Décision de radiodiffusion CRTC 2019-126

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Références : 2019-6, et demandes de la Partie 1 affichées le 8 février 2019

Ottawa, le 2 mai 2019

Québecor Média inc, au nom de 9261-1813 Québec inc.
Montréal (Québec)

Dossier public des présentes demandes : 2019-0067-1 et 2019-0068-9

Zeste et Évasion – Modification de la propriété et du contrôle effectif – Réception de documents et modifications de licence

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2019-6, le Conseil a approuvé conditionnellement une demande de Québecor Média inc. (Québecor), au nom de 9261-1813 Québec inc., en vue d’obtenir l’autorisation de modifier le contrôle effectif de Canal Évasion inc. et de Zeste Diffusion inc., les titulaires respectifs des services de télévision facultatifs de langue française Évasion et Zeste.
  2. Le Conseil avait alors imposé à Québecor, à titre de condition d’approbation, de déposer, au plus tard le 13 février 2019 :
    • une demande de modification de l’annexe 1 de la décision de radiodiffusion 2017-147 afin d’ajouter les services facultatifs Zeste et Évasion à la liste des services compris dans le groupe désigné de Groupe TVA;
    • une demande de modification des conditions de licence de Zeste afin de refléter celles applicables aux autres services facultatifs faisant partie de Groupe TVA;
    • une demande de modification des conditions de licence d’Évasion afin de refléter celles applicables aux autres services facultatifs faisant partie de Groupe TVA et afin de modifier sa période de licence de manière à ce qu’elle prenne fin le 31 août 2022;
    • une entente avec le Fonds des médias du Canada (FMC), Téléfilm Canada et le Fonds Québecor confirmant que les fonds provenant des avantages tangibles découlant de la transaction serviront à des fins de scénarisation et de développement de concepts en langue française.
  3. Par la présente, le Conseil confirme que les documents en question ont été déposés à l’égard de Zeste (2019-0068-9) et Évasion (2019-0067-1), et ce, le 25 janvier 2019. Toutes les exigences en la matière imposées dans la décision de radiodiffusion 2019-6 ont été respectées.
  4. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de modification de la liste des services faisant partie du Groupe TVA. La liste révisée est énoncée à l’annexe 1 de la présente décision. Le Conseil approuve également les demandes de modification des licences des services facultatifs Zeste et Évasion. Les modalités et conditions de licence des services sont énoncées à l’annexe 2 de la présente décision.
  5. De plus, le Conseil confirme que les ententes conclues entre Québecor et le FMC, Téléfilm Canada et le Fonds Québecor respectent les conditions imposées par le Conseil.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à chaque licence.

Annexe 1 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-126

Services compris dans le Groupe TVA

Titulaire : Group TVA inc.

Type de service Nom
Réseau Réseau TVA
Stations de télévision CFCM-DT Québec
CFER-DT Rimouski et son émetteur CFER-TV-2 Sept-Îles
CFTM-DT Montréal
CHEM-DT Trois-Rivières
CHLT-DT Sherbrooke
CJPM-DT Saguenay et son émetteur CJPM-TV-1 Chambord
Services facultatifs Addik TV
Casa
Évasion
Moi&Cie
Prise 2
Yoopa
Zeste

Annexe 2 à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-126

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragements pour les services facultatifs Zeste et Évasion

Modalités

Les licences expireront le 31 août 2022.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions de licence, attentes et encouragements normalisés pour les services facultatifs énoncés à l’annexe 2 d’Exigences normalisées pour les stations de télévision, les services facultatifs et les services sur demande, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2016-436, 2 novembre 2016, à l’exception de la condition 17 qui est remplacée par la suivante :

    Le titulaire doit fournir, au plus tard le 1er septembre 2019, la vidéodescription pour toute la programmation de langue française et de langue anglaise diffusée aux heures de grande écoute (soit entre 19 h et 23 h) et tirée des catégories d’émissions 2b) Documentaires de longue durée, 7 Émissions dramatiques et comiques, 9 Variétés, 11a) Émissions de divertissement général et d’intérêt général et 11b) Émissions de téléréalité, ou composée d’émissions pour enfants d’âge préscolaire (0-5 ans) et pour enfants (6-12 ans).

  2. Au cours de chaque année de radiodiffusion, le titulaire doit consacrer au moins 35 % de la journée de radiodiffusion à la diffusion d’émissions canadiennes.

Dépenses en émissions canadiennes

  1. Conformément à Approche par groupe à l’attribution de licences aux services de télévision privée, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-167, 22 mars 2010, le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 45 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions canadiennes ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions canadiennes d’une ou plusieurs entreprises de Groupe TVA dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect des exigences énoncées à la condition 3, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions canadiennes.
  3. Sous réserve de la condition 6, le titulaire peut réclamer ce qui suit, en plus de ses dépenses en émissions canadiennes :
    1. un crédit de 50 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur autochtone et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion;
    2. un crédit de 25 % au titre des exigences de dépenses en émissions canadiennes pour des dépenses liées à des émissions canadiennes produites par un producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire et réclamées à titre de dépenses en émissions canadiennes au cours de la même année de radiodiffusion. Le titulaire peut réclamer le crédit :
      1. si l’émission est produite au Québec et la langue de production originale est l’anglais;
        ou
      2. si l’émission est produite hors Québec et la langue de production originale est le français.
  1. Le titulaire peut réclamer les crédits calculés en vertu de la condition 5 jusqu’à ce que les dépenses en émissions canadiennes produites par des producteurs autochtones et par des producteurs d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire, y compris les crédits, atteignent un maximum combiné de 10 % de l’exigence relative aux dépenses en émissions canadiennes de Groupe TVA.

Émissions d’intérêt national

  1. Le titulaire doit consacrer, au cours de chaque année de radiodiffusion, au moins 15 % des revenus bruts de l’année précédente de l’entreprise à l’investissement dans des émissions d’intérêt national ou à leur acquisition.
  2. Le titulaire peut comptabiliser les dépenses d’acquisition ou d’investissement en émissions d’intérêt national d’une ou plusieurs entreprises de Groupe TVA dans la même année de radiodiffusion aux fins du respect de l’exigence de la condition 7, pourvu que ces dépenses ne soient pas comptabilisées par ces entreprises aux fins du respect de leur propre exigence de dépenses en émissions d’intérêt national.
  3. Au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 7 doivent être effectuées auprès d’une société de production indépendante.
  4. Le titulaire doit, au plus tard le 30 novembre de chaque année, fournir un rapport pour l’année de radiodiffusion précédente, sous une forme jugée acceptable par le Conseil, qui contient des renseignements sur les émissions diffusées par toutes les entreprises de Groupe TVA en ce qui a trait :
    • aux émissions d’intérêt national;
    • au recours aux producteurs autochtones et aux producteurs issus des communautés de langue officielle en situation minoritaire, en indiquant notamment pour chacun : le nombre de producteurs rencontrés chaque année; une liste des projets commandés, incluant les projets en développement, en cours de production et complétés; les budgets et les dépenses en émissions canadiennes totales dédiés à ces projets; et tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet;
    • à l’accès des femmes à des postes clés de leadership, en fournissant des renseignements sur l’emploi de femmes dans des postes clés de leadership en création dans les productions diffusées, ainsi que tout autre renseignement que le Conseil exige à cet effet.

Dépenses en moins ou en trop

  1. Sous réserve de la condition 12, le titulaire doit, au cours de chaque année de radiodiffusion, dépenser suffisamment pour que les entreprises qui forment Groupe TVA consacrent collectivement :
    1. aux investissements en émissions canadiennes ou à leur acquisition, 45 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe TVA;
    2. aux investissements en émissions d’intérêt national ou à leur acquisition, 15 % des revenus bruts de l’année précédente de l’ensemble des entreprises qui forment Groupe TVA.
  1. Au cours de chaque année de radiodiffusion d’une période de licence, à l’exclusion de la dernière année,
    1. le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe TVA, peut dépenser en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant jusqu’à 5 % inférieur aux dépenses minimales requises pour cette année, calculées conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement. Dans un tel cas, le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe TVA dépensent, au cours de la prochaine année de la période de licence, en plus des dépenses minimales exigées pour l’année, le plein montant des dépenses en moins de l’année précédente;
    2. si le titulaire, de concert avec les autres entreprises qui forment Groupe TVA, dépense en émissions canadiennes ou en émissions d’intérêt national un montant supérieur au minimum requis pour l’année, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) respectivement, le titulaire, ou une autre entreprise de Groupe TVA, peut déduire ce montant des dépenses minimales totales exigées au cours d’une ou plusieurs des années restantes de la période de licence.
    3. Nonobstant les conditions 12 a) et 12 b), le titulaire doit s’assurer que les entreprises qui forment Groupe TVA consacrent en émissions canadiennes et en émissions d’intérêt national au moins le total des dépenses minimales exigées, calculé conformément aux conditions 11 a) et 11 b) au cours de la période de licence.

Émissions originales de langue française

  1. Le titulaire doit consacrer aux émissions originales de langue française :
  1. au moins 50 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours de la deuxième année de la période de licence (année de radiodiffusion 2018-2019);
  2. au moins 75 % des dépenses énoncées à la condition 3 au cours des autres années de la période de licence (années de radiodiffusion 2019-2020 à 2021-2022).

Versements à MUSICACTION

  1. Pour l’année de radiodiffusion 2018-2019 et jusqu’à la fin de la période de licence, le titulaire doit verser, au cours de chaque année de radiodiffusion, 0,17 % des revenus bruts de l’année de radiodiffusion précédente de l’entreprise au fonds MUSICACTION. Ces dépenses peuvent être comptabilisées par le titulaire aux fins du respect de l’exigence de dépenses en émissions canadiennes, qui incluent les dépenses en émissions d’intérêt national.

Obligations du titulaire en ce qui concerne Groupe TVA

  1. Au cours des deux années suivant la fin de la période de licence précédente, le titulaire doit rendre compte et répondre à toute demande de renseignements du Conseil à l’égard des dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, effectuées par le titulaire et par Groupe TVA pour cette période de licence.
  2. Le titulaire sera tenu responsable de toute non-conformité quant aux exigences relatives aux dépenses en émissions canadiennes, y compris en émissions d’intérêt national, au cours de la période de licence précédente.
  3. En ce qui concerne l’exploitation des entreprises qui forment Groupe TVA,
    1. Sous réserve de la condition 17 b), le titulaire continue de faire partie de Groupe TVA pendant la pleine durée de la période de licence.
    2. Si le titulaire veut exploiter le service facultatif indépendamment de Groupe TVA, il devra déposer une demande auprès du Conseil pour son retrait de Groupe TVA au plus tard 120 jours avant la date où il en commence l’exploitation indépendamment de Groupe TVA.
    3. Le titulaire doit s’assurer que la liste des entreprises qui forment Groupe TVA est en tout temps exacte.

Attente à l’égard du reflet régional et des communautés de langues officielles en situation minoritaire

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire veille à ce que les émissions diffusées par les services reflètent adéquatement toutes les régions du Québec, y compris celles à l’extérieur de Montréal, de même que toutes les régions du Canada. Le Conseil s’attend de plus à ce que le titulaire fournisse aux producteurs œuvrant dans ces régions l’occasion de produire des émissions destinées à ces services.

Définitions

« Groupe TVA » signifie le groupe d’entreprises énoncé à l’annexe 1 de Québecor Média inc. – Renouvellement des licences de télévision pour des stations et des services de langue française, décision de radiodiffusion CRTC 2017-147, 15 mai 2017, tel que modifié à l’annexe 1 de Zeste et Évasion – Réception de documents et modifications de licence, décision de radiodiffusion CRTC 2019-126, 2 mai 2019.

« Émission originale de langue française » signifie : émission canadienne produite en langue française et présentée en première diffusion dans le marché de langue française, ce qui exclut les émissions canadiennes doublées.

« Producteur autochtone » signifie un particulier qui s’auto-identifie comme Autochtone, ce qui comprend les Premières Nations, les Métis ou les Inuits, et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, ou une société de production indépendante dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada. Aux fins de la définition de « société de production indépendante », « Canadien » comprend une personne qui s’auto-identifie comme Autochtone et qui est citoyen canadien ou réside au Canada, alors que « société canadienne » comprend une société de production dont au moins 51 % du contrôle est détenu par un ou plusieurs particuliers qui s’auto-identifient comme Autochtone et qui sont citoyens canadiens ou résident au Canada.

« Producteur d’une communauté de langue officielle en situation minoritaire » signifie une entreprise qui correspond à la définition d’une « société de production indépendante » et qui :

  1. si elle est exploitée au Québec, produit des émissions originales en anglais;
    ou
  2. si elle est exploitée hors Québec, produit des émissions originales en français.

« Société de production indépendante » signifie une société canadienne (c’est-à-dire, une société qui fait affaires au Canada, affiche une adresse d’affaires au Canada, appartient à des Canadiens et est sous contrôle canadien) dont la principale activité consiste à produire des émissions sur pellicule de film, bande vidéo ou en direct en vue de leur distribution, et dans laquelle le titulaire ou l’une des entreprises qui lui sont liées détient ou contrôle en tout, directement ou indirectement, moins de 30 % des capitaux actions.

 

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