K 2E3
cjpcopeland@tacitlaw.com

Madame Natalie MacDonald
Vice-présidente, Réglementation
Eastlink
6080, rue Young, 8e étage
Halifax (Nouvelle-Écosse)  B3K 5L2
Regulatory.Matters@corp.eastlink.ca

Objet :  Mesure de redressement interlocutoire sollicitée dans la Demande en vertu de la partie 1 présentée par Frontier Networks Inc. contre Eastlink en lien avec la revente d’accès Internet de tiers – Décision du Conseil

Madame, Monsieur,

Le 16 avril 2018, Frontier Networks Inc. (Frontier) a présenté une demande en vertu de la partie 1 par laquelle elle sollicitait une mesure de redressement interlocutoire rapide et une mesure de redressement définitive concernant le refus de Bragg Communications Incorporated, exerçant ses activités sous le nom d’Eastlink (Eastlink), de permettre à Frontier de continuer de revendre des services d’accès Internet de tiers (AIT) à ses deux clients revendeurs. Frontier allègue que conformément aux modalités de la section 1.4 du Tarif général d’AIT d’Eastlink CRTC 21171 (Tarif d’AIT), cette revente est permise, tandis qu’Eastlink soutient que le Tarif d’AIT donne le droit à Frontier de revendre des services Internet uniquement à des utilisateurs finals de service de détail et non de les revendre à des clients revendeurs.

Dans sa réponse au litige actuel, Eastlink refuse de traiter toute commande de Frontier visant à activer de nouveaux clients avant que le présent litige avec Frontier soit résolu. Compte tenu des actions d’Eastlink, Frontier a indiqué, dans sa demande de mesure de redressement interlocutoire, qu’elle veut que le Conseil ordonne à Eastlink la cessation provisoire de l’ordre de suspension immédiate visant les activations de service d’AIT de Frontier, jusqu’à ce que le Conseil publie ses conclusions quant à la mesure de redressement définitive sollicitée par Frontier dans la demande en vertu de la partie 1 susmentionnée.

Analyse du Conseil
Dans sa réponse à la mesure de redressement interlocutoire demandée par Frontier, Eastlink a fait valoir que le Conseil était tenu d’adopter le test récemment énoncé par la Cour suprême du Canada dans l’affaire R. c. Société Radio-CanadaNote de bas de page1, au lieu du test énoncé dans l’affaire RJR-MacDonald Note de bas de page2(le test RJR-MacDonald).

Le choix du test à utiliser pour déterminer si une mesure de redressement interlocutoire doit être accordée ou non relève exclusivement du Conseil. Par conséquent, étant donné qu’il n’y a pas d’éléments de preuve au dossier de la demande justifiant pourquoi le Conseil devrait cesser d’utiliser le test RJR-MacDonald, le Conseil utilisera le critère énoncé dans ce test pour prendre sa décision, notamment : a) la question qu’il faut trancher est sérieuse; b) en l’absence d’un redressement provisoire, la partie qui a réclamé le redressement subira un tort irréparable; et c) la prépondérance des inconvénients, en tenant compte de l’intérêt public, penche en faveur du statu quo, tant que le Conseil n’a pas réglé les questions.

  1. La question qu’il faut trancher est sérieuse

    Il est raisonnable de croire que le libellé de la section 1.4 du Tarif d’AIT d’Eastlink (« The Customer may resell or share TPIA Service, in accordance with the terms of this Tariff. ») (en anglais seulement) pourrait, en fin de compte, être interprété par le Conseil, lorsqu’il aborde la mesure de redressement définitive, d’une façon qui permettrait à Frontier de revendre ses services d’AIT à ses clients revendeurs.

  2. En l’absence d’un redressement provisoire, la partie qui a réclamé le redressement subira un tort irréparable

    Les utilisateurs finals associeront probablement à Frontier, et à ses deux clients revendeurs, les délais d’installation prolongés et les retards dans l’accès à des services Internet haute vitesse concurrentiels à la suite de l’ordre de suspension immédiate émise à Eastlink, ce qui nuira probablement à la réputation de Frontier et de ses deux revendeurs. Cette atteinte à la réputation est un dommage auquel on ne peut remédier et sa nature est précisément ce que la mesure de redressement interlocutoire tentait de prévenir.

  3. La prépondérance des inconvénients penche en faveur de la mesure de redressement interlocutoire

    Le Conseil craint que permettre à Eastlink de cesser d’activer les nouvelles commandes de Frontier pendant, potentiellement, quelques mois, jusqu’à ce que le Conseil prenne sa décision définitive au sujet de la demande en vertu de la partie 1, pourrait encourager d’autres titulaires à interpréter leurs obligations en vertu des tarifs concernant les services d’accès haute vitesse d’une façon qui nuirait aux autres clients de service d’AIT, en attendant que le Conseil prenne une décision sur l’interprétation adéquate.

Conclusions

Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Frontier a satisfait aux critères établis dans RJR-MacDonald et ordonne à Eastlink de continuer immédiatement à traiter les activations de service d’AIT de Frontier, y compris celles en suspens depuis avril 2018, jusqu’à ce que le Conseil publie ses conclusions quant à la demande de Frontier en vertu de la partie 1.

En plus de s’attendre à ce qu’Eastlink ne débranche pas les services d’AIT jusqu’à ce qu’il rende sa décision définitive sur la demande de Frontier en vertu de la partie 1, comme l’a convenu Eastlink dans ses interventions pour le redressement interlocutoire, le Conseil s’attend également à ce qu’Eastlink continue de fournir tous les services d’AIT applicables à Frontier, y compris (sans toutefois s’y limiter) la résolution de dossiers d’incident, l’essai de modems et les changements de service, notamment les échanges de modems et les changements de vitesse.

Veuillez agréer, Madame, Monsieur, l’expression de mes sentiments les meilleurs.

Original signé par

Claude Doucet
Secrétaire général

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