Décision de radiodiffusion CRTC 2019-247

Version PDF

Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 9 juillet 2019

10679313 Canada Inc.
Sainte-Marie (Québec)

Dossier public de la présente demande : 2018-0558-2

CHEQ-FM Sainte-Marie – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion pour la station de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie du 1er septembre 2019 au 31 août 2026.

Demande

  1. Le Conseil a reçu une demande de 10679313 Canada Inc. (10679313 Canada) en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie (Québec)Note de bas de page 1. Le Conseil a reçu une intervention à l’égard de la présente demande, de la part de Groupe Radio Simard (Radio Simard), à laquelle le demandeur a répondu.

Intervention et réplique

  1. Radio Simard indique que CHEQ-FM est en situation de non-conformité quant à la sollicitation de publicité dans le marché de Saint-Georges (Québec), ce qui contrevient aux explications fournies par CHEQ-FM dans le cadre du processus ayant mené à la décision de radiodiffusion 2009-501, lesquelles se lisent comme suit :

    La titulaire précise que la présente demande n’a pas comme objectif de solliciter directement les entreprises commerciales des marchés avoisinants, ni de leur vendre de la publicité, pas plus qu’à élargir la zone de marketing principale de la station. La titulaire affirme qu’elle vise plutôt à consolider les revenus publicitaires existants et à offrir une meilleure réception aux clients annonceurs actuels. Elle ajoute que sa station doit faire face à la concurrence des stations de la région de Québec et de Saint-Georges de Beauce qui peuvent être captées par les auditeurs de son marché central.

  2. Selon Radio Simard, CHEQ-FM sollicite régulièrement des annonceurs situés dans le marché de Saint-Georges, que ce soit lors de visites chez ces derniers, ou encore, par l’entremise de facsimilés et de courriels. De plus, Radio Simard souligne que depuis que le Groupe Attraction Radio inc. (Attraction) et son successeur 10679313 Canada se sont portés acquéreurs de CHEQ-FM, cette sollicitation s’est accrue.
  3. Radio Simard demande au Conseil d’imposer une condition de licence à CHEQ-FM lui interdisant de solliciter de la publicité dans le marché central de Saint-Georges.
  4. Dans sa réplique, le demandeur rappelle qu’il n’est nullement assujetti à une condition de licence restreignant de quelque façon que ce soit la sollicitation de publicité. De plus, il souligne que Radio Simard n’apporte aucune preuve au soutien des récriminations soulevées.
  5. Par conséquent, le demandeur estime que la demande d’imposition d’une condition de licence restreignant la sollicitation de publicité n’est nullement justifiée, particulièrement dans un contexte où les stations de radio commerciale sont aussi confrontées à la concurrence directe, aux plateformes numériques, aux réseaux sociaux et aux moteurs de recherche que les commerçants locaux utilisent de plus en plus pour géolocaliser et cibler leur clientèle.

Analyse et décision du Conseil

  1. Le Conseil précise, dans la condition de licence normalisée 8 applicable aux stations de radio commercialeNote de bas de page 2, qu’une station de radio dont au moins un tiers de la programmation est constituée de programmation locale peut solliciter de la publicité dans la zone définie comme étant son marché.
  2. Comme la programmation de CHEQ-FM est constituée de plus d’un tiers de programmation locale, elle est par conséquent autorisée à solliciter et accepter de la publicité locale. Cette publicité devrait parvenir du marché qu’elle est autorisée à desservir, soit Sainte-Marie de Beauce, et ne devrait pas provenir de Saint-Georges.
  3. Finalement, le Conseil est d’avis que Radio Simard n’a pas démontré de manière irréfutable que CHEQ-FM avait sollicité de la publicité locale dans le marché de Saint-Georges. Ainsi, le Conseil estime que le titulaire n’est pas en situation de non-conformité et qu’il serait approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CHEQ-FM pour une période de licence complète de sept ans.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio de langue française CHEQ-FM Sainte-Marie (Québec) du 1er septembre 2019 au 31 août 2026. Le titulaire devra se conformer aux conditions de licence énoncées dans lapolitique réglementaire de radiodiffusion 2009-62, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de l’entreprise.

Rappels

  1. Conformément à l’avis public de radiodiffusion 2006-158, les titulaires de stations de radio FM commerciale œuvrant dans des marchés desservis par plus d’une station commerciale privée doivent consacrer au moins le tiers de la semaine de radiodiffusion à des émissions locales. Les titulaires de stations de radio FM commerciale dont moins d’un tiers de la programmation est locale doivent, par condition de licence, s’abstenir de solliciter ou d’accepter de la publicité locale.
  2. En vertu de l’article 22 de la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.
  3. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi, dans le Règlement de 1986 sur la radio, ainsi que dans ses conditions de licence.

Équité en matière d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche du personnel et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Date de modification :