Décision de radiodiffusion CRTC 2019-281

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 8 août 2019

Ottawa Media Inc.
Ottawa-Gatineau (Ontario/Québec)

Dossier public de la présente demande : 2018-0416-2

CJWL-FM Ottawa-Gatineau – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio commerciale de langue anglaise CJWL-FM Ottawa-Gatineau du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Ottawa Media Inc. (Ottawa Media) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de sa station de radio commerciale de langue anglaise CJWL-FM Ottawa-Gatineau (Ontario/Québec), qui expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige des titulaires de station de radio qu’ils déposent auprès Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel, y compris les états financiers, pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, même si le rapport annuel de CJWL-FM pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 a été déposé à temps, les états financiers connexes qui devaient être inclus dans ce rapport annuel ont été déposés en retard, soit près de quatre mois après la date limite du 30 novembre.
  3. Ottawa Media affirme que le retard relatif au dépôt des états financiers pour l’année de radiodiffusion 2015-2016 était attribuable au roulement de personnel du service des finances de la station, et indique que l’incident constitue une anomalie, compte tenu du fait qu’avant cette seule année de radiodiffusion, la station avait un excellent bilan en ce qui concerne le respect des délais.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est en
    non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour l’année de radiodiffusion 2015-2016.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est décrite dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. Selon cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et en fonction de facteurs comme la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments présentés par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont aussi pris en considération.
  2. Le Conseil a également précisé dans ce bulletin qu’il pourrait imposer certaines mesures au cas par cas, dépendamment de la nature de la non-conformité, y compris l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement de courte durée de la licence ou le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. Selon le Conseil, la situation de non-conformité susmentionnée est une anomalie et le titulaire dépose habituellement ses rapports annuels à temps. Néanmoins, le Conseil estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CJWL-FM pour une courte période. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise CJWL-FM Ottawa-Gatineau du 1er septembre 2019 au 31 août 2025. Les conditions de licence sont énoncées à l’annexe de la présente décision.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Règlement et ses conditions de licence.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Les rapports annuels constituent des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion dont tous les intervenants peuvent se servir. De plus, les rapports annuels permettent au Conseil d’évaluer, de contrôler et de réglementer efficacement l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. Ils permettent aussi au Conseil de vérifier le rendement d’un titulaire mais aussi sa conformité à l’égard des exigences réglementaires.
  3. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si davantage de précisions sont nécessaires.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

Annexe à la décision de radiodiffusion CRTC 2019-281

Modalités, conditions de licence, attente et encouragement pour l’entreprise de programmation de radio commerciale de langue anglaise
CJWL-FM Ottawa-Gatineau (Ontario/Québec)

Modalités

La licence expirera le 31 août 2025.

Conditions de licence

  1. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans Conditions de licence propres aux stations de radio commerciale AM et FM, politique réglementaire de radiodiffusion CRTC 2009-62, 11 février 2009, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.
  2. À titre d’exception au pourcentage de pièces musicales canadiennes énoncé à l’article 2.2(8) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement), le titulaire doit consacrer, au cours de chaque semaine de radiodiffusion, au moins 40 % de ses pièces musicales de catégorie de teneur 2 (Musique populaire) à des pièces canadiennes diffusées intégralement.

Aux fins de la présente condition, les termes « catégorie de teneur », « pièce canadienne », « pièce musicale » et « semaine de radiodiffusion » s’entendent au sens du Règlement.

Attente

Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Encouragement

Conformément à Mise en œuvre d’une politique d’équité en matière d’emploi, avis public CRTC 1992-59, 1er septembre 1992, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

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