Avis de consultation de télécom CRTC 2019-219

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Ottawa, le 21 juin 2019

Dossier public : 1011-NOC2019-0219

Instance de justification et appel aux observations – Applicabilité de l’avis préliminaire du Conseil énoncé dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218 à tous les fournisseurs de services de télécommunication

Date limite de dépôt des interventions : 5 août 2019

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Le Conseil amorce une instance à l’intention des fournisseurs de services de télécommunication (FST) afin de justifier la raison pour laquelle son avis préliminaire concernant l’accès au câblage d’immeuble, énoncé dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218, ne devrait pas s’appliquer à tous les FST.

Introduction

  1. Le Conseil réglemente l’accès au câblage d’immeubleNote de bas de page 1 et aux immeubles à logements multiples (ILM) pour assurer la fourniture de services de télécommunication. Les politiques et les règlements du Conseil concernant cet accès, qui sont énoncés dans une série de décisions du ConseilNote de bas de page 2, étaient jusqu’à tout récemment axés sur le soutien de la concurrence à l’égard du service vocal local.
  2. Par exemple, dans la décision de télécom 2003-45, le Conseil a estimé qu’il est nécessaire de s’assurer que les utilisateurs finals existants et potentiels dans de nouveaux ILM et des ILM existants aient un accès direct à l’entreprise de services locaux (ESL) de leur choix. Par conséquent, le Conseil a renforcé une condition de service établie pour la première fois dans la décision de télécom 97-8 en exigeant que toutes les ESL qui souhaitent desservir les utilisateurs finals d’un ILM puissent avoir accès rapidement aux utilisateurs finals de cet ILM au moyen d’une revente, d’installations louées ou de leurs propres installations, selon leur choix, et selon des modalités et des conditions raisonnables (condition d’accès aux ILM).
  3. Dans la décision de télécom 2005-33, le Conseil a élargi la condition d’accès aux ILM de manière à ce qu’elle comprenne un sous-groupe de fournisseurs de services de télécommunication (FST) dotés d’installations qui ne sont pas des entreprises de services locaux concurrentes (ESLC) qui fournissent des services aux utilisateurs finals dans les ILM – plus précisément les compagnies membres de la Coalition des fournisseurs de services de télécommunication du secteur hydroélectrique (la Coalition). Toutefois, les conclusions du Conseil dans cette décision se limitent à la Coalition et ne s’appliquent pas aux autres FST dotés d’installations qui ne sont pas des ESLC.

Décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218

  1. Le 27 août 2018, Cloudwifi Inc. (Cloudwifi) a déposé une demande en vertu de la partie 1 qui comprenait, entre autres, une demande afin que le Conseil permette aux fournisseurs de services Internet (FSI) dotés d’installations d’accéder au câblage d’immeuble appartenant à des entreprises de télécommunication et à des entreprises de distribution de radiodiffusion (EDR).
  2. Dans la décision de télécom et de radiodiffusion 2019-218 publiée aujourd’hui, le Conseil a notamment énoncé l’avis préliminaire selon lequel : (i) la condition d’accès aux ILM et les obligations connexes devraient s’appliquer à toutes les entreprises FSI, et éventuellement à tous les FST; (ii) toutes les entreprises FSI, et éventuellement tous les FST, devraient avoir accès au câblage d’immeuble des ESL et des autres FST dans des ILM au même titre que les ESLC inscrites, et ce, peu importe la technologie employée (y compris le câblage d’immeuble par fibre).
  3. Le Conseil n’a appliqué ses décisions qu’à Bell Canada, qui était l’intimée dans la demande. Le Conseil a estimé que la demande de Cloudwifi ne pouvait être accueillie dans son intégralité dans le cadre de l’instance ayant mené à cette décision, puisque la demande n’avait pas été signifiée à toutes les intimées potentielles.
  4. Par conséquent, le Conseil a décidé de publier un avis de consultation, parallèlement à la publication de la décision, en vue de se pencher davantage sur la question et de désigner les autres entités, le cas échéant, auxquelles devraient s’appliquer les conditions d’accès aux ILM et les obligations connexes, de même que les conditions d’accès au câblage par fibre.

Appel aux observations

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil amorce une instance dans le cadre de laquelle il invite tous les FST à justifier pourquoi :
    • la condition d’accès aux ILM et les obligations connexes ne devraient pas s’appliquer à tous les FST, de la même façon que la décision de télécom 2005-33 a appliqué la condition d’accès aux ILM aux membres de la Coalition;
    • les FST ne devraient pas tous avoir accès au câblage d’immeuble au même titre que les ESLC enregistrées, peu importe la technologie employée.

Procédure

  1. Les Règles de pratique et de procédure du Conseil de la radiodiffusion et des télécommunications canadiennes (les Règles de procédure) s’appliquent à la présente instance. Les Règles de procédure établissent, entre autres choses, les règles concernant le contenu, le format, le dépôt et la signification des interventions, des réponses, des répliques et des demandes de renseignements; la procédure de dépôt d’information confidentielle et des demandes de divulgation et le déroulement de l’audience publique. Par conséquent, la procédure établie ci-dessous doit être lue en parallèle aux Règles de procédure et aux documents connexes, que l’on peut consulter sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, sous la rubrique « Lois et règlements ». Les lignes directrices établies dans le bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2010-959 donnent des renseignements pour aider les intéressés et les parties à comprendre les Règles de procédures afin qu’ils puissent participer aux instances du Conseil de manière plus efficace.
  2. Les intéressés qui souhaitent devenir des parties à la présente instance doivent déposer auprès du Conseil une intervention concernant les questions susmentionnées, au plus tard le 5 août 2019. L’intervention doit être déposée conformément à l’article 26 des Règles de procédure.
  3. Les parties sont autorisées à coordonner, organiser et déposer, en un mémoire unique, des interventions au nom d’autres intéressés qui partagent leur opinion. Des renseignements sur la manière de déposer ce type de mémoire, qu’on appelle une intervention favorable conjointe, ainsi qu’un modèle de la lettre d’accompagnement qui doit être déposée par les parties, sont présentés dans le bulletin d’information de télécom 2011-693.
  4. Les parties peuvent déposer des répliques aux interventions auprès du Conseil, au plus tard le 20 août 2019.
  5. Le Conseil encourage les intéressés et les parties à examiner le contenu du dossier public de la présente instance sur le site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca pour tout renseignement supplémentaire qu’elles pourraient juger utile à la préparation de leurs mémoires.
  6. Les mémoires de plus de cinq pages devraient inclure un résumé. Chaque paragraphe des mémoires devrait être numéroté. La mention ***Fin du document*** devrait également être ajoutée après le dernier paragraphe. Cela permettra au Conseil de s’assurer que le document n’a pas été détérioré lors de la transmission par voie électronique.
  7. En vertu du bulletin d’information de radiodiffusion et de télécom 2015-242, le Conseil s’attend à ce que les entités constituées et les associations déposent leurs mémoires dans le cadre des instances du Conseil dans des formats accessibles (p. ex. des formats de fichier texte dont le texte peut être agrandi ou modifié, ou lu par un lecteur d’écran), et il encourage tous les Canadiens à faire de même. Pour leur faciliter la tâche, le Conseil a affiché sur son site Web des lignes directrices pour la préparation des documents en formats accessibles.
  8. Les mémoires doivent être déposés auprès du secrétaire général du Conseil selon une seule des façons suivantes :

en remplissant le
[formulaire d’intervention]
ou
par la poste, à l’adresse
CRTC, Ottawa (Ontario)  K1A 0N2
ou
par télécopieur, au numéro
819-994-0218

  1. Les parties qui envoient des documents par voie électronique doivent s’assurer de pouvoir prouver au Conseil, sur demande, le dépôt ou, le cas échéant, la signification d’un document en particulier. Par conséquent, elles doivent conserver la preuve de l’envoi et de la réception d’un document pour une période de 180 jours à compter de la date du dépôt ou de la signification du document. Le Conseil recommande aux parties qui déposent un document et en signifient copie par voie électronique de se montrer prudentes lors de la signification de documents par courriel, car la preuve de la signification peut être difficile à faire.
  2. Conformément aux Règles de procédure, un document doit être déposé auprès du Conseil et de toutes les parties concernées au plus tard à 17 h, heure de Vancouver (20 h, heure d’Ottawa) à la date d’échéance. Les parties sont tenues de veiller à ce que leur mémoire soit déposé en temps opportun et elles ne seront pas informées si leur mémoire est reçu après la date limite. Les mémoires déposés en retard, y compris en cas de retard causé par la poste, ne seront pas pris en compte par le Conseil et ne seront pas versés au dossier public.
  3. Le Conseil n’accusera pas officiellement réception des mémoires. Il en tiendra toutefois pleinement compte et les versera au dossier public de l’instance, pourvu que la procédure de dépôt établie ci-dessus ait été suivie.

Avis important

  1. Tous les renseignements fournis dans le cadre de ce processus public, sauf ceux désignés confidentiels, qu’ils soient envoyés par la poste, par télécopieur, par courriel ou par l’entremise du site Web du Conseil à l’adresse www.crtc.gc.ca, seront versés à un dossier public et affichés sur le site Web du Conseil. Ces renseignements comprennent les renseignements personnels, tels que le nom, l’adresse électronique, l’adresse postale ainsi que les numéros de téléphone et de télécopieur.
  2. Les renseignements personnels fournis par les parties peuvent être divulgués et seront utilisés aux fins auxquelles ils ont été recueillis ou compilés par le Conseil, ou pour un usage qui est compatible avec ces fins.
  3. Les documents reçus en version électronique ou autrement seront affichés intégralement sur le site Web du Conseil, tels qu’ils ont été reçus, y compris tous les renseignements personnels qu’ils contiennent, dans la langue officielle et le format d’origine dans lesquels ils sont reçus. Les documents qui ne sont pas reçus en version électronique seront affichés en version PDF.
  4. Les renseignements fournis au Conseil par les parties dans le cadre de ce processus public sont déposés dans une base de données impropre à la recherche et réservée exclusivement à ce processus public. Cette base de données ne peut être consultée qu’à partir de la page Web de ce processus public. Par conséquent, une recherche généralisée du site Web du Conseil, à l’aide de son moteur de recherche ou de tout autre moteur de recherche, ne permettra pas d’accéder directement aux renseignements fournis dans le cadre de ce processus public.

Disponibilité des documents

  1. On peut consulter sur le site Web du Conseil les versions électroniques des interventions et des autres documents dont il est question dans le présent avis. On peut y accéder à l’adresse www.crtc.gc.ca au moyen du numéro du dossier public indiqué au début du présent avis ou en consultant la rubrique « Consultations et audiences – Donnez votre avis! », puis en cliquant sur « les instances en période d’observations ouverte ». On peut alors accéder aux documents en cliquant sur les liens dans les colonnes « Sujet » et « Documents connexes » associées au présent avis.
  2. Les documents peuvent également être consultés à l’adresse suivante, sur demande, pendant les heures normales de bureau.

Les Terrasses de la Chaudière
Édifice central
1, promenade du Portage
Gatineau (Québec)  J8X 4B1
Téléphone : 819-99-2429
Télécopieur : 819-994-0218

Téléphone sans frais : 1-87-249-2782
ATS sans frais : 1-87-909-2782

Secrétaire général

Documents connexes

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