Décision de radiodiffusion CRTC 2019-245

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 9 juillet 2019

Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée
Halifax (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2018-1074-7

CKRH-FM Halifax – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion pour la station de radio communautaire de langue française CKRH-FM Halifax du 1er septembre 2019 au 31 août 2024. Ce renouvellement pour une période de licence d’une durée écourtée permettra au Conseil d’évaluer à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de Coopérative Radio-Halifax-Métro limitée (Halifax-Métro) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue française CKRH-FM Halifax (Nouvelle-Écosse). Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Historique

  1. Lors du dernier renouvellement de licence de CKRH-FM, dans la décision de radiodiffusion 2013-454, le Conseil a renouvelé la licence de radiodiffusion de la station pour une période de courte durée en raison de la non-conformité du titulaire à l’égard de l’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) en ce qui a trait au dépôt des rapports annuels.

Non-conformité

  1. L’article 9(4) du Règlement exige des titulaires de stations de radio qu’ils répondent entre autres, à la demande du Conseil, à toute demande de renseignements concernant ses activités ou le respect de ses obligations réglementaires. Ces obligations comprennent, entre autres choses, le dépôt du formulaire de demande de renouvellement de la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. Dans le cas présent, Halifax-Métro a omis de répondre à l’avis de consultation de radiodiffusion 2018-196, dans lequel le Conseil exigeait le dépôt de demandes de renouvellement de licence, avant le 31 août 2018, pour les entreprises de programmation dont les licences expiraient le 31 août 2019.
  3. Par la suite, le personnel du Conseil a tenté de joindre le titulaire par téléphone (le 26 septembre et le 1er octobre 2018), par courriel (le 12 octobre 2018), puis par courriel et courrier recommandé (le 23 novembre 2018).
  4. Dans sa lettre-réponse suivant la réception du courrier recommandé, le titulaire indique que la station a fait face à une période de transition de plusieurs mois sans employé à temps plein et avec un seul employé à temps partiel (10h/sem.) responsable de la production. La demande de renouvellement a finalement été déposée le 13 décembre 2018.
  5. Le titulaire avance également avoir été victime de piratage téléphonique en août 2018 et que des démarches auprès de la Gendarmerie Royale du Canada ont été nécessaires. Il précise que sa ligne téléphonique a été déconnectée de septembre à novembre 2018, et qu’au cours de cette période, le conseil d’administration bénévole s’est chargé d’assurer les besoins vitaux de l’organisme. Ces bénévoles n’auraient donc pas pris connaissance des messages du Conseil.

Analyse du Conseil

  1. Le Conseil note que lorsque Halifax-Métro a pris connaissance de la lettre du personnel du Conseil envoyée par courrier recommandé, il a immédiatement communiqué par téléphone avec ce dernier afin de l’informer qu’il venait de prendre connaissance de la situation. Depuis, le titulaire s’est assuré de répondre aux demandes du personnel du Conseil dans les délais prescrits.
  2. Halifax-Métro a de plus réglé la non-conformité de la période de licence précédente relative aux rapports annuels, alors qu’il est en conformité complète à cet égard au cours de la période de licence actuelle. De plus, le titulaire a procédé à l’embauche d’un employé permanent pour veiller au bon fonctionnement quotidien de la station.
  3. Le Conseil note également les efforts déployés par Halifax-Métro afin d’améliorer la stabilité financière de l’organisme, ainsi qu’afin d’augmenter le nombre d’émissions produites dans ses studios, favorisant ainsi une programmation variée. De plus, la station travaille maintenant de plus près avec la communauté d’Halifax, et auprès d’organismes et programmes favorisant le bilinguisme et la francophonie locaux.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en situation de non-conformité à l’égard de l’article 9(4) du Règlement.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité en question, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également considérés.
  2. Le Conseil a également précisé dans ce bulletin qu’il pourrait imposer certaines mesures au cas par cas, dépendamment de la nature de la non-conformité, y compris l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement de courte durée de la licence ou le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. Le Conseil reconnaît que les stations de radio communautaire font généralement face à un roulement de personnel important. Toutefois, il s’agit de la deuxième période de licence consécutive au cours de laquelle le titulaire se retrouve en situation de non-conformité.
  4. Ainsi, le Conseil conclut qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CKRH-FM pour une période de licence d’une durée écourtée.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue française CKRH-FM Halifax (Nouvelle-Écosse) du 1er septembre 2019 au 31 août 2024. Ce renouvellement pour une période de licence écourtée permettra au Conseil de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  2. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, dans le Règlement, ainsi que dans ses conditions de licence.
  3. Les titulaires doivent répondre à toute demande de renseignements du Conseil concernant le respect des exigences d’ordre réglementaire et autres. Ne pas répondre aux communiqués du Conseil pourrait mener au non-renouvellement de la licence de radiodiffusion ou à sa révocation.

Dépôt des renseignements sur la propriété

  1. Tel qu’énoncé dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent annuellement une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour peuvent être déposées en même temps que les rapports annuels, à la suite d’élections annuelles de membres du conseil d’administration, ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique, les titulaires peuvent déposer ces renseignements à partir du site Web du Conseil.

Équité en matière d’emploi

  1. Le Conseil estime que les stations de radio de campus et de radio communautaire doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Le Conseil encourage le titulaire à tenir compte de ces questions lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence .

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