Décision de radiodiffusion CRTC 2019-265

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Référence : 2019-10

Ottawa, le 29 juillet 2019

Caper Radio Incorporated
Sydney (Nouvelle-Écosse)

Dossier public de la présente demande : 2018-1056-5
Audience publique dans la région de la Capitale nationale
19 mars 2019

Station de radio de campus à Sydney

Le Conseil approuve une demande en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de campus de faible puissance de langue anglaise à Sydney (Nouvelle-Écosse).

Introduction

  1. Dans la décision de radiodiffusion 2015-196, le Conseil a approuvé une demande de Caper Radio Incorporated (Caper Radio) en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de campus en développement de faible puissance de langue anglaise à Sydney (Nouvelle-Écosse). La licence de radiodiffusion de cette station, actuellement exploitée sous le nom de CJBU-FM Sydney, expire le 31 août 2019.
  2. La politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire du Conseil, énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499, précise que les stations de radio en développement peuvent obtenir une licence d’une durée maximale de cinq ans. Après cette période, elles peuvent demander une licence de station de campus ou communautaire régulière ou laisser la licence expirer. Les licences de radiodiffusion des stations en développement ne sont donc pas renouvelables.
  3. Par conséquent, Caper Radio a déposé une demande de licence de radiodiffusion afin d’exploiter une station de radio FM de campus de faible puissance de langue anglaise à Sydney. Le Conseil a reçu des interventions à l’appui de la présente demande.
  4. Caper Radio est une société sans but lucratif contrôlée par son conseil d’administration.
  5. La nouvelle station serait exploitée à la fréquence 107,3 MHz (canal 297FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne au-dessus du sol moyen de 16,5 mètres)Note de bas de page 1.
  6. Caper Radio indique que la station diffuserait 126 heures de programmation par semaine de radiodiffusion, dont 90 heures seraient consacrées à la programmation locale. Les 36 heures restantes seraient réservées à la programmation du Community Radio Exchange, un service de partage d’émissions de l’Association nationale des radios étudiantes et communautaires.
  7. De plus, le demandeur propose de consacrer cinq heures de la programmation de la station au cours de chaque semaine de radiodiffusion à des bulletins de nouvelles, dont une heure serait consacrée exclusivement aux actualités. Les bulletins de nouvelles comprendraient les actualités locales (25 %) et régionales (25 %).
  8. En ce qui concerne la programmation musicale, 70 % des pièces musicales diffusées proviendraient de la catégorie de teneur 2 (Musique populaire), dont 35 % de la
    sous-catégorie de teneur 21 (Musique populaire, rock et de danse) et 35 % des
    sous-catégories de teneur 22 (Country et genre country), 23 (Musique acoustique) et 24 (Musique de détente). De plus, 30 % des pièces musicales diffusées proviendraient de la catégorie de teneur 3 (Musique pour auditoire spécialisé)Note de bas de page 2.
  9. En outre, Caper Radio propose d’offrir de la programmation de langues française et autochtones, de même que de la programmation à caractère ethnique.
  10. En ce qui concerne le développement des talents locaux, le demandeur affirme avoir de solides antécédents en matière de soutien des industries créatives locales, en particulier les artistes indépendants locaux, au moyen de la radiodiffusion et des émissions communautaires.
  11. Enfin, Caper Radio s’engage à annoncer les possibilités de bénévolat sur le campus, dans la collectivité et sur les médias sociaux. Il indique le directeur de la station offre actuellement un soutien et un encadrement à l’interne aux bénévoles afin de faciliter la création et la présentation des émissions. Le demandeur ajoute qu’il poursuivrait ses efforts de formation de bénévoles et d’étudiants locaux pour l’utilisation du matériel de radiodiffusion et d’enregistrement à un niveau professionnel.

Analyse et décision du Conseil

  1. La politique du Conseil à l’égard des stations de radio de campus et de radio communautaire est énoncée dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Comme celle-ci l’indique, la programmation de la radio de campus et communautaire doit se démarquer de celle des secteurs public et commercial par son style et son contenu, par la richesse des informations locales et par la qualité du reflet de la population. De plus, elle devrait répondre aux besoins et aux intérêts des collectivités desservies que les stations commerciales et celles de la Société Radio-Canada ne comblent pas. La programmation devrait comprendre de la musique, particulièrement de la musique canadienne, qui n’est pas généralement entendue sur les ondes des stations commerciales (y compris de la musique pour auditoire spécialisé et des styles de musique populaire rarement diffusés), des émissions de création orale détaillées ainsi que des émissions ciblant des groupes précis au sein de la collectivité.
  2. Dans le cas présent, le Conseil conclut que le service proposé par Caper Radio profiterait à Sydney et aux régions avoisinantes en apportant un reflet local et une diversité de programmation dans le marché radiophonique de Sydney.

Conclusion

  1. Le Conseil est convaincu que la demande est conforme aux dispositions relatives aux stations de radio de campus énoncées dans la politique réglementaire de radiodiffusion 2010-499. Par conséquent, le Conseil approuve la demande de Caper Radio Incorporated en vue d’obtenir une licence de radiodiffusion afin d’exploiter une entreprise de programmation radiophonique FM de campus de faible puissance de langue anglaise à Sydney (Nouvelle-Écosse). Les modalités et conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappel

  1. En vertu de l’article 16 du Règlement de 1986 sur la radio, tous les titulaires de stations de radio de campus, de radio communautaire et autochtone doivent participer au Système national d’alertes au public.

Secrétaire général

Documents connexes

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-265

Modalités, conditions de licence, attentes et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio FM de campus de faible puissance de langue anglaise à Sydney (Nouvelle-Écosse)

Modalités

La licence entrera en vigueur le 1er septembre 2019 et expirera le 31 août 2026.

La nouvelle station sera exploitée à la fréquence 107,3 MHz (canal 297FP) avec une puissance apparente rayonnée de 50 watts (antenne non directionnelle avec une hauteur effective d’antenne
au-dessus du sol moyen de 16,5 mètres).

Les RPR-3 – Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion FM du ministère de l’Industrie (le ministère) précisent qu’une station de radio FM de faible puissance est considérée comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur FM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par la station de faible puissance qui fait l’objet de la présente décision, le demandeur pourrait devoir cesser les activités de cette station de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

En vertu de l’article 22(1) de la Loi sur la radiodiffusion, aucune licence n’est attribuée tant que le ministère n’a pas confirmé que ses exigences techniques sont satisfaites et qu’il est prêt à émettre un certificat de radiodiffusion.

De plus, la licence de cette entreprise ne sera attribuée que lorsque le demandeur aura informé le Conseil par écrit qu’il est prêt à en commencer l’exploitation. Celle-ci doit être en exploitation le plus tôt possible et, quoi qu’il en soit, au cours des 24 mois suivant la date de la présente décision, à moins qu’une demande de prorogation n’ait été approuvée par le Conseil avant le 29 juillet 2021. Afin de permettre le traitement d’une telle demande en temps utile, celle-ci devrait être soumise au moins 60 jours avant cette date.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans les Conditions de licence normalisées pour les stations de radio de campus et de radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2012-304, 22 mai 2012, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Attentes

Tel qu’énoncé dans la Politique relative à la radio de campus et à la radio communautaire, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2010-499, 22 juillet 2010, le Conseil s’attend à ce que tous les titulaires de stations de radio de campus et de radio communautaire déposent chaque année une mise à jour de la composition de leur conseil d’administration. Ces mises à jour annuelles peuvent être déposées en même temps que les déclarations annuelles, après les élections annuelles de membres du conseil d’administration ou à n’importe quel autre moment. Tel que noté à l’annexe 3 de cette politique réglementaire, ces renseignements peuvent être transmis par le site Web du Conseil.

Le Conseil s’attend à ce que le titulaire fasse en sorte que sa programmation et ses pratiques en matière d’emploi reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Le Conseil est d’avis que les stations de radio de campus doivent être particulièrement attentives aux questions d’équité en matière d’emploi afin de refléter pleinement les collectivités qu’elles desservent. Il encourage le titulaire à tenir compte de ces questions dans ses pratiques d’embauche et en ce qui a trait à tous les autres aspects de la gestion des ressources humaines.

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