Décision de radiodiffusion CRTC 2019-125

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Référence : 2018-424 et 2018-424-1

Ottawa, le 30 avril 2019

Leclerc Communication inc.
Québec et Montréal (Québec)

Dossier public des présentes demandes : 2018-0772-8 et 2018-0778-6
Audience publique à Québec (Québec)
20 février 2019

CHOI-FM Québec et CKLX-FM Montréal – Acquisition d’actif et modification de licence

Le Conseil approuve, sous réserve d’une condition, une demande déposée par Leclerc Communication inc. (Leclerc) en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de RNC Média inc. l’actif des stations de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec et CKLX-FM Montréal et d’obtenir des licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces stations.

Toutefois, le Conseil refuse l’exception à la politique sur la propriété commune afin de permettre à Leclerc de détenir trois stations de radio FM de langue française dans le marché de Québec. Le Conseil estime que Leclerc n’a pas démontré de manière convaincante et probante que l’exception demandée est justifiée, relève de circonstances exceptionnelles et sert l’intérêt public.

Par conséquent, à titre de condition d’approbation, le Conseil exige que Leclerc dépose un plan afin de se conformer à la politique sur la propriété commune au plus tard le 30 mai 2019.

Le Conseil approuve également la demande de Leclerc en vue de modifier les conditions de licence de CKLX-FM afin de faire passer la station d’une formule spécialisée à prépondérance verbale à une formule musicale grand public.

Demandes                    

  1. Leclerc Communication inc. (Leclerc) a déposé une demande en vue d’obtenir l’autorisation d’acquérir de RNC Média inc. (RNC), l’actif des stations de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec et CKLX-FM Montréal, et d’obtenir de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de ces stations.
  2. Puisque Leclerc exploite actuellement deux stations de radio FM commerciale de langue française dans le marché radiophonique de Québec (CJEC-FM et CFEL-FM), soit le maximum de stations de radio permis selon la politique sur la propriété commune, il doit obtenir une exception à cette politique afin de se porter acquéreur de CHOI-FM.
  3. Leclerc a également déposé une demande en vue de modifier les conditions de licence de CKLX-FM afin de passer d’une formule spécialisée à prépondérance verbale à une formule musicale grand public.
  4. Leclerc indique que ses demandes sont indissociables et qu’il ne pourrait pas procéder à l’acquisition de CHOI-FM et de CKLX-FM sans l’approbation du Conseil pour chacune de ses demandes.
  5. Jacques Leclerc détient 99,7 % des droits de vote de Leclerc et exerce le contrôle effectif des entreprises de radiodiffusion. Nicolas Leclerc et Jean-François Leclerc détiennent chacun 0,15 % des droits de vote.
  6. RNC est détenu à 100 % par Groupe Radio Nord inc. Le contrôle de RNC est exercé conjointement par Pierre R. Brosseau et Jean-Yves Gourd.
  7. Leclerc acquerrait l’actif pour 19 000 000 $ et la valeur de la transaction proposée est de 20 077 579 $. Les avantages tangibles proposés représentent 6 % de la valeur de la transaction, ce qui équivaut à une somme totale de 1 204 655 $.
  8. Le Conseil a reçu 1 342 interventions à l’égard des présentes demandes, dont 1 315 en appui et 22 en opposition, parmi lesquelles se trouve une pétition en ligne qui comptait 1 025 signataires à la date de clôture de la période d’interventions. Entre autres, Messieurs Martin Houde, Carl Girard et Guy Leduc, ainsi que Bell Média inc. (Bell) ont déposé des interventions en opposition à la demande. Cogeco Média inc. (Cogeco), l’Association québécoise de l’industrie du disque, du spectacle et de la vidéo (ADISQ), Genex Communications inc. (Genex), Gilles Lapointe et Nelson Sergerie, au nom d’une société à être constituée (Lapointe-Sergerie) et Communications Lévis inc. (Communications Lévis) ont déposé des interventions en commentaires.

Cadre réglementaire

  1. En vertu de l’article 5(1) de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le mandat du Conseil consiste à réglementer et surveiller tous les aspects du système canadien de radiodiffusion en vue de mettre en œuvre la politique canadienne de radiodiffusion énoncée à l’article 3(1) de la Loi. L’examen des transactions de propriété fait partie intégrante du mandat de contrôle et de surveillance du Conseil en vertu de la Loi.
  2. Puisque le Conseil ne sollicite pas de demandes concurrentes en vue de modifier le contrôle effectif d’entreprises de radiodiffusion, il incombe au demandeur de démontrer que l’approbation sert l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition possible dans les circonstances.
  3. Le Conseil doit examiner le bien-fondé de chaque demande en tenant compte des circonstances qui lui sont propres. De plus, il doit être convaincu que l’approbation de la transaction proposée favorise l’intérêt public, tel que défini par les objectifs énoncés à l’article 3(1) de la Loi.

Analyse et décisions du Conseil

  1. Après examen du dossier public des présentes demandes en vertu des règlements et politiques applicables, le Conseil estime que les questions sur lesquelles il doit se pencher sont les suivantes :
    • la demande d’exception à la politique sur la propriété commune en ce qui concerne l’acquisition et l’exploitation de CHOI-FM Québec;
    • la demande de modification de licence afin que CKLX-FM Montréal passe d’une station spécialisée à prépondérance verbale à une station musicale grand public;
    • la valeur de la transaction et la répartition des avantages tangibles;
    • les périodes de licence.

Demande d’exception à la politique sur la propriété commune en ce qui concerne l’acquisition et l’exploitation de CHOI-FM Québec

  1. La politique sur la propriété communeNote de bas de page 1 énonce que, dans un marché qui compte huit stations de radio commerciale ou plus diffusant dans la même langue, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à deux stations exploitées dans cette langue dans la même bande de fréquences, soit deux sur la bande FM et deux sur la bande AM.
  2. Puisque Leclerc exploite actuellement deux stations de radio FM commerciale de langue française dans le marché radiophonique de Québec, soit le maximum permis selon la politique sur la propriété commune, il demande une exception à cette politique afin de se porter acquéreur de CHOI-FM.
  3. Leclerc soutient que l’industrie de la radio de langue française au Québec a des attributs particuliers et se distingue à bien des égards de l’industrie de la radio dans le reste du Canada. À cet égard, Leclerc note qu’il est impossible pour un radiodiffuseur de langue française au Québec d’avoir plus de deux stations dans un marché puisque la radio AM ne s’écoute plus dans le marché radiophonique de langue française au Québec. Leclerc ajoute qu’il existe un déséquilibre concurrentiel entre les petites entreprises de radiodiffusion indépendantes et les radiodiffuseurs majeurs, comme Bell et Cogeco, ceux-ci détenant plus de 80 % des revenus totaux de l’industrie de la radiodiffusion de langue française. De plus, Leclerc soutient que l’approbation de l’exception demandée insufflera une nouvelle vitalité dans le marché radiophonique de langue française en bonifiant le coffre à outils d’un radiodiffuseur indépendant subordonné aux pratiques d’affaires de ces deux géants.
  4. Leclerc soutient que l’approbation de la demande favoriserait la consolidation d’une entreprise de radiodiffusion indépendante de langue française, ce qui accroîtrait, et non pas réduirait, la concurrence. En permettant l’expansion d’un petit joueur indépendant et en augmentant sa rentabilité, le Conseil créerait un contrepoids modeste à la domination de Bell et de Cogeco dans l’industrie de la radio de langue française au Québec. Selon Leclerc, ceci favoriserait la diversité des voix musicales et éditoriales. De plus, Leclerc allègue que l'incidence sur la concurrence serait à peine perceptible dans le marché de Québec, mais reconnaît qu’avec l’exception demandée, il prendrait la tête du marché avec une part de marché combinée de 28,5 %Note de bas de page 2.
  5. Leclerc allègue qu’en approuvant l’exception demandée, le Conseil réglementerait la radio de langue française au Québec avec souplesse, conformément à l’article 5(2) de la Loi. De plus, Leclerc soutient que l’exception serait conforme aux principes de la politique sur la propriété commune et à ceux de la politique sur la diversité des voix, contribuerait à l’atteinte des objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion et servirait l’intérêt public. 
  6. Selon Leclerc, la demande d’exception servirait l’intérêt public en apportant des avantages tangibles et intangibles. Ainsi, Leclerc s’engage à verser 1 204 655 $ en avantages tangibles, soit le minimum requis de 6 % de la valeur de la transaction, conformément à la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (politique sur les avantages tangibles).
  7. En ce qui concerne les avantages intangibles, Leclerc propose des avantages en matière de diversité musicale, de programmation et d’information afin de justifier sa demande d’exception. Précisément, Leclerc :
    • s’engage à maintenir une programmation à prépondérance musicale (plus de 50 %) aux heures de grande écoute pour ses deux stations actuelles à Québec advenant l’approbation de sa demande d’exception;
    • entend créer une formule musicale distincte sur les ondes de CKLX-FM Montréal en consacrant au moins 25 % de la musique vocale de langue française diffusée par la station à des artistes émergents canadiens (selon la définition prévue dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2011-316);
    • entend présenter l’émission La Scène WKND, d’une durée d’une heure chaque jour de la semaine en heure de grande écoute, en simultané sur les ondes de
      CJEC-FM Québec et CKLX-FM Montréal, qui serait consacrée à la valorisation de la musique de langue française et des artistes émergents et qui inviterait 175 artistes émergents sur une période de sept ans;
    • s’engage à mettre sur pied le programme L’artiste du mois WKND au bénéfice des artistes émergents, qui comprendrait la diffusion de messages et d’accroches publicitaires, des entrevues et la publication de messages sur les réseaux sociaux, ce qui, selon Leclerc, représenterait un avantage financier de 588 000 $ sur sept ans, réparti entre les stations CJEC-FM et CKLX-FM, qui seraient toutes deux connues sous l’appellation WKND;
    • s’engage à diffuser, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, 4 h de nouvelles locales et régionales sur les ondes de CHOI-FM, dont 20 minutes la fin de semaine, et 2 h 30 de bulletins de nouvelles sur les ondes de CKLX-FM;
    • indique que l’acquisition de CKLX-FM ajouterait une nouvelle voix éditoriale et une salle de nouvelles à Montréal, avec l’embauche d’au moins deux journalistes-animateurs.
  8. Leclerc ajoute qu’une exception pour le marché de Québec est nécessaire pour lui permettre d’avoir davantage de ressources et de faire des investissements en matière de promotion et de programmation pour CKLX-FM Montréal, qui est déficitaire.
Interventions
  1. L’ADISQ appuie la demande d’exception de Leclerc. Elle est d’avis que le renforcement d’un joueur intermédiaire indépendant spécialisé dans la radio de langue française face à de gros joueurs horizontalement et verticalement intégrés serait bénéfique pour le marché de la radio.
  2. Cogeco souhaite que le Conseil impose à Leclerc, comme condition de licence, l’engagement de maintenir une programmation à prépondérance musicale aux heures de grande écoute pour ses deux stations actuelles à Québec advenant l’approbation de sa demande d’exception.
  3. Pour sa part, Bell s’oppose à la demande d’exception de Leclerc, puisqu’il estime que l’acquisition de CHOI-FM conférerait à Leclerc une position dominante dans le marché de Québec, venant ainsi rompre l’équilibre concurrentiel actuel. Lapointe-Sergerie partage également ce point de vue. De plus, Bell et Communications Lévis indiquent qu’aucune circonstance exceptionnelle ne justifie l’approbation de l’exception demandée. Selon Bell, la demande de Leclerc repose sur une stratégie d’entreprise.
  4. Lapointe-Sergerie, Communications Lévis et Genex soutiennent que si le Conseil approuve l’acquisition de CHOI-FM, Leclerc devrait être obligé de vendre l’une de ses deux stations à Québec afin de se conformer à la politique sur la propriété commune.
Réplique de Leclerc
  1. En réponse aux arguments de Bell en ce qui concerne l’équilibre concurrentiel, Leclerc indique qu’aucune règle ni politique n’empêchent un même propriétaire de posséder les deux stations les plus performantes d’un marché. Leclerc ajoute que même si les parts de marché l’amenaient à être le radiodiffuseur le plus important à Québec, il serait toujours un radiodiffuseur indépendant ayant une très modeste part d’écoute sur l’ensemble du marché de langue française au Québec.
Analyse et décision du Conseil
Politique sur la propriété commune
  1. La politique sur la propriété commune prévoit que dans un marché comme celui de la ville de Québec, dans lequel au moins huit stations commerciales sont exploitées dans une langue donnée, une personne peut être autorisée à posséder ou contrôler jusqu’à concurrence de deux stations de radio AM et deux stations FM dans cette langueNote de bas de page 3.
  2. En énonçant cette règle dans sa politique, le Conseil a voulu établir un équilibre raisonnable et acceptable entre le fait de préserver une diversité des sources de nouvelles dans un marché et les avantages que permet une consolidation accrue de la propriété au sein de l’industrie de la radio. Le Conseil s’est donc employé à établir un modèle qui prévoit un certain degré de consolidation tout en tenant compte de son objectif visant à préserver une diversité des voix et à maintenir la concurrence.
  3. Selon l’article 5(2) de la Loi, la réglementation et la surveillance du système devraient être souples, tenir compte des préoccupations et des besoins régionaux des différents marchés et prendre en considération les différentes conditions d’exploitation auxquelles sont soumises les entreprises de radiodiffusion qui diffusent la programmation dans l’une ou l’autre langue. Il incombe au demandeur de démontrer les particularités d’un marché donné.
  4. Tel qu’indiqué dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2010-341, le Conseil accorde rarement des exceptions à la politique sur la propriété commune. Ainsi, par le passé, le Conseil n’a accordé que très peu d’exceptions à cette politique sans que le titulaire ait démontré un besoin économique (comme une conjoncture défavorable qui menace la survie d’une station de radio) ou technique (comme lors de difficultés techniques majeures). Ces cas d’exception sont rares et relèvent de circonstances exceptionnelles où les titulaires ont démontré au Conseil l’approbation de leur demande servirait l’intérêt public et contribuerait à l’atteinte des divers objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. Toutefois, comme il le précise dans la décision de radiodiffusion 2010-942, le Conseil estime qu’il lui incombe d’analyser chaque demande d’exception en fonction des circonstances qui sont propres à la demande en question. 
Le marché radiophonique de Québec
  1. Le marché radiophonique de Québec comprend actuellement neuf stations de radio FM commerciale (ce qui ne comprend pas les stations de campus, communautaires et à caractère religieux), qui sont toutes des stations de langue française. Ces stations sont détenues par cinq groupes de propriété distincts :
    • Bell Média inc. : CHIK-FM et CITF-FM
    • Cogeco Média inc. : CJMF-FM et CFOM-FM
    • Leclerc Communication inc. : CJEC-FM et CFEL-FM
    • RNC Média inc. : CHOI-FM et CHXX-FM
    • Média ClassiQ inc. : CJSQ-FM
  2. En 2018, le marché radiophonique commercial de Québec a généré 41,6 millions de dollars en revenus, tout en affichant une marge de bénéfices avant intérêts et impôts de 17,5 %. Le Conseil note que les revenus et l’écoute sont répartis en parts de taille semblable entre les quatre groupes de propriété suivants : Bell, Cogeco, Leclerc et RNC.
Demande d’exception à la propriété commune
  1. Advenant l’approbation de la transaction telle que proposée, Leclerc détiendrait un total de trois stations sur la bande FM dans le marché de Québec (CJEC-FM, CFEL-FM et
    CHOI-FM).
  2. Leclerc a confirmé que sa demande d’exception à la politique sur la propriété commune n’était pas nécessaire à sa viabilité économique. D’ailleurs, selon les prévisions financières fournies par Leclerc, les revenus de CJEC-FM et CFEL-FM continueraient d’augmenter avec ou sans l’acquisition de CHOI-FM.
  3. Contrairement aux données sur les parts de marché présentées par Leclerc ainsi qu’à leurs prétentions selon lesquelles l’approbation de l’exception serait à peine perceptible dans le marché de Québec, le Conseil estime qu’une telle approbation créerait un déséquilibre concurrentiel dans ce marché et pourrait avoir une incidence indue sur les titulaires existants. Le Conseil estime également que l’octroi d’une telle exception entraînerait une croissance de plus de 90 % de la part de marché de Leclerc en matière d’auditoire et de revenus dans ce marché. Ceci permettrait à Leclerc de devancer ses concurrents de manière importante au chapitre des revenus et de l’écoute, brisant ainsi l’équilibre concurrentiel actuel du marché.
  4. En ce qui concerne l’argument de Leclerc voulant que les avantages tangibles proposés justifient en partie l’exception demandée, le Conseil note que le pourcentage que Leclerc propose correspond au seuil minimum réglementaire exigé pour toutes les transactions impliquant des stations de radio commerciale et qu’il ne représente pas un engagement supplémentaire permettant de reconnaître la nature exceptionnelle de la demande d’exception.
  5. Dans l’avis public de radiodiffusion 2008-4 (la politique sur la diversité des voix), le Conseil a énoncé que la diversité au sein du système canadien de radiodiffusion devait être abordée de trois façons distinctes : la diversité des éléments (public, privé et communautaire), la pluralité des voix éditoriales dans le contexte de l’élément privé et, finalement, la diversité de la programmation.
  6. La diversité de la programmation englobe, entre autres, la disponibilité de différents genres et formules. Afin de justifier l’exception demandée, Leclerc s’engage à maintenir une formule à prépondérance musicale aux heures de grande écoute sur ses stations CJEC-FM et CFEL-FM. Selon Leclerc, cet engagement permettrait d’assurer une diversité de genres et de formules dans le marché de Québec, veillant à ce que les deux stations existantes ne fassent pas concurrence à la station à prépondérance verbale (CHOI-FM) faisant l’objet de l’acquisition. Le Conseil estime que puisque le marché de Québec bénéficie déjà d’offres de programmation diversifiée et que l’engagement de Leclerc constitue essentiellement le statu quo à ce sujet, cet argument ne saurait justifier l’approbation de l’exception demandée.
  7. Une hausse de la concentration de propriété au sein de l’élément privé soulève aussi des préoccupations à propos de la réduction de la représentation locale, surtout en ce qui a trait à la couverture de nouvelles. Tout avantage associé à l’accroissement des fusions d’entreprises devrait comprendre des améliorations à la qualité de la programmation proposée, notamment en ce qui concerne les émissions de nouvelles et d’information offertes tant à l’échelle locale que nationale. À cet égard, selon Leclerc, l’offre de nouvelles sur les ondes de CHOI-FM et CKLX-FM constitue l’un des avantages intangibles qui justifierait l’exception demandée. Le Conseil note à cet effet que ni CHOI-FM, ni CKLX-FM n’offre actuellement de bulletins de nouvelles. Précisément, les nouvelles offertes sur CHOI-FM sont livrées sous forme de dialogues entre animateurs et journalistes, alors que CKLX-FM n’offre aucun bulletin d’actualités avec sa formule actuelle axée à 100 % sur les sports. Bien que le Conseil considère favorablement l’apport en nouvelles proposé dans ces marchés, il estime que les seuils proposés par Leclerc en l’espèce ne constituent pas un avantage significatif qui justifierait l’approbation de l’exception demandée dans le marché de Québec.
  8. De plus, lorsqu’il examine les demandes d’exception à la politique sur la propriété commune, le Conseil évalue généralement les avantages proposés dans le marché qui fait l’objet de la demande d’exception (dans le cas présent, le marché radiophonique de Québec). Le Conseil estime que la grande majorité des avantages intangibles proposés par Leclerc bénéficieraient au marché de Montréal plutôt qu’à celui de Québec.
  9. En ce qui concerne la diffusion de musique et d’émissions consacrées aux artistes émergents, bien que le Conseil en reconnaisse les avantages pour le système de la radiodiffusion et l’industrie de la musique, il estime que ces avantages bénéficient également à Leclerc, qui attribue en partie le succès de sa formule (WKND) à ce type de programmation musicale.
  10. Selon le Conseil, les avantages intangibles proposés par Leclerc en matière de musique et d’information, soit l’embauche de journalistes généralistes et l’offre, sur la station
    CKLX-FM à Montréal, d’une formule musicale semblable à celle de WKND à Québec, feraient partie des affaires courantes d’une station qui passerait d’une formule axée à 100 % sur les sports à une formule musicale grand public.
  11. En ce qui a trait à l’argument de Leclerc selon lequel il a besoin de l’exception dans le marché de Québec afin de concurrencer les joueurs intégrés dans la province de Québec, bien que le Conseil reconnaisse les défis que cette situation représente, il estime que dans un contexte de libre concurrence, les joueurs, qu’ils soient de petite ou de grande taille, doivent se distinguer les uns des autres avec des formules différentes et adaptées aux divers publics dans leurs marchés respectifs. À cet égard, Leclerc obtient du succès depuis son arrivée dans le marché de Québec en 2012, et ce, sans se prévaloir d’exceptions aux politiques du Conseil.
  12. Le Conseil est d’avis que malgré les avantages proposés par Leclerc, ce dernier n’a pas démontré de manière probante que l’octroi de l’exception en l’espèce servirait l’intérêt public et contribuerait à l’atteinte des divers objectifs de la politique canadienne de radiodiffusion. Le Conseil estime que la demande d’exception n’est justifiée ni par un besoin économique ou technique, ni par des circonstances exceptionnelles. Il est plutôt d’avis que l’exception demandée repose sur une stratégie d’affaires qui permettrait à Leclerc d’augmenter sa rentabilité en acquérant la station la mieux cotée dans le marché de Québec afin d’investir dans sa station déficitaire à Québec (CFEL-FM) et de permettre son expansion avec l’acquisition de CKLX-FM Montréal.
  13. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que Leclerc n’a pas démontré de manière probante que la demande d’exception à la politique sur la propriété commune est justifiée, relève de circonstances exceptionnelles et sert l’intérêt public.
  14. Par conséquent, le Conseil refuse la demande d’exception à la politique sur la propriété commune.

Demande de modification de licence afin que CKLX-FM Montréal passe d’une station spécialisée à prépondérance verbale à une station musicale grand public

  1. Leclerc demande une modification aux conditions de licence de CKLX-FM afin que la station passe d’une formule spécialisée à prépondérance verbale à une formule musicale grand public. Bien qu’elle n’ait aucune condition de licence précise quant à la nature des créations orales, CKLX-FM est actuellement exploitée comme station parlée entièrement consacrée aux sports.
  2. Plus précisément, Leclerc demande le retrait des conditions de licence 3 et 4 énoncées dans la décision de radiodiffusion 2017-222, qui se lisent comme suit :
    3. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
    4. Le titulaire doit consacrer au moins 50 % de la programmation diffusée au cours de la semaine de radiodiffusion à des émissions tirées de la catégorie de teneur 1 (Créations orales).
  3. Ainsi, advenant l’approbation de la modification par le Conseil, CKLX-FM ne serait assujettie qu’aux conditions de licence normalisées pour les stations de radio commerciale AM et FM, telles qu’énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2009-62.
  4. À l’appui de sa demande de modification, Leclerc indique que le modèle d’affaires de CKLX-FM n’est pas rentable à court, moyen ou long terme et qu’il n’a pas l’expertise pour exploiter une station axée sur le sport. Il souligne que la station a essuyé des pertes considérables au cours des dernières années. De plus, il précise que la station à prépondérance verbale de Cogeco, CHMP-FM, ainsi que ICI Radio-Canada Première sont solidement établies dans le marché de Montréal et qu’il est difficile pour la station de se démarquer. Par conséquent, Leclerc est d’avis que pour faire l’acquisition de CKLX-FM et atteindre la viabilité économique, le Conseil doit approuver le changement de formule proposé.
  5. Leclerc propose d’offrir une formule musicale qui mélange les genres Alternatif, Triple A (Adult Album Alternative) et Hot AC (Hot Adult Contemporary). Il compte ainsi rejoindre les intérêts des adultes de 18 à 49 ans. Leclerc indique que la formule se démarquerait de celle des autres stations de Montréal grâce à son choix de chansons et à son contenu oral.
Interventions
  1. L’ADISQ est d’avis que la nouvelle formule musicale proposée par Leclerc contribuerait à la diversité de programmation musicale dans le marché de Montréal. Toutefois, pour s’assurer que la programmation demeure différente, l’ADISQ désire que le Conseil impose une condition de licence exigeant que Leclerc dépose un rapport annuel sur la programmation de CKLX-FM.
  2. De plus, 1 315 intervenants (membres du public, entrepreneurs de Québec, artisans de l’industrie, artistes et auditeurs de WKND à Québec) ont appuyé le changement de formule proposé. Ces intervenants indiquent notamment que la formule musicale proposée par Leclerc pour CKLX-FM est absente du marché de Montréal et que le changement de formule contribuerait à la diversité de programmation musicale.
  3. Le Conseil a reçu 22 interventions en opposition à la demande de changement de formule, parmi lesquelles se trouve une pétition en ligne qui comptait 1 025 signataires à la date de clôture de la période d’interventions. Les intervenants soutiennent qu’il est important de maintenir la seule station de radio de langue française axée à 100 % sur les sports à Montréal et qu’il existe trop de stations à formules musicales dans ce marché. Certains intervenants ont d’ailleurs souligné que le changement de formule entraînerait la perte de la seule station de langue française axée à 100 % sur les sports, alors que le marché de Montréal demeurerait desservi par une station de langue anglaise entièrement consacrée aux sports. Lors de l’audience, messieurs Martin Houde, Carl Girard et Guy Leduc ont fait valoir le caractère distinct de CKLX-FM et ont indiqué qu’il était important de préserver une voix indépendante dans le domaine de la radio sportive de langue française.
Réplique de Leclerc
  1. En réponse aux interventions en opposition, Leclerc indique que le marché de Montréal n’est pas saturé de stations à formule musicale, mais qu’il a plutôt besoin de diversité musicale.
  2. En ce qui concerne la proposition de l’ADISQ à l’égard du dépôt d’un rapport annuel sur la programmation, Leclerc indique qu’il préfère s’en tenir à un engagement entre les deux parties plutôt qu’à une condition de licence.
Analyse et décision du Conseil
  1. En examinant la demande de Leclerc, le Conseil a tenu compte des questions relatives au besoin économique invoqué en faveur du changement de formule de la station, de l’incidence des modifications proposées sur les stations autorisées à Montréal, de la diversité des voix et de la diversité de programmation, ainsi que de l’intégrité du processus d’attribution de licences.
Besoin économique
  1. Bien que les revenus de CKLX-FM aient augmenté entre 2014 et 2018, la station a subi des pertes importantes au cours de cette même période. Le Conseil fait remarquer que la formule axée sur les sports engendre généralement des dépenses de programmation plus élevées que la formule grand public. Par conséquent, le Conseil estime que Leclerc a démontré un besoin économique justifiant le changement de formule proposé. D’ailleurs, le Conseil estime que la modification de formule proposée permettrait à Leclerc, qui serait un nouveau joueur indépendant dans le marché de Montréal, d’avoir plus de chance d’atteindre la viabilité pour CKLX-FM qu’avec la formule parlée actuelle qui est largement déficitaire.
Incidence des modifications proposées sur les stations de radio autorisées à Montréal
  1. Leclerc a fourni des projections financières pour l’exploitation de CKLX-FM. Pour les cinq prochaines années, il prévoit un revenu annuel moyen seulement 10 % plus élevé que les revenus de la station en 2018. Le Conseil estime que cette hausse de revenus ne représente pas une part importante des revenus totaux du marché radiophonique de langue française de Montréal, qui est dominé par Bell et Cogeco.
  2. Le Conseil estime également que la répartition des revenus ne changerait pas de façon importante étant donné que le nombre de joueurs dans le marché de Montréal demeurerait inchangé à la suite de la transaction. De plus, aucun joueur du marché de Montréal ne s’est prononcé contre la demande de modification de licence.
  3. Par conséquent, le Conseil estime que l’approbation de la demande de modification de licence n’aurait pas d’incidence indue sur les stations autorisées à Montréal.
Diversité des voix et diversité de programmation
  1. En ce qui concerne la diversité des voix, l’entrée de Leclerc à titre de nouveau joueur dans le marché de Montréal maintiendrait une voix radiophonique distincte dans ce marché, car il remplacerait RNC, qui n’exploite actuellement qu’une station à Montréal.
  2. En ce qui concerne les nombreuses interventions en opposition au changement de formule de CKLX-FM, le Conseil reconnaît que la formule actuelle de la station contribue à la diversité de programmation à Montréal. Toutefois, le Conseil fait remarquer que la station n’a pas de condition de licence l’obligeant à consacrer toute sa programmation aux sports. En effet, elle doit seulement s’assurer que plus de 50 % de sa programmation soit consacrée à des créations orales. Ainsi, même si Leclerc conservait les conditions de licence actuelles de la station, il ne serait pas tenu de maintenir la formule actuelle à prépondérance verbale axée sur les sports.
  3. Comme le soulignent messieurs Houde, Girard et Leduc, la programmation offerte actuellement par CKLX-FM se distingue par son contenu et le changement de formule signifierait la perte de l’unique station de radio de langue française à Montréal dont la programmation est entièrement consacrée aux sports. Toutefois, les auditeurs de Montréal pourraient continuer à avoir accès à des émissions sportives de langue française dans ce marché radiophonique, notamment par l’entremise d’autres stations de radio offrant du contenu sportif en ondes ainsi que sur d’autres plateformes.
  4. Bien que l’offre parlée dans le marché de Montréal diminuerait advenant l’approbation du changement de formule proposé, le Conseil estime que la diversité de programmation musicale s’en trouverait bonifiée. Précisément, la formule proposée par Leclerc n’est pas offerte actuellement dans le marché de Montréal. De plus, comme le soulignent Leclerc et l’ADISQ, la programmation proposée par Leclerc pour l’exploitation de CKLX-FM permettrait à de nombreux artistes canadiens francophones, particulièrement les artistes émergents, d’obtenir de la visibilité. Par conséquent, le Conseil estime que la formule musicale proposée par Leclerc contribuerait à la diversité de programmation musicale dans le marché de Montréal.
  5. Enfin, le Conseil note que Leclerc et l’ADISQ sont arrivés à une entente concernant le dépôt d’un rapport annuel sur la programmation de CKLX-FM à être déposé à l’ADISQ. Le Conseil est satisfait de cette entente et estime qu’il ne serait pas approprié d’imposer une condition de licence exigeant le dépôt de ce rapport auprès du Conseil.
Intégrité du processus d’attribution de licence
  1. Le Conseil s’attend généralement à ce que les titulaires de stations de radio qui se voient accorder une licence à l’issue d’un processus concurrentiel maintiennent leurs conditions de licence originales, du moins pendant la première période de licence. Étant donné que RNC a obtenu la licence de radiodiffusion de CKLX-FM en 2003 (voir la décision de radiodiffusion 2003-192) et qu’il a depuis honoré ses engagements de programmation liés à l’exploitation d’une formule spécialisée, le Conseil estime que l’approbation de la demande de modification de licence déposée par Leclerc ne nuirait pas à l’intégrité du processus d’attribution de licences.
  2. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil approuve la demande de Leclerc en vue de supprimer les conditions de licence 3 et 4 de CKLX-FM afin que la station passe d’une formule spécialisée à prépondérance verbale à une formule musicale grand public.

Valeur de la transaction et répartition des avantages tangibles

  1. La politique du Conseil relative au paiement des avantages tangibles est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2014-459 (la politique sur les avantages tangibles). Dans cette politique, le Conseil a estimé approprié d’exiger le versement d’avantages tangibles lors d’une modification du contrôle effectif de toute entreprise de programmation de radio et de télévision. Pour calculer la valeur des avantages tangibles, le Conseil examine la valeur globale de la transaction, y compris le montant de la dette brute, du fonds de roulement à transférer à la clôture de la transaction, des ententes connexes, de la reprise des baux s’appliquant uniquement à des propriétés immobilières (édifices, studios, bureaux) et des locaux de transmission. La valeur des baux est calculée sur une période de cinq ans. Si ces éléments sont pertinents, ils sont ajoutés au prix d’achat.
  2. Le prix d’achat de l’actif des stations est de 19 000 000 $. Leclerc a proposé une valeur de la transaction de 20 077 579 $, ce qui inclut les baux d’une valeur de 1 077 579 $. Le Conseil estime que la valeur de la transaction proposée est conforme à la politique sur les avantages tangibles.
  3. En vertu de la politique sur les avantages tangibles, pour les stations de radio commerciale, les avantages tangibles doivent représenter au moins 6 % de la valeur de la transaction telle que déterminée par le Conseil et être répartis entre le Fonds Radiostar ou le Radio Starmaker Fund (3 %), MUSICACTION ou la FACTOR (1,5 %), tout projet de développement de contenu canadien (DCC) admissible, à la discrétion de l’acheteur (1 %) et le Fonds canadien de la radio communautaire (FCRC) (0,5 %).
  4. Tel que susmentionné, Leclerc propose un pourcentage d’avantages tangibles de 6 %, soit le seuil minimum prévu.
  5. Conformément à la politique sur les avantages tangibles, le Conseil ordonne à Leclerc de payer la somme de 1 204 655 $ en avantages tangibles, laquelle doit être versée en paiements annuels égaux sur sept années de radiodiffusion consécutives et répartie comme suit :
    • 3 % (602 327 $) au Fonds Radiostar;
    • 1,5 % (301 164 $) à MUSICACTION;
    • 1 % (200 776 $) à des projets de DCC admissibles;
    • 0,5 % (100 388 $) au FCRC.

Périodes de licence

  1. Leclerc demande de nouvelles licences de radiodiffusion afin de poursuivre l’exploitation de CHOI-FM et de CKLX-FM selon les mêmes modalités que celles en vigueur dans les licences actuelles. Ainsi, la licence de CHOI-FM expirerait le 31 août 2020, alors que celle de CKLX-FM expirerait le 31 août 2024.
  2. Depuis le dernier renouvellement de licence de CHOI-FM en 2013 (voir la décision de radiodiffusion 2013-517), le Conseil canadien des normes de la radiotélévision a reçu de nombreuses plaintes au sujet du contenu en ondes de CHOI-FM, lesquelles ont été traitées dans des décisions défavorables à l’endroit de la station. À cet effet, Leclerc a indiqué à l’audience avoir l’intention de se doter d’un code de déontologie rigoureux qui s’appliquerait à tout le personnel en ondes.
  3. Le Conseil estime approprié d’harmoniser les dates d’expiration des licences de CHOI-FM et de CKLX-FM au 31 août 2024 afin d’examiner les demandes de renouvellement en même temps. Le Conseil aura également l’occasion d’étudier la qualité de la programmation offerte sur les ondes de CHOI-FM sous la gestion de Leclerc, et ce, dans un délai raisonnable.

Conclusion

  1. Le Conseil estime que l’approbation de l’acquisition de l’actif des entreprises de radiodiffusion CHOI-FM et CKLX-FM par Leclerc serait dans l’intérêt public, que les avantages découlant de la transaction sont proportionnels à l’importance et à la nature de la transaction, et que la demande représente la meilleure proposition dans les circonstances. Plus précisément, cette transaction assurerait la viabilité de la station CKLX-FM à Montréal, contribuerait à la diversité musicale grâce à la formule proposée qui a permis à Leclerc d’avoir du succès comme radiodiffuseur et qui est inexistante dans ce marché à l’heure actuelle. Enfin, la transaction apporterait des avantages tangibles de plus de 1 204 655 $ ainsi que des avantages intangibles. Par contre, le demandeur n’a pas démontré de manière probante que l’exception à la politique sur la propriété commune est justifiée, relève de circonstances exceptionnelles et sert l’intérêt public dans le marché radiophonique de Québec.
  2. Compte tenu de tout ce qui précède, le Conseil approuve, sous réserve d’une condition, la demande présentée par Leclerc Communication inc., afin d’obtenir l’autorisation d’acquérir de RNC Média inc. l’actif des entreprises de programmation de radio commerciale de langue française CHOI-FM Québec et CKLX-FM Montréal (Québec). À titre de condition d’approbation, Leclerc doit déposer, au plus tard le 30 mai 2019, un plan afin de se conformer à la politique sur la propriété commune en ce qui a trait au marché de Québec.
  3. Le Conseil approuve également la demande de Leclerc en vue de supprimer les conditions de licence de CKLX-FM portant sur la formule spécialisée à prépondérance verbale afin que la station passe à une formule musicale grand public.
  4. À la rétrocession des licences actuellement détenues par RNC, le Conseil attribuera de nouvelles licences de radiodiffusion à Leclerc. Les modalités et conditions de licence pour ces stations sont énoncées aux annexes de la présente décision.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-125

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale spécialisée de langue française CHOI-FM Québec (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, à l’exception de la condition de licence 7, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. La station doit être exploitée selon la formule spécialisée, telle que définie dans Examen de certaines questions concernant la radio, avis public CRTC 1995-60, 21 avril 1995, et dans Catégories et sous-catégories de teneur révisées pour la radio, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-819, 5 novembre 2010.
  3. Le titulaire doit consacrer plus de 50 % de la programmation diffusée au cours de chaque semaine de radiodiffusion à de la programmation tirée de la catégorie 1 (Créations orales).

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-125

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue française CKLX-FM Montréal (Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2024.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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