Décision de radiodiffusion CRTC 2019-282

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Référence : Demande de renouvellement de licence en vertu de la Partie 1 affichée le 28 février 2019

Ottawa, le 8 août 2019

Manitoulin Radio Communication Inc.
Little Current (Ontario)

Dossier public de la présente demande : 2018-0816-4

CFRM-FM Little Current – Renouvellement de licence

Le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de la station de radio communautaire de langue anglaise CFRM-FM Little Current du 1er septembre 2019 au 31 août 2024. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Demande

  1. Manitoulin Radio Communication Inc. (Manitoulin Radio) a déposé une demande en vue de renouveler la licence de radiodiffusion de sa station de radio communautaire de langue anglaise CFRM-FM Little Current (Ontario), qui expire le 31 août 2019. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard de la présente demande.

Non-conformité

Dépôt de rapports annuels

  1. L’article 9(2) du Règlement de 1986 sur la radio (le Règlement) exige des titulaires de stations de radio qu’ils déposent auprès du Conseil, au plus tard le 30 novembre de chaque année, un rapport annuel pour l’année de radiodiffusion se terminant le 31 août précédent. Les exigences de dépôt spécifiques sont énoncées dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795.
  2. Selon les dossiers du Conseil, les rapports annuels de CFRM-FM pour les années de radiodiffusion 2013-2014 à 2016-2017 ont été déposés en retard, soit d’une à quatre années après la date limite du 30 novembre. De plus, les rapports annuels pour les années de radiodiffusion 2014-2015 à 2016-2017 n’étaient que partiellement remplis, puisque les états financiers étaient manquants.
  3. Manitoulin Radio affirme que la tenue de livres de la station était inexacte en raison d’un mauvais commis comptable et note qu’il a été difficile de trouver un tel commis comptable digne de confiance. Le titulaire ajoute qu’une fois qu’il a été informé de la non-conformité susmentionnée, il a embauché un commis comptable accrédité et retenu les services d’un comptable agréé. De plus, il a réorganisé son système de tenue de livres pour s’assurer qu’à l’avenir, le dépôt des rapports annuels se ferait en temps opportun. Enfin, Manitoulin Radio indique qu’il déposerait les états financiers manquants, dès que possible. Toutefois, ces états financiers n’ont pas encore été déposés.
  4. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil conclut que le titulaire est non-conformité à l’égard de l’article 9(2) du Règlement pour les années de radiodiffusion de 
    2013-2014 à 2016-2017.

Mesures réglementaires

  1. L’approche du Conseil relative à la non-conformité des stations de radio est énoncée dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2014-608. En vertu de cette approche, chaque instance de non-conformité est évaluée dans son contexte et selon des facteurs tels que la quantité, la récurrence et la gravité de la non-conformité. Les circonstances ayant mené à la non-conformité, les arguments fournis par le titulaire et les mesures prises pour corriger la situation sont également pris en considération.
  2. Le Conseil a également précisé dans ce bulletin qu’il pourrait imposer certaines mesures au cas par cas, dépendamment de la nature de la non-conformité, y compris l’imposition de conditions de licence ou d’ordonnances, le renouvellement de courte durée de la licence ou le non-renouvellement, la suspension ou la révocation de la licence.
  3. Bien que le Conseil soit satisfait des mesures prises par le titulaire pour s’assurer de sa conformité à l’avenir, il estime approprié de renouveler la licence de radiodiffusion de CFRM-FM pour une période écourtée. Ce renouvellement de courte durée permettra de vérifier à plus brève échéance la conformité du titulaire à l’égard des exigences réglementaires.

Conclusion

  1. Compte tenu de ce qui précède, le Conseil renouvelle la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation de radio communautaire de langue anglaise CFRM-FM Little Current du 1er septembre 2019 au 31 août 2024. Le titulaire doit se conformer aux conditions énoncées dans l’annexe de la politique réglementaire de radiodiffusion 2012-304, ainsi qu’aux conditions énoncées dans la licence de radiodiffusion de l’entreprise.

Rappels

  1. Le titulaire doit se conformer en tout temps aux exigences énoncées dans la Loi sur la radiodiffusion (la Loi), le Règlement et ses conditions de licence.
  2. Le Conseil a pour mandat de réglementer et de surveiller le système canadien de radiodiffusion. Les rapports annuels constituent des éléments clés du plan de surveillance actuel du Conseil et une source autorisée de statistiques sur l’industrie canadienne de la radiodiffusion dont tous les intervenants peuvent se servir. De plus, les rapports annuels permettent au Conseil d’évaluer, de contrôler et de réglementer efficacement l’ensemble de l’industrie de la radiodiffusion. Ils permettent aussi au Conseil de vérifier le rendement d’un titulaire ainsi que sa conformité à l’égard des exigences réglementaires.
  3. Les titulaires sont responsables de déposer leurs rapports annuels, complets et à temps, y compris leurs états financiers. En outre, tel qu’énoncé dans le bulletin d’information de radiodiffusion 2011-795, il incombe aux titulaires de veiller à ce que tous les formulaires et documents appropriés soient joints à leurs rapports annuels et de communiquer avec le Conseil si d’autres précisions sont nécessaires.
  4. En vertu de l’article 22 de la Loi, la licence de radiodiffusion renouvelée dans la présente décision deviendra nulle et sans effet advenant l’expiration du certificat de radiodiffusion émis par le ministère de l’Industrie.

Diversité culturelle

  1. Le Conseil s’attend à ce que les pratiques du titulaire en matière de programmation et d’embauche reflètent la diversité culturelle du Canada.

Équité d’emploi

  1. Conformément à l’avis public 1992-59, le Conseil encourage le titulaire à tenir compte des questions d’équité en matière d’emploi lors de l’embauche de son personnel et dans l’ensemble de sa gestion des ressources humaines.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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