Décision de radiodiffusion CRTC 2019-329

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Référence : Demandes de la Partie 1 affichées le 17 juin 2019

Ottawa, le 20 septembre 2019

Société Radio-Canada
Iqaluit, Rankin Inlet, Taloyoak (Spence Bay), Gjoa Haven, Baker Lake et Arviat (Eskimo Point) (Nunavut)

Dossier public des présentes demandes : 2019-0381-5, 2019-0383-1, 2019-0385-7, 2019-0387-3, 2019-0388-1 et 2019-0391-4

CFFB Iqaluit – Nouveaux émetteurs à Rankin Inlet, Taloyoak (Spence Bay), Gjoa Haven, Baker Lake et Arviat (Eskimo Point), et révocation de licence

  1. Le Conseil approuve les demandes présentées par la Société Radio-Canada (SRC) en vue modifier la licence de radiodiffusion de l’entreprise de programmation radio AM CFFB Iqaluit (Nunavut), qui appartient au réseau Radio One de la SRC, afin d’ajouter CBQR-FM Rankin Inlet et ses émetteurs de rediffusion CBIQ-FM Taloyoak (Spence Bay), CBIA Gjoa Haven, CBQR-FM-1 Baker Lake et CBIG-FM Arviat (Eskimo Point) à la licence de radiodiffusion de CFFB de manière à permettre l’exploitation de ces entreprises à titre d’émetteurs de rediffusion de cette station.
  2. Le Conseil n’a reçu aucune intervention à l’égard des présentes demandes.
  3. À l’appui de ses demandes, la SRC fait valoir que les modifications proposées n’auraient pas d’incidence sur les communautés actuellement desservies par ces entreprises puisque CBQR-FM rediffuse déjà la programmation de CFFB et ne diffuse aucune programmation distincte. De plus, la SRC indique que les autres paramètres techniques pour chacune de ces entreprises demeureraient inchangés.
  4. En outre, puisque CBQR-FM et ses émetteurs de rediffusion sont actuellement exploités en vertu d’une licence de radiodiffusionNote de bas de page 1, la SRC a déposé une sixième demande en vue de révoquer cette licence de radiodiffusion. La titulaire indique que les six demandes sont indissociables.
  5. Compte tenu de ce qui précède, à la demande de la titulaire et conformément aux articles 9(1)e) et 24(2) de la Loi sur la radiodiffusion, le Conseil révoque la licence de radiodiffusion attribuée à la Société Radio-Canada pour l’entreprise de programmation de radio de langue anglaise CBQR-FM Rankin Inlet et ses émetteurs de rediffusion CBIQ-FM Taloyoak (Spence Bay), CBIA Gjoa Haven, CBQR-FM-1 Baker Lake et CBIG-FM Arviat (Eskimo Point).
  6. Étant donné que CBIA est un émetteur de rediffusion AM de faible puissance, l’exploitation de cette entreprise est assujettie aux Règles et procédures de demande relatives aux entreprises de radiodiffusion AM (RPR-2) du ministère de l’Industrie, lesquelles précisent qu’un émetteur de rediffusion AM de faible puissance est considéré comme une assignation à titre secondaire exploitée dans un canal non protégé. S’il advenait qu’une station ou un émetteur AM au statut protégé se voit accorder une fréquence qui n’est pas compatible à celle utilisée par CBIA, la titulaire pourrait devoir cesser les opérations de cet émetteur de faible puissance ou déposer une demande afin d’en changer la fréquence ou les paramètres techniques.

Secrétaire général

Documents connexes

La présente décision doit être annexée à la licence.

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